INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF YOUTH AND FAMILY JUDGES AND MAGISTRATES
ASSOCIATION
INTERNATIONALE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
ASOCIACION
INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS DE LA JUVENTUD Y DE LA FAMILIA
CHRONICLE
CHRONIQUE
CRÓNICA
Bord Editorial: Dr Willie McCarney
(Irlande), Rédacteur
en Chef; Juge Oscar D'Amours (Canada); Juge Jacob van der Goes (Pays-Bas); Juge Gabriela Ureta (Chili); Atilio
Alvarez (Argentine); Mónica Vazquez Larsson (Argentine); Prof. Jean
Trépanier (Canada). Secrétaire
Général: Corinne
Dettmeyer-Vermeulen, Mesdagstraat 63, 2569 XV, Den Haag, Pays-Bas
ÉDITORIAL
LA
MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DES DROITS DE L'ENFANT
LE
DÉFI POUR LES JUGES
Le 20 novembre 2004, la communauté internationale
fêtera le 15e anniversaire de la Convention de l'ONU sur les Droits de l'Enfant
(CDE). La CDE est le traité international le plus ratifié du monde sur les
droits de l'homme. Elle s'applique à "tout être humain âgé de moins de
dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation
qui lui est applicable."
Une des caractéristiques phares de la Convention est
la nature exhaustive de ses dispositions. Ces dernières sont à la fois
nombreuses et détaillées et représentent une combinaison de droits civiques et
politiques, comme par exemple le droit à la liberté, avec des droits sociaux,
économiques et culturels, comme le droit à l'éducation, le droit à un niveau de
vie adéquat et aux soins médicaux et le droit de jouer. De nombreuses dispositions
de la CDE reflètent celles d'autres instruments plus génériques sur les droits
de l'homme, mais elle comprend aussi de nouvelles dispositions qui
reconnaissent le droit de l'enfant à une identité, et le droit des enfants
vulnérables à une protection spéciale. La Convention s'est développée dans des
domaines nouveaux, conférant aux enfants certains droits, comme le droit de
s'exprimer librement et le droit à un procès équitable. Elle a également établi
de nouveaux standards, en codifiant pour la première fois le droit de l'enfant
à se faire entendre, aussi bien dans le sens général que plus spécifiquement
lors de toute procédure qui porte sur l'enfant.
La CDE comprend un certain nombre de principes
directeurs qui doivent servir comme point de référence pour l'application des
dispositions de la Convention dans tous les domaines. Ces principes sont: le
principe de non-discrimination (l'art. 2), l'intérêt supérieur de l'enfant
(l'art. 3) et le droit de l'enfant à se faire entendre (l'art.12).
Ces principes sont renforcés par plusieurs
dispositions qui mettent l'accent sur l'obligation de l'État de soutenir les
parents dans leurs devoir de prendre soin de leurs enfants (l'art. 18), l'importance
du contact entre les parents et les enfants (l'art. 9), le droit de l'enfant à
être protégé contre le danger (l'art. 19), et le droit d'un enfant privé d'une
famille à des soins et des mesures de protection et d'assistance alternatives
(art. 20).
En ratifiant la Convention, les Gouvernements
s'engagent à respecter un ensemble de normes et d'obligations minimales,
non-négociables et ayant la force de loi, dans tous les aspects de la vie des
enfants. Ces obligations vont du respect et de la promotion de principes fondamentaux
comme l'intérêt supérieur de l'enfant, au droit de l'enfant à se faire
entendre, passant par des droits relevant de domaines comme le niveau de vie,
la santé, les soins et la protection, ainsi que la possibilité de jouer,
l'éducation et la justice des mineurs.
Ils s'engagent en plus à reconnaître et répondre aux
besoins spécifiques de catégories particulières d'enfants qui peuvent souffrir
de discrimination, par exemple les minorités ethniques, les enfants handicapés,
les requérants d'asile, les enfants placés hors de leur famille d'origine par
les services sociaux, et les enfants ayant affaire au système de justice.
Pour toute personne intéressée à protéger ou
promouvoir les droits de l'enfant, la CDE est un des instruments les plus
puissants disponibles. Elle sert non seulement à créer une vision pour tous les
enfants, mais se rend tout aussi utile au niveau des actions pratiques pour réaliser
les droits de l'enfant dans des situations quotidiennes.
La CDE a force de loi pour tous les États parties et
leur rôle dans la promotion de la Convention est clairement stipulé. Malheureusement,
pas tous les États parties ne respectent leurs obligations.
L'article 43 de la Convention sur les Droits de
l'Enfant prévoit un Comité sur les Droits de l'Enfant, "Aux fins
d'examiner les progrès accomplis par les États parties dans l'exécution des
obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention".
La CDE, et donc
le Comité, possède une force morale considérable basée sur son approbation
unanime de la part de l'Assemblée Générale en 1990, ainsi que son statut acquis
du fait qu'elle est l'instrument de droit international le plus ratifié du
monde. Et pourtant, malgré son contenu impressionnant et sa force morale
importante, la CDE n'est dotée que de faibles mécanismes pour se faire
respecter. L'approche du Comité sur les Droits de l'Enfant envers la promotion
et la protection des droits des enfants consiste à donner des conseils plutôt
que d'adopter une tactique d'affrontement. Son succès dépend de la diplomatie
plutôt que de sanctions légales.
Un nombre considérable,
voire la majorité des pays ayant ratifié la CDE, ne l'ont pas encore incorporée
dans leur législation nationale. Une telle incorporation, ou une reconnaissance
que le droit international l'emporte sur le droit national, est indispensable
pour obliger un pays à respecter ses obligations relevant de traités internationaux.
Les instruments internationaux peuvent être ignorés en toute impunité dans tout
pays dépourvu d'un mécanisme interne pour les faire respecter. Permettez-moi de
vous donner un exemple.
En 1998, la Cour
Européenne des Droits de l'Homme a décidé, unanimement, que la loi britannique
permettant un "châtiment raisonnable" ne suffisait pas pour protéger
un jeune garçon anglais de châtiments inhumains ou humiliants de la part de son
parâtre. Quatre ans plus tard, en 2002, le Comité des Droits de l'Enfant a exprimé
un regret profond que le Royaume-Uni n'avait entrepris aucune action suite à
cette affaire. En juillet de cette année, le gouvernement britannique, ignorant
la décision de la Cour Européenne et les conseils de la CDE, a voté pour
maintenir le droit des parents d'avoir recours au châtiment corporel.
La CDE est un
instrument puissant dont le potentiel est diminué par les faibles moyens
d'assurer qu'elle sera respectée. Comment faire pour maximiser le potentiel de
la Convention pour sauvegarder les droits des enfants? Est-ce le rôle des
tribunaux? Je suis d'avis que les juges et magistrats doivent participer
pleinement à tout ce qui concerne la protection. Les tribunaux peuvent donner
des dents à la Convention.
La CDE fait
partie d'un ensemble complexe de normes et d'obligations diverses, qui
coïncident et se renforcent mutuellement. Le défi pour les juges et magistrats
consiste à identifier et s'appuyer sur les instruments qu'ils peuvent faire
respecter dans leur juridiction, afin de protéger les droits des enfants.
Il est impossible, dans l'espace disponible ici, de
parcourir la Convention, article par article. Je vais plutôt me concentrer sur
un domaine qui sert d'exemple aux moyens dont disposent les tribunaux pour
protéger les droits des enfants. Cette année est le 10e anniversaire de l'Année
Internationale de la Famille, et l'ONU a fait appel aux États parties pour
qu'ils revoient les engagements contractés en 1994. Alors permettez-moi de me
concentrer sur le droit de l'enfant à une vie familiale.
Les droits de la famille sont protégés par les
dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les traités
internationaux sur les droits humains, la Déclaration sur le Progrès et le
Développement social, la Convention sur l'élimination de toutes les Formes de
Discrimination contre les Femmes, la Convention Européenne sur les Droits Humains,
et, bien entendu, la CDE même.
La Préambule de la CDE reconnaît que l'enfant, afin d'atteindre un
développement plein et harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans un
environnement familial et dans un ambiance de bonheur et de compréhension. A
première vue, il paraît qu'il y a bien peu dans cette phrase qui pourrait susciter
du désaccord, mais pourtant il y a eu beaucoup de controverse récemment sue ce
qui constitue un "environnement familial".
Permettez-moi de citer un exemple qui soulève une
controverse intense et où les juges ont joué un rôle important.
Le 17 mai de cette année, l'état de Massachusetts
s'est ajouté à une liste minuscule de juridictions où les couples du même sexe
peuvent se marier. Les autres sont celles de la Belgique, des Pays-Bas et des
provinces canadiennes de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec. Le
Yukon a rejoint cette liste suite à une décision de la Cour Suprême en juillet.
Au Massachusetts, le changement est survenu grâce à
une décision majoritaire (4-3) de la Cour Suprême en novembre 2003. La décision
a donné lieu à un conflit entre la Cour et le pouvoir législatif. Le Sénat a
voté, à la fin de mars 2004, pour approuver un amendement constitutionnel qui
interdirait les mariages homosexuels et établirait des unions civiles.
Cependant, cet amendement ne peut entrer en vigueur que s'il est approuvé par
une autre session législative et ensuite par l'électorat en 2006, donc il ne
pourrait pas retarder le lancement des mariages entre couples du même sexe.
Plus de 900 ont été célébrés le seul 17 mai.
La décision a fait entrer la Cour dans une dispute
avec la droite américaine aussi. Le Président Bush a critiqué ainsi la décision
de la Cour de Massachusetts:
"L'institution sacrée du mariage ne devrait pas
être définie par quelques juges activistes". Il a fait appel au Congrès
pour que celui-ci approuve un amendement constitutionnel qui protégerait le
mariage et le définirait comme l'union d'un homme et d'une femme. Le Congrès a
rejeté cet appel le 13 juillet, mais Bush avait déjà décidé d’apporter son
soutien en faveur d'un amendement constitutionnel interdisant le mariage homosexuel,
faisant de cette idée une question phare de sa campagne de réélection.
Il semblait que le Président Bush et les législateurs
du Massachusetts essayaient de retarder l'évolution inévitable des choses.
L'opinion publique était en train d'évoluer à travers les États-Unis. Un
sondage Gallup, publié de 17 mai (2004) a montré que depuis décembre (2003), le
pourcentage d'américains en faveur du droit au mariage homosexuel est passé de
31% à 42%, alors que le pourcentage d'américains opposés est descendu de 65% à
55%.
Il convient de noter que le gouvernement territorial a
décidé de ne pas contester la décision de la Cour Suprême du Yukon qui a
autorisé les mariages entre couples du même sexe.
L'indépendance du pouvoir judiciaire est jalousement
protégée dans la plupart des juridictions et peu de juges souhaiteraient se
retrouver mêlés dans des affaires qui en réalité concernent le pouvoir
exécutif. Mais les divisions entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire
ne sont pas toujours très claires et les juges sont souvent amenés à
interpréter la pensée du législateur.
Thorpe LJ, en traitant une affaire qui a été porté
devant la Chambre des Lords à Londres, a prononcé le discours suivant:
"Ce système [de droit familial] doit toujours
être suffisamment flexible pour reconnaître le droit à la dignité humaine et la
liberté de choisir dans la vie privée de l'individu. Un des objectifs de la
réforme législative doit consister à assurer que la loi réagisse et reflète les
changements dans la société. Ceci doit également être un objectif des juges
dans ce domaine dans l'élaboration de dispositions législatives."
Puisque notre thème principal ici est la CDE,
j'aimerais souligner la différence entre la protection des enfants d'un côté
(les décisions sont prises pour eux) et la protection de leurs droits de
l'autre côté (les enfants sont consultés lors de la prise de décisions).
J'ai indiqué que le point faible de la CDE est la
capacité de se faire respecter et que le défi que bravent les juges et les
magistrats consiste à identifier et profiter de l'autorité d'autres instruments
qui sont applicables.
Le reste de mon article sera concentré sur la manière
dont les tribunaux en Europe ont utilisé des instruments internationaux ayant
la force de loi, et la Convention Européenne des Droits de l'Homme en
particulier (CEDH), pour faire respecter le droit de l'enfant à une vie
familiale.
L'article 8 de la Convention Européenne impose une obligation à l'état de faire toutes les démarches nécessaires pour
assurer que les droits des parents et des enfants soient respectés.
Seules peuvent se justifier les interventions en accord avec la loi et
nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt de la protection de la
"santé et le bien-être moral" ou "les droits et les libertés
d'autres".
Il est fondamental que, afin d'éviter une violation de
cette disposition de l'article 8, il faut un équilibre entre le droit de voir
respecter sa vie familiale et le but légitime servi par l'intervention de
l'état.
Dans l'application de ce test, la Cour Européenne des
Droits de l'Homme a affirmé constamment que la considération de l'intérêt
supérieur de l'enfant est d'une importance cruciale dans tous les cas.
Permettez-moi de vous donner un bref aperçu de
quelques domaines clé où la Cour Européenne a rendu des décisions en faveur de
l'intérêt supérieur de l'enfant.
La Non-Discrimination: La Cour Européenne a joué un rôle important dans
l'élimination du concept de "l'enfant illégitime", c'est-à-dire la
discrimination contre les enfants nés en dehors du mariage.
Le
Droit de l'Enfant à se faire entendre. Dans
l'affaire T & V contre le Royaume
Uni, la Cour Européenne a affirmé clairement que les enfants devaient
pouvoir participer à et comprendre
les procédés auxquels ils étaient mêlés.
