INTERNATIONAL ASSOCIATION OF YOUTH AND FAMILY JUDGES AND MAGISTRATES

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

ASOCIACION INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS DE LA JUVENTUD Y DE LA FAMILIA

 

 

 

CHRONICLE

 

      CHRONIQUE

 

          CRÓNICA

 

Bord Editorial: Dr Willie McCarney (Irlande), Rédacteur en Chef; Juge Oscar D'Amours (Canada); Juge Jacob van der Goes (Pays-Bas); Juge Gabriela Ureta (Chili); Atilio Alvarez (Argentine); Mónica Vazquez Larsson (Argentine); Prof. Jean Trépanier (Canada). Secrétaire Général: Corinne Dettmeyer-Vermeulen, Mesdagstraat 63, 2569 XV, Den Haag, Pays-Bas

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ÉDITORIAL

 

 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DES DROITS DE L'ENFANT

 

LE DÉFI POUR LES JUGES

 

 

 


Le 20 novembre 2004, la communauté internationale fêtera le 15e anniversaire de la Convention de l'ONU sur les Droits de l'Enfant (CDE). La CDE est le traité international le plus ratifié du monde sur les droits de l'homme. Elle s'applique à "tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable."

 

Une des caractéristiques phares de la Convention est la nature exhaustive de ses dispositions. Ces dernières sont à la fois nombreuses et détaillées et représentent une combinaison de droits civiques et politiques, comme par exemple le droit à la liberté, avec des droits sociaux, économiques et culturels, comme le droit à l'éducation, le droit à un niveau de vie adéquat et aux soins médicaux et le droit de jouer. De nombreuses dispositions de la CDE reflètent celles d'autres instruments plus génériques sur les droits de l'homme, mais elle comprend aussi de nouvelles dispositions qui reconnaissent le droit de l'enfant à une identité, et le droit des enfants vulnérables à une protection spéciale. La Convention s'est développée dans des domaines nouveaux, conférant aux enfants certains droits, comme le droit de s'exprimer librement et le droit à un procès équitable. Elle a également établi de nouveaux standards, en codifiant pour la première fois le droit de l'enfant à se faire entendre, aussi bien dans le sens général que plus spécifiquement lors de toute procédure qui porte sur l'enfant.

 

La CDE comprend un certain nombre de principes directeurs qui doivent servir comme point de référence pour l'application des dispositions de la Convention dans tous les domaines. Ces principes sont: le principe de non-discrimination (l'art. 2), l'intérêt supérieur de l'enfant (l'art. 3) et le droit de l'enfant à se faire entendre (l'art.12).

 

Ces principes sont renforcés par plusieurs dispositions qui mettent l'accent sur l'obligation de l'État de soutenir les parents dans leurs devoir de prendre soin de leurs enfants (l'art. 18), l'importance du contact entre les parents et les enfants (l'art. 9), le droit de l'enfant à être protégé contre le danger (l'art. 19), et le droit d'un enfant privé d'une famille à des soins et des mesures de protection et d'assistance alternatives (art. 20).

 

En ratifiant la Convention, les Gouvernements s'engagent à respecter un ensemble de normes et d'obligations minimales, non-négociables et ayant la force de loi, dans tous les aspects de la vie des enfants. Ces obligations vont du respect et de la promotion de principes fondamentaux comme l'intérêt supérieur de l'enfant, au droit de l'enfant à se faire entendre, passant par des droits relevant de domaines comme le niveau de vie, la santé, les soins et la protection, ainsi que la possibilité de jouer, l'éducation et la justice des mineurs.

 

Ils s'engagent en plus à reconnaître et répondre aux besoins spécifiques de catégories particulières d'enfants qui peuvent souffrir de discrimination, par exemple les minorités ethniques, les enfants handicapés, les requérants d'asile, les enfants placés hors de leur famille d'origine par les services sociaux, et les enfants ayant affaire au système de justice.

 

Pour toute personne intéressée à protéger ou promouvoir les droits de l'enfant, la CDE est un des instruments les plus puissants disponibles. Elle sert non seulement à créer une vision pour tous les enfants, mais se rend tout aussi utile au niveau des actions pratiques pour réaliser les droits de l'enfant dans des situations quotidiennes.

 

La CDE a force de loi pour tous les États parties et leur rôle dans la promotion de la Convention est clairement stipulé. Malheureusement, pas tous les États parties ne respectent leurs obligations.

 

L'article 43 de la Convention sur les Droits de l'Enfant prévoit un Comité sur les Droits de l'Enfant, "Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les États parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention".

 

La CDE, et donc le Comité, possède une force morale considérable basée sur son approbation unanime de la part de l'Assemblée Générale en 1990, ainsi que son statut acquis du fait qu'elle est l'instrument de droit international le plus ratifié du monde. Et pourtant, malgré son contenu impressionnant et sa force morale importante, la CDE n'est dotée que de faibles mécanismes pour se faire respecter. L'approche du Comité sur les Droits de l'Enfant envers la promotion et la protection des droits des enfants consiste à donner des conseils plutôt que d'adopter une tactique d'affrontement. Son succès dépend de la diplomatie plutôt que de sanctions légales.

 

Un nombre considérable, voire la majorité des pays ayant ratifié la CDE, ne l'ont pas encore incorporée dans leur législation nationale. Une telle incorporation, ou une reconnaissance que le droit international l'emporte sur le droit national, est indispensable pour obliger un pays à respecter ses obligations relevant de traités internationaux. Les instruments internationaux peuvent être ignorés en toute impunité dans tout pays dépourvu d'un mécanisme interne pour les faire respecter. Permettez-moi de vous donner un exemple.

 

En 1998, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a décidé, unanimement, que la loi britannique permettant un "châtiment raisonnable" ne suffisait pas pour protéger un jeune garçon anglais de châtiments inhumains ou humiliants de la part de son parâtre. Quatre ans plus tard, en 2002, le Comité des Droits de l'Enfant a exprimé un regret profond que le Royaume-Uni n'avait entrepris aucune action suite à cette affaire. En juillet de cette année, le gouvernement britannique, ignorant la décision de la Cour Européenne et les conseils de la CDE, a voté pour maintenir le droit des parents d'avoir recours au châtiment corporel.

 

La CDE est un instrument puissant dont le potentiel est diminué par les faibles moyens d'assurer qu'elle sera respectée. Comment faire pour maximiser le potentiel de la Convention pour sauvegarder les droits des enfants? Est-ce le rôle des tribunaux? Je suis d'avis que les juges et magistrats doivent participer pleinement à tout ce qui concerne la protection. Les tribunaux peuvent donner des dents à la Convention.

 

La CDE fait partie d'un ensemble complexe de normes et d'obligations diverses, qui coïncident et se renforcent mutuellement. Le défi pour les juges et magistrats consiste à identifier et s'appuyer sur les instruments qu'ils peuvent faire respecter dans leur juridiction, afin de protéger les droits des enfants.

 

Il est impossible, dans l'espace disponible ici, de parcourir la Convention, article par article. Je vais plutôt me concentrer sur un domaine qui sert d'exemple aux moyens dont disposent les tribunaux pour protéger les droits des enfants. Cette année est le 10e anniversaire de l'Année Internationale de la Famille, et l'ONU a fait appel aux États parties pour qu'ils revoient les engagements contractés en 1994. Alors permettez-moi de me concentrer sur le droit de l'enfant à une vie familiale.

 

Les droits de la famille sont protégés par les dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les traités internationaux sur les droits humains, la Déclaration sur le Progrès et le Développement social, la Convention sur l'élimination de toutes les Formes de Discrimination contre les Femmes, la Convention Européenne sur les Droits Humains, et, bien entendu, la CDE même.

 

La Préambule de la CDE reconnaît que l'enfant, afin d'atteindre un développement plein et harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans un environnement familial et dans un ambiance de bonheur et de compréhension. A première vue, il paraît qu'il y a bien peu dans cette phrase qui pourrait susciter du désaccord, mais pourtant il y a eu beaucoup de controverse récemment sue ce qui constitue un "environnement familial".

 

Permettez-moi de citer un exemple qui soulève une controverse intense et où les juges ont joué un rôle important.

 

Le 17 mai de cette année, l'état de Massachusetts s'est ajouté à une liste minuscule de juridictions où les couples du même sexe peuvent se marier. Les autres sont celles de la Belgique, des Pays-Bas et des provinces canadiennes de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec. Le Yukon a rejoint cette liste suite à une décision de la Cour Suprême en juillet.

 

Au Massachusetts, le changement est survenu grâce à une décision majoritaire (4-3) de la Cour Suprême en novembre 2003. La décision a donné lieu à un conflit entre la Cour et le pouvoir législatif. Le Sénat a voté, à la fin de mars 2004, pour approuver un amendement constitutionnel qui interdirait les mariages homosexuels et établirait des unions civiles. Cependant, cet amendement ne peut entrer en vigueur que s'il est approuvé par une autre session législative et ensuite par l'électorat en 2006, donc il ne pourrait pas retarder le lancement des mariages entre couples du même sexe. Plus de 900 ont été célébrés le seul 17 mai.

 

La décision a fait entrer la Cour dans une dispute avec la droite américaine aussi. Le Président Bush a critiqué ainsi la décision de la Cour de Massachusetts:

 

"L'institution sacrée du mariage ne devrait pas être définie par quelques juges activistes". Il a fait appel au Congrès pour que celui-ci approuve un amendement constitutionnel qui protégerait le mariage et le définirait comme l'union d'un homme et d'une femme. Le Congrès a rejeté cet appel le 13 juillet, mais Bush avait déjà décidé d’apporter son soutien en faveur d'un amendement constitutionnel interdisant le mariage homosexuel, faisant de cette idée une question phare de sa campagne de réélection.

 

Il semblait que le Président Bush et les législateurs du Massachusetts essayaient de retarder l'évolution inévitable des choses. L'opinion publique était en train d'évoluer à travers les États-Unis. Un sondage Gallup, publié de 17 mai (2004) a montré que depuis décembre (2003), le pourcentage d'américains en faveur du droit au mariage homosexuel est passé de 31% à 42%, alors que le pourcentage d'américains opposés est descendu de 65% à 55%.

 

Il convient de noter que le gouvernement territorial a décidé de ne pas contester la décision de la Cour Suprême du Yukon qui a autorisé les mariages entre couples du même sexe.

 

L'indépendance du pouvoir judiciaire est jalousement protégée dans la plupart des juridictions et peu de juges souhaiteraient se retrouver mêlés dans des affaires qui en réalité concernent le pouvoir exécutif. Mais les divisions entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ne sont pas toujours très claires et les juges sont souvent amenés à interpréter la pensée du législateur.

 

Thorpe LJ, en traitant une affaire qui a été porté devant la Chambre des Lords à Londres, a prononcé le discours suivant:

 

"Ce système [de droit familial] doit toujours être suffisamment flexible pour reconnaître le droit à la dignité humaine et la liberté de choisir dans la vie privée de l'individu. Un des objectifs de la réforme législative doit consister à assurer que la loi réagisse et reflète les changements dans la société. Ceci doit également être un objectif des juges dans ce domaine dans l'élaboration de dispositions législatives."

 

Puisque notre thème principal ici est la CDE, j'aimerais souligner la différence entre la protection des enfants d'un côté (les décisions sont prises pour eux) et la protection de leurs droits de l'autre côté (les enfants sont consultés lors de la prise de décisions).

 

J'ai indiqué que le point faible de la CDE est la capacité de se faire respecter et que le défi que bravent les juges et les magistrats consiste à identifier et profiter de l'autorité d'autres instruments qui sont applicables.

 

Le reste de mon article sera concentré sur la manière dont les tribunaux en Europe ont utilisé des instruments internationaux ayant la force de loi, et la Convention Européenne des Droits de l'Homme en particulier (CEDH), pour faire respecter le droit de l'enfant à une vie familiale.

 

L'article 8 de la Convention Européenne impose une obligation à l'état de faire toutes les démarches nécessaires pour assurer que les droits des parents et des enfants soient respectés.

 

Seules peuvent se justifier les interventions en accord avec la loi et nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt de la protection de la "santé et le bien-être moral" ou "les droits et les libertés d'autres".

 

Il est fondamental que, afin d'éviter une violation de cette disposition de l'article 8, il faut un équilibre entre le droit de voir respecter sa vie familiale et le but légitime servi par l'intervention de l'état.

 

Dans l'application de ce test, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a affirmé constamment que la considération de l'intérêt supérieur de l'enfant est d'une importance cruciale dans tous les cas.

 

Permettez-moi de vous donner un bref aperçu de quelques domaines clé où la Cour Européenne a rendu des décisions en faveur de l'intérêt supérieur de l'enfant.

 

La Non-Discrimination: La Cour Européenne a joué un rôle important dans l'élimination du concept de "l'enfant illégitime", c'est-à-dire la discrimination contre les enfants nés en dehors du mariage.

 

Le Droit de l'Enfant à se faire entendre. Dans l'affaire T & V contre le Royaume Uni, la Cour Européenne a affirmé clairement que les enfants devaient pouvoir participer à et  comprendre les procédés auxquels ils étaient mêlés.

 

Protection contre les mauvais traitements: La Cour Européenne a commencé à invoquer l'article 3 de la CEDH, qui interdit les traitements et châtiments inhumains ou dégradants, afin de défendre le droit de l'enfant à être protégé contre ces abus.

 

Séparation de la famille sous l'ordre du tribunal: Une fois qu'un enfant a été éloigné de sa famille, l'article 20 de la CDE lui donne droit à une protection spéciale et des soins alternatifs comme une famille d'accueil ou l'adoption. En plus, la Cour Européenne a pris en considération la manière d'appliquer une telle mesure conformément à l'article 8 de la ECHR.

 

Contact: La jurisprudence de la Cour Européenne établit le droit au contact en tant qu'une partie implicite du respect de la vie familiale.

 

En principe, la Cour a estimé que le caractère fondamental du lien entre un parent et un enfant signifie que dans les cas où la famille ne vit plus ensemble, il est souhaitable que le contact entre les parents et leurs enfants continue, ce qui doit en principe rester possible.

 

Il existe donc le droit au contact mutuel entre les parents et leurs enfants selon l'article 8, ce qui signifie qu'une décision qui interdit ou réglemente un tel contact constituera une intervention indésirable au sein de la vie familiale et nécessitera une justification basée sur l'intérêt supérieur de l'enfant selon l'article 8.2.

 

Il faut donc entreprendre un exercice délicat d'équilibre pour assurer la compatibilité avec l'article 8. Par conséquent, des restrictions particulièrement sévères ne peuvent s'appliquer que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent se justifier que lorsqu'elles sont motivées par une exigence prédominante relevant de l'intérêt supérieur de l'enfant.

 

Le principe de proportionnalité exige qu'une décision de priver définitivement les parents et les enfants d'un contact mutuel doit s'appuyer sur des "raisons particulièrement solides" afin d'être compatible avec la CDE.

 

Le Droit de Participer: La Cour a déterminé que lorsqu'un enfant a été séparé d'un parent et certaines mesures ont été prises pour créer des contacts plus étroits entre le parent et l'enfant, c'est l'enfant (plus âgé), et non pas le parent, qui doit déterminer le rythme auquel le contact devrait se développer.

 

Le Droit à l'Information: La Cour Européenne a exprimé son soutien du droit de l'enfant de connaître ses parents. Elle a également souligné l'importance pour l'enfant d'être informé sur sa famille et considère que le certificat de naissance de l'enfant doit refléter précisément la réalité biologique, même si celle-ci est différente de la situation sociale.

 

L'obligation d'appliquer les décisions du tribunal: La Cour souligne l'obligation qui incombe aux autorités étatiques de faire respecté le droit au contact ordonné par les tribunaux, de revoir régulièrement les placements des enfants en dehors de la famille, et de travailler afin de réunir les parents et leurs enfants.

 

Conclusion: La Cour Européenne a établi des principes fondamentaux sur le sujet de la vie familiale qui reflètent clairement l'approche de la CDE. La prise de conscience croissante des droits des enfants - mise en évidence par la CDE - a un impact sur la façon dont les affaires de mineurs sont traitées et décidées par le Tribunal. Qui plus est, dans certains domaines, le degré de protection fournie par la CEDH va au-delà de celle fournie par la CDE en offrant des conseils plus détaillés et de nombreuses bonnes pratiques relevant du système CEDH.

 

Lorsqu'on définit le droit de l'enfant à une vie familiale, il est important que les relations mutuelles entre le droit national, la CEDH et la CDE soient flexibles et dynamiques.

 

Il y aura toujours des domaines où la bonne pratique peut être identifiée dans un système plutôt que dans un autre. À une époque où les informations juridiques sont très disponibles et facilement accessibles, il est vital que ceux qui sont chargés de l'application et la surveillance de la mise en pratique des standards relatifs aux droits de l'enfant et au droit de la famille restent ouverts à l'influence positive offerte par d'autres standards.

 

Un tel échange mutuel de standards et de bonnes pratiques est indispensable si les juges et magistrats doivent faire face à leur plus grand défi, c'est-à-dire la garantie que la protection des droits de l'enfant au sein de la famille se réalise vraiment à l'échelle mondiale.

 

Willie McCarney, Rédacteur en Chef



LA LOI FEDERALE REGISSANT

LA CONDITION PENALE DES MINEURS

 

(DROIT PENAL DES MINEURS, DPMIN)

 

Jean Zermatten,

 

Président du Tribunal pour Mineurs du canton de Valais, Sion, Suisse

Directeur de l'Institut International des Droits de l'Enfant,

Sion, Suisse (www.childsrights.org)

 

 

1. Introduction


Après une très longue gestation, presque 20 ans…, le nouveau droit pénal des mineurs a vu le jour grâce à la votation des Chambres fédérales du 20 juin 2003 qui a accepté le projet du DPMin. En effet, le processus avait commencé par l'avant-projet du Professeur Martin Stettler de l'Université de Genève, qui avait proposé un texte en 1985 déjà, soumis à une commission d'experts qui travailla de 1986 à 1993, avant que le projet de la commission d'experts ne subisse la voie de la consultation, revienne à l'administration pour être à peine remanié, avant d'être soumis au Conseil fédéral qui le transmit aux Chambres fédérales en 1998. On peut s'étonner d'un accouchement aussi difficile pour un texte, qui depuis 1993, réunissait l'accord de principe des acteurs déterminants du domaine intéressé (tribunaux des mineurs, services de protection de la jeunesse), comme des principaux partis politiques. D'ailleurs, le texte est sorti quasiment indemne des débats aux Chambres fédérales[1].

 

Cette loi devrait entrer en vigueur le premier janvier 2006. On peut s'étonner d'un aussi long délai ; la raison est que les cantons qui restent souverains en matière de procédures et d'organisation judiciaire d'une part, mais aussi en matière d'équipement institutionnel, ont demandé un délai pour la mise en œuvre de cette nouvelle Loi.

 

Rappelons que le droit actuel a été voté en 1937 et est entré en vigueur en 1942 ; et qu'il a subi un "lifting" en 1971, mais qu'il avait besoin d'être repensé et remis au goût du jour ; notamment qu'il devait  être adapté à l'évolution de la délinquance juvénile depuis 1990/95, où les chiffres ont passablement changé. D'une manière générale, on peut dire que la nouvelle loi n'a pas provoqué de révolution et qu'elle a repris une grande partie des dispositions du droit actuel, tout en les modernisant et en les adaptant à la réalité du moment.

 

Dans la présentation qui suit, je souhaite tout d'abord vous raconter l'évolution de la délinquance en Suisse, puis vous présenter brièvement les grandes innovations de ce texte.

 

A. Évolution de la délinquance en Suisse

 

     1.1  Généralités

 

D'une manière générale, la situation en Suisse est caractérisée par :

 

- une forte augmentation du nombre de mineurs dénoncés et condamnés par les instances des mineurs,

 

- un glissement de la délinquance "adulte" vers la délinquance des mineurs,

- une transformation du genre des infractions commises par les mineurs,

 

- un abaissement de l'âge où l'on commet des infractions.

 

     1.2  Augmentation du nombre des dénonciations

 

Les statistiques fédérales en matière de délinquance juvénile existent de manière sérieuse depuis 1986 et de manière systématique depuis l'introduction du système "Jusus" par l'Office fédéral de la statistique en 1999[2]. On peut dire de manière grossière que les chiffres des mineurs condamnés en Suisse ont peu évolué jusqu'en 1990, qu'ils ont augmenté légèrement entre 1990 et 1995 et que depuis 1995, l'augmentation est importante.

 

Le tableau ci-après[3] illustre cette augmentation très claire entre 1990 et 2001. Il s'agit du nombre de mineurs condamnés en Suisse

 

Année

Condamnations

1990

6'803

1991

7'278

1992

7'357

1993

7'930

1994

8'243

1995

7'983

1996

8'900

1997

9'364

1998

10'131

1999

12'238

2000

11'314

2001

12'319

2002

12'854

 

On remarque donc une très nette augmentation, en Suisse, du nombre de mineurs qui ont fait l'objet d'une condamnation.

 

Pour les cantons romands, nous présentons ci-après le nombre de mineurs dénoncés. Ce nombre représente exactement l'évolution du travail effectif des tribunaux des mineurs, étant entendu qu'un certain nombre de dénonciations ne sont pas suivies de condamnations, donc ne figurent pas dans le tableau ci-dessus, car elles peuvent se conclure par un non-lieu, un refus de suivre, un classement, un acquittement, un retrait de plainte, une conciliation, un dessaisissement.

 

Cela donne le tableau suivant[4] :

 

Nombre de mineurs dénoncés en Suisse romande

 

 

VS

VD

GE

FR

NE

JU

1990

829

*

1'009

1'257

963

238

1991

884

1'921

1'623

1'340

768

216

1992

904

1'706

982

1'188

808

201

1993

874

2'498

998

1'067

679

207

1994

928

2'591

1'154

1'154

797

201

1995

1'016

2'812

1'213

1'061

827

276

1996

1'026

2'648

1'317

1'140

783

237

1997

1'072

2'781

1'428

1'196

878

286

1998

1'097

2'950

1'360

1'421

854

303

1999

1'273

2'903

1'319

1'665

990

329

2000

1'387

3'232

1'630

1'494

1'038

472

2001

1'360

3'495

1'778

1'626

1'200

420

2002

1'399

4'184

*

1'830

1'203

279

* pas de données chiffrées

 

A noter que pour Genève, ces chiffres ne concernent que les adolescents ; les enfants (moins de 15 ans) ne sont pas comptés.

 

Si l'on regarde globalement ces chiffres, il ressort très nettement une sérieuse augmentation du nombre des mineurs dénoncés devant les instances pénales des mineurs de Suisse romande. Si l'on observe en détail, on se rend compte que dans certains cantons les chiffres ont presque doublé.



1.3    Glissement de la délinquance "adulte" vers la délinquance des mineurs

 

Pendant très longtemps, le gros de la délinquance était le fait des adultes, avec une sur-représentation des jeunes adultes (18 – 25 ans). Or, si ce sont toujours les adultes qui occupent principalement les instances pénales (police et justice), les mineurs proportionnellement deviennent toujours plus nombreux à être l'objet de poursuites pénales.

 

Ainsi, l'on est passé d'une proportion de 15% environ du total des infractions découvertes où les auteurs étaient des mineurs, à une proportion de près d'un tiers[5], avec des pointes jusqu'à 44%, comme dans le canton de Fribourg en 2001[6]. Ce constat, malheureusement, semble se confirmer en 2002.

 

  1.4  Modifications dans le genre des infractions commises

 

Il est intéressant ici de signaler la modification dans le genre des infractions commises. Le petit tableau ci-après[7] renseigne sur cette évolution :

 

a)  infractions contre le patrimoine

 

     1990 :         4'410 mineurs condamnés,    soit 64.8 %

      1995 :         5'083 mineurs condamnés,    soit 63.7 %

      1997 :         5'785 mineurs condamnés,    soit 61.0 %

      2000 :         5'052 mineurs condamnés,    soit 44.7 %

      2002 -         5'401 mineurs condamnés,    soit 42.0 %

 

b)  infractions contre l'intégrité corporelle

 

     1990 :         181 mineurs condamnés,    soit 2.5 %

      1995 :         417 mineurs condamnés,    soit 5.1 %

      1997 :         653 mineurs condamnés,    soit 7.0 %

      2000 :         798 mineurs condamnés,    soit 7.1 %

      2002 -         945 mineurs condamnés,    soit 7.4 %

 

c)  infractions contre la législation sur la circulation routière

 

     1990 :      2'479 mineurs condamnés,    soit 36.4 %

      1995 :      3'322 mineurs condamnés,    soit 41.6 %

      1997 :      3'393 mineurs condamnés,    soit 36.2 %

      2000 :      1'189 mineurs condamnés,    soit 10.5 %

      2002 -     1'569 mineurs condamnés,    soit 12.2 %

 


d)  infractions contre la législation sur les stupéfiants

 

     1990 :      767 mineurs condamnés,       soit 11.0 %

      1995 :      1'322 mineurs condamnés,    soit 16.6 %

      1997 :      1'609 mineurs condamnés,    soit 17.2 %

      2000 :      4'461 mineurs condamnés,    soit 39.0 %

      2002        5'173 mineurs condamnés,    soit 40.2 %

 

L'on s'aperçoit ainsi d'une assez sérieuse modification dans le genre des infractions commises : les infractions contre le patrimoine qui étaient le fait de 2 mineurs sur 3 en 1990, diminuent assez sensiblement ; les infractions contre la LCR chutent. Mais par contre, les infractions contre l'intégrité corporelle sont multipliées par trois et celles contre la législation fédérale sur les stupéfiants sont multipliées par quatre. Cela signifie en clair qu'il y a moins d'atteintes à la propriété, mais plus d'atteintes contre la valeur la plus importante (le respect de la vie) et plus d'actes d'autodestruction. La banalisation qui entoure le phénomène de la consommation des produits cannabiques explique en partie l'augmentation spectaculaire du nombre des infracteurs à la LStup.

 

  1.5  Des auteurs toujours plus jeunes

 

La quatrième caractéristique de l'évolution des données de la délinquance juvénile est celle de l'âge toujours plus précoce auquel on commet des infractions. C'est une constante dans toute la délinquance étudiée dans les pays occidentaux. En Suisse, les tribunaux des mineurs se trouvent en proie à cette même tendance.

 

Cette réalité pose des difficultés supplémentaires, car le jeune âge des auteurs coïncide en général avec des problèmes liés à la phase délicate de la sortie de l'état de latence pour entrer dans l'adolescence. Cela se complique encore par l'état d'écolier des jeunes délinquants qui parfois ne sont plus tolérés dans les établissements scolaires normaux, s'en font renvoyer, plus ou moins contre l'obligation scolaire imposée et posent la grande difficulté d'absences de structures contenantes pour ce type de situations.

 

C'est un élément délicat du puzzle des institutions à mettre en place : le jeune âge des auteurs empêche le prononcé de sanctions strictes ; le comportement de ces très jeunes va souvent au-delà des limites du supportable pour les familles, les classes, les institutions classiques d'éducation. Tout cela exacerbé encore par la nécessité d'assurer une scolarisation minimale.

 

B. Présentation de la nouvelle Loi

 

     2.1.    Une loi détachée du code pénal suisse

 

Actuellement, il n'existe pas en Suisse de loi particulière relative aux mineurs délinquants ; les dispositions qui sont applicables aux jeunes qui commettent des infractions sont partie intégrante du code pénal suisse et sont contenues dans les articles 82 à 99 de ce code. Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau DPMin, les dispositions applicables aux jeunes délinquants resteront donc dans le code pénal suisse[8], le même que celui appliqué aux adultes. Par contre, avec la nouvelle législation, le législateur suisse  a voulu se détacher de ce texte et promulguer une loi distincte réservée exclusivement aux jeunes délinquants. C'est la nouvelle Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs que l'on abbrévie DPMin (ou droit pénal des mineurs)

 

C'est une entreprise avant tout symbolique que de donner aux jeunes qui violent la loi pénale une loi propre, marquant ainsi la différence très nette à opérer entre le traitement des infracteurs adultes et des infracteurs mineurs. Cette opération de séparation impose, dès lors, une disposition qui indique quelles règles du Code pénale suisse s'appliquent aussi aux mineurs, puisque la plupart des règles générales du code pénal continuent à s'appliquer aux mineurs (cf. art. 1 al. 2 DPMin).