Protection contre les mauvais traitements: La Cour Européenne a commencé à invoquer l'article 3 de la CEDH, qui
interdit les traitements et châtiments inhumains ou dégradants, afin de défendre
le droit de l'enfant à être protégé contre ces abus.
Séparation de la famille sous l'ordre du tribunal: Une fois qu'un enfant a été éloigné de sa famille, l'article 20 de la
CDE lui donne droit à une protection spéciale et des soins alternatifs comme
une famille d'accueil ou l'adoption. En plus, la Cour Européenne a pris en
considération la manière d'appliquer une telle mesure conformément à l'article
8 de la ECHR.
Contact: La jurisprudence de
la Cour Européenne établit le droit au contact en tant qu'une partie implicite
du respect de la vie familiale.
En principe, la Cour a estimé que le caractère
fondamental du lien entre un parent et un enfant signifie que dans les cas où
la famille ne vit plus ensemble, il est souhaitable que le contact entre les
parents et leurs enfants continue, ce qui doit en principe rester possible.
Il existe donc le droit au contact mutuel entre les
parents et leurs enfants selon l'article 8, ce qui signifie qu'une décision qui
interdit ou réglemente un tel contact constituera une intervention indésirable
au sein de la vie familiale et nécessitera une justification basée sur l'intérêt
supérieur de l'enfant selon l'article 8.2.
Il faut donc entreprendre un exercice délicat
d'équilibre pour assurer la compatibilité avec l'article 8. Par conséquent, des
restrictions particulièrement sévères ne peuvent s'appliquer que dans des
circonstances exceptionnelles et ne peuvent se justifier que lorsqu'elles sont
motivées par une exigence prédominante relevant de l'intérêt supérieur de
l'enfant.
Le principe de proportionnalité exige qu'une décision
de priver définitivement les parents et les enfants d'un contact mutuel doit s'appuyer sur des
"raisons particulièrement solides" afin d'être compatible avec la
CDE.
Le Droit de Participer: La Cour a déterminé que lorsqu'un enfant a été séparé
d'un parent et certaines mesures ont été prises pour créer des contacts plus
étroits entre le parent et l'enfant, c'est l'enfant (plus âgé), et non pas le parent,
qui doit déterminer le rythme auquel le contact devrait se développer.
Le Droit à l'Information: La
Cour Européenne a exprimé son soutien du droit de l'enfant de connaître ses
parents. Elle a également souligné l'importance pour l'enfant d'être informé
sur sa famille et considère que le certificat de naissance de l'enfant doit
refléter précisément la réalité biologique, même si celle-ci est différente de
la situation sociale.
Un tel échange mutuel de standards
et de bonnes pratiques est indispensable si les juges et magistrats doivent
faire face à leur plus grand défi, c'est-à-dire la garantie que la protection
des droits de l'enfant au sein de la famille se réalise vraiment à l'échelle
mondiale.
Willie McCarney, Rédacteur en Chef
LA LOI FEDERALE
REGISSANT
LA CONDITION PENALE DES
MINEURS
(DROIT PENAL DES
MINEURS, DPMIN)
Jean Zermatten,
Président du
Tribunal pour Mineurs du canton de Valais, Sion, Suisse
Directeur de
l'Institut International des Droits de l'Enfant,
Sion, Suisse
(www.childsrights.org)
1. Introduction
Après une très longue gestation,
presque 20 ans…, le nouveau droit pénal des mineurs a vu le jour grâce à la
votation des Chambres fédérales du 20 juin 2003 qui a accepté le projet du
DPMin. En effet, le processus avait commencé par l'avant-projet du Professeur
Martin Stettler de l'Université de Genève, qui avait proposé un texte en 1985
déjà, soumis à une commission d'experts qui travailla de 1986 à 1993, avant que
le projet de la commission d'experts ne subisse la voie de la consultation,
revienne à l'administration pour être à peine remanié, avant d'être soumis au
Conseil fédéral qui le transmit aux Chambres fédérales en 1998. On peut
s'étonner d'un accouchement aussi difficile pour un texte, qui depuis 1993,
réunissait l'accord de principe des acteurs déterminants du domaine intéressé
(tribunaux des mineurs, services de protection de la jeunesse), comme des
principaux partis politiques. D'ailleurs, le texte est sorti quasiment indemne
des débats aux Chambres fédérales[1].
Cette loi devrait entrer en vigueur
le premier janvier 2006. On peut s'étonner d'un aussi long délai ; la raison
est que les cantons qui restent souverains en matière de procédures et
d'organisation judiciaire d'une part, mais aussi en matière d'équipement
institutionnel, ont demandé un délai pour la mise en œuvre de cette nouvelle
Loi.
Rappelons que le droit actuel a été
voté en 1937 et est entré en vigueur en 1942 ; et qu'il a subi un
"lifting" en 1971, mais qu'il avait besoin d'être repensé et remis au
goût du jour ; notamment qu'il devait
être adapté à l'évolution de la délinquance juvénile depuis 1990/95, où
les chiffres ont passablement changé. D'une manière générale, on peut dire que
la nouvelle loi n'a pas provoqué de révolution et qu'elle a repris une grande
partie des dispositions du droit actuel, tout en les modernisant et en les
adaptant à la réalité du moment.
Dans la présentation qui suit, je
souhaite tout d'abord vous raconter l'évolution de la délinquance en Suisse,
puis vous présenter brièvement les grandes innovations de ce texte.
A. Évolution de la délinquance en Suisse
1.1 Généralités
D'une manière générale, la situation en Suisse
est caractérisée par :
- une forte augmentation du nombre de mineurs
dénoncés et condamnés par les instances des mineurs,
- un glissement de la délinquance
"adulte" vers la délinquance des mineurs,
- une transformation du genre des infractions
commises par les mineurs,
- un abaissement de l'âge où l'on commet des
infractions.
1.2 Augmentation du nombre des dénonciations
Les statistiques fédérales en matière de
délinquance juvénile existent de manière sérieuse depuis 1986 et de manière
systématique depuis l'introduction du système "Jusus" par l'Office
fédéral de la statistique en 1999[2].
On peut dire de manière grossière que les chiffres des mineurs condamnés en
Suisse ont peu évolué jusqu'en 1990, qu'ils ont augmenté légèrement entre 1990
et 1995 et que depuis 1995, l'augmentation est importante.
Le tableau ci-après[3]
illustre cette augmentation très claire entre 1990 et 2001. Il s'agit du nombre de mineurs condamnés en Suisse
|
Année |
Condamnations |
|
1990 |
6'803 |
|
1991 |
7'278 |
|
1992 |
7'357 |
|
1993 |
7'930 |
|
1994 |
8'243 |
|
1995 |
7'983 |
|
1996 |
8'900 |
|
1997 |
9'364 |
|
1998 |
10'131 |
|
1999 |
12'238 |
|
2000 |
11'314 |
|
2001 |
12'319 |
|
2002 |
12'854 |
On remarque donc une très nette augmentation,
en Suisse, du nombre de mineurs qui ont fait l'objet d'une condamnation.
Pour les cantons romands, nous présentons
ci-après le nombre de mineurs dénoncés. Ce nombre représente exactement
l'évolution du travail effectif des tribunaux des mineurs, étant entendu qu'un
certain nombre de dénonciations ne sont pas suivies de condamnations, donc ne
figurent pas dans le tableau ci-dessus, car elles peuvent se conclure par un
non-lieu, un refus de suivre, un classement, un acquittement, un retrait de
plainte, une conciliation, un dessaisissement.
Cela donne le tableau suivant[4]
:
Nombre de mineurs
dénoncés en Suisse romande
|
|
VS |
VD |
GE |
FR |
NE |
JU |
|
1990 |
829 |
* |
1'009 |
1'257 |
963 |
238 |
|
1991 |
884 |
1'921 |
1'623 |
1'340 |
768 |
216 |
|
1992 |
904 |
1'706 |
982 |
1'188 |
808 |
201 |
|
1993 |
874 |
2'498 |
998 |
1'067 |
679 |
207 |
|
1994 |
928 |
2'591 |
1'154 |
1'154 |
797 |
201 |
|
1995 |
1'016 |
2'812 |
1'213 |
1'061 |
827 |
276 |
|
1996 |
1'026 |
2'648 |
1'317 |
1'140 |
783 |
237 |
|
1997 |
1'072 |
2'781 |
1'428 |
1'196 |
878 |
286 |
|
1998 |
1'097 |
2'950 |
1'360 |
1'421 |
854 |
303 |
|
1999 |
1'273 |
2'903 |
1'319 |
1'665 |
990 |
329 |
|
2000 |
1'387 |
3'232 |
1'630 |
1'494 |
1'038 |
472 |
|
2001 |
1'360 |
3'495 |
1'778 |
1'626 |
1'200 |
420 |
|
2002 |
1'399 |
4'184 |
* |
1'830 |
1'203 |
279 |
* pas de données chiffrées
A noter que pour Genève, ces chiffres ne
concernent que les adolescents ; les enfants (moins de 15 ans) ne sont pas
comptés.
Si l'on regarde globalement ces chiffres, il
ressort très nettement une sérieuse augmentation du nombre des mineurs dénoncés
devant les instances pénales des mineurs de Suisse romande. Si l'on observe en
détail, on se rend compte que dans certains cantons les chiffres ont presque
doublé.

1.3 Glissement de la délinquance
"adulte" vers la délinquance des mineurs
Pendant très longtemps, le gros de la délinquance
était le fait des adultes, avec une sur-représentation des jeunes adultes (18 –
25 ans). Or, si ce sont toujours les adultes qui occupent principalement les instances
pénales (police et justice), les mineurs proportionnellement deviennent
toujours plus nombreux à être l'objet de poursuites pénales.
Ainsi, l'on est passé d'une proportion de 15%
environ du total des infractions découvertes où les auteurs étaient des
mineurs, à une proportion de près d'un tiers[5],
avec des pointes jusqu'à 44%, comme dans le canton de Fribourg en 2001[6].
Ce constat, malheureusement, semble se confirmer en 2002.
1.4 Modifications dans le genre des infractions
commises
Il est intéressant ici de signaler la modification
dans le genre des infractions commises. Le petit tableau ci-après[7]
renseigne sur cette évolution :
a) infractions contre le patrimoine
1990 : 4'410 mineurs condamnés, soit 64.8 %
1995 : 5'083 mineurs condamnés, soit
63.7 %
1997 : 5'785 mineurs condamnés, soit
61.0 %
2000 : 5'052 mineurs condamnés, soit
44.7 %
2002 - 5'401
mineurs condamnés, soit 42.0 %
b) infractions contre l'intégrité
corporelle
1990 : 181 mineurs condamnés, soit 2.5 %
1995 : 417 mineurs condamnés, soit
5.1 %
1997 : 653 mineurs condamnés, soit
7.0 %
2000 : 798 mineurs condamnés, soit
7.1 %
2002 - 945
mineurs condamnés, soit 7.4 %
c) infractions contre la
législation sur la circulation routière
1990 : 2'479 mineurs condamnés, soit 36.4 %
1995 : 3'322 mineurs condamnés, soit
41.6 %
1997 : 3'393 mineurs condamnés, soit
36.2 %
2000 : 1'189 mineurs condamnés, soit
10.5 %
2002 - 1'569 mineurs condamnés, soit
12.2 %
d) infractions contre la
législation sur les stupéfiants
1990 : 767 mineurs condamnés, soit 11.0 %
1995 : 1'322 mineurs condamnés, soit
16.6 %
1997 : 1'609 mineurs condamnés, soit
17.2 %
2000 : 4'461 mineurs condamnés, soit
39.0 %
2002 5'173
mineurs condamnés, soit 40.2 %
L'on s'aperçoit ainsi d'une assez sérieuse modification
dans le genre des infractions commises : les infractions contre le
patrimoine qui étaient le fait de 2 mineurs sur 3 en 1990, diminuent assez
sensiblement ; les infractions contre la LCR chutent. Mais par contre, les
infractions contre l'intégrité corporelle sont multipliées par trois et celles
contre la législation fédérale sur les stupéfiants sont multipliées par quatre.
Cela signifie en clair qu'il y a moins d'atteintes à la propriété, mais plus
d'atteintes contre la valeur la plus importante (le respect de la vie) et plus
d'actes d'autodestruction. La banalisation qui entoure le phénomène de la
consommation des produits cannabiques explique en partie l'augmentation
spectaculaire du nombre des infracteurs à la LStup.
1.5 Des auteurs toujours plus jeunes
La quatrième caractéristique de l'évolution des
données de la délinquance juvénile est celle de l'âge toujours plus précoce
auquel on commet des infractions. C'est une constante dans toute la délinquance
étudiée dans les pays occidentaux. En Suisse, les tribunaux des mineurs se
trouvent en proie à cette même tendance.
Cette réalité pose des difficultés supplémentaires,
car le jeune âge des auteurs coïncide en général avec des problèmes liés à la
phase délicate de la sortie de l'état de latence pour entrer dans
l'adolescence. Cela se complique encore par l'état d'écolier des jeunes délinquants
qui parfois ne sont plus tolérés dans les établissements scolaires normaux,
s'en font renvoyer, plus ou moins contre l'obligation scolaire imposée et posent
la grande difficulté d'absences de structures contenantes pour ce type de
situations.
C'est un élément délicat du puzzle des institutions
à mettre en place : le jeune âge des auteurs empêche le prononcé de
sanctions strictes ; le comportement de ces très jeunes va souvent au-delà
des limites du supportable pour les familles, les classes, les institutions
classiques d'éducation. Tout cela exacerbé encore par la nécessité d'assurer
une scolarisation minimale.