 

  2.2. Une loi résolument éducative

 

Historiquement, la justice des mineurs s'est détachée du droit pénal des adultes et de son système rétributif pour mettre en avant l'idée de soins individualisés et d'une prise en charge à même de réduire les problèmes à l'origine des délits juvéniles et, si possible, d'éviter la récidive. Dans le monde occidental, tout le siècle dernier a vu les législateurs édicter des lois toujours plus élaborées, faisant évoluer l'idée d'origine, si bien que les systèmes ont oscillé[9], entre un mode d'intervention à visées éducative et curative (selon le modèle dit "welfare model") et un système plus procédural et plus punitif (rattaché au modèle dit "justice model"). Cette évolution a été très marquée dans les pays anglo-saxons, où l'on est passé très clairement, à la fin du XXème siècle, vers des réponses de plus de plus sévères et basées en priorité sur la privation de liberté[10].

 

Les grands textes internationaux, dans le sillage de la Convention des droits de l'enfant[11], pensons notamment aux Règles de Beijing[12], aux Règles de Riyad[13] et aux Règles de la Havane[14] ou à la proposition faite aux états par la Division des Nations Unies s'occupant de la prévention du crime à Vienne d'un modèle de loi devant inspirer les législateurs nationaux[15], n'affichent pas un choix pour tel modèle plutôt que tel autre, mais insistent tous de manière répétée sur la nécessité de garanties procédurales claires pour les jeunes en conflit avec la loi (sous le leitmotiv: le mineur ne doit pas être traité plus mal que l'adulte) et sur le fait de considérer toute forme de privation de liberté (détention avant jugement, détention après jugement et placements) comme la solution du dernier recours. Ils mettent l'accent sur le développement d'alternatives et de procédures extrajudiciaires[16].

 

Le législateur suisse ne s'est pas laissé influencer par une tendance certaine au "tout sécuritaire" qui exige des punitions dissuasives pour les jeunes délinquants et a affirmé clairement son attachement aux principes de protection. C'est ce qui est proclamé de manière sans équivoque à l'article 2 DPMin (Principes). Cela signifie que le législateur suisse a mis en avant, dans cette nouvelle loi de type protectionnel:

 

-   la nécessité d'examiner la situation personnelle et familiale de l'enfant (cf. art. 9 DPMin);

 

-   la nécessité de prévoir des mesures de protection (art. 12 à 15 DPMin);

 

-   la priorité de ces mesures par rapport aux peines (art. 32 DPMin).

 

  2.3. Avec des éléments de justice réparatrice

 

Dans l'évolution des systèmes de prise en charge des mineurs délinquants, l'on note une tendance à affirmer un troisième modèle[17], celui de la "restorative justice", c'est-à-dire de la justice réparatrice qui réintroduit la victime dans le procès et cherche à faire prendre conscience à l'auteur de la portée de son acte, dans le but de l'amener à réparer sa faute et le préjudice causé. Cette idée ne constitue pas, à notre avis, un troisième modèle, mais bel et bien une modalité qu'il est possible d'introduire dans le système de protection, comme dans le système de justice.

Le législateur suisse a repris cette idée de réparation et de confrontation avec la victime avec l'introduction notamment de la médiation, dans ses articles 8 et 21, alinéa 3 DPMin. La confrontation auteur - victime est assurée par la procédure connue de la médiation destinée à obtenir un accord entre les parties moyennant une réparation symbolique, partielle ou totale, aux fins de pouvoir mettre un terme à la procédure soit durant l'instruction, soit même au moment du jugement.

 

On peut accorder également valeur d'élément de justice réparatrice à la prestation personnelle, telle qu'elle est conçue à l'article 23 DPMin, le but de cette prestation étant de trouver une forme de sanction qui réponde à la fois à l'idée éducative (participation active à des cours) ou de réintégration dans la société dont la loi a été enfreinte par une prestation symbolique (travail d'intérêt général).

 

 

  2.4. Et des éléments punitifs

 

Si elle reste d'inspiration protectionnelle, il est indéniable que le nouveau DPMin a durci le ton et a jugé nécessaire de prévoir deux formes de privation de liberté nettement plus sévère que le droit actuel:

 

-   la privation de liberté qualifiée jusqu'à quatre ans, pour les mineurs de plus de 16 ans qui commettent des actes d'une gravité certaine et qui mettent en danger la société (art. 25 al. 2 DPMin),

 

-   le placement en établissement fermé soit pour les mineurs qui se mettent en danger (art. 15 al. 2 litt. a DPMin), soit pour les mineurs qui mettent en danger l'ordre public (art. 15 al. 2 litt. b DPMin).

 

Cette affirmation de sévérité doit toutefois être nuancée par les conditions d'exécution de ces réponses, conditions qui devraient s'apparenter plus à l'exécution de mesures protectrices qu'à celle de privations de liberté au sens classique du terme. S'agissant des conditions de placement d'un mineur dans établissement fermé, il doit aussi s'inscrire dans le contexte de critères objectifs et est soumis au préalable obligatoire d'une expertise médicale ou psychologique.

 

  2.5. Les âges d'intervention

 

Actuellement, la justice spécialisée des mineurs en Suisse connaît des infractions commises par les enfants de 7 à 15 ans et par les adolescents de 15 à 18 ans. Le nouveau DPMin va intervenir à partir de 10 ans seulement, relevant ainsi le seuil d'intervention inférieure de 7 à 10 ans. Cette décision a donné lieu à de nombreuses discussions, plusieurs cherchant à imposer l'âge de 12, 14, voire 16 ans; il faut dire que le seuil actuel est l'un des plus bas du monde (avec l'Écosse et la République du Myanmar) et que les arguments à l'origine d'une intervention aussi basse (notamment le mythe du dépistage précoce) ont disparu avec l'explosion des services sociaux consacrés à l'enfance. Finalement, l'apparition de délits graves commis par de très jeunes enfants et l'abaissement continu de l'âge des jeunes infracteurs ont conduit à choisir la limite de 10 ans (art. 3 DPMin).

 

La limite supérieure de l'intervention spécifique reste fixée à 18 ans, comme dans la plupart des pays du monde.

 

La distinction relativement artificielle enfants/adolescents tombe, pour ne plus considérer qu'une catégorie de jeunes délinquants, les mineurs. Demeurent des limites d'âge pour la prestation personnelle qualifiée (art. 23 al. 3 DPMin), pour l'amende (art. 24 DPMin) et pour la privation de liberté (art. 25 al. 1 DPMin), soit 15 ans et pour la privation de liberté qualifiée (art. 25 al. 2 DPMin), soit 16 ans.

 

  2.6. Les mesures protectrices

 

Le législateur suisse a voulu harmoniser le plus possible les mesures de protection du code civil suisse avec les mesures prises par le juge pénal. C'est pourquoi, les mesures qualifiées dans la nouvelle loi de "protectrices" - alors qu'elles sont "éducatives" dans le droit positif - sont aménagées selon le même principe que les mesures du CCS.

 

Il faut noter que la cascade des placements telle qu'elle est en vigueur actuellement[18] et qui est liée non au constat objectif de besoins, mais à une définition plutôt discriminante de l'attitude voire du caractère des jeunes placés, disparaît au profit du terme générique de "placement"; on privilégie l'établissement des besoins, le suivi de l'évolution des mineurs et la modification de la mesure en cours si nécessaire par les transferts d'institutions.

 

Il faut bien sûr mettre en exergue le placement fermé de l'article 15, alinéa 2 DPMin, que nous avons déjà évoqué plus haut. L'innovation de cette forme de placement va poser des problèmes de mise à disposition des établissements appropriés, notamment pour ce qui regarde les problèmes de santé mentale des jeunes délinquants, pour lesquels les institutions font, actuellement, cruellement défaut.

 

Pour le reste, on retrouve, dans le dispositif mis en place les mêmes mesures ambulatoires et institutionnelles que celles existant à l'heure actuelle et que la justice pénale des mineurs utilise abondamment et qu'elle va continuer à utiliser.

 

Il faut cependant souligner que le législateur helvétique a répondu à un vœu, maintes fois exprimé dans les milieux de prise en charge des mineurs en danger ou délinquants, le souci de l'échange de l'information, de la collaboration, voire de l'économie de l'intervention. L'article 20 DPMin va imposer la collaboration générale entre autorité civile et autorité pénale des mineurs et va régler un certain nombre de situations où ces instances devront non seulement échanger leurs informations, mais seront appelées à prendre des décisions.

 

  2.7. Les peines

 

La nouvelle loi a repris les sanctions du droit positif, comme la réprimande, l'amende et l'astreinte au travail, en leur offrant le traitement cosmétique nécessaire dû au vieillissement. Mais le DPMin a surtout mis l'accent sur la forme de la prestation personnelle, comme:

 

-   moyen de réparation par rapport à soi-même ou à la société,

 

-   véritable alternative aux courtes privations de liberté.

 

En effet, l'article 23, alinéa 2 DPMin offre la possibilité de fournir la prestation sous forme de cours et non seulement de travail; on pense ici aux formes déjà développées de manière prétorienne par les tribunaux des mineurs de Suisse, comme les cours d'éducation routière, les cours d'éducation à la santé ou les séances pour jeunes abuseurs sexuels (expérience Familles Solidaires par exemple[19]), etc.

 

Mais l'alinéa 3 du même article permet aussi d'astreindre à un travail d'intérêt général des mineurs de plus de 15 ans au moment des faits à une prestation personnelle qualifiée d'une durée de trois mois, avec la possibilité pour le juge de fixer une obligation de résidence durant ce travail. Cela est nouveau et montre bien la volonté du législateur de mettre l'accent sur l'aspect "réparation" et "alternative", plutôt que de favoriser le recours à la forme classique de privation de liberté. Si l'on met cette disposition en relation avec l'article 24, alinéa 3 DPMin et avec l'article 26 DPMin, l'on s'aperçoit que le mineur condamné à une amende ou à une privation de liberté jusqu'à trois mois peut requérir la conversion de ces deux peines en prestation personnelle. C'est dire que cette prestation personnelle devrait, dans le futur, occuper une place centrale dans les peines prononcées par la justice des mineurs. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue, que la plupart des infractions reprochées aux mineurs, sont des infractions relativement peu graves et qui devraient pouvoir trouver un cadre de règlement utile par le recours à la disposition de l'article 23 DPMin.

 

Il n'en va pas de même de la privation de liberté qualifiée qui devrait rester l'exception. En effet, les conditions fixées par l'article 25, alinéa 2 DPMin sont très strictes:

 

-   il faut que l'auteur ait eu 16 ans au moment des faits et

 

-   qu'il ait commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins (actuellement: meurtre, assassinat, formes qualifiées du brigandage, de la prise d'otage, de la contrainte sexuelle, du viol, et de l'incendie intentionnel), ou

 

-   qu'il ait commis une infraction prévue aux articles 122 CPS (lésions corporelles graves), 140, chiffre 3 CPS (brigandage commis en bande) ou 184 CPS (séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes) en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles.

 

On comprend donc que cette peine ne pourra s'appliquer qu'à des situations extraordinaires qui ne constituent pas le pain quotidien de la justice juvénile. Néanmoins ces situations existent et le fait d'y répondre par une peine adaptée est un signe du changement du nouveau droit, sans l'excès de paternalisme qu'on lui reproche parfois et représente certainement le prix à payer pour que la majorité de la population accepte un droit "sur mesure" pour les jeunes délinquants. Ne pas prévoir de peine sévère pour les délits les plus graves équivaudrait probablement à un refus d'une justice compréhensive, curative et éducative.

 

Les conditions fixées pour l'exécution de cette peine à l'article 27 DPMin (nécessité de disposer d'établissements appropriés et mise en avant des objectifs d'insertion et de formation) montrent aussi clairement que l'on ne veut pas d'une prison pour jeunes, mais bien d'établissements appropriés capables de poursuivre les buts d'éducation, de formation et d'insertion que le DPMin s'est fixé.

 

 

  2.8. Le principe du dualisme (facultatif)

 

Le droit actuel applique le principe du monisme judiciaire, qui part de l'idée que celui qui soigne ne peut punir en même temps; d'où le deuxième principe de la priorité de la mesure sur la peine. Donc actuellement, dès qu'un mineur a besoin de soins particuliers, la sanction est exclue (sauf une exception de peu d'importance[20]); cela mène à des situations difficiles à défendre, notamment lorsque les mineurs commettent des délits en bande et où des réponses très différentes peuvent être apportées aux uns et aux autres, non en raison des infractions commises, mais en raison d'exigences éducatives fort différentes.

 

Si l'idée de la priorité de la mesure sur la peine paraît juste (d'abord soigner, ensuite punir), il ne paraît pas exclu de sanctionner également par une peine un comportement fautif. L'idée de la confrontation du mineur avec sa faute, éventuellement la victime et assurément avec la nécessité de réparer, est nécessaire du point de vue éducatif (prise de conscience, confrontation à la règle, apprentissage des comportements sociaux) et n'interdit pas de soigner en même temps. C'est donc pour répondre à cette double exigence: traiter les causes et punir que le DPMin a introduit la possibilité du cumul entre mesures protectrices et peines. Ce principe du dualisme figure à l'article 11 DPMin.

 

Mais il s'agit ici d'un dualisme facultatif ou non obligatoire, dans le sens où le juge n'a pas l'obligation de punir quelqu'un en faveur de qui il a déjà prononcé une mesure de protection et qu'il doit, lorsque les conditions de l'article 21 DPMin sont remplies (Exemption de peine), renoncer à la punition. Par ailleurs, à l'article 32 DPMin (Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté), le législateur a marqué très nettement sa préférence pour la mesure protectrice, lors de situations où au moment de l'exécution une mesure protectrice entre en collision avec une privation de liberté.

 

2.9.    Des règles procédurales dans le droit matériel

 

Dans le souci d'une harmonisation de quelques règles procédurales de base, le législateur suisse a incorporé au droit matériel des règles de procédure; il est vrai que les règles de la procédure pénale pour le procès des mineurs dans les différents cantons suisses sont très différentes, voire parfois inexistantes. Au vu de la CEDH et des grands instruments internationaux promulgués en matière de droit pénal des mineurs, il n'est plus guère possible de se désintéresser de la procédure. Ainsi le DPMin traite des questions procédurales suivantes:

 

1)  article 6 DPMin Détention avant jugement

 

2)  article 39, alinéa 2 DPMin Huis clos

 

3)  article 39, alinéa 3 DPMin Comparution personnelle

 

4)  article 40 DPMin Défense

 

5)  article 41 DPMin Voies de recours.

 

Ces règles sont importantes car elles touchent à la spécificité même de l'intervention de la justice pénale des mineurs face aux jeunes délinquants et aux situations les plus délicates, où la plupart du temps, les codes cantonaux sont soit muets, soit trop imprécis. Il faut donc saluer l'existence de ce "corpus minimal" de règles de procédure dans le droit de fond, même si sur le plan de la systématique du droit, cela n'est guère "orthodoxe". Néanmoins, le fait que ces règles de base existent renforce très nettement la position du mineur dans son procès, le protège contre l'arbitraire du "bien de l'enfant", trop souvent prétexté, tout en sauvegardant les objectifs particuliers de l'intervention judiciaire auprès des jeunes justiciables, en prévenant un excès de formalisme de certaines procédures.

 

Les cantons auront donc à légiférer pour mettre en vigueur et faire appliquer ces règles de procédure et devront soit compléter, soit modifier leurs dispositions procédurales, lorsqu'elles existent. Plus tard, interviendra probablement le code unifié de procédure pénale pour les mineurs, le pronostic est pour 2007/2008 …

 

2.10.    Les questions d'exécution

 

Dans le nouveau droit, les questions d'exécution n'ont pas été éludées ni renvoyées aux cantons, loin s'en faut. Les grands principes ont été énoncés, tant pour les mesures protectrices (art. 16 à 20 DPMin) que pour les peines (art. 27 à 31 DPMin).

Cependant la grande question qui se pose en cette période d'innovation est celle de savoir si les établissements appropriés que prévoit le DPMin, notamment les établissements fermés, les établissements pour l'exécution de la détention avant et après jugement et les organismes de mise en place de la médiation ou des prestations personnelles, seront mis à disposition des instances des mineurs. Certes, l'article 48 DPMin fait obligation aux cantons de prévoir les établissements nécessaires des articles 15 et 27 DPMin, dans un délai de 10 ans. Cependant des exemples antérieurs peuvent faire craindre que cette injonction ne reste lettre morte.

 

Il y a donc tout un travail de préparation du nouveau droit à effectuer; surtout, à notre avis, un effort à fournir par les cantons pour trouver des ententes intercantonales. Au vu de la nature et du degré des exigences formulées pour les établissements prévus, tant en qualité de soins qu'en quantité et formation du personnel à disposition, il paraît hautement irréaliste de rêver que chaque canton se dotera de chaque type d'institutions.

 

Enfin, il semble déterminant que tous les services agissant dans le domaine de la protection de l'enfance, que ce soient les autorités civiles, les autorités pénales, les services administratifs ou les services privés, soient informés de manière substantielle de la teneur de ce nouveau droit et puissent travailler en concertation.

 

Dans ce domaine, il faut, autant que faire se peut, utiliser les compétences des uns et des autres et appliquer le principe de l'économie de l'intervention. Le travail avec les jeunes et les familles doit rester basé sur la qualité du contact et de la relation personnelle et viser un minimum d'adhésion aux mesures envisagées. Pour cela, la collaboration de tous est un passage obligé.

 

Conclusion

 

Le nouveau droit pour les mineurs délinquants a mis du temps à voir le jour, mais il paraît particulièrement bien adapté aux nouvelles manifestations de la délinquance en Suisse.

 

Ce n'est pas un droit révolutionnaire, mis c'est un droit qui garde sa confiance dans un système de protection, tout en englobant des éléments de justice réparatrice et en durcissant sa position par rapport aux délinquants qui commettent des infractions graves.

 

C'est aussi un droit qui s'est aligné sur les standards internationaux et qui souhaite voir des règles de procédure minimales être imposées à toute la Suisse. Dans ce sens, on peut dire qu'il est respectueux des droits de l'enfant et qu'il considère le jeune délinquant non pas d'une manière paternaliste, mais d'une manière objectivement bienveillante, offrant les garanties procédurales de base aux mineurs, mais toujours désireux de traiter les causes plutôt que de punir les symptômes.


 

 


 

UNE DATE POUR VOTRE AGENDA

 

LES DROITS DE L'ENFANT

 

TRAFICS D’ENFANTS : UNE FATALITÉ ?

De la réalité du terrain aux meilleures pratiques

 

SION, SUISSE

 

du 19 au 23 octobre 2004

 

Lieu:                                       Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB)

                                               Box 4176, CH-1950 SION 4

                                               Tel: +41-27-205.73.00 – Fax: +41-27-205.73.02

                                               email: ide@iukb.ch; web: www.childsrights.org

 

Langues:                                Français et Anglais avec traduction simultanée

                                               pour les sessions plénières.

Contact:

                                               Institut international des Droits de l'Enfant (IDE)

                                               Case postale 4176, CH-1950 Sion 4 - Suisse.

                                               Tel: +41-27-205.73.00 – Fax: +41-27-205.73.02

                                               Email: ide@iukb.ch

 

 

 

IV Congrès Mondial sur le Droit de la Famille

et les Droits de l'Enfant et de la Jeunesse.

 

Cape Town, Afrique du Sud

 

du 20 au 23 mars 2005

 

Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter le site Internet: www.lawrights.asn.au

 

Pour recevoir régulièrement des informations, contactez:

 

Gail Fowler, Project Manager, Capital Conferences

PO Box 253, Church Point, NSW Australia 2015

Tel: +61 2 9999 6577; Fax: +61 2 9999 6733

Email: gail.fowler@capcon.com.au

 

Le Congrès aura lieu sous les auspices du Comité du Congrès Mondial sur le Droit Familial et de Children's Rights Inc.

 

 


 

"LA JUSTICE DES MINEURS AU MEXIQUE "

 

Dr. Ruth Villanueva Castilleja

 

Ancienne Présidente de l'Association Nationale de Fonctionnaires de la Justice des Mineurs

 


 

I. Cadre Légal

a)   Constitution Politique des États-Unis

      Mexicains

Le fondement constitutionnel de la Justice des Mineurs au Mexique se trouve dans l'article 18, qui stipule, entre autres, que: "La Fédération et les gouvernements des États établiront des institutions spéciales pour le traitement des délinquants mineurs".

 

b)  Convention sur les Droits de l'Enfant

En ce qui concerne la Convention des Droits de l'Enfant, il convient de se rappeler que pour le Mexique, cette Convention est une loi suprême, puisqu'il s'agit d'un instrument international ratifié par le Sénat. Cette Convention impose donc des obligations à toutes les institutions fédérales.

Deux articles de la Convention traitent le sujet de délinquants mineurs - l'article 37 et l'article 40.

 

Le premier article de la Convention, bien qu'il ne traite pas spécifiquement la question des jeunes délinquants, reste fondamental pour notre sujet, afin d'éviter des discussions inutiles et des lacunes dans la base légale. "Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable."

 

Ces trois articles nous redonnent, à un niveau national, la possibilité de rétablir un véritable système de justice pour jeunes délinquants, si on prend soin d'y inclure des aspects importants comme:

·        âge minimum et maximum;

·        la détention comme dernier ressort et pour la plus courte période possible;

·        l'assistance d'un avocat;

·        l'adoption de mesures sans recourir à des procédés judiciaires; et

·        la priorité de l'intérêt supérieur de l'enfant.

 

c)                  Loi pour le Traitement des Délinquants Mineurs pour le District fédéral en matière Commune et toute la République en matière fédérale.

Cette loi, qui a un statut fédéral, est d'une importance primordiale, puisque parmi ses objectifs on peut citer notamment:

·        la réglementation du rôle de l'état dans la protection des droits des mineurs,

·        la promotion et la surveillance du respect des droits consacrés dans la constitution et les traités internationaux pertinents,

·        l'accélération de l'intégration de la justice des mineurs dans le système national  de justice par la conclusion d'accords entre la Fédération et les gouvernements des états.

 

Parmi les articles de la loi, les points suivants méritent donc une attention spéciale:

Article 10- … sera applicable dans le District fédéral en matière Commune et toute la République en matière fédérale.

Article 20- … Le respect des droits de l'enfant sera promu et contrôlé par les fonctionnaires responsables, toujours dans le but de chercher la bonne mise en pratique des moyens et ressources juridiques, afin de prévenir toute violation de ces droits …

Article 40- … Dans tous les domaines portant sur la procédure, l'orientation et les mesures de protection et de traitement, les services de conseil, ainsi que les tribunaux pour mineurs de toute agence fédérale, les pratiques doivent être adaptées aux dispositions de la présente Loi, selon les règles de compétence fixées par la loi locale respective.

Comme on peut le voir, cette question est fondamentale si nous souhaitons arriver à l'intégration d'un système national.

 

II. Âge minimum et âge maximum des jeunes délinquants

Ce sujet a suscité un grand intérêt ces derniers temps. Il a peut-être beaucoup à voir avec les faits connus au sujet de situations très violentes où les jeunes de 16 ou 17 ans sont impliqués. Il est certain que ces comportements sont malheureusement des faits réels, mais la solution à ce problème ne passe pas par des réponses hâtives. Le point central ici est la justice des mineurs, donc celle que nous devons prendre comme point de départ.

Il y a deux aspects incontournables dans ce domaine: d'une part l'aspect légal et d'autre part l'aspect technique. Si on commence par l'aspect légal, la raison pour laquelle il ne faut pas préconiser une baisse de l'âge de la responsabilité pénale deviendra évidente. C'est une prémisse presque impossible sauf pour une seule hypothèse.

À la fin de 1989, les Nations Unies ont adopté la Convention sur les Droits de l'Enfant, un instrument qui a été envoyé au Sénat de la République Mexicaine pour l'approbation, et ensuite ratifié conformément aux dispositions de l'Article 76, Section I de la Constitution de notre pays. À partir de ce moment-là, la Convention a acquis le statut de droit suprême, conformément aussi à l'article 133 de notre Constitution. Pour cette raison, légalement ladite Convention ne peut être enfreinte sans donner lieu à une violation manifeste de la loi suprême du pays.

Le premier article de la Convention stipule: "Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable".

Au Mexique, selon l'article 34 de la Constitution, la majorité est atteinte à l'âge de 18 ans, donc la seule option serait de baisser l'âge de la majorité à 16 ou 14 ans, ou tout âge considéré nécessaire pour s'adapter à l'âge de responsabilité pénale souhaité, avec les résultats évidents qu'on peut prévoir. À ces ages, il serait déjà possible de voter, se faire élire, se marier, etc. et toute protection pour les mineurs qui travaillent serait perdue. Il serait difficile d'obtenir l'accord de qui que ce soit. Si l'âge limite pour atteindre la majorité n'est pas changé, légalement il n'est même pas possible d'entrer dans une discussion sur une réduction de l'âge de la responsabilité pénale. Pour cette raison, tout commentaire contestataire doit être très bien réfléchi, surtout si c'est un avocat qui le fait. Un membre d'une autre profession pourrait prendre une approche différente, mais pas un avocat. À l'heure actuelle, 11 états ont quand même fixé l'âge de la majorité pénale à 16 ans et un autre à 17 ans, contrairement à la Convention, ceci du fait que leur législation est antérieure à ladite Convention.

D'autre part, aborder le sujet d'un point de vue technique est tout aussi indispensable. Un argument actuellement avancé est que les enfants d'aujourd'hui ne ressemblent pas aux enfants d'autrefois, en raison de la grande quantité d'informations qu'ils reçoivent des médias modernes et parce que la technologie a provoqué des changements parmi les jeunes générations. Sans essayer de nier ce qui est une certitude et qui peut être observé grâce à ce soi-disant progrès, nous devons aussi nous rappeler que les êtres humains sont des créatures biologiques, psychologiques et sociales, et que tous les êtres vivants, sans exception, passent par des étapes diverses d'évolution. Chez les êtres humains, ces étapes sont l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse - des étapes qui n'ont pas été inventés par des avocats, mais par des médecins, des psychologues, des sociologues, des spécialistes pédagogiques, etc. Chacune de ces étapes représente à son tour un degré d'évolution et de développement dans les trois domaines mentionnés: physique, psychologique et social, ainsi qu'un degré nécessaire de maturité.

S'il se peut que nous souhaitions donner beaucoup d'information à une fille de 8 ans au sujet de la grossesse, en lui lisant des magazines, des livres, etc. elle ne peut devenir enceinte que lorsque son corps a atteint la maturité physique nécessaire. Il en est de même avec des phénomènes divers d'ordre psychologique et social. Recevoir des informations est un fait, mais atteindre une étape donnée de maturité est tout autre chose. Pour cette raison, le travail effectué par des mineurs est surveillé par exemple, puisqu'ils n'ont pas les caractéristiques d'adultes, même s'ils ont reçu les mêmes informations.

À ce sujet, il est important de garder à l'esprit ces concepts. C'est pourquoi le législateur a fixé cet âge dans la loi, et dans les cas où prédomine une prise de position différente, il faut favoriser les changements, conformément à la politique de notre état où règne la suprématie du droit. Dans ce contexte, on peut essayer des alternatives comme des institutions intermédiaires pour traitement de jeunes délinquants qui ont certains profils, au sein d'un système de justice pour mineurs. Si une telle situation est certes inquiétante, elle n'a pas d'impact global et peut représenter une alternative spéciale en fonction de la situation spécifique.

De plus, si on abaissait l'âge de la majorité pénale, rien que la commission d'une infraction pénale par un jeune de 16 ans entraînerait l'emprisonnement dans un pénitencier, où dans le District Fédéral par exemple, la population moyenne par centre est de 8000, lorsque la capacité est de 1200 personnes. Où le jeune aura-t-il plus d'occasions de se réhabiliter sans contamination par des influences négatives et la possibilité d'une réintégration sociale saine?

Car en fin de compte, la société devra reprendre le mineur au bout d'une période de temps déterminé, qu'il soit sorti d'un centre de traitement pour mineurs (avec environ 400 résidents et une capacité de 500), ou d'une prison avec les chiffres déjà mentionnés.

L'exemple donné vient du District Fédéral, cependant ceci peut s'appliquer à toutes les régions de la République; actuellement les prisons pour adultes sont surpeuplées dans tous les états. Dans le système pour mineurs, personne de parle de surpopulation.