2.1. Une loi détachée du code pénal suisse
Actuellement, il n'existe pas en
Suisse de loi particulière relative aux mineurs délinquants ; les dispositions
qui sont applicables aux jeunes qui commettent des infractions sont partie
intégrante du code pénal suisse et sont contenues dans les articles 82 à 99 de
ce code. Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau DPMin, les dispositions
applicables aux jeunes délinquants resteront donc dans le code pénal suisse[8],
le même que celui appliqué aux adultes. Par contre, avec la nouvelle
législation, le législateur suisse a
voulu se détacher de ce texte et promulguer une loi distincte réservée
exclusivement aux jeunes délinquants. C'est la nouvelle Loi fédérale régissant
la condition pénale des mineurs que l'on abbrévie DPMin (ou droit pénal des
mineurs)
C'est une entreprise avant tout symbolique que de donner aux jeunes qui
violent la loi pénale une loi propre, marquant ainsi la différence très nette à
opérer entre le traitement des infracteurs adultes et des infracteurs mineurs.
Cette opération de séparation impose, dès lors, une disposition qui indique
quelles règles du Code pénale suisse s'appliquent aussi aux mineurs, puisque la
plupart des règles générales du code pénal continuent à s'appliquer aux mineurs
(cf. art. 1 al. 2 DPMin).
2.2. Une
loi résolument éducative
Historiquement, la justice des
mineurs s'est détachée du droit pénal des adultes et de son système rétributif
pour mettre en avant l'idée de soins individualisés et d'une prise en charge à
même de réduire les problèmes à l'origine des délits juvéniles et, si possible,
d'éviter la récidive. Dans le monde occidental, tout le siècle dernier a vu les
législateurs édicter des lois toujours plus élaborées, faisant évoluer l'idée
d'origine, si bien que les systèmes ont oscillé[9],
entre un mode d'intervention à visées éducative et curative (selon le modèle
dit "welfare model") et un système plus procédural et plus punitif
(rattaché au modèle dit "justice model"). Cette évolution a été très
marquée dans les pays anglo-saxons, où l'on est passé très clairement, à la fin
du XXème siècle, vers des réponses de plus de plus sévères et basées en
priorité sur la privation de liberté[10].
Les grands textes internationaux,
dans le sillage de la Convention des droits de l'enfant[11],
pensons notamment aux Règles de Beijing[12],
aux Règles de Riyad[13]
et aux Règles de la Havane[14]
ou à la proposition faite aux états par la Division des Nations Unies
s'occupant de la prévention du crime à Vienne d'un modèle de loi devant
inspirer les législateurs nationaux[15],
n'affichent pas un choix pour tel modèle plutôt que tel autre, mais insistent
tous de manière répétée sur la nécessité de garanties procédurales claires pour
les jeunes en conflit avec la loi (sous le leitmotiv: le mineur ne doit pas
être traité plus mal que l'adulte) et sur le fait de considérer toute forme de
privation de liberté (détention avant jugement, détention après jugement et
placements) comme la solution du dernier recours. Ils mettent l'accent sur le
développement d'alternatives et de procédures extrajudiciaires[16].
Le législateur suisse ne s'est pas
laissé influencer par une tendance certaine au "tout sécuritaire" qui
exige des punitions dissuasives pour les jeunes délinquants et a affirmé
clairement son attachement aux principes de protection. C'est ce qui est
proclamé de manière sans équivoque à l'article
2 DPMin (Principes). Cela signifie que le législateur suisse a mis en
avant, dans cette nouvelle loi de type protectionnel:
- la nécessité d'examiner la situation personnelle
et familiale de l'enfant (cf. art. 9 DPMin);
- la nécessité de prévoir des mesures de
protection (art. 12 à 15 DPMin);
- la priorité de ces mesures par rapport aux
peines (art. 32 DPMin).
2.3. Avec des éléments de justice réparatrice
Dans l'évolution des systèmes de
prise en charge des mineurs délinquants, l'on note une tendance à affirmer un
troisième modèle[17], celui de
la "restorative justice", c'est-à-dire de la justice réparatrice qui
réintroduit la victime dans le procès et cherche à faire prendre conscience à
l'auteur de la portée de son acte, dans le but de l'amener à réparer sa faute
et le préjudice causé. Cette idée ne constitue pas, à notre avis, un troisième
modèle, mais bel et bien une modalité qu'il est possible d'introduire dans le
système de protection, comme dans le système de justice.
Le législateur suisse a repris cette
idée de réparation et de confrontation avec la victime avec l'introduction
notamment de la médiation, dans ses
articles 8 et 21, alinéa 3 DPMin. La confrontation auteur - victime est assurée
par la procédure connue de la médiation destinée à obtenir un accord entre les
parties moyennant une réparation symbolique, partielle ou totale, aux fins de
pouvoir mettre un terme à la procédure soit durant l'instruction, soit même au
moment du jugement.
On peut accorder également valeur
d'élément de justice réparatrice à la
prestation personnelle, telle qu'elle est conçue à l'article 23 DPMin, le
but de cette prestation étant de trouver une forme de sanction qui réponde à la
fois à l'idée éducative (participation active à des cours) ou de réintégration
dans la société dont la loi a été enfreinte par une prestation symbolique
(travail d'intérêt général).
2.4. Et
des éléments punitifs
Si elle reste d'inspiration
protectionnelle, il est indéniable que le nouveau DPMin a durci le ton et a
jugé nécessaire de prévoir deux formes de privation de liberté nettement plus sévère
que le droit actuel:
- la
privation de liberté qualifiée jusqu'à quatre ans, pour les mineurs de plus
de 16 ans qui commettent des actes d'une gravité certaine et qui mettent en
danger la société (art. 25 al. 2 DPMin),
- le
placement en établissement fermé soit pour les mineurs qui se mettent en
danger (art. 15 al. 2 litt. a DPMin), soit pour les mineurs qui mettent en
danger l'ordre public (art. 15 al. 2 litt. b DPMin).
Cette affirmation de sévérité doit
toutefois être nuancée par les conditions d'exécution de ces réponses,
conditions qui devraient s'apparenter plus à l'exécution de mesures protectrices
qu'à celle de privations de liberté au sens classique du terme. S'agissant des
conditions de placement d'un mineur dans établissement fermé, il doit aussi
s'inscrire dans le contexte de critères objectifs et est soumis au préalable
obligatoire d'une expertise médicale ou psychologique.
2.5. Les
âges d'intervention
Actuellement, la justice spécialisée
des mineurs en Suisse connaît des infractions commises par les enfants de 7 à
15 ans et par les adolescents de 15 à 18 ans. Le nouveau DPMin va intervenir à
partir de 10 ans seulement, relevant ainsi le seuil d'intervention inférieure
de 7 à 10 ans. Cette décision a donné lieu à de nombreuses discussions,
plusieurs cherchant à imposer l'âge de 12, 14, voire 16 ans; il faut dire que
le seuil actuel est l'un des plus bas du monde (avec l'Écosse et la République
du Myanmar) et que les arguments à l'origine d'une intervention aussi basse (notamment
le mythe du dépistage précoce) ont disparu avec l'explosion des services
sociaux consacrés à l'enfance. Finalement, l'apparition de délits graves commis
par de très jeunes enfants et l'abaissement continu de l'âge des jeunes
infracteurs ont conduit à choisir la limite de 10 ans (art. 3 DPMin).
La limite supérieure de
l'intervention spécifique reste fixée à 18
ans, comme dans la plupart des pays du monde.
La distinction relativement
artificielle enfants/adolescents tombe, pour ne plus considérer qu'une
catégorie de jeunes délinquants, les
mineurs. Demeurent des limites d'âge pour la prestation personnelle
qualifiée (art. 23 al. 3 DPMin), pour l'amende (art. 24 DPMin) et pour la
privation de liberté (art. 25 al. 1 DPMin), soit 15 ans et pour la privation de liberté qualifiée (art. 25 al. 2
DPMin), soit 16 ans.
2.6. Les
mesures protectrices
Le législateur suisse a voulu
harmoniser le plus possible les mesures de protection du code civil suisse avec
les mesures prises par le juge pénal. C'est pourquoi, les mesures qualifiées
dans la nouvelle loi de "protectrices" - alors qu'elles sont
"éducatives" dans le droit positif - sont aménagées selon le même
principe que les mesures du CCS.
Il faut noter que la cascade des
placements telle qu'elle est en vigueur actuellement[18]
et qui est liée non au constat objectif de besoins, mais à une définition
plutôt discriminante de l'attitude voire du caractère des jeunes placés,
disparaît au profit du terme générique de "placement"; on privilégie
l'établissement des besoins, le suivi de l'évolution des mineurs et la
modification de la mesure en cours si nécessaire par les transferts
d'institutions.
Il faut bien sûr mettre en exergue le placement fermé de l'article 15,
alinéa 2 DPMin, que nous avons déjà évoqué plus haut. L'innovation de cette
forme de placement va poser des problèmes de mise à disposition des
établissements appropriés, notamment pour ce qui regarde les problèmes de santé
mentale des jeunes délinquants, pour lesquels les institutions font,
actuellement, cruellement défaut.
Pour le reste, on retrouve, dans le
dispositif mis en place les mêmes mesures ambulatoires et institutionnelles que
celles existant à l'heure actuelle et que la justice pénale des mineurs utilise
abondamment et qu'elle va continuer à utiliser.
Il faut cependant souligner que le
législateur helvétique a répondu à un vœu, maintes fois exprimé dans les
milieux de prise en charge des mineurs en danger ou délinquants, le souci de
l'échange de l'information, de la collaboration, voire de l'économie de
l'intervention. L'article 20 DPMin va imposer la collaboration générale entre autorité civile et autorité pénale des
mineurs et va régler un certain nombre de situations où ces instances
devront non seulement échanger leurs informations, mais seront appelées à
prendre des décisions.
2.7. Les
peines
La nouvelle loi a repris les
sanctions du droit positif, comme la réprimande, l'amende et l'astreinte au
travail, en leur offrant le traitement cosmétique nécessaire dû au vieillissement.
Mais le DPMin a surtout mis l'accent sur la forme de la prestation personnelle,
comme:
- moyen de réparation par rapport à soi-même ou
à la société,
- véritable alternative aux courtes privations
de liberté.
En effet, l'article 23, alinéa 2
DPMin offre la possibilité de fournir la prestation sous forme de cours et non
seulement de travail; on pense ici aux formes déjà développées de manière
prétorienne par les tribunaux des mineurs de Suisse, comme les cours
d'éducation routière, les cours d'éducation à la santé ou les séances pour
jeunes abuseurs sexuels (expérience Familles Solidaires par exemple[19]),
etc.
Mais l'alinéa 3 du même article
permet aussi d'astreindre à un travail d'intérêt général des mineurs de plus de
15 ans au moment des faits à une
prestation personnelle qualifiée d'une durée de trois mois, avec la
possibilité pour le juge de fixer une obligation de résidence durant ce
travail. Cela est nouveau et montre bien la volonté du législateur de mettre
l'accent sur l'aspect "réparation" et "alternative", plutôt
que de favoriser le recours à la forme classique de privation de liberté. Si
l'on met cette disposition en relation avec l'article 24, alinéa 3 DPMin et
avec l'article 26 DPMin, l'on s'aperçoit que le mineur condamné à une amende ou
à une privation de liberté jusqu'à trois mois peut requérir la conversion de
ces deux peines en prestation personnelle. C'est dire que cette prestation
personnelle devrait, dans le futur, occuper une place centrale dans les peines prononcées par la justice des
mineurs. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue, que la plupart des
infractions reprochées aux mineurs, sont des infractions relativement peu
graves et qui devraient pouvoir trouver un cadre de règlement utile par le
recours à la disposition de l'article 23 DPMin.
Il n'en va pas de même de la privation de liberté qualifiée qui
devrait rester l'exception. En effet, les conditions fixées par l'article
25, alinéa 2 DPMin sont très strictes:
- il faut que l'auteur ait eu 16 ans au moment
des faits et
- qu'il ait commis un crime pour lequel le
droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois
ans au moins (actuellement: meurtre, assassinat, formes qualifiées du
brigandage, de la prise d'otage, de la contrainte sexuelle, du viol, et de
l'incendie intentionnel), ou
- qu'il ait commis une infraction prévue aux
articles 122 CPS (lésions corporelles graves), 140, chiffre 3 CPS (brigandage commis
en bande) ou 184 CPS (séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes)
en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son
mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit
hautement répréhensibles.
On comprend donc que cette peine ne
pourra s'appliquer qu'à des situations extraordinaires qui ne constituent pas
le pain quotidien de la justice juvénile. Néanmoins ces situations existent et
le fait d'y répondre par une peine adaptée est un signe du changement du nouveau
droit, sans l'excès de paternalisme qu'on lui reproche parfois et représente
certainement le prix à payer pour que la majorité de la population accepte un
droit "sur mesure" pour les jeunes délinquants. Ne pas prévoir de peine
sévère pour les délits les plus graves équivaudrait probablement à un refus
d'une justice compréhensive, curative et éducative.
Les conditions fixées pour
l'exécution de cette peine à l'article 27 DPMin (nécessité de disposer
d'établissements appropriés et mise en avant des objectifs d'insertion et de
formation) montrent aussi clairement que l'on ne veut pas d'une prison pour
jeunes, mais bien d'établissements appropriés capables de poursuivre les buts
d'éducation, de formation et d'insertion que le DPMin s'est fixé.
2.8. Le principe du dualisme (facultatif)
Le droit actuel applique le principe
du monisme judiciaire, qui part de l'idée que celui qui soigne ne peut punir en
même temps; d'où le deuxième principe de la priorité de la mesure sur la peine.
Donc actuellement, dès qu'un mineur a besoin de soins particuliers, la sanction
est exclue (sauf une exception de peu d'importance[20]);
cela mène à des situations difficiles à défendre, notamment lorsque les mineurs
commettent des délits en bande et où des réponses très différentes peuvent être
apportées aux uns et aux autres, non en raison des infractions commises, mais
en raison d'exigences éducatives fort différentes.
Si l'idée de la priorité de la
mesure sur la peine paraît juste (d'abord soigner, ensuite punir), il ne paraît
pas exclu de sanctionner également par une peine un comportement fautif. L'idée
de la confrontation du mineur avec sa faute, éventuellement la victime et
assurément avec la nécessité de réparer, est nécessaire du point de vue éducatif
(prise de conscience, confrontation à la règle, apprentissage des comportements
sociaux) et n'interdit pas de soigner en même temps. C'est donc pour répondre à
cette double exigence: traiter les causes et punir que le DPMin a introduit la
possibilité du cumul entre mesures protectrices et peines. Ce principe du dualisme
figure à l'article 11 DPMin.
Mais il s'agit ici d'un dualisme facultatif ou non obligatoire,
dans le sens où le juge n'a pas l'obligation de punir quelqu'un en faveur de
qui il a déjà prononcé une mesure de protection et qu'il doit, lorsque les
conditions de l'article 21 DPMin sont remplies (Exemption de peine), renoncer à
la punition. Par ailleurs, à l'article 32 DPMin (Concours entre une mesure de
protection et une privation de liberté), le législateur a marqué très nettement
sa préférence pour la mesure protectrice, lors de situations où au moment de
l'exécution une mesure protectrice entre en collision avec une privation de
liberté.
2.9. Des
règles procédurales dans le droit matériel
Dans le souci d'une harmonisation de
quelques règles procédurales de base, le législateur suisse a incorporé au
droit matériel des règles de procédure; il est vrai que les règles de la
procédure pénale pour le procès des mineurs dans les différents cantons suisses
sont très différentes, voire parfois inexistantes. Au vu de la CEDH et des
grands instruments internationaux promulgués en matière de droit pénal des
mineurs, il n'est plus guère possible de se désintéresser de la procédure.
Ainsi le DPMin traite des questions procédurales suivantes:
1) article
6 DPMin Détention avant jugement
2) article
39, alinéa 2 DPMin Huis clos
3) article
39, alinéa 3 DPMin Comparution personnelle
4) article
40 DPMin Défense
5) article
41 DPMin Voies de recours.
Ces règles sont importantes car
elles touchent à la spécificité même de l'intervention de la justice pénale des
mineurs face aux jeunes délinquants et aux situations les plus délicates, où la
plupart du temps, les codes cantonaux sont soit muets, soit trop imprécis. Il
faut donc saluer l'existence de ce "corpus minimal" de règles de
procédure dans le droit de fond, même si sur le plan de la systématique du
droit, cela n'est guère "orthodoxe". Néanmoins, le fait que ces
règles de base existent renforce très nettement la position du mineur dans son
procès, le protège contre l'arbitraire du "bien de l'enfant", trop
souvent prétexté, tout en sauvegardant les objectifs particuliers de
l'intervention judiciaire auprès des jeunes justiciables, en prévenant un excès
de formalisme de certaines procédures.
Les cantons auront donc à légiférer
pour mettre en vigueur et faire appliquer ces règles de procédure et devront
soit compléter, soit modifier leurs dispositions procédurales, lorsqu'elles
existent. Plus tard, interviendra probablement le code unifié de procédure
pénale pour les mineurs, le pronostic est pour 2007/2008 …
2.10. Les questions d'exécution
Dans le nouveau droit, les questions
d'exécution n'ont pas été éludées ni renvoyées aux cantons, loin s'en faut. Les
grands principes ont été énoncés, tant pour les mesures protectrices (art. 16 à
20 DPMin) que pour les peines (art. 27 à 31 DPMin).
Cependant la grande question qui se
pose en cette période d'innovation est celle de savoir si les établissements
appropriés que prévoit le DPMin, notamment les établissements fermés, les
établissements pour l'exécution de la détention avant et après jugement et les
organismes de mise en place de la médiation ou des prestations personnelles,
seront mis à disposition des instances des mineurs. Certes, l'article 48 DPMin
fait obligation aux cantons de prévoir les établissements nécessaires des
articles 15 et 27 DPMin, dans un délai de 10 ans. Cependant des exemples
antérieurs peuvent faire craindre que cette injonction ne reste lettre morte.
Il y a donc tout un travail de
préparation du nouveau droit à effectuer; surtout, à notre avis, un effort à
fournir par les cantons pour trouver des ententes intercantonales. Au vu de la
nature et du degré des exigences formulées pour les établissements prévus, tant
en qualité de soins qu'en quantité et formation du personnel à disposition, il
paraît hautement irréaliste de rêver que chaque canton se dotera de chaque type
d'institutions.
Enfin, il semble déterminant que
tous les services agissant dans le domaine de la protection de l'enfance, que
ce soient les autorités civiles, les autorités pénales, les services administratifs
ou les services privés, soient informés de manière substantielle de la teneur
de ce nouveau droit et puissent travailler en concertation.
Dans ce domaine, il faut, autant que
faire se peut, utiliser les compétences des uns et des autres et appliquer le
principe de l'économie de l'intervention. Le travail avec les jeunes et les
familles doit rester basé sur la qualité du contact et de la relation
personnelle et viser un minimum d'adhésion aux mesures envisagées. Pour cela,
la collaboration de tous est un passage obligé.
Le nouveau droit pour les mineurs
délinquants a mis du temps à voir le jour, mais il paraît particulièrement bien
adapté aux nouvelles manifestations de la délinquance en Suisse.
Ce n'est pas un droit
révolutionnaire, mis c'est un droit qui garde sa confiance dans un système de
protection, tout en englobant des éléments de justice réparatrice et en durcissant
sa position par rapport aux délinquants qui commettent des infractions graves.
C'est aussi un droit qui s'est
aligné sur les standards internationaux et qui souhaite voir des règles de
procédure minimales être imposées à toute la Suisse. Dans ce sens, on peut dire
qu'il est respectueux des droits de l'enfant et qu'il considère le jeune
délinquant non pas d'une manière paternaliste, mais d'une manière objectivement
bienveillante, offrant les garanties procédurales de base aux mineurs, mais toujours
désireux de traiter les causes plutôt que de punir les symptômes.
UNE DATE POUR VOTRE AGENDA
LES DROITS DE L'ENFANT
TRAFICS
D’ENFANTS : UNE FATALITÉ ?
De la
réalité du terrain aux meilleures pratiques
SION, SUISSE
du 19 au 23 octobre 2004
Lieu: Institut
Universitaire Kurt Bösch (IUKB)
Box
4176, CH-1950 SION 4
Tel:
+41-27-205.73.00 – Fax: +41-27-205.73.02
email:
ide@iukb.ch; web: www.childsrights.org
Langues: Français et
Anglais avec traduction simultanée
pour les sessions
plénières.
Contact:
Institut international des Droits de
l'Enfant (IDE)
Case
postale 4176, CH-1950 Sion 4 - Suisse.
Tel: +41-27-205.73.00 – Fax:
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IV Congrès Mondial sur le
Droit de la Famille
et les Droits de l'Enfant et
de la Jeunesse.
du 20 au 23 mars 2005
Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le site Internet: www.lawrights.asn.au
Pour recevoir régulièrement des informations,
contactez:
Gail Fowler, Project Manager, Capital Conferences
PO Box 253, Church Point, NSW Australia 2015
Tel: +61 2 9999 6577; Fax: +61 2 9999 6733
Email: gail.fowler@capcon.com.au
Le Congrès aura lieu sous les auspices du Comité du Congrès Mondial sur
le Droit Familial et de Children's Rights Inc.
Dr. Ruth Villanueva Castilleja
Ancienne Présidente de l'Association Nationale
de Fonctionnaires de la Justice des Mineurs
Le fondement constitutionnel de la Justice des
Mineurs au Mexique se trouve dans l'article 18, qui stipule, entre autres, que:
"La Fédération et les gouvernements des États établiront des institutions
spéciales pour le traitement des délinquants mineurs".
En ce qui concerne la Convention des Droits de
l'Enfant, il convient de se rappeler que pour le Mexique, cette Convention est
une loi suprême, puisqu'il s'agit d'un instrument international ratifié par le
Sénat. Cette Convention impose donc des obligations à toutes les institutions
fédérales.
Deux articles de la Convention traitent le
sujet de délinquants mineurs - l'article 37 et l'article 40.
Le premier article de la Convention, bien qu'il
ne traite pas spécifiquement la question des jeunes délinquants, reste
fondamental pour notre sujet, afin d'éviter des discussions inutiles et des
lacunes dans la base légale. "Au sens de la présente Convention, un enfant
s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité
est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable."
Ces trois articles nous redonnent, à un niveau
national, la possibilité de rétablir un véritable système de justice pour
jeunes délinquants, si on prend soin d'y inclure des aspects importants comme:
·
âge
minimum et maximum;
·
la
détention comme dernier ressort et pour la plus courte période possible;
·
l'assistance
d'un avocat;
·
l'adoption
de mesures sans recourir à des procédés judiciaires; et
·
la
priorité de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Cette loi, qui a un statut fédéral, est d'une importance
primordiale, puisque parmi ses objectifs on peut citer notamment:
·
la
réglementation du rôle de l'état dans la protection des droits des mineurs,
·
la
promotion et la surveillance du respect des droits consacrés dans la
constitution et les traités internationaux pertinents,
·
l'accélération
de l'intégration de la justice des mineurs dans le système national de justice par la conclusion d'accords entre
la Fédération et les gouvernements des états.
Parmi les articles de la loi, les points
suivants méritent donc une attention spéciale:
Article 10- … sera applicable dans le District
fédéral en matière Commune et toute la République en matière fédérale.
Article 20- … Le respect des droits de l'enfant
sera promu et contrôlé par les fonctionnaires responsables, toujours dans le
but de chercher la bonne mise en pratique des moyens et ressources juridiques,
afin de prévenir toute violation de ces droits …
Article 40- … Dans tous les domaines portant
sur la procédure, l'orientation et les mesures de protection et de traitement,
les services de conseil, ainsi que les tribunaux pour mineurs de toute agence
fédérale, les pratiques doivent être adaptées aux dispositions de la présente
Loi, selon les règles de compétence fixées par la loi locale respective.
Comme on peut le voir, cette question est fondamentale
si nous souhaitons arriver à l'intégration d'un système national.
Ce sujet a suscité un grand intérêt ces
derniers temps. Il a peut-être beaucoup à voir avec les faits connus au sujet
de situations très violentes où les jeunes de 16 ou 17 ans sont impliqués. Il
est certain que ces comportements sont malheureusement des faits réels, mais la
solution à ce problème ne passe pas par des réponses hâtives. Le point central
ici est la justice des mineurs, donc celle que nous devons prendre comme point
de départ.
Il y a deux aspects incontournables dans ce domaine:
d'une part l'aspect légal et d'autre part l'aspect technique. Si on commence
par l'aspect légal, la raison pour laquelle il ne faut pas préconiser une
baisse de l'âge de la responsabilité pénale deviendra évidente. C'est une
prémisse presque impossible sauf pour une seule hypothèse.
À la fin de 1989, les Nations Unies ont adopté la
Convention sur les Droits de l'Enfant, un instrument qui a été envoyé au Sénat
de la République Mexicaine pour l'approbation, et ensuite ratifié conformément
aux dispositions de l'Article 76, Section I de la Constitution de notre pays. À
partir de ce moment-là, la Convention a acquis le statut de droit suprême,
conformément aussi à l'article 133 de notre Constitution. Pour cette raison,
légalement ladite Convention ne peut être enfreinte sans donner lieu à une
violation manifeste de la loi suprême du pays.
Le premier article de la Convention stipule:
"Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain
âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en
vertu de la législation qui lui est applicable".
Au Mexique, selon l'article 34 de la Constitution, la
majorité est atteinte à l'âge de 18 ans, donc la seule option serait de baisser
l'âge de la majorité à 16 ou 14 ans, ou tout âge considéré nécessaire pour
s'adapter à l'âge de responsabilité pénale souhaité, avec les résultats
évidents qu'on peut prévoir. À ces ages, il serait déjà possible de voter, se
faire élire, se marier, etc. et toute protection pour les mineurs qui
travaillent serait perdue. Il serait difficile d'obtenir l'accord de qui que ce
soit. Si l'âge limite pour atteindre la majorité n'est pas changé, légalement
il n'est même pas possible d'entrer dans une discussion sur une réduction de
l'âge de la responsabilité pénale. Pour cette raison, tout commentaire
contestataire doit être très bien réfléchi, surtout si c'est un avocat qui le
fait. Un membre d'une autre profession pourrait prendre une approche
différente, mais pas un avocat. À l'heure actuelle, 11 états ont quand même
fixé l'âge de la majorité pénale à 16 ans et un autre à 17 ans, contrairement à
la Convention, ceci du fait que leur législation est antérieure à ladite
Convention.