Tout ceci doit être pris en considération avant d'essayer d'aborder la question d’abaisser l'âge de la majorité pénale. Comme on peut le voir, il y a des aspects légaux, techniques et pratiques en jeu qui peuvent avoir des effets néfastes considérables sur la société en général.

D'autre part, il existe aussi le problème de l'âge minimum. Comme il l’a déjà été mentionné, la Convention même stipule qu'il doit être fixé. Actuellement, la situation est comme suit:

 

6 à 8 ans

 4 États

12.50%

9 à 11 ans

15 États

46.88%

12 à 14 ans

 6 États

18.75%

Non spécifié

 7 États

21.87%

Total

32 États

100.00%

 

Comme on peut le constater, sept états sont en violation flagrante de la Convention et les états restants ne sont pas parvenus à un accord, nécessaire à la fois pour le bien-être du mineur et pour la société et le système de justice.

 

III     Les caractéristiques propres a un système de Justice des Mineurs

Comme déjà affirmé, la justice des mineurs doit aussi fournir protection et tutelle, tout en respectant tous les droits du mineur. Il ne faut pas avoir peur du terme tutelle, puisqu'il signifie la protection et tous les standards ont cet objectif - la protection ou la tutelle, que ce soit pour des mineurs, des familles, des peuples indigènes ou des travailleurs, etc.

C'est de cette manière que, en effet, l’art. 2.3 des Règles de Beijing ajoute que dans toute juridiction nationale, il faut tenter de promulguer un ensemble de lois standards et dispositions applicables spécifiquement aux délinquants mineurs, ainsi qu'aux organisations et aux institutions chargées des fonctions administratives de la justice des mineurs, dans le but, entre autres, de répondre aux besoins divers des mineurs, tout en protégeant leurs droits de base et satisfaisant aux besoins de la société.

Il est intéressant d'observer ce qui est exprimé déjà par l’art. 3.1: Les dispositions pertinentes du présent Ensemble de règles seront appliquées non seulement aux délinquants juvéniles mais aussi aux mineurs contre qui des poursuites pourraient être engagées pour tout comportement qui ne serait pas punissable s'il était commis par un adulte."[21]

De toute façon, peut-être est-il nécessaire de renforcer les procédures pour l'application exacte dans un domaine de justice de la paix, qui garantit l'application de la suprématie du droit, afin d'empêcher les jeunes de développer des habitudes criminelles.

Comme nous pouvons le constater, l'esprit protecteur de la loi va jusqu'aux comportements antisociaux ou irréguliers, puisqu'on reconnaît qu'un lien étroit existe entre l'étape pré-délinquant, la prévention et la compréhension afin de trouver le traitement le plus approprié pour chaque individu, tant que de telles méthodes, dans leurs fondements et leur application, respectent les droits des mineurs.

Ceci est l'objectif des Règles de Beijing et les systèmes juridiques doivent par conséquent faire un effort pour s'y adapter en respectant ce principe.

C'est-à-dire, comme le note Rafael Sajón: "Les Règles Minimales ont été formulées intentionnellement de façon à être applicables dans des systèmes juridiques différents, et en même temps établir plusieurs standards minimaux pour le traitement de mineurs, quelle que soit la définition de mineurs, et quelle que soit le système de traitement pour mineurs."[22]

Par conséquent, un jeune délinquant n'est pas un "criminel miniature", comme il l'était selon la pensée absurde qui était prédominante avant l'émergence du concept général de mineur aux XVIe et aux XVIIe siècles, quand les enfants étaient considérés comme des adultes dans des corps fragiles[23] ou des " adultes miniatures". Le véritable esprit des Règles consiste à créer un environnement légal séparé, indépendamment du système légal que possède chaque pays (protecteur, pénal, administratif ou judiciaire).

Nous pouvons résumer, grâce à ce qui précède, que les standards internationaux ont le but de standardiser les critères relatifs au système juridique considérés les plus productifs pour mineurs dans le monde entier, sans proposer un système de justice nécessairement punitif pour eux. C'est-à-dire que ce sont les systèmes juridiques de chaque pays, indépendamment de leur caractère ou environnement, qui doivent s'adapter à l'esprit protecteur envers les mineurs, reflété dans les standards internationaux. On irait dans le sens opposé, si on supposait que seul l'environnement punitif et judiciaire garantit l'application de l'esprit des lignes directives internationales, et en plus ce serait une supposition que ces règles globales sont le fondement et la justification d’un système de justice des mineurs si répressif. Comme nous l'avons affirmé, la vérité est précisément le contraire; les systèmes juridiques pour jeunes délinquants doivent mettre plus l'accent sur la prévention et moins sur le châtiment, et dans la mesure du possible, devraient empêcher le mineur de se retrouver mêlé dans le système judiciaire et favoriser la réconciliation.

Disons alors que les garanties procédurales pour mineurs doivent assurer le respect de leurs droits, ce qui devrait garantir ensuite la protection et la garde de mineurs dans tout système juridique: administratif, protecteur ou pénal, selon les dispositions suivantes qui réglementent des garanties comme:

La limitation du pouvoir relatif à la détention, avec des traitements humains et dignes, une assistance juridique, la séparation des mineurs et des adultes, l’interdiction de la torture et de la détention incommunicado, etc.

De plus, on mentionne les principes de la présomption d'innocence, du droit d'être informé du caractère de l'accusation, de la défense, de l’application précise de la loi par l'autorité compétente, etc.

Ces garanties procédurales sont valables pour toute organisation de justice des mineurs et le but des procédures sera le bien-être du jeune. Les enfants auront par exemple le droit d'exprimer librement leur opinion sur toute affaire qui les concerne, ce qui leur donne le droit de se faire entendre lors de toutes les procédures judiciaires et administratives.

Selon les règles citées ici, en raison du caractère des systèmes de justice conçus pour protéger les enfants, et "eu égard aux besoins particuliers et variés des mineurs et à la diversité des mesures possibles, un pouvoir discrétionnaire suffisant doit être prévu à tous les stades de la procédure et aux différents niveaux de l'administration de la justice pour mineurs, notamment aux stades de l'instruction, des poursuites, du jugement et de l'application des mesures prises." Dans ce but, il est nécessaire de garantir la compétence et la disponibilité de personnel approprié, qualifié et spécialisé pour mener à bien ses tâches.

Les Règles énumèrent en plus les droits des mineurs à toutes les étapes du processus, comme la présomption d'innocence, le droit d'être informé des accusations, le droit de garder le silence, le droit d'affronter les témoins et le droit de faire recours à une autorité supérieure.

Les procédures à l'encontre de mineurs ont tendance à aboutir par des mesures de diversion et de conciliation, pour éviter que les affaires arrivent jusqu'à un environnement judiciaire formel. De cette manière, l’art. 11 des Règles citées prévoit que d'autres autorités comme la police, le parquet et d'autres organisations qui s'occupent des affaires de mineurs, devraient recevoir un pouvoir discrétionnaire de s'occuper de telles affaires, sans avoir besoin de recourir à une audience officielle. Ceci implique la spécialisation appropriée de ces autorités.

 

Les Règles de Beijing établissent le principe que cette diversion devrait se faire en prenant en compte l'opinion du mineur, et celle des parents et des gardiens. L'autorité compétente décidera avec le souci de procurer à la communauté des programmes de surveillance et d'orientation et celui d'assurer le dédommagement et la restitution des victimes de la délinquance.

"On observe donc que le droit des mineurs considère comme une première priorité toute affaire concernant la protection et la sauvegarde des droits subjectifs des mineurs, des droits qui démontrent l'intérêt individuel du mineur".[24]

Il se peut que cette question ait soulevé une certaine confusion, car il existe un désir de discriminer socialement les mineurs en les arrêtant ou en les enfermant afin d'éliminer le problème social. Ce qu'il y a de certain, c'est que la distinction entre mineurs et adultes a toujours été reconnue comme importante afin de protéger les mineurs quand ils commettent des actes qui sont le fruit de caprices ou d'un manque d'expérience ou de maturité et qui peuvent s'avérer défavorables pour eux. Ceci a été démontré depuis l'époque du droit romain, qui avait un système particulier. On considérait que les enfants de moins de 7 ans  manquaient de discernement et étaient totalement incapables de travailler. Les enfants et les pré-adolescents âgés de 7 à 14 ans étaient considérés comme ayant une incapacité relative de discernement et les adolescents étaient considérés capables d'agir "sui iuris", mais avaient besoin d'un gardien spécial. C'est cette distinction que le droit espagnol a retenue dans son essence et qui a été incorporée dans le Code Civil plus tard. Faire une distinction signifie reconnaître la différence entre deux catégories au moins, alors que la discrimination signifie la ségrégation et la traite de quelqu'un comme un être inférieur, en donnant des raisons de religion, d’âge, de sexe, etc.

Aujourd'hui, le mineur doit toujours être considéré comme sujet de droits. Néanmoins, l'incapacité légale d'un mineur (la capacité d'agir) constitue la base de la protection légale reconnue par la loi envers les mineurs qui restent soumis à l'autorité et à la représentation de leurs parents et par extension d'un gardien ou d'organes étatiques.

C'est donc de ce fait que nous revendiquons l'intervention d'organes étatiques. L'État a un devoir incontournable de fournir de l'aide aux mineurs vulnérables, une aide qui ne se borne plus aux actions qui remplacent ceux qui exercent le pouvoir parental, mais d'autres actions complémentaires dans le seul but d'assurer directement la pleine formation et le plein développement des mineurs.

 

IV   Caractère légal de l'Administration de la Justice pour mineurs

La Convention des Droits de l’enfant, selon son art. 40, Sections II et IV, reconnaît, comme instance compétente, une autorité et une organisation judiciaire pour résoudre et enquêter sur les transgressions contre la loi pénale commises par des mineurs. Le texte de la Section III stipule ainsi que l'affaire sera "décidée sans retard par une autorité ou organisation judiciaire compétente, indépendante et impartiale dans une audience équitable selon la loi…". Celui de  la Section V confirme les droits d'un mineur considéré comme avoir enfreint la loi pénale, "de faire revoir cette décision et toute mesure imposée comme conséquence de la décision, par une autorité ou organisation judiciaire supérieure, compétente, indépendante et impartiale selon la loi…".

Quant aux Règles de Beijing, elles affirment que tout mineur qui a enfreint la loi pénale, et pour qui la diversion d'un organe de l'administration de justice n'est pas appropriée, devrait être renvoyé à ce dernier, qui prendra ses décisions en fonction des principes d'une justice impartiale et équitable (art.14.1 des Règles).

 

Les dispositions invoquées réglementent l'environnement essentiel pour l'administration de la justice des mineurs - une forme spéciale de justice avec un prémisse de trois aspects de base: considérer l'âge de l'enfant, l'importance de promouvoir sa réintégration et de permettre au mineur d'assumer un rôle constructif dans la société. Cette fonction sera la responsabilité du système juridique de chaque pays, qui doit s'adapter à l'esprit des ces principes.

Au Mexique, La Cour Suprême de Justice de la Nation a déjà confirmé un critère lié au caractère légal de l'organisation de justice responsable du District fédéral:

 

a)   L'administration de la justice dans le District fédéral est la responsabilité de la Cour supérieur de Justice et d'autres organismes selon la Loi sur la Cour supérieure de Justice du District fédéral, basée sur, entre autres, la législation applicable;

b)   Parmi la législation applicable nous trouvons la Loi pour le Traitement de Délinquants Mineurs dans le District fédéral en matière Commune et pour toute la République en matière fédérale;

c)   Le personnel auxiliaire du système de justice interviendra dans l'administration de la justice d'une manière déterminée par des lois applicables;

d)   Parmi les responsables de l'administration de la justice des mineurs dans le District fédéral il y a  le Conseil pour Mineurs, et,

e)   la Cour supérieure de Justice en matière pénale. Dans les affaires qui leur seront confiées, ils s'occuperont des conflits juridictionnels entre les autorités judiciaires de la Cour supérieure de Justice du District fédéral.

Par conséquent, l'administration de la justice dans le District fédéral est également la responsabilité du Conseil pour Mineurs. Si celui-ci joue un rôle auxiliaire, il constitue néanmoins une des autorités judiciaires de la Cour supérieure de Justice du District fédéral.

 

De même, La Cour Suprême de Justice de la Nation a reconnu le caractère juridictionnel et la capacité de résoudre des problèmes du Conseil pour Mineurs, qui se charge des controverses soulevées par l'application de standards à des affaires concrètes, ce qu'on peut observer de ce qui suit : "les procédures entamées à l'encontre d'un mineur sous la responsabilité du Conseiller en Chef, prennent formellement et matériellement l'aspect d'une procédure analogue à celles des procédures pénales fédérales. Donc l'article 45 de loi qui en constitue la base, stipule que les procédures doivent satisfaire les exigences prévues par le Code fédéral de Procédure pénale. Sur cette base, et aussi selon les dispositions légales (les articles 51 à 54), une audience est convoquée entre les différentes parties; le mineur accusé d'une infraction, le Commissaire et le Conseiller en chef, dont les fonctions sont limitées par la procédure, puisque la défense aura l'obligation de veiller à ce que les garanties dont jouissent les jeunes délinquants soient respectées pendant les procédures. Le Commissaire a un rôle qui ressemble, grosso modo, à celui d'un fonctionnaire du parquet lors des procédures pénales normales, c'est-à-dire il joue le rôle d'un procureur, lorsque la responsabilité de la résolution définitive de l'affaire incombe au Conseiller en chef; la résolution de l'affaire exige le respect de certains standards lors de l'évaluation des indices et preuves (les articles 57 et 58), ainsi que des exigences concernant la forme et le contenu (l'article 59).