D'autre part, aborder le sujet d'un point de
vue technique est tout aussi indispensable. Un argument actuellement avancé est
que les enfants d'aujourd'hui ne ressemblent pas aux enfants d'autrefois, en
raison de la grande quantité d'informations qu'ils reçoivent des médias
modernes et parce que la technologie a provoqué des changements parmi les
jeunes générations. Sans essayer de nier ce qui est une certitude et qui peut
être observé grâce à ce soi-disant progrès, nous devons aussi nous rappeler que
les êtres humains sont des créatures biologiques, psychologiques et sociales,
et que tous les êtres vivants, sans exception, passent par des étapes diverses
d'évolution. Chez les êtres humains, ces étapes sont l'enfance, l'adolescence,
l'âge adulte et la vieillesse - des étapes qui n'ont pas été inventés par des
avocats, mais par des médecins, des psychologues, des sociologues, des
spécialistes pédagogiques, etc. Chacune de ces étapes représente à son tour un
degré d'évolution et de développement dans les trois domaines mentionnés:
physique, psychologique et social, ainsi qu'un degré nécessaire de maturité.
S'il se peut que nous souhaitions donner beaucoup
d'information à une fille de 8 ans au sujet de la grossesse, en lui lisant des
magazines, des livres, etc. elle ne peut devenir enceinte que lorsque son corps
a atteint la maturité physique nécessaire. Il en est de même avec des
phénomènes divers d'ordre psychologique et social. Recevoir des informations
est un fait, mais atteindre une étape donnée de maturité est tout autre chose.
Pour cette raison, le travail effectué par des mineurs est surveillé par
exemple, puisqu'ils n'ont pas les caractéristiques d'adultes, même s'ils ont
reçu les mêmes informations.
À ce
sujet, il est important de garder à l'esprit ces concepts. C'est pourquoi le
législateur a fixé cet âge dans la loi, et dans les cas où prédomine une prise
de position différente, il faut favoriser les changements, conformément à la
politique de notre état où règne la suprématie du droit. Dans ce contexte, on
peut essayer des alternatives comme des institutions intermédiaires pour traitement de jeunes
délinquants qui ont certains profils, au sein d'un système de justice pour
mineurs. Si une telle situation est certes inquiétante, elle n'a pas d'impact
global et peut représenter une alternative spéciale en fonction de la situation
spécifique.
De plus, si on abaissait l'âge de la majorité pénale,
rien que la commission d'une infraction pénale par un jeune de 16 ans
entraînerait l'emprisonnement dans un pénitencier, où dans le District Fédéral
par exemple, la population moyenne par centre est de 8000, lorsque la capacité
est de 1200 personnes. Où le jeune aura-t-il plus d'occasions de se réhabiliter
sans contamination par des influences négatives et la possibilité d'une
réintégration sociale saine?
Car en fin de compte, la société devra reprendre le
mineur au bout d'une période de temps déterminé, qu'il soit sorti d'un centre
de traitement pour mineurs (avec environ 400 résidents et une capacité de 500),
ou d'une prison avec les chiffres déjà mentionnés.
L'exemple donné vient du District Fédéral, cependant
ceci peut s'appliquer à toutes les régions de la République; actuellement les
prisons pour adultes sont surpeuplées dans tous les états. Dans le système pour
mineurs, personne de parle de surpopulation.
Tout ceci doit être pris en considération avant
d'essayer d'aborder la question d’abaisser l'âge de la majorité pénale. Comme
on peut le voir, il y a des aspects légaux, techniques et pratiques en jeu qui
peuvent avoir des effets néfastes considérables sur la société en général.
D'autre part, il existe aussi le problème de
l'âge minimum. Comme il l’a déjà été mentionné, la Convention même stipule
qu'il doit être fixé. Actuellement, la situation est comme suit:
|
6 à 8 ans |
4
États |
12.50% |
|
9 à 11 ans |
15 États |
46.88% |
|
12 à 14 ans |
6
États |
18.75% |
|
Non spécifié |
21.87% |
|
|
Total |
32 États |
100.00% |
Comme on peut le constater, sept états sont en
violation flagrante de la Convention et les états restants ne sont pas parvenus
à un accord, nécessaire à la fois pour le bien-être du mineur et pour la société
et le système de justice.
Comme déjà affirmé, la justice des mineurs doit aussi
fournir protection et tutelle, tout en respectant tous les droits du mineur. Il
ne faut pas avoir peur du terme tutelle, puisqu'il signifie la protection et
tous les standards ont cet objectif - la protection ou la tutelle, que ce soit
pour des mineurs, des familles, des peuples indigènes ou des travailleurs, etc.
C'est de cette manière que, en effet, l’art. 2.3 des
Règles de Beijing ajoute que dans toute juridiction nationale, il faut tenter
de promulguer un ensemble de lois standards et dispositions applicables
spécifiquement aux délinquants mineurs, ainsi qu'aux organisations et aux
institutions chargées des fonctions administratives de la justice des mineurs,
dans le but, entre autres, de répondre aux besoins divers des mineurs, tout en
protégeant leurs droits de base et satisfaisant aux besoins de la société.
Il est intéressant d'observer ce qui est exprimé
déjà par l’art. 3.1: Les dispositions pertinentes du présent Ensemble de règles
seront appliquées non seulement aux délinquants juvéniles mais aussi aux
mineurs contre qui des poursuites pourraient être engagées pour tout comportement
qui ne serait pas punissable s'il était commis par un adulte."[21]
De toute façon, peut-être est-il nécessaire de
renforcer les procédures pour l'application exacte dans un domaine de justice
de la paix, qui garantit l'application de la suprématie du droit, afin
d'empêcher les jeunes de développer des habitudes criminelles.
Comme nous pouvons le constater, l'esprit
protecteur de la loi va jusqu'aux comportements antisociaux ou irréguliers,
puisqu'on reconnaît qu'un lien étroit existe entre l'étape pré-délinquant, la
prévention et la compréhension afin de trouver le traitement le plus approprié
pour chaque individu, tant que de telles méthodes, dans leurs fondements et
leur application, respectent les droits des mineurs.
Ceci est l'objectif des Règles de Beijing et
les systèmes juridiques doivent par conséquent faire un effort pour s'y adapter
en respectant ce principe.
C'est-à-dire, comme le note Rafael Sajón:
"Les Règles Minimales ont été formulées intentionnellement de façon à être
applicables dans des systèmes juridiques différents, et en même temps établir
plusieurs standards minimaux pour le traitement de mineurs, quelle que soit la
définition de mineurs, et quelle que soit le système de traitement pour
mineurs."[22]
Par conséquent, un jeune délinquant n'est pas
un "criminel miniature", comme il l'était selon la pensée absurde qui
était prédominante avant l'émergence du concept général de mineur aux XVIe et
aux XVIIe siècles, quand les enfants étaient considérés comme des adultes dans
des corps fragiles[23]
ou des " adultes miniatures". Le véritable esprit des Règles consiste
à créer un environnement légal séparé, indépendamment du système légal que
possède chaque pays (protecteur, pénal, administratif ou judiciaire).
Nous pouvons résumer, grâce à ce qui précède,
que les standards internationaux ont le but de standardiser les critères
relatifs au système juridique considérés les plus productifs pour mineurs dans
le monde entier, sans proposer un système de justice nécessairement punitif
pour eux. C'est-à-dire que ce sont les systèmes juridiques de chaque pays,
indépendamment de leur caractère ou environnement, qui doivent s'adapter à
l'esprit protecteur envers les mineurs, reflété dans les standards internationaux.
On irait dans le sens opposé, si on supposait que seul l'environnement punitif
et judiciaire garantit l'application de l'esprit des lignes directives
internationales, et en plus ce serait une supposition que ces règles globales
sont le fondement et la justification d’un système de justice des mineurs si
répressif. Comme nous l'avons affirmé, la vérité est précisément le contraire;
les systèmes juridiques pour jeunes délinquants doivent mettre plus l'accent
sur la prévention et moins sur le châtiment, et dans la mesure du possible, devraient
empêcher le mineur de se retrouver mêlé dans le système judiciaire et favoriser
la réconciliation.
Disons alors que les garanties procédurales
pour mineurs doivent assurer le respect de leurs droits, ce qui devrait
garantir ensuite la protection et la garde de mineurs dans tout système juridique:
administratif, protecteur ou pénal, selon les dispositions suivantes qui
réglementent des garanties comme:
La limitation du pouvoir relatif à la
détention, avec des traitements humains et dignes, une assistance juridique, la
séparation des mineurs et des adultes, l’interdiction de la torture et de la
détention incommunicado, etc.
De plus, on mentionne les principes de la
présomption d'innocence, du droit d'être informé du caractère de l'accusation,
de la défense, de l’application précise de la loi par l'autorité compétente,
etc.
Ces garanties procédurales sont valables pour
toute organisation de justice des mineurs et le but des procédures sera le
bien-être du jeune. Les enfants auront par exemple le droit d'exprimer
librement leur opinion sur toute affaire qui les concerne, ce qui leur donne le
droit de se faire entendre lors de toutes les procédures judiciaires et
administratives.
Selon les règles citées ici, en raison du
caractère des systèmes de justice conçus pour protéger les enfants, et "eu
égard aux besoins particuliers et variés des mineurs et à la diversité des
mesures possibles, un pouvoir discrétionnaire suffisant doit être prévu à tous
les stades de la procédure et aux différents niveaux de l'administration de la
justice pour mineurs, notamment aux stades de l'instruction, des poursuites, du
jugement et de l'application des mesures prises." Dans ce but, il est
nécessaire de garantir la compétence et la disponibilité de personnel
approprié, qualifié et spécialisé pour mener à bien ses tâches.
Les Règles énumèrent en plus les droits des
mineurs à toutes les étapes du processus, comme la présomption d'innocence, le
droit d'être informé des accusations, le droit de garder le silence, le droit
d'affronter les témoins et le droit de faire recours à une autorité supérieure.
Les procédures à l'encontre de mineurs ont
tendance à aboutir par des mesures de diversion et de conciliation, pour éviter
que les affaires arrivent jusqu'à un environnement judiciaire formel. De cette
manière, l’art. 11 des Règles citées prévoit que d'autres autorités comme la
police, le parquet et d'autres organisations qui s'occupent des affaires de
mineurs, devraient recevoir un pouvoir discrétionnaire de s'occuper de telles
affaires, sans avoir besoin de recourir à une audience officielle. Ceci
implique la spécialisation appropriée de ces autorités.
Les Règles de Beijing établissent le principe
que cette diversion devrait se faire en prenant en compte l'opinion du mineur,
et celle des parents et des gardiens. L'autorité compétente décidera avec le
souci de procurer à la communauté des programmes de surveillance et
d'orientation et celui d'assurer le dédommagement et la restitution des
victimes de la délinquance.
"On observe donc que le droit des mineurs
considère comme une première priorité toute affaire concernant la protection et
la sauvegarde des droits subjectifs des mineurs, des droits qui démontrent
l'intérêt individuel du mineur".[24]
Il se peut que cette question ait soulevé une
certaine confusion, car il existe un désir de discriminer socialement les
mineurs en les arrêtant ou en les enfermant afin d'éliminer le problème social.
Ce qu'il y a de certain, c'est que la distinction entre mineurs et adultes a
toujours été reconnue comme importante afin de protéger les mineurs quand ils
commettent des actes qui sont le fruit de caprices ou d'un manque d'expérience
ou de maturité et qui peuvent s'avérer défavorables pour eux. Ceci a été
démontré depuis l'époque du droit romain, qui avait un système particulier. On
considérait que les enfants de moins de 7 ans
manquaient de discernement et étaient totalement incapables de
travailler. Les enfants et les pré-adolescents âgés de 7 à 14 ans étaient
considérés comme ayant une incapacité relative de discernement et les
adolescents étaient considérés capables d'agir "sui iuris", mais
avaient besoin d'un gardien spécial. C'est cette distinction que le droit
espagnol a retenue dans son essence et qui a été incorporée dans le Code Civil
plus tard. Faire une distinction signifie reconnaître la différence entre deux
catégories au moins, alors que la discrimination signifie la ségrégation et la
traite de quelqu'un comme un être inférieur, en donnant des raisons de
religion, d’âge, de sexe, etc.
Aujourd'hui, le mineur doit toujours être
considéré comme sujet de droits. Néanmoins, l'incapacité légale d'un mineur (la
capacité d'agir) constitue la base de la protection légale reconnue par la loi
envers les mineurs qui restent soumis à l'autorité et à la représentation de
leurs parents et par extension d'un gardien ou d'organes étatiques.
C'est donc de ce fait que nous revendiquons
l'intervention d'organes étatiques. L'État a un devoir incontournable de
fournir de l'aide aux mineurs vulnérables, une aide qui ne se borne plus aux
actions qui remplacent ceux qui exercent le pouvoir parental, mais d'autres
actions complémentaires dans le seul but d'assurer directement la pleine
formation et le plein développement des mineurs.
La Convention des Droits de l’enfant, selon son
art. 40, Sections II et IV, reconnaît, comme instance compétente, une autorité
et une organisation judiciaire pour résoudre et enquêter sur les transgressions
contre la loi pénale commises par des mineurs. Le texte de la Section III
stipule ainsi que l'affaire sera "décidée sans retard par une autorité ou
organisation judiciaire compétente, indépendante et impartiale dans une
audience équitable selon la loi…". Celui de la Section V confirme les droits d'un mineur considéré comme
avoir enfreint la loi pénale, "de faire revoir cette décision et toute
mesure imposée comme conséquence de la décision, par une autorité ou
organisation judiciaire supérieure, compétente, indépendante et impartiale
selon la loi…".
Quant
aux Règles de Beijing,
elles affirment que tout mineur qui a enfreint la loi pénale, et pour qui la
diversion d'un organe de l'administration de justice n'est pas appropriée,
devrait être renvoyé à ce dernier, qui prendra ses décisions en fonction des
principes d'une justice impartiale et équitable (art.14.1 des Règles).