L'avocat de défense du mineur, ses représentants légitimes ou gardiens, ou le Commissaire (l'article 67) peuvent faire recours contre ce qui est appelé la résolution finale du tribunal de première instance (l'article 63). Il s'agit d'un moyen ordinaire de contester les décisions dans le but d'une modification ou l'annulation possible des résolutions proposées par les Conseillers en chef (l'article 64). L'audience et la résolution doivent avoir lieu dans ce qui est défini comme la Salle supérieure (l'article 72). De façon identique aux procédures pénales auxquelles sont soumises les personnes accusées, et en vue du principe de procédure pénale de remédier à une gestion insatisfaisante des affaires, le tribunal doit corriger les injustices envers la personne qui fait recours, que ce soit l'avocat de défense, les représentants légitimes du mineur ou ses gardiens (l'article 68). On peut en déduire, in contrario sensu, que si c'est le Commissaire qui fait recours, l'évaluation des raisons de son désaccord avec la décision du tribunal doit être basée sur des points stricts de la loi…

De cette façon, techniquement parlant l'origine et le caractère du Conseil pour Mineurs déjà mentionné évoquent l'article 4 de la Loi pour le Traitement de jeunes Délinquants pour le District fédéral en matière commune et pour toute la République en matière fédérale - il s'agit d'un organisme administratif détaché du Secrétariat de l'État, qui sert à appliquer les principes légaux et les standards procéduraux cités. Cependant, en raison de ses activités spéciales, il assume un caractère éminemment juridictionnel et se charge donc d'interpréter et d’appliquer les standards légaux orientés vers la résolution de controverses concernant le comportement de mineurs, un comportement qu'on peut qualifier de délictueux. Tout ce qui précède, malgré l'origine administrative de cet organisme, une fois ses fonctions révélées, démontre clairement son caractère juridictionnel.

De plus, il faut souligner l'esprit des mesures de traitement appliquées par ce Conseil, qui n'ont pas de caractère punitif, mais un caractère préventif. Ces mesures sont des décisions qui servent à prévenir la délinquance dans la société et à corriger le jeune en question, et peuvent être adoptées à l'encontre de jeunes de plus de 11 ans mais de moins de 18 ans, dont la conduite correspond à la théorie du droit pénal du point de vue de l'organisme de sécurité publique qui condamne l'infraction. Le but consiste à préserver la société du danger représenté par le délinquant, à satisfaire la partie lésée ou offensée et à empêcher les délinquants de commettre des infractions avec impunité.

La Loi actuelle sur les mineurs a changé son langage. Elle cherche à le rendre différent et à enlever les caractéristiques des procès pénaux pour adultes. Dans cette procédure, mise sur pied pour des jeunes délinquants, des termes comme "accusation" et "peine" sont remplacés par d'autres termes comme "résolution initiale" ou "résolution finale". Le terme "infraction" est utilisé à la place de "crime", et il y a d'autres exemples similaires. Cependant, malgré les différences, nous pouvons être induits à confondre les mesures de traitement, pour exemple un traitement dans un milieu fermé, avec l'emprisonnement. Sans doute, de ce point de vue, il est difficile de différencier les peines des méthodes de traitement.

Si on fait référence aux considérations précédentes, l'état du danger social, ainsi que les mesures de sécurité, suscitent actuellement un grand intérêt, surtout pour la protection de la vie, la liberté et la sécurité de la communauté, tant que des actions sont entreprises qui tentent de réduire les risques et éviter les dangers. De cette manière, les mesures doivent commencer à la maison et en vue du manque de maturité des enfants, continuer avec des mesures obligatoires établies par la société pour l'environnement urbain, dans les rues et dans les institutions professionnelles, en plus des mesures dans les domaines de la prévention, de la santé, et d'autres mesures appliquées afin de préserver la sécurité d'individus et de la société.

Les mesures de traitement, puisqu'elles constituent une sorte de mesure de sécurité, ont un but de prévention spéciale et face à l'insécurité croissante ressentie par la société, personne ne remet en question la nécessité d'appliquer des mesures d'orientation, de protection ou de traitement à l'encontre de jeunes délinquants.

La diversité des mesures de sécurité devient évidente lorsqu'il est nécessaire de déterminer leur nature et leur rapport aux peines. Birkemeyer prétend que les peines sont un simple châtiment, alors que les mesures de sécurité sont des mesures de prévention. À ce sujet, Garraud maintient que les peines et les mesures sont "valables les unes comme les autres de leur propre façon, puisque les premières sont appliquées comme dédommagement du mal qui a été fait et que ces dernières sont appliquées aux individus à des fins éducatives ou sécuritaires."[25]

De ce qui précède, nous pouvons extrapoler les considérations suivantes:

a)                  Le mot traitement nous mène au concept utilisé dans la médicine, puisque nous arrivons immédiatement à la notion de soins, de diagnostic et de thérapie pour soigner une maladie. Il s'agit, lorsqu'on fait face à des circonstances irrégulières, de trouver une méthode afin de régulariser et normaliser la situation. Le traitement cherche à éliminer les facteurs négatifs, qui ont induit le délinquant à se comporter d'une manière antisociale, offrant des alternatives qui le conduisent à l'adaptation sociale.

b)                 Les peines signifient la rétribution, un élément inadmissible dans les mesures de sécurité et successivement dans les mesures de traitement.

c)                  Les peines se basent sur la responsabilité pénale et la culpabilité. Les mesures de traitement appliquées aux jeunes délinquants se basent sur la prévention.

d)                 Les mesures de traitement sont basées sur la combinaison de conditions personnelles du côté des délinquants - il faut donc fixer une durée maximale, car tant que le facteur négatif perdure, la mesure continue à être nécessaire, sans dépasser la limite fixée. D'autre part, il faut déterminer les peines  d’avance lors de leur prononcé, puisqu'elles sont basées sur la responsabilité pénale et sont adaptées à l'individu en fonction du degré de culpabilité.

e)                  Les peines et les mesures de sécurité ont une chose en commun: les peines, tout compte fait, sont destinées à entraîner la réadaptation et la réintégration sociale du délinquant et les mesures de traitement appliqués aux jeunes délinquants ont comme but l'adaptation sociale et la prévention de la récidive. Puisqu'il s'agit de formes spéciales de prévention, l'article 110 de la Loi sur le Traitement des Délinquants Mineurs donne la définition suivante: "Par traitement on entend l'application de systèmes spécialisés ou des méthodes avec des contributions provenant de différents domaines et disciplines scientifiques et techniques pertinentes, sur la base d'un diagnostic de la personnalité, afin d'arriver à l'adaptation sociale du mineur".

 

V. L'intérêt supérieur de l'enfant

Il est reconnu qu'un mineur est avant tout un être humain dans le processus de développement. Par conséquent, la Convention s'inspire de la Déclaration des Droits de l'Enfant, en reconnaissant que: "l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance" (préambule dudit document).

Un mineur est donc considéré comme un être humain dans le processus de développement. Il nous faut ici faire une interprétation détaillée de ces concepts. Par processus on entend une série d'étapes, ce qui implique, dans le cas de mineurs, des étapes consécutives de maturation (enfance et adolescence). Ce processus s'observe dans deux sphères: la sphère individuelle, qui implique l'intégration et la maturation de la personnalité, et la sphère sociale, une étape où les mineurs tentent des expériences avec la société dans laquelle il leur est arrivé de vivre. Leur intégration, ou manque d'intégration, détermine si, à l'âge adulte, ils vont accepter ou enfreindre ses limites.

La maturation de la personnalité implique des soins spéciaux, à la fois de leurs parents et gardiens et de l'État et la société même, comme c'est requis pour la maturité sociale - les deux situations, la personnalité et la socialisation, sont très étroitement liées.

À ce sujet, la Convention et les Règles de Beijing stipulent avec précision la portée de l'intervention publique pour garantir les droits de l'enfant en général et des jeunes délinquants en particulier, prenant toujours en compte l'intérêt supérieur des enfants.

Ici on voit clairement que le sens de la législation internationale pour mineurs prend une orientation fondamentalement protectrice. Dans ce sens, le système légal pour mineurs, y compris les garanties judiciaires octroyées aux jeunes délinquants par le système de justice pour mineurs, doit être formulé et appliqué selon et à travers cet état d'esprit.

Depuis l'entrée en vigueur de la Convention sur les Droits de l'Enfant, les intérêts individuels de l'enfant sont reconnus comme l'intérêt supérieur de l'enfant. Il faut donc déterminer en quoi il consiste et par rapport à quoi cette supériorité fonctionne. Il ne faut aucunement considérer ce principe comme ignorant les intérêts de la société et des victimes d'actes délictueux, mais plutôt comme l'intention de renforcer les droits des enfants, souvent oubliés par les adultes, sans compromettre la fonction corrective et intégrante des standards légaux, ensemble à un mélange harmonieux des aspects légaux et techniques, qui ne contiennent pas de référence spécifique au pouvoir judiciaire ou exécutif, comme prévu dans des articles divers de la Convention. Ceci veut dire, en termes simples, qu'il faut prêter attention à la situation des mineurs.

En raison de tout cela, le concept de l'intérêt supérieur de l'enfant s'avère parfois difficile à définir, bien qu'on le trouve dans des articles divers de la Convention sur les Droits de l'Enfant. Il est donc important de considérer qu'afin de définir l'intérêt supérieur de l'enfant, il faut prêter attention au statut des enfants en tant que sujets de droits, ainsi que leur âge et le degré de maturité qu'il implique, et finalement le rapport complémentaire qui existe entre les intérêts individuels et les intérêts de la société. On présume donc que lors de toute action publique ou privée ayant affaire à une personne de moins de 18 ans, les droits de cette personne seront respectés, dans un environnement physiquement et psychologiquement sain, dans le but d'assurer son plein développement personnel. C'est pour cette raison qu'on fait mention des "intérêts individuels et sociaux", puisque ce n'est que de cette façon qu'on peut comprendre le fait de vivre dans une communauté.

Ces points coïncident fondamentalement avec le Principe 2 de la Déclaration des Droits de l'Enfant, qui stipule comme suit: "L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités par l'effet de la loi et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se développer d'une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l'adoption de lois à cette fin, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération déterminante."

 

Si l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas défini avec précision, le sens est néanmoins dérivé du concept de protection totale.

Cependant, il est important de ne pas se faire induire en erreur: "L'intérêt supérieur de l'enfant et sa pleine protection ne peuvent être utilisés pour appliquer à l'encontre de l'enfant une sanction plus sévère que celle qui correspond à l'infraction dont il est coupable, sur la base qu'elle convient d'un point de vue éducatif.".[26]

 

VI. La situation actuelle

Dans la République du Mexique, il existe formellement 157 institutions qui s'occupent des divers aspects, processus, traitements et exigences qui portent sur le phénomène de la conduite délictueuse des mineurs.

Ces institutions qui s'occupent des jeunes délinquants ont des fonctions diverses et peuvent être juridictionnelles, diagnostiques ou thérapeutiques, et peuvent être des centres résidentiels ou non-résidentiels. Certaines d'entre elles s'occupent à la fois du côté judiciaire et diagnostic et/ou le traitement de problèmes à l'intérieur de l'institution et en dehors.

Par exemple, dans l'état de Guanajuatim, l'institution responsable des jeunes délinquants joue un rôle à la fois juridictionnel et diagnostic. Il en est de même dans l'état de Morelos.

Le contraire se produit dans l'état de Mexico, où il existe 33 institutions, dont une a des fonctions exclusivement judiciaires, une autre traite des jeunes dans un environnement fermé, et 31 ont un rôle juridictionnel pour des infractions moins graves et prennent des mesures dans un milieu ouvert. La situation est différente dans l'état de Tamaulipas, où il existe six Conseils pour Mineurs à caractère juridictionnel dans des régions différentes de l'état avec leurs centres respectifs de traitement interne et externe, ainsi qu'une organisation au niveau de l'état pour jeunes délinquants chargée de coordonner ces institutions.

Parmi les états fédérés avec le nombre le plus élevé de centres on peut compter aussi Chihuahua qui en a 16 et le District Fédéral qui en a 8.

Pour cette raison il est important de connaître la situation générale dans ce domaine et de présenter des statistiques très représentatives, reconnaissant que les données nationales présentées proviennent du Registre National des Mineurs et vont jusqu'à l'année 2002. À la fin de 2001, le Registre National des Mineurs dans le système chaque mois comptait 4428 en moyenne, dont 90.98% était des garçons et 9.02% étaient des filles.

Les états avec le nombre moyen le plus élevé de mineurs qui entrent dans le système chaque mois, en ordre descendant, étaient: Baja California, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua et le District fédéral, avec respectivement 26.6%, 9.4%, 9.3%, 8.2% et 5.7%, par contraste avec to Tlaxcala, Yucatán, Quintana Roo, Durango et Campeche, dont le pourcentage de mineurs traités allait de 0.2% à 0.5%.

Les niveaux d'instruction allaient de l'enseignement primaire incomplet jusqu'au niveau du baccalauréat. L'infraction la plus fréquente était le vol, qui représentait 63.97% des infractions à l'échelle nationale.

Spécifiquement, les statistiques observées dans le District fédéral ont été les suivantes: 2694 jeunes délinquants sont entrés dans le système, dont 91.72% de garçons et 8.28% de filles, et dont la plupart étaient âgés de 16 à 17 ans. Leur niveau d'instruction était un niveau d'enseignement secondaire incomplet et ils avaient un statut d'étudiant. L'infraction la plus fréquente était le vol, qui occupait la première place, avec 72.2% des infractions. La plupart des délinquants provenaient de zones urbaines.

 

Une analyse de la législation nationale, ainsi que les données présentées, nous fournit des informations sous les titres suivants:

 

Durée de la mesure:

Limites précisées

14

43.75%

Limites non précisées

18

56.25%

 

Considèrent l'état de risque

Oui

19

59.38%

Non

13

40.62%

 

Intervention prévue dans le cas d'erreurs administratives:

Oui

21

65.62%

Non

11

34.38%

 

Représentant social prévu (termes divers utilisés)

Oui

10

31.25%

Non

22

68.75%

 

Avocat de défense prévu

Oui

30

93.75%

Non

2

6.25%

 

Moyens prévus pour faire recours

Oui

12

37.5%

Non

20

62.5%

 

Instance gouvernant les institutions pour mineurs

Pouvoir Exécutif

31

97%

Pouvoir Judiciaire

1

3%

 

Avec cette vision générale, le besoin d'accorder une attention spéciale à ce sujet devient plus évident. Il n'est pas nécessaire de renvoyer des jeunes au système de justice pénale afin de leur octroyer les garanties qui leur sont propres en tant que sujets de droits. Ces droits sont une des manifestations principales d'une telle attention.