Les dispositions invoquées réglementent
l'environnement essentiel pour l'administration de la justice des mineurs - une
forme spéciale de justice avec un prémisse de trois aspects de base: considérer
l'âge de l'enfant, l'importance de promouvoir sa réintégration et de permettre
au mineur d'assumer un rôle constructif dans la société. Cette fonction sera la
responsabilité du système juridique de chaque pays, qui doit s'adapter à
l'esprit des ces principes.
Au Mexique, La Cour Suprême de Justice de la Nation a
déjà confirmé un critère lié au caractère légal de l'organisation de justice
responsable du District fédéral:
a) L'administration de la justice dans le
District fédéral est la responsabilité de la Cour supérieur de Justice et
d'autres organismes selon la Loi sur la Cour supérieure de Justice du District
fédéral, basée sur, entre autres, la législation applicable;
b) Parmi la législation applicable nous trouvons
la Loi pour le Traitement de Délinquants Mineurs dans le District fédéral en
matière Commune et pour toute la République en matière fédérale;
c) Le personnel auxiliaire du système de justice
interviendra dans l'administration de la justice d'une manière déterminée par
des lois applicables;
d) Parmi les responsables de l'administration de
la justice des mineurs dans le District fédéral il y a le Conseil pour Mineurs, et,
e) la Cour supérieure de Justice en matière
pénale. Dans les affaires qui leur seront confiées, ils s'occuperont des
conflits juridictionnels entre les autorités judiciaires de la Cour supérieure
de Justice du District fédéral.
Par conséquent, l'administration de
la justice dans le District fédéral est également la responsabilité du Conseil
pour Mineurs. Si celui-ci joue un rôle auxiliaire, il constitue néanmoins une
des autorités judiciaires de la Cour supérieure de Justice du District fédéral.
De même, La Cour Suprême de Justice de la
Nation a reconnu le caractère juridictionnel et la capacité de résoudre des
problèmes du Conseil pour Mineurs, qui se charge des controverses soulevées par
l'application de standards à des affaires concrètes, ce qu'on peut observer de
ce qui suit : "les procédures entamées à l'encontre d'un mineur sous la
responsabilité du Conseiller en Chef, prennent formellement et matériellement
l'aspect d'une procédure analogue à celles des procédures pénales fédérales.
Donc l'article 45 de loi qui en constitue la base, stipule que les procédures
doivent satisfaire les exigences prévues par le Code fédéral de Procédure
pénale. Sur cette base, et aussi selon les dispositions légales (les articles
51 à 54), une audience est convoquée entre les différentes parties; le mineur
accusé d'une infraction, le Commissaire et le Conseiller en chef, dont les
fonctions sont limitées par la procédure, puisque la défense aura l'obligation
de veiller à ce que les garanties dont jouissent les jeunes délinquants soient
respectées pendant les procédures. Le Commissaire a un rôle qui ressemble,
grosso modo, à celui d'un fonctionnaire du parquet lors des procédures pénales
normales, c'est-à-dire il joue le rôle d'un procureur, lorsque la
responsabilité de la résolution définitive de l'affaire incombe au Conseiller
en chef; la résolution de l'affaire exige le respect de certains standards lors
de l'évaluation des indices et preuves (les articles 57 et 58), ainsi que des
exigences concernant la forme et le contenu (l'article 59).
L'avocat de défense du mineur, ses
représentants légitimes ou gardiens, ou le Commissaire (l'article 67) peuvent
faire recours contre ce qui est appelé la résolution finale du tribunal de
première instance (l'article 63). Il s'agit d'un moyen ordinaire de contester
les décisions dans le but d'une modification ou l'annulation possible des
résolutions proposées par les Conseillers en chef (l'article 64). L'audience et
la résolution doivent avoir lieu dans ce qui est défini comme la Salle
supérieure (l'article 72). De façon identique aux procédures pénales auxquelles
sont soumises les personnes accusées, et en vue du principe de procédure pénale
de remédier à une gestion insatisfaisante des affaires, le tribunal doit
corriger les injustices envers la personne qui fait recours, que ce soit
l'avocat de défense, les représentants légitimes du mineur ou ses gardiens
(l'article 68). On peut en déduire, in
contrario sensu, que si c'est le
Commissaire qui fait recours, l'évaluation des raisons de son désaccord avec la
décision du tribunal doit être basée sur des points stricts de la loi…
De cette
façon, techniquement parlant l'origine et le caractère du Conseil
pour Mineurs déjà mentionné évoquent l'article 4 de la Loi pour le Traitement
de jeunes Délinquants pour le District fédéral en matière commune et pour toute
la République en matière fédérale - il s'agit d'un organisme administratif
détaché du Secrétariat de l'État, qui sert à appliquer les principes légaux et
les standards procéduraux cités. Cependant, en raison de ses activités
spéciales, il assume un caractère éminemment juridictionnel et se charge donc
d'interpréter et d’appliquer les standards légaux orientés vers la résolution
de controverses concernant le comportement de mineurs, un comportement qu'on
peut qualifier de délictueux. Tout ce qui précède, malgré l'origine
administrative de cet organisme, une fois ses fonctions révélées, démontre
clairement son caractère juridictionnel.
De plus, il faut souligner l'esprit des mesures de
traitement appliquées par ce Conseil, qui n'ont pas de caractère punitif, mais
un caractère préventif. Ces mesures sont des décisions qui servent à prévenir
la délinquance dans la société et à corriger le jeune en question, et peuvent
être adoptées à l'encontre de jeunes de plus de 11 ans mais de moins de 18 ans,
dont la conduite correspond à la théorie du droit pénal du point de vue de l'organisme
de sécurité publique qui condamne l'infraction. Le but consiste à préserver la
société du danger représenté par le délinquant, à satisfaire la partie lésée ou
offensée et à empêcher les délinquants de commettre des infractions avec impunité.
La Loi actuelle sur les mineurs a changé son langage.
Elle cherche à le rendre différent et à enlever les caractéristiques des procès
pénaux pour adultes. Dans cette procédure, mise sur pied pour des jeunes
délinquants, des termes comme "accusation" et "peine" sont
remplacés par d'autres termes comme "résolution initiale" ou
"résolution finale". Le terme "infraction" est utilisé à la
place de "crime", et il y a d'autres exemples similaires. Cependant,
malgré les différences, nous pouvons être induits à confondre les mesures de
traitement, pour exemple un traitement dans un milieu fermé, avec
l'emprisonnement. Sans doute, de ce point de vue, il est difficile de
différencier les peines des méthodes de traitement.
Si on fait référence aux considérations
précédentes, l'état du danger social, ainsi que les mesures de sécurité,
suscitent actuellement un grand intérêt, surtout pour la protection de la vie,
la liberté et la sécurité de la communauté, tant que des actions sont
entreprises qui tentent de réduire les risques et éviter les dangers. De cette
manière, les mesures doivent commencer à la maison et en vue du manque de
maturité des enfants, continuer avec des mesures obligatoires établies par la
société pour l'environnement urbain, dans les rues et dans les institutions
professionnelles, en plus des mesures dans les domaines de la prévention, de la
santé, et d'autres mesures appliquées afin de préserver la sécurité d'individus
et de la société.
Les mesures de traitement, puisqu'elles
constituent une sorte de mesure de sécurité, ont un but de prévention spéciale
et face à l'insécurité croissante ressentie par la société, personne ne remet
en question la nécessité d'appliquer des mesures d'orientation, de protection
ou de traitement à l'encontre de jeunes délinquants.
La diversité des mesures de sécurité devient
évidente lorsqu'il est nécessaire de déterminer leur nature et leur rapport aux
peines. Birkemeyer prétend que les peines sont un simple châtiment, alors que
les mesures de sécurité sont des mesures de prévention. À ce sujet, Garraud
maintient que les peines et les mesures sont "valables les unes comme les
autres de leur propre façon, puisque les premières sont appliquées comme
dédommagement du mal qui a été fait et que ces dernières sont appliquées aux
individus à des fins éducatives ou sécuritaires."[25]
De ce qui précède, nous pouvons extrapoler les considérations
suivantes:
a)
Le mot
traitement nous mène au concept utilisé dans la médicine, puisque nous arrivons
immédiatement à la notion de soins, de diagnostic et de thérapie pour soigner
une maladie. Il s'agit, lorsqu'on fait face à des circonstances irrégulières,
de trouver une méthode afin de régulariser et normaliser la situation. Le
traitement cherche à éliminer les facteurs négatifs, qui ont induit le
délinquant à se comporter d'une manière antisociale, offrant des alternatives
qui le conduisent à l'adaptation sociale.
b)
Les
peines signifient la rétribution, un élément inadmissible dans les mesures de
sécurité et successivement dans les mesures de traitement.
c)
Les peines
se basent sur la responsabilité pénale et la culpabilité. Les mesures de
traitement appliquées aux jeunes délinquants se basent sur la prévention.
d)
Les
mesures de traitement sont basées sur la combinaison de conditions personnelles
du côté des délinquants - il faut donc fixer une durée maximale, car tant que
le facteur négatif perdure, la mesure continue à être nécessaire, sans dépasser
la limite fixée. D'autre part, il faut déterminer les peines d’avance lors de leur prononcé, puisqu'elles
sont basées sur la responsabilité pénale et sont adaptées à l'individu en
fonction du degré de culpabilité.
e)
Les
peines et les mesures de sécurité ont une chose en commun: les peines, tout
compte fait, sont destinées à entraîner la réadaptation et la réintégration sociale
du délinquant et les mesures de traitement appliqués aux jeunes délinquants ont
comme but l'adaptation sociale et la prévention de la récidive. Puisqu'il
s'agit de formes spéciales de prévention, l'article 110 de la Loi sur le
Traitement des Délinquants Mineurs donne la définition suivante: "Par
traitement on entend l'application de systèmes spécialisés ou des méthodes avec
des contributions provenant de différents domaines et disciplines scientifiques
et techniques pertinentes, sur la base d'un diagnostic de la personnalité, afin
d'arriver à l'adaptation sociale du mineur".
Il est reconnu qu'un mineur est avant tout un
être humain dans le processus de développement. Par conséquent, la Convention
s'inspire de la Déclaration des Droits de l'Enfant, en reconnaissant que:
"l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle,
a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une
protection juridique appropriée, avant comme après la naissance"
(préambule dudit document).
Un mineur est donc considéré comme un être
humain dans le processus de développement. Il nous faut ici faire une
interprétation détaillée de ces concepts. Par processus on entend une série
d'étapes, ce qui implique, dans le cas de mineurs, des étapes consécutives de
maturation (enfance et adolescence). Ce processus s'observe dans deux sphères:
la sphère individuelle, qui implique l'intégration et la maturation de la
personnalité, et la sphère sociale, une étape où les mineurs tentent des
expériences avec la société dans laquelle il leur est arrivé de vivre. Leur
intégration, ou manque d'intégration, détermine si, à l'âge adulte, ils vont
accepter ou enfreindre ses limites.
La maturation de la personnalité implique des
soins spéciaux, à la fois de leurs parents et gardiens et de l'État et la
société même, comme c'est requis pour la maturité sociale - les deux
situations, la personnalité et la socialisation, sont très étroitement liées.
À ce sujet, la Convention et les Règles de
Beijing stipulent avec précision la portée de l'intervention publique pour
garantir les droits de l'enfant en général et des jeunes délinquants en
particulier, prenant toujours en compte l'intérêt supérieur des enfants.
Ici on
voit clairement que le sens de la législation internationale pour mineurs prend une orientation
fondamentalement protectrice. Dans ce sens, le système légal pour mineurs, y
compris les garanties judiciaires octroyées aux jeunes délinquants par le
système de justice pour mineurs, doit être formulé et appliqué selon et à
travers cet état d'esprit.
Depuis
l'entrée en vigueur de la Convention sur les Droits de l'Enfant, les intérêts
individuels de l'enfant sont reconnus comme l'intérêt supérieur de l'enfant. Il
faut donc déterminer en quoi il consiste et par rapport à quoi cette
supériorité fonctionne. Il ne faut aucunement considérer ce principe comme
ignorant les intérêts de la société et des victimes d'actes délictueux, mais
plutôt comme l'intention de renforcer les droits des enfants, souvent oubliés
par les adultes, sans compromettre la fonction corrective et intégrante des
standards légaux, ensemble à un mélange harmonieux des aspects légaux et
techniques, qui ne contiennent pas de référence spécifique au pouvoir judiciaire
ou exécutif, comme prévu dans des articles divers de la Convention. Ceci veut
dire, en termes simples, qu'il faut prêter attention à la situation des
mineurs.
En raison de tout cela, le concept de l'intérêt supérieur de l'enfant
s'avère parfois difficile à définir, bien qu'on le trouve dans des articles
divers de la Convention sur les Droits de l'Enfant. Il est donc important de
considérer qu'afin de définir l'intérêt supérieur de l'enfant, il faut prêter
attention au statut des enfants en tant que sujets de droits, ainsi que leur
âge et le degré de maturité qu'il implique, et finalement le rapport
complémentaire qui existe entre les intérêts individuels et les intérêts de la
société. On présume donc que lors de toute action publique ou privée ayant
affaire à une personne de moins de 18 ans, les droits de cette personne seront
respectés, dans un environnement physiquement et psychologiquement sain, dans
le but d'assurer son plein développement personnel. C'est pour cette raison
qu'on fait mention des "intérêts individuels et sociaux", puisque ce
n'est que de cette façon qu'on peut comprendre le fait de vivre dans une
communauté.