 

De ce qui précède, nous pouvons tirer plusieurs considérations différentes: le statut de mineur est significatif, ou devrait l'être, lorsqu'on prend en considération le délinquant sur la base de ses circonstances spéciales, avant tout en raison de leur importance après une analyse de la Convention sur les Droits de l'Enfant, un instrument qui prévoit, point par point, les droits et les garanties dont jouissent les mineurs. En plus de cette considération et dans une tentative d'intégrer un système national pour jeunes délinquants, il faut prendre note des aspects suivants:

 

1.                Faire mieux connaître ladite Convention en cherchant à harmoniser ses aspects les plus pertinents, comme l'âge minimum et l'âge maximum.

2.                Prendre soin des mineurs qui se trouvent dans une situation de risque, et ceux qui commettent des infractions administratives, en cherchant les mécanismes nécessaires dans le système de Justice Civile et créant une législation spéciale et des institutions spéciales pour mener à bien ces tâches d'une manière appropriée.

3.                Faire des campagnes en faveur de la création de législation qui permettrait l'harmonisation du système de justice pour jeunes délinquants.

4.                Encourager des actions qui dynamisent l'adoption des Règles Minimales des Nations Unies pour l'Administration de la Justice des mineurs et les Principes Directeurs des Nations Unies pour la Prévention de la Délinquance Juvénile, des instruments qui démontrent clairement que la justice des mineurs ne peut être considérée comme une "justice pour adultes miniatures."

5.                Favoriser la signature d'accords de collaboration qui permettent une contribution dans les domaines de la prévention et l'administration de la justice, en créant des centres fédéraux qui s'occupent de catégories particulières de mineurs selon l'âge, le degré de récidivisme, etc.

6.                Encourager la professionnalisation du personnel travaillant dans le domaine du droit des mineurs.

7.                Inclure à la base du Système national de Sécurité publique, conformément à la loi, des programmes pour jeunes délinquants et pour la prévention de la délinquance chez les enfants et les adolescents, pour que ces programmes puissent être considérés comme une partie intégrale des projets du Conseil National sur la Sécurité Publique.

 

Pour conclure, citons le juriste mexicain Dr. Sergio García Ramírez, Président de la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme: "Les enfants, les adolescents et les jeunes ne sont pas seulement devenus plus nombreux. Ils sont aussi, pour mille raisons, différents. Différents des enfants, des adolescents et des jeunes de jadis. Qui plus est, ils sont différents les uns des autres. Par conséquent, il n'existe pas de jeunesse unitaire, il existe beaucoup de diversité parmi les jeunes. C'est donc une jeunesse pluraliste qui fait face à des tâches sociales monumentales et qui doit être entendue, renforcée et dirigée."[27].

 

 

 


 

 

 

 

PRIX VEILLARD-CYBULSKI 2006

 

 

L'Association Fonds Veillard-Cybulski, a comme but, notamment, de récompenser des travaux particulièrement méritants, surtout ceux qui apportent une contribution novatrice au perfectionnement des méthodes de traitement des enfants et adolescents et de leur famille en difficulté.

 

A cet effet, elle a institué un Prix Veillard-Cybulski.

 

Règles (résumé)

 

     Le prix est décerné tous les 4 ans à l'occasion du congrès quadriennal de l'Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AIMJF).

     Les travaux des candidats sont remis en français, anglais ou espagnol, en quatre exemplaires, avec un résumé de dix pages au plus, à l'adresse de l'Association Fonds Veillard-Cybulski.

     Le prochain prix sera décerné en 2006. Les travaux doivent parvenir au plus tard le 31 octobre 2005. Ils ne seront pas restitués.

     Le lauréat recevra un prix de CHF 10'000 (dix mille francs suisses). Le Comité de l'AFVC détermine, le cas échéant, le montant du second prix. Au cas où des lauréats seraient classés ex-æquo, il serait procédé à un partage entre eux, sans que le montant total des prix ne soit augmenté.

 

Sion, novembre 2002

 

 

Les candidatures doivent parvenir à l'Association Fonds Veillard-Cybulski

 

à l'adresse ci-dessous au plus tard le :

 

31 OCTOBRE 2005

 

Toute demande d'information est à envoyer à l'adresse suivante:

 

Association Fonds Veillard-Cybulski

c/o Institut international des Droits de l'Enfant (IDE)

Case postale 4176, CH-1950 Sion 4 - Suisse.

Tél: (+41) 27-205.73.00; Fax: (+41) 27-205.73.02. Email : ide@iukb.ch

 

 

 


Nations Unies: Section des ONG

Rapport quadriennal pour les ONG ayant un Statut Consultatif Général et

Spécial auprès du Conseil Économique et Social

 

Statut Consultatif: Spécial

Statut Consultatif octroyé en: 1952

Rapport pour la période 2000 – 2003

 

Ci-dessus vous trouverez les points principaux du rapport consigné le 07 mai 2004.

J'espère que ceci vous donnera un aperçu des activités menées à bien par votre Association

pendant les quatre années 2000-2003

 

Introduction


Le Rapport a énuméré le but et les objectifs de l'Association, donné des détails sur les membres individuels et les Associations nationales, résumé les domaines de coopération avec l'ONU et ses agences, et donné une liste des séminaires divers soutenus ou sponsorisés par l'Association. Un schéma géographique des membres a été rajouté comme annexe et quelques copies de la Chronique étaient également jointes pour l’information de l'ECOSOC.

 

Buts et Objectifs

 

Le but de l'Association consiste à promouvoir et encourager l'établissement de systèmes de justice pour mineurs et pour la famille qui sauvegardent les principes universels de la dignité et des droits humains des enfants et de leurs familles.

 

En bref, les objectifs principaux de l'Association consistent à : établir des liens entre les juges, les magistrats et les spécialistes du monde entier qui sont rattachés à une autorité judiciaire et concernés par la protection de la jeunesse et de la famille; examiner la législation conçue pour la protection de la jeunesse et de la famille et étudier, au niveau international, tous les problèmes soulevés par le fonctionnement des autorités et des agences judiciaires dans ce domaine; assurer la poursuite des principes nationaux et internationaux qui gouvernent ces autorités et les faire mieux connaître dans le monde.

 

Les Membres

 

Les membres de l'Association proviennent de 83 pays et de tous les continents. Le nombre total de membres individuels est de 537. Nous avons également comme membres 17 Associations nationales qui représentent les pays suivants: Allemagne, Angleterre, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, France, Italie, Japon, Liban, Mexique, les Pays Pas, Suisse, Tunis et les USA.

 

Les Associations nationales font une seule inscription et ne sont pas tenues de donner une liste de leurs membres.

 

Coopération avec les organisations onusiennes et agences spécialisées:

 

Il n'est possible ici, avec la place disponible, de donner qu'un aperçu très bref du travail de l'Association.

 

L’Association a nommé des représentants aux Nations Unies à Vienne, Genève et New York, ainsi qu'au Conseil d'Europe à Strasbourg et à la Haye. Ces membres représentent l'Association lors des réunions, séminaires et conférences divers.

 

L'Association a été représentée à une réunion d'un Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Application des Standards et Normes des Nations Unies dans la Prévention du Crime et la Justice Pénale à Vienne.

 

L'Association a participé au projet UNICEF à Genève et à New York pour élaborer des principes directeurs pour la justice des mineurs (Indicateurs pour la Justice des Mineurs).

 

L'Association a travaillé en collaboration étroite avec l'UNICEF sur un projet qui visait le développement de tribunaux réceptifs pour les enfants au Malawi.

 

L'Association a coopéré avec des collègues sud-africains sur la rédaction d'un manuel de "Bonnes Pratiques" sur la justice des mineurs en Afrique.

 

Un membre a entrepris une étude comparative de la CDE, la Charia et les lois tribales en Afghanistan, sous les auspices de l'UNICEF, ainsi que l'évaluation d'un projet de justice des mineurs en Lituanie de trois ans.

 

L'Association a promu le développement de systèmes cohérents de justice pour mineurs dans des différents pays dans le monde et ses membres ont travaillé avec une gamme de professionnels, y compris des juges, des procureurs, des policiers et des assistants sociaux. Les membres ont organisé et/ou facilité des sessions de formation dans le domaine de la justice des mineurs, et/ou participé à des missions d'enquête dans les pays suivants: Allemagne, Australie, Bangladesh, Bosnie & Herzégovine, Burundi, Cameroun, Colombie, Estonie, France, Guinée, Hongrie, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kosovo, Liban, Lituanie, Macédoine, Mauritanie, Moldavie, Maroc, Myanmar, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Sénégal, Tadjikistan, Turquie, Uruguay, Ouzbékistan et Vietnam.

 

Parrainage de réunions et de séminaires:

 

L'Association a participé à toute une série de séminaires et de conférences.

 

L'espace disponible ici ne permet pas d'inclure les thèmes des conférences, mais elles visaient toutes la promotion, la protection et la défense des droits de l'enfant, qu'il s'agisse de délinquants ou d'enfants ayant besoin de soins et de protection. J'ai énuméré ci-dessus les dates et les lieux.

 

2000 Mars - Kosovo; Afrique du Sud; Avril - Kosovo; Sept. -  Singapore; Oct. -  Sion

 

2001 Juin - Greifswald; Juillet -  Monterey; Sept. Bruxelles et Bath (Angleterre); Oct. -  Belfast et Sion; Nov. - Myanmar et Yaoundé (Cameroun); Décembre - Japon

 

2002 Mai - ONU à New York, Session Spéciale sur l'Enfance; Juillet - Myanmar et Boston (Massachusetts); Oct. - Melbourne, Australie, Congrès Mondial de l'AIMJF

 

2003 Mars - Ouagadougou (Burkina Faso); Avril - Cape Town; Juillet - San Antonio (Texas); Août - La Plata (Argentine); Mendoza (Argentine); Tongoy (Chili) et Varsovie (Pologne);

Sept. - Fribourg; Oct. - Edinburgh (Écosse); et Sion (Suisse).

 

 

Rapport préparé et  rendu par

Dr Willie McCarney, Président, le 7 mai 2004

 


 

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR

LES DROITS DE L’ENFANT

TUNIS  -  TUNISIE

16  -  18  MARS 2004

 

OBJECTIFS

 


Du 16 au 18 mars 2004, s’est tenu à l’Hôtel Abou Nawas, de Tunis, le troisième colloque international concernant les droits de l’enfant sur territoire tunisien issu de l’étroite collaboration entre l’Institut International des Droits de l’Enfant (IDE), à Sion/SUISSE, et l’Association Tunisienne des Droits de l’Enfant (ATUDE), à Tunis/TUNISIE.

 

Ce séminaire était autant l’aboutissement de l’engagement pris en septembre 1999 à Tunis même, soit faire connaître et développer les droits de l’enfant en Afrique, que le début d’une nouvelle croisade en faveur des droits de l’enfant, soit la création du collectif africain.

 

Il n’est pas inutile de rappeler ici les différentes étapes du couple IDE-ATUDE lors de ce dernier lustre :

 

Septembre 1999, séminaire de Tunis sur le thème : « Nos Enfants à l’Orée du XXIème Siècle ». Cette première manifestation a regroupé plus de 200 participants de la Tunisie, des pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Mauritanie, Libye) et de la Jordanie. Elle a vu naître l’ATUDE, initiée dans les murs de l’IDE et qui deviendra le maillon fort de la chaîne africaine des droits de l’enfant. Elle a été en outre le détonateur de la mise sur pied d’une série de séminaires de portée internationale sur sol africain.

 

Novembre 2000, séminaire de Tunis sur le thème : « Les Droits de l’Enfant et la Paix ». Ce deuxième rendez-vous tunisien a permis aux 250 participants provenant de 20 pays d’échanger sur les inégalités criardes de notre monde et de lancer des SOS aux pays industrialisés pour qu’ils assument leurs responsabilités, non seulement en décrétant le droit à la paix, mais en aidant financièrement les pays en voie de développement en vue de réaliser un équilibre plus juste et plus équitable. A cette occasion, les représentants de l’ATUDE ont confirmé la décision du Président de la République Tunisienne d’ordonner la création d’un Observatoire National des droits de l’enfant, ce qui deviendra réalité en 2003 avec la nomination de Mme Najet Ben Salah en qualité de Directrice de l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’étude pour la protection des droits de l’enfant. Enfin, le couronnement de ce séminaire a été la démonstration que ces rencontres africaines ne resteraient pas lettre morte et ne figureraient pas au placard des « belles déclarations ». En effet, les Ministres du Burkina Faso et du Cameroun, présents à Tunis, ont officiellement offert leurs services pour de futurs colloques programmés en 2001 et 2002.

 

Novembre 2001, séminaire de Yaoundé/Cameroun sur le thème : « Droits de l’Enfant Africain et Lutte contre la Pauvreté ». Plus de 100 personnes provenant de 17 pays ont cherché des solutions au problème endémique qu’est la pauvreté. En sus de l’élaboration de plusieurs recommandations, ce colloque s’est achevé par la réalisation de deux actes concrets : la Déclaration de Yaoundé, à savoir la création d’un collectif africain pour les droits de l’enfant, et l’enregistrement de « l’hymne à l’enfance », chansonnette composée et interprétée par un chanteur local à l’occasion de cette manifestation.

 

Mars 2003, séminaire de Ouagadougou/Burkina Faso sur le thème : « Droits de l’Enfant et Exclusion Sociale ». Cette manifestation a regroupé 150 personnes représentant 23 pays, dont 21 pays africains, qui ont esquissé de nouvelles stratégies pour mieux garantir les droits de l’enfant dans un contexte de plus en plus marqué par l’exclusion. Des recommandations pratiques et la confirmation de la nécessité de mettre en place un collectif africain pour les droits de l’enfant ont été les points d’orgue de ce séminaire et figurent dans les « Actes de Ouagadougou » apportés et distribués par les représentants de ce pays lors de la clôture du séminaire de Tunis. Enfin, la demande ferme des participants de mettre sur pied en 2004 un programme de formation pour magistrats africains a été accueillie avec une grande satisfaction !

 

Mars 2004, séminaire de Tunis sur le thème « Les Instruments de Mise en Œuvre des Recommandations du Sommet Mondial de l’Enfance ». Cette troisième rencontre sur sol tunisien a donc permis à l’IDE et à l’ATUDE de « boucler la boucle » et fait l’objet du présent rapport.

 

ORGANISATION

 

Avec le soutien et le concours de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF), de l’UNICEF (Région Afrique de l’Ouest et du Centre) et de l’Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AIMJF), qui a été présente dans tous les séminaires, notamment avec la participation active de nombreux orateurs, conférenciers et intervenants, ce séminaire a connu un très vif succès non seulement en regard du nombre de participants (plus d’une centaine), mais également par la qualité des participants, parmi lesquels plusieurs Ministres en charge.