Ces
points coïncident fondamentalement avec le Principe 2 de la Déclaration des
Droits de l'Enfant, qui stipule comme suit: "L'enfant doit bénéficier
d'une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités
par l'effet de la loi et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se
développer d'une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel,
moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans
l'adoption de lois à cette fin, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la
considération déterminante."
Si l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas
défini avec précision, le sens est néanmoins dérivé du concept de protection
totale.
Cependant, il est important de ne pas se faire
induire en erreur: "L'intérêt supérieur de l'enfant et sa pleine
protection ne peuvent être utilisés pour appliquer à l'encontre de l'enfant une
sanction plus sévère que celle qui correspond à l'infraction dont il est
coupable, sur la base qu'elle convient d'un point de vue éducatif.".[26]
Dans la République du Mexique, il existe
formellement 157 institutions qui s'occupent des divers aspects, processus,
traitements et exigences qui portent sur le phénomène de la conduite
délictueuse des mineurs.
Ces institutions qui s'occupent des jeunes
délinquants ont des fonctions diverses et peuvent être juridictionnelles,
diagnostiques ou thérapeutiques, et peuvent être des centres résidentiels ou
non-résidentiels. Certaines d'entre elles s'occupent à la fois du côté
judiciaire et diagnostic et/ou le traitement de problèmes à l'intérieur de
l'institution et en dehors.
Par exemple, dans l'état de Guanajuatim,
l'institution responsable des jeunes délinquants joue un rôle à la fois
juridictionnel et diagnostic. Il en est de même dans l'état de Morelos.
Le contraire se produit dans l'état de Mexico,
où il existe 33 institutions, dont une a des fonctions exclusivement
judiciaires, une autre traite des jeunes dans un environnement fermé, et 31 ont
un rôle juridictionnel pour des infractions moins graves et prennent des
mesures dans un milieu ouvert. La situation est différente dans l'état de
Tamaulipas, où il existe six Conseils pour Mineurs à caractère juridictionnel
dans des régions différentes de l'état avec leurs centres respectifs de
traitement interne et externe, ainsi qu'une organisation au niveau de l'état
pour jeunes délinquants chargée de coordonner ces institutions.
Parmi les états fédérés avec le nombre le plus
élevé de centres on peut compter aussi Chihuahua qui en a 16 et le District
Fédéral qui en a 8.
Pour cette raison il est important de connaître la
situation générale dans ce domaine et de présenter des statistiques très
représentatives, reconnaissant que les données nationales présentées
proviennent du Registre National des Mineurs et vont jusqu'à l'année 2002. À la
fin de 2001, le Registre National des Mineurs dans le système chaque mois
comptait 4428 en moyenne, dont 90.98% était des garçons et 9.02% étaient des
filles.
Les états avec le nombre moyen le plus élevé de
mineurs qui entrent dans le système chaque mois, en ordre descendant, étaient:
Baja California, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua et le District
fédéral, avec respectivement 26.6%, 9.4%, 9.3%, 8.2% et 5.7%, par contraste
avec to Tlaxcala, Yucatán, Quintana Roo, Durango et Campeche, dont le pourcentage
de mineurs traités allait de 0.2% à 0.5%.
Les niveaux d'instruction allaient de
l'enseignement primaire incomplet jusqu'au niveau du baccalauréat. L'infraction
la plus fréquente était le vol, qui représentait 63.97% des infractions à
l'échelle nationale.
Spécifiquement, les statistiques observées dans
le District fédéral ont été les suivantes: 2694 jeunes délinquants sont entrés
dans le système, dont 91.72% de garçons et 8.28% de filles, et dont la plupart
étaient âgés de 16 à 17 ans. Leur niveau d'instruction était un niveau
d'enseignement secondaire incomplet et ils avaient un statut d'étudiant.
L'infraction la plus fréquente était le vol, qui occupait la première place,
avec 72.2% des infractions. La plupart des délinquants provenaient de zones
urbaines.
Une analyse de la législation nationale, ainsi
que les données présentées, nous fournit des informations sous les titres
suivants:
Durée de la mesure:
|
Limites précisées |
14 |
43.75% |
|
Limites non précisées |
18 |
56.25% |
Considèrent l'état de risque
|
Oui |
19 |
59.38% |
|
Non |
13 |
40.62% |
Intervention prévue dans le cas
d'erreurs administratives:
|
Oui |
21 |
65.62% |
|
Non |
11 |
34.38% |
Représentant social prévu (termes
divers utilisés)
|
Oui |
10 |
31.25% |
|
Non |
22 |
68.75% |
Avocat de défense prévu
|
Oui |
30 |
93.75% |
|
Non |
2 |
6.25% |
Moyens prévus pour faire recours
|
Oui |
12 |
37.5% |
|
Non |
20 |
62.5% |
Instance gouvernant les institutions
pour mineurs
|
Pouvoir Exécutif |
31 |
97% |
|
Pouvoir Judiciaire |
1 |
3% |
Avec
cette vision générale, le besoin d'accorder une attention spéciale à ce sujet
devient plus évident. Il n'est pas nécessaire de renvoyer des jeunes au système
de justice pénale afin de leur octroyer les garanties qui leur sont propres en
tant que sujets de droits. Ces droits sont une des manifestations principales
d'une telle attention.
De
ce qui précède, nous pouvons tirer plusieurs considérations différentes: le
statut de mineur est significatif, ou devrait l'être, lorsqu'on prend en
considération le délinquant sur la base de ses circonstances spéciales, avant
tout en raison de leur importance après une analyse de la Convention sur les
Droits de l'Enfant, un instrument qui prévoit, point par point, les droits et
les garanties dont jouissent les mineurs. En plus de cette considération et
dans une tentative d'intégrer un système national pour jeunes délinquants, il
faut prendre note des aspects suivants:
1.
Faire mieux connaître ladite Convention en
cherchant à harmoniser ses aspects les plus pertinents, comme l'âge minimum et
l'âge maximum.
2.
Prendre soin des mineurs qui se trouvent dans
une situation de risque, et ceux qui commettent des infractions administratives,
en cherchant les mécanismes nécessaires dans le système de Justice Civile et
créant une législation spéciale et des institutions spéciales pour mener à bien
ces tâches d'une manière appropriée.
3.
Faire des campagnes en faveur de la création de
législation qui permettrait l'harmonisation du système de justice pour jeunes
délinquants.
4.
Encourager des actions qui dynamisent
l'adoption des Règles Minimales des Nations Unies pour l'Administration de la
Justice des mineurs et les Principes Directeurs des Nations Unies pour la Prévention
de la Délinquance Juvénile, des instruments qui démontrent clairement que la
justice des mineurs ne peut être considérée comme une "justice pour
adultes miniatures."
5.
Favoriser la signature d'accords de
collaboration qui permettent une contribution dans les domaines de la
prévention et l'administration de la justice, en créant des centres fédéraux
qui s'occupent de catégories particulières de mineurs selon l'âge, le degré de
récidivisme, etc.
6.
Encourager la professionnalisation du personnel
travaillant dans le domaine du droit des mineurs.
7.
Inclure à la base du Système national de
Sécurité publique, conformément à la loi, des programmes pour jeunes
délinquants et pour la prévention de la délinquance chez les enfants et les
adolescents, pour que ces programmes puissent être considérés comme une partie
intégrale des projets du Conseil National sur la Sécurité Publique.
Pour
conclure, citons le juriste mexicain Dr. Sergio García Ramírez, Président de la
Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme: "Les enfants, les adolescents
et les jeunes ne sont pas seulement devenus plus nombreux. Ils sont aussi, pour
mille raisons, différents. Différents des enfants, des adolescents et des
jeunes de jadis. Qui plus est, ils sont différents les uns des autres. Par
conséquent, il n'existe pas de jeunesse unitaire, il existe beaucoup de
diversité parmi les jeunes. C'est donc une jeunesse pluraliste qui fait face à
des tâches sociales monumentales et qui doit être entendue, renforcée et
dirigée."[27].
PRIX
VEILLARD-CYBULSKI 2006
L'Association Fonds
Veillard-Cybulski,
a comme but, notamment,
de récompenser des travaux particulièrement méritants, surtout ceux qui
apportent une contribution novatrice au perfectionnement des méthodes de
traitement des enfants et adolescents et de leur famille en difficulté.
A cet
effet, elle a institué un Prix
Veillard-Cybulski.
Règles (résumé)
• Le prix est décerné tous les 4 ans à l'occasion du congrès quadriennal de l'Association
Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AIMJF).
• Les travaux des candidats sont remis en français, anglais ou espagnol, en
quatre exemplaires, avec un résumé de dix pages au plus, à l'adresse de
l'Association Fonds Veillard-Cybulski.
• Le prochain prix sera décerné en 2006. Les
travaux doivent parvenir au plus tard le
31 octobre 2005. Ils ne seront pas restitués.
• Le
lauréat recevra un prix de CHF 10'000 (dix mille francs suisses). Le Comité
de l'AFVC détermine, le cas échéant, le montant du second prix. Au cas où des
lauréats seraient classés ex-æquo, il serait procédé à un partage entre eux,
sans que le montant total des prix ne soit augmenté.
Sion, novembre 2002
Les candidatures doivent parvenir à
l'Association Fonds Veillard-Cybulski
à l'adresse ci-dessous au plus tard le :
31 OCTOBRE 2005
Toute demande d'information est à envoyer
à l'adresse suivante:
Association Fonds Veillard-Cybulski
c/o Institut international des Droits de l'Enfant (IDE)
Case postale 4176, CH-1950 Sion 4 - Suisse.
Tél: (+41) 27-205.73.00; Fax: (+41) 27-205.73.02. Email : ide@iukb.ch
Nations
Unies: Section des ONG
Rapport
quadriennal pour les ONG ayant un Statut
Consultatif Général et
Spécial auprès du
Conseil Économique et Social
Statut Consultatif: Spécial
Statut
Consultatif octroyé en: 1952
Rapport pour la période
2000 – 2003
Ci-dessus vous trouverez les points
principaux du rapport consigné le 07 mai 2004.
J'espère que ceci vous donnera un
aperçu des activités menées à bien par votre Association
pendant les quatre années 2000-2003
Introduction
Le Rapport a énuméré le but et les objectifs de
l'Association, donné des détails sur les membres individuels et les
Associations nationales, résumé les domaines de coopération avec l'ONU et ses
agences, et donné une liste des séminaires divers soutenus ou sponsorisés par
l'Association. Un schéma géographique des membres a été rajouté comme annexe et
quelques copies de la Chronique
étaient également jointes pour l’information de l'ECOSOC.
Buts et Objectifs
Le
but de l'Association consiste à promouvoir et encourager l'établissement de
systèmes de justice pour mineurs et pour la famille qui sauvegardent les
principes universels de la dignité et des droits humains des enfants et de
leurs familles.
En bref, les objectifs principaux
de l'Association consistent à : établir des liens entre les juges, les
magistrats et les spécialistes du monde entier qui sont rattachés à une
autorité judiciaire et concernés par la protection de la jeunesse et de la
famille; examiner la législation conçue pour la protection de la jeunesse et de
la famille et étudier, au niveau international, tous les problèmes soulevés par
le fonctionnement des autorités et des agences judiciaires dans ce domaine;
assurer la poursuite des principes nationaux et internationaux qui gouvernent
ces autorités et les faire mieux connaître dans le monde.
Les Membres
Les membres de l'Association proviennent de 83
pays et de tous les continents. Le nombre total de membres individuels est de
537. Nous avons également comme membres 17 Associations nationales qui
représentent les pays suivants: Allemagne, Angleterre, Argentine, Autriche,
Belgique, Brésil, Canada, Chili, France, Italie, Japon, Liban, Mexique, les
Pays Pas, Suisse, Tunis et les USA.
Les Associations nationales font une seule
inscription et ne sont pas tenues de donner une liste de leurs
membres.
Coopération avec
les organisations onusiennes et agences spécialisées:
Il n'est possible
ici, avec la place disponible, de donner qu'un aperçu très bref du travail de
l'Association.
L’Association a
nommé des représentants aux Nations Unies à Vienne, Genève et New York, ainsi
qu'au Conseil d'Europe à Strasbourg et à la Haye. Ces membres représentent
l'Association lors des réunions, séminaires et conférences divers.
L'Association a été représentée à
une réunion d'un Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Application des
Standards et Normes des Nations Unies dans la Prévention du Crime et la Justice
Pénale à Vienne.
L'Association a participé au projet
UNICEF à Genève et à New York pour élaborer des principes directeurs pour la
justice des mineurs (Indicateurs pour la Justice des Mineurs).
L'Association a travaillé en collaboration
étroite avec l'UNICEF sur un projet qui visait le développement de tribunaux
réceptifs pour les enfants au Malawi.
L'Association a coopéré avec des collègues
sud-africains sur la rédaction d'un manuel de "Bonnes Pratiques" sur
la justice des mineurs en Afrique.
Un membre a entrepris une étude comparative de
la CDE, la Charia et les lois tribales en Afghanistan, sous les auspices de
l'UNICEF, ainsi que l'évaluation d'un projet de justice des mineurs en Lituanie
de trois ans.
L'Association a promu le développement de
systèmes cohérents de justice pour mineurs dans des différents pays dans le monde
et ses membres ont travaillé avec une gamme de professionnels, y compris des
juges, des procureurs, des policiers et des assistants sociaux. Les membres ont organisé et/ou facilité
des sessions de formation dans le domaine de la justice des mineurs, et/ou
participé à des missions d'enquête dans les pays suivants: Allemagne,
Australie, Bangladesh, Bosnie & Herzégovine, Burundi, Cameroun, Colombie, Estonie, France, Guinée, Hongrie, Iran, Iraq, Kazakhstan,
Kosovo, Liban,
Lituanie, Macédoine, Mauritanie, Moldavie, Maroc, Myanmar, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Sénégal, Tadjikistan,
Turquie, Uruguay, Ouzbékistan et Vietnam.