 

L’AIMJF était représenté par son Président, Dr Willie Mc Carney, qui a prononcé, dans un excellent français, le discours inaugural et qui a lié contact avec bon nombre de congressistes, ainsi que par son Trésorier, Michel Lachat, également membre fondateur de l’IDE, qui a présenté le futur Master africain en droits de l’enfant.

 

Le rythme de ce séminaire a été particulièrement soutenu. Le contenu lui-même était très dense et les interventions des participants très nombreuses, notamment lors des temps accordés à la discussion qui ont tous été prolongés. Cela démontre à souhait l’intérêt qu’ont suscité les thèmes de ce colloque.

 


CONTENU

 

Partant des orientations et recommandations du Sommet mondial pour les enfants de 1990 et des objectifs de la dernière Session extraordinaire de New York, en mai 2003, consacrée exclusivement aux enfants et qui avait pour objectifs d’examiner les progrès accomplis depuis le Sommet et de renouveler les engagements du monde en faveur des droits de l’enfant, les organisateurs du colloque de Tunis avaient la volonté :

 

d’étudier les meilleurs moyens pour les pays africains de formuler un plan d’action qui prend en considération les besoins spécifiques de chaque pays ;

 

d’identifier les cadres juridique et institutionnel permettant à chaque pays de bénéficier des expériences internationales ;

 

de créer  des groupements régionaux et sous régionaux qui puissent avoir des contacts avec les organisations internationales et les bailleurs de fonds pour mettre en œuvre leur plan d’action ;

 

de concrétiser le Collectif africain des droits de l’enfant.

 

Programme ambitieux qui s’est déroulé sur deux journées pleines et selon les 4 axes suivants :

 

1.                               Introduction générale :

 

les principales recommandations du Sommet Mondial de l’Enfant

les avantages d’une organisation au niveau régional

les principales préoccupations des pays africains

les instruments nationaux et la mise en œuvre de la stratégie des N.U.

 

2.  Systèmes d’information et de coordination :

 

le Collectif africain

les Observatoires nationaux

le réseau des délégués de l’enfant

 

3.  Financement des actions :

 

le Fonds Mondial de Solidarité

l’intérêt de la création d’un Fonds Africain de Solidarité

 

4.  Etudes et Recherches :

 

la mise en place du Centre africain des Études et des Recherches

la création d’un prix africain

le Master africain en droits de l’enfant

 

LE COLLECTIF AFRICAIN

 

La création d’un Collectif Africain pour les Droits de l’Enfant (CADE) a été plébiscitée par les participants qui ont passé en revue les différents articles des statuts durant plusieurs heures. Cet instrument de préservation et de promotion des droits de l’enfant en Afrique est le résultat des efforts déployés par les entités étatiques et les organisations non gouvernementales africaines depuis maintenant quelques années. Il est aussi la concrétisation des Déclarations de Yaoundé et de Ouagadougou. Il est enfin l’aboutissement de la parfaite collaboration entre l’IDE et l’ATUDE.

 

En bref, le CADE est une association à but non lucratif qui œuvre pour la promotion et la protection des droits de tous les enfants (garçons et filles). Son siège est à Tunis et la première présidence est octroyée à la Tunisie, véritable initiateur de ce Collectif. De nombreux pays (13) sont représentés dans le Conseil Exécutif. L’IDE est également présent au sein du Conseil Exécutif avec un observateur permanent qui participera aux débats avec voix consultative.

 

Les statuts du CADE feront l’objet d’une publication dès leur réception.

 

PROGRAMME DE FORMATION EN JUSTICE DES MINEURS

 

Le séminaire de Tunis a également permis de conclure une collaboration entre l’IDE et l’AIF (Agence Intergouvernementale de la Francophonie) initiée à Yaoundé, en novembre 2001, et confirmée à Ouagadougou, en mars 2003.

 


En effet, lors de ces deux rendez-vous, plusieurs personnes dirigeantes, dont deux Ministres en charge, provenant de pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ont sollicité l’IDE et l’AIF de mettre sur pied, durant l’année 2004, un cours en justice des mineurs pour des magistrats africains.

 

Dans le cadre du séminaire de Tunis, MM. Comby et Lachat ont rencontré, le 16 mars 2004, M. Pasteur Nzinahora, Directeur de la coopération juridique et judiciaire de l’AIF, et ont officialisé le programme de formation sollicité en l’étendant à toutes les personnes actives dans le domaine des droits de l’enfant, en application de l’interdisciplinarité pratiquée par l’IDE.

 

Ainsi, un cours de formation pour 5 personnes au maximum par pays et provenant de la Magistrature, du Parquet, du Barreau, de la Police, du Ministère de l’Éducation ou d’ONG, aura lieu à Ouagadougou/Burkina Faso, du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre 2004.

 

CONCLUSION

 

Ce « dernier «  séminaire sous la direction bicéphale de l’IDE et de l’ATUDE a été particulièrement riche et a permis de mettre le point final à de nombreux projets communs. Il reflète de façon tangible tout le labeur déployé par les membres de l’IDE et de l’ATUDE dans la défense des droits de l’enfant en Afrique. Résumons cette fameuse épopée par ce proverbe malien : « Même si la palabre ne peut labourer le champ, elle a au moins le mérite de trouver une solution ».

 

Qu’il me soit enfin permis ici de féliciter les organisateurs tunisiens pour l’excellence de la tenue de cette importante rencontre. L’accueil et la disponibilité de nos amis tunisiens ont laissé à tous les congressistes un souvenir particulièrement agréable.

 

Michel Lachat

Fribourg, 05.04.04

 

 


 

 

 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES

 

MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

_____________________________________________________________

 

 

LE XVII CONGRÈS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE AURA LIEU À

 

 

BELFAST

 

IRLANDE DU NORD

 

du 27 août au 2 septembre 2006

 

 

 

À LA POURSUITE DE LA JUSTICE : OU EN SOMMES-NOUS ?

 

 

LA MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

 

 

 

Traduction simultanée

Pour toutes les sessions plénières

(anglais, français, espagnol)

 

 

 

LES MISES À JOUR SERONT PUBLIÉES SUR INTERNET DÈS QU'ELLES SERONT DISPONIBLES

 

CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT LE SITE www.judgesandmagistrates.org

 

 


 


LE XVII CONGRÈS DE L'AIMJF

 

À LA POURSUITE DE LA JUSTICE : OU EN SOMMES-NOUS ?

 


La justice se réalise le mieux par la mise en oeuvre des instruments internationaux divers concernant les droits de l'enfant. Le thème met l'accent sur les droits de l'enfant et considère le progrès fait en ce qui concerne l'application pratique des théories. Il souligne le rôle primordial de la profession judiciaire, non seulement pour garantir la justice, mais aussi pour faire progresser les droits de l'enfant.

Le thème servira à examiner dans quelle mesure les droits des enfants sont protégés et/ou promus par les instruments internationaux.

L'AIMJF réunit des membres de plus de 80 pays et de tous les continents. Ces instruments sont les seuls instruments juridiques qu'ils ont tous en commun. Le Congrès fournira un forum unique pour permettre aux membres d'échanger des points de vue sur la pertinence de la CDE et d'autres instruments internationaux pour leur travail. Les discussions stimuleront des réflexions individuelles et fourniront une motivation intéressante pour l'application de ces instruments. Le Congrès est une occasion pour l'AIMJF de faire une contribution importante à la globalisation des perspectives à l'égard des droits de l'enfant.


Les conférenciers seront invités à réfléchir de manière critique sur la façon dont les droits des enfants sont vus, mis en œuvre et suivis dans leurs pays respectifs, ainsi que dans quelle mesure la pratique nationale s'efforce d'atteindre les exigences des normes internationales, ou ne parvient pas à les atteindre. On fera ressortir les conséquences de la non-application, même de la violation, de ces normes.

Il est probable que la mise en pratique des droits s'effectue différemment selon la tradition juridique de chaque pays, ses ressources sociales et économiques, voire son manque de ressources, sa culture et ses traditions, etc. Les conférenciers seront invités à réfléchir sur les questions sous-jacentes de politique, particulièrement le besoin d'assister économiquement les pays en voie de développement. Ils prendront en considération les aspects légaux des droits et exploreront les valeurs et le concept d'enfants vis-à-vis de la justice qui est à la base des droits énumérés dans les instruments.


Les sessions linguistiques et les ateliers seront repartis selon les catégories de droits et/ou les catégories d'interventions ou procédures où ces droits sont applicables. Les sessions commenceront avec des présentations brèves par des représentants de pays/continents différents, qui pourraient être considérés comme des représentations des tendances principales, dans l'intention de stimuler les réflexions et les discussions souhaitables.


Afin de prendre en compte les distinctions nécessaires entre les enfants en conflit avec la loi et les enfants qui ont besoin de soins et de protection, les délégués seront invités à examiner les différents droits et à réfléchir sur leur application (semblable ou différente) dans des situations distinctes.


Les droits ont tendance à évoluer au fil du temps, parallèlement aux changements de valeurs et de conceptions. Les participants auront l'occasion de prendre en considération la pertinence des instruments, ainsi que tout éventuel besoin d'en mettre à jour certains, voire tous.

 

La traduction simultanée sera disponible dans chacune de nos trois langues officielles - anglais, français et espagnol - pour toutes les sessions plénières.

 


 

 

 

 

 

Les articles pour la Chronique sont à envoyer directement à

 

 

Dr Willie McCarney, Rédacteur en Chef,

 

 

"St.Martin", 175, Andersonstown Rd., Belfast. BT11 9EA N Ireland

Tél: +44 28 9061 5164 - Fax: +44 28 9061 8374

E-Mail: w.mccarney@btconnect.com

 

 

Les articles doivent être dactylographiés,

si possible dans nos trois langues officielles (anglais, français, espagnol).

 

 

Autrement, des articles peuvent être envoyés

à tout membre du Comité de Rédaction

dont les coordonnées figurent ci-dessous.

 

Merci !

 

 

 

M. Oscar D'AMOURS

Juge Coordonnateur,

Cour du Québec

410, Rue de Bellechasse Est                                 Bureau 430

H2S 1X3 Montreal

Canada

E-mail:

odamours@sympatico.ca

 

Jacob J. van der Goes

Molenstraat 15,

4851 SG Ulvenhout,

Pays-Bas.

Tel/Fax: 31 76 5612640

E-mail:

j.vandergoes@tip.nl

 

 

Mónica Vazquez Larsson,

Av. Coronel Diaz 2333 

piso 13 "A"

(1425) Buenos Aires

Argentine 

Tel: (54 -11-) 48001160

Fax: (54 -11-) 48001161

E-mail:

larsson@satlink.com

 

Dra Gabriela URETA                    

Juez 7° Juzgado Menores

Talavera de la Reina, calle 17, n° 656,

Las Condes 6780453

Santiago

Chili

E-mail: gureta@vtr.net

 

 

Prof. Jean Trepanier,

École de criminologie,

Université de Montréal,

C.P. 6128,

Succursale Centre-Ville,

Montréal, Québec,

H3C 3P8, Canada.

Tel: 1 514 346 61 11

E-mail:

trepanje@ERE.UMontreal.CA

 

Dr Atilio J. ALVAREZ

Defensor de Menores

Santos Dumont 2380

1426 Buenos Aires

Argentine

E-mail:

infanciayjuventud@yahoo.com.ar

 

 

 



[1] Par exemple, votation du 20 juin 2003 au Conseil national: 175 voix pour, aucune opposition, une abstention (procès-verbal de la votation, réf. 4.196)

[2] Statistiques sur les condamnations pénales des mineurs en 1999 (Jusus), Office fédéral de la statistique, Berne avril 2001

[3] Chiffres tirés du document "Condamnations pénales des mineurs en Suisse", Office fédéral de la statistique, Berne et Neuchâtel

[4] Chiffres fournis par les instances spécialisées des mineurs en Suisse romande

[5] Statistiques de la police cantonale valaisanne pour 2001, Sion février 2002, p. 27

[6] Statistiques de la police cantonale fribourgeoise pour 2001

[7] Cf. note 18 ci-dessus

[8] Articles 82 à 99 CPS

[9] ZERMATTEN J., Face à l'évolution des droits de l'enfant, quel système judiciaire: système de protection ou système de justice?, in Revue internationale de criminologie et de police technique, n° 2, Genève, 1994

[10] Notamment plusieurs états des USA et Angleterre

[11] Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989

[12] Règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice des mineurs, du 29 novembre 1985

[13] Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile, du 14 décembre 1990

[14] Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, du 14 décembre 1990

[15] Modèle de loi sur la justice des mineurs (ONU-Vienne), de septembre 1997

[16] Notamment art. 37 et 40 CDE

[17] Voir D'AMOURS O., in 100 ans de justice juvénile, IDE, 2002, p. 106-115

[18] Articles 91, 93bis et 93ter CPS

[19] Rapport d'activité 2001 de l'Association Familles Solidaires, Pl. Bel-Air 2, 1003 Lausanne

[20] Art. 95 ch. 1 al. 2 CPS

[21] Commentaire: La Règle 3 élargit la portée de la protection offerte par les Règles Minimales pour l'Administration de la Justice pour Mineurs, comprenant les soi-disant "délits de statut" mentionnés dans les systèmes juridiques nationaux divers, selon lesquels une gamme spécifique de comportements peuvent être considérés comme des infractions, en général une gamme plus large que dans le cas d'adultes (par exemple, l'absentéisme et la désobéissance à l'école et au sein de la famille, ivresse en public, etc.).

[22] Sajón Rafael. Derecho de Menores. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1995. Page. 511.

[23] Gibbons Don C. Delinquent Behavior. Éditeur Prentice-Hall. New Jersey, USA. 1976. Page 5.

[24] Daniel Hugo D´Antonio. Minoridad y Familia. Ed. Delta N°2. Argentine. 1997. Page 19.

[25] Treaty, Vol. I, p. 612.

[26]   TIFFER, Carlos y Javier Llobet. La sanción penal juvenil y sus alternativas en Costa Rica.

Ed. ILANUD, UNICEF Y CE. Costa Rica. 1999 pág. 23.

[27] García Ramírez, Sergio. Manual de Prisiones. Editorial Porrúa. México, 1994. Pág 669.