Parrainage de réunions et de séminaires:
L'Association
a participé à toute une série de séminaires et de conférences.
L'espace disponible ici ne permet pas d'inclure
les thèmes des conférences, mais elles visaient toutes la promotion, la
protection et la défense des droits de l'enfant, qu'il s'agisse de délinquants
ou d'enfants ayant besoin de soins et de protection. J'ai énuméré ci-dessus les
dates et les lieux.
2000 Mars - Kosovo; Afrique du Sud;
Avril - Kosovo; Sept. - Singapore; Oct.
- Sion
2001 Juin - Greifswald; Juillet
- Monterey; Sept. Bruxelles et Bath
(Angleterre); Oct. - Belfast et Sion;
Nov. - Myanmar et Yaoundé (Cameroun); Décembre - Japon
2002 Mai - ONU à New York, Session
Spéciale sur l'Enfance; Juillet - Myanmar et Boston (Massachusetts); Oct. -
Melbourne, Australie, Congrès Mondial de l'AIMJF
2003 Mars -
Ouagadougou (Burkina Faso); Avril - Cape Town; Juillet - San Antonio
(Texas); Août - La Plata (Argentine); Mendoza (Argentine); Tongoy (Chili) et
Varsovie (Pologne);
Sept. -
Fribourg; Oct. - Edinburgh (Écosse); et Sion (Suisse).
Rapport préparé et rendu par
Dr Willie McCarney, Président, le 7 mai 2004
COLLOQUE INTERNATIONAL SUR
LES DROITS DE L’ENFANT
TUNIS -
TUNISIE
16 -
18 MARS 2004
OBJECTIFS
Du 16 au 18 mars
2004, s’est tenu à l’Hôtel Abou Nawas, de Tunis, le troisième colloque
international concernant les droits de l’enfant sur territoire tunisien issu de
l’étroite collaboration entre l’Institut International des Droits de l’Enfant
(IDE), à Sion/SUISSE, et l’Association Tunisienne des Droits de l’Enfant
(ATUDE), à Tunis/TUNISIE.
Ce séminaire
était autant l’aboutissement de l’engagement pris en septembre 1999 à Tunis
même, soit faire connaître et développer les droits de l’enfant en Afrique, que
le début d’une nouvelle croisade en faveur des droits de l’enfant, soit la
création du collectif africain.
Il n’est pas
inutile de rappeler ici les différentes étapes du couple IDE-ATUDE lors de ce
dernier lustre :
Septembre 1999, séminaire de Tunis
sur le thème : « Nos Enfants à l’Orée du XXIème Siècle ». Cette
première manifestation a regroupé plus de 200 participants de la Tunisie, des
pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Mauritanie, Libye) et de la Jordanie. Elle a
vu naître l’ATUDE, initiée dans les murs de l’IDE et qui deviendra le maillon
fort de la chaîne africaine des droits de l’enfant. Elle a été en outre le détonateur de la mise sur pied d’une série
de séminaires de portée internationale sur sol africain.
Novembre 2000, séminaire de Tunis
sur le thème : « Les Droits de l’Enfant et la Paix ». Ce
deuxième rendez-vous tunisien a permis aux 250 participants provenant de 20
pays d’échanger sur les inégalités criardes de notre monde et de lancer des SOS
aux pays industrialisés pour qu’ils assument leurs responsabilités, non
seulement en décrétant le droit à la paix, mais en aidant financièrement les
pays en voie de développement en vue de réaliser un équilibre plus juste et
plus équitable. A cette occasion, les représentants de l’ATUDE ont confirmé la
décision du Président de la République Tunisienne d’ordonner la création d’un Observatoire National des
droits de l’enfant, ce qui deviendra réalité en 2003 avec la nomination de
Mme Najet Ben Salah en qualité de Directrice de l’Observatoire d’information,
de formation, de documentation et d’étude pour la protection des droits de
l’enfant. Enfin, le couronnement de ce séminaire a été la démonstration que ces
rencontres africaines ne resteraient pas lettre morte et ne figureraient pas au
placard des « belles déclarations ». En effet, les Ministres du Burkina Faso et du Cameroun, présents à Tunis, ont
officiellement offert leurs services pour de futurs colloques programmés en
2001 et 2002.
Novembre 2001, séminaire de Yaoundé/Cameroun
sur le thème : « Droits de l’Enfant Africain et Lutte contre la
Pauvreté ». Plus de 100 personnes provenant de 17 pays ont cherché des
solutions au problème endémique qu’est la pauvreté. En sus de l’élaboration de
plusieurs recommandations, ce colloque s’est achevé par la réalisation de deux
actes concrets : la Déclaration de
Yaoundé, à savoir la création d’un collectif africain pour les droits de
l’enfant, et l’enregistrement de « l’hymne
à l’enfance », chansonnette composée et interprétée par un chanteur
local à l’occasion de cette manifestation.
Mars 2003, séminaire de Ouagadougou/Burkina
Faso sur le thème : « Droits de l’Enfant et Exclusion
Sociale ». Cette manifestation a regroupé 150 personnes représentant 23
pays, dont 21 pays africains, qui ont esquissé de nouvelles stratégies pour
mieux garantir les droits de l’enfant dans un contexte de plus en plus marqué
par l’exclusion. Des recommandations pratiques et la confirmation de la nécessité
de mettre en place un collectif africain pour les droits de l’enfant ont été
les points d’orgue de ce séminaire et figurent dans les « Actes de
Ouagadougou » apportés et distribués par les représentants de ce pays lors
de la clôture du séminaire de Tunis. Enfin, la demande ferme des participants
de mettre sur pied en 2004 un programme
de formation pour magistrats africains a été accueillie avec une grande
satisfaction !
Mars 2004, séminaire de Tunis sur le
thème « Les Instruments de Mise en Œuvre des Recommandations du Sommet
Mondial de l’Enfance ». Cette troisième rencontre sur sol tunisien a donc
permis à l’IDE et à l’ATUDE de « boucler la boucle » et fait l’objet
du présent rapport.
ORGANISATION
Avec le soutien
et le concours de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF), de
l’UNICEF (Région Afrique de l’Ouest et du Centre) et de l’Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la
Famille (AIMJF), qui a été présente dans tous les séminaires, notamment avec la
participation active de nombreux orateurs, conférenciers et intervenants,
ce séminaire a connu un très vif succès non seulement en regard du nombre de
participants (plus d’une centaine), mais également par la qualité des
participants, parmi lesquels plusieurs Ministres en charge.
L’AIMJF était
représenté par son Président, Dr Willie Mc Carney, qui a prononcé, dans un
excellent français, le discours inaugural et qui a lié contact avec bon nombre
de congressistes, ainsi que par son Trésorier, Michel Lachat, également membre
fondateur de l’IDE, qui a présenté le futur Master africain en droits de
l’enfant.
Le rythme de ce
séminaire a été particulièrement soutenu. Le contenu lui-même était très dense
et les interventions des participants très nombreuses, notamment lors des temps
accordés à la discussion qui ont tous été prolongés. Cela démontre à souhait
l’intérêt qu’ont suscité les thèmes de ce colloque.
CONTENU
Partant des
orientations et recommandations du Sommet mondial pour les enfants de 1990 et
des objectifs de la dernière Session extraordinaire de New York, en mai 2003,
consacrée exclusivement aux enfants et qui avait pour objectifs d’examiner les
progrès accomplis depuis le Sommet et de renouveler les engagements du monde en
faveur des droits de l’enfant, les organisateurs du colloque de Tunis avaient
la volonté :
d’étudier les
meilleurs moyens pour les pays africains de formuler un plan d’action qui prend
en considération les besoins spécifiques de chaque pays ;
d’identifier les
cadres juridique et institutionnel permettant à chaque pays de bénéficier des
expériences internationales ;
de créer des groupements régionaux et sous régionaux
qui puissent avoir des contacts avec les organisations internationales et les
bailleurs de fonds pour mettre en œuvre leur plan d’action ;
de concrétiser le
Collectif africain des droits de l’enfant.
Programme
ambitieux qui s’est déroulé sur deux journées pleines et selon les 4 axes
suivants :
1.
Introduction
générale :
les principales
recommandations du Sommet Mondial de l’Enfant
les avantages
d’une organisation au niveau régional
les principales
préoccupations des pays africains
les instruments
nationaux et la mise en œuvre de la stratégie des N.U.
2. Systèmes d’information et de
coordination :
le Collectif africain
les Observatoires nationaux
le réseau des
délégués de l’enfant
3. Financement des actions :
le Fonds Mondial de Solidarité
l’intérêt de la création d’un Fonds Africain de Solidarité
4. Etudes et Recherches :
la mise en place du Centre africain des Études et des Recherches
la création d’un prix africain
le Master africain en droits de l’enfant
LE COLLECTIF AFRICAIN
La création d’un
Collectif Africain pour les Droits de l’Enfant (CADE) a été plébiscitée par les
participants qui ont passé en revue les différents articles des statuts durant
plusieurs heures. Cet instrument de préservation et de promotion des droits de
l’enfant en Afrique est le résultat des efforts déployés par les entités
étatiques et les organisations non gouvernementales africaines depuis maintenant
quelques années. Il est aussi la concrétisation des Déclarations de Yaoundé et
de Ouagadougou. Il est enfin l’aboutissement de la parfaite collaboration entre
l’IDE et l’ATUDE.
En bref, le CADE
est une association à but non lucratif qui œuvre pour la promotion et la
protection des droits de tous les
enfants (garçons et filles). Son siège est à Tunis et la première
présidence est octroyée à la Tunisie, véritable initiateur de ce Collectif. De
nombreux pays (13) sont représentés dans le Conseil Exécutif. L’IDE est également
présent au sein du Conseil Exécutif avec un observateur permanent qui
participera aux débats avec voix consultative.
Les statuts du
CADE feront l’objet d’une publication dès leur réception.
PROGRAMME DE FORMATION EN JUSTICE DES MINEURS
Le séminaire de
Tunis a également permis de conclure une collaboration entre l’IDE et l’AIF
(Agence Intergouvernementale de la Francophonie) initiée à Yaoundé, en novembre
2001, et confirmée à Ouagadougou, en mars 2003.
En effet, lors de
ces deux rendez-vous, plusieurs personnes dirigeantes, dont deux Ministres en
charge, provenant de pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ont sollicité
l’IDE et l’AIF de mettre sur pied, durant l’année 2004, un cours en justice des
mineurs pour des magistrats africains.
Dans le cadre du
séminaire de Tunis, MM. Comby et Lachat ont rencontré, le 16 mars 2004, M.
Pasteur Nzinahora, Directeur de la coopération juridique et judiciaire de
l’AIF, et ont officialisé le
programme de formation sollicité en l’étendant à toutes les personnes actives
dans le domaine des droits de l’enfant, en application de l’interdisciplinarité
pratiquée par l’IDE.
Ainsi, un cours
de formation pour 5 personnes au maximum par pays et provenant de la
Magistrature, du Parquet, du Barreau, de la Police, du Ministère de l’Éducation
ou d’ONG, aura lieu à Ouagadougou/Burkina
Faso, du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre 2004.
CONCLUSION
Ce « dernier
« séminaire sous la direction bicéphale de l’IDE et de l’ATUDE a été
particulièrement riche et a permis de mettre le point final à de nombreux
projets communs. Il reflète de façon tangible tout le labeur déployé par les
membres de l’IDE et de l’ATUDE dans la défense des droits de l’enfant en
Afrique. Résumons cette fameuse épopée par ce proverbe malien : « Même si la palabre ne peut labourer
le champ, elle a au moins le mérite de trouver une solution ».
Qu’il me soit
enfin permis ici de féliciter les organisateurs tunisiens pour l’excellence de
la tenue de cette importante rencontre. L’accueil et la disponibilité de nos
amis tunisiens ont laissé à tous les congressistes un souvenir particulièrement
agréable.
Michel Lachat
Fribourg, 05.04.04
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES
MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
_____________________________________________________________
LE XVII CONGRÈS DE L'ASSOCIATION
INTERNATIONALE AURA LIEU À
BELFAST
IRLANDE DU NORD
du 27
août au 2 septembre 2006
À LA POURSUITE DE LA JUSTICE : OU EN
SOMMES-NOUS ?
LA MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
Traduction simultanée
Pour toutes les sessions plénières
(anglais, français, espagnol)
LES
MISES À JOUR SERONT PUBLIÉES SUR INTERNET DÈS QU'ELLES SERONT DISPONIBLES
CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT LE SITE www.judgesandmagistrates.org
LE XVII CONGRÈS DE L'AIMJF
À LA
POURSUITE DE LA JUSTICE : OU EN SOMMES-NOUS ?
La justice se
réalise le mieux par la mise en oeuvre des instruments internationaux divers
concernant les droits de l'enfant. Le thème met l'accent sur les droits de
l'enfant et considère le progrès fait en ce qui concerne l'application pratique
des théories. Il souligne le rôle primordial de la profession judiciaire, non
seulement pour garantir la justice, mais aussi pour faire progresser les droits
de l'enfant.
Le thème servira à examiner dans quelle mesure les droits des enfants sont
protégés et/ou promus par les instruments internationaux.
L'AIMJF réunit des membres de plus de 80 pays et de tous les continents. Ces
instruments sont les seuls instruments juridiques qu'ils ont tous en commun. Le
Congrès fournira un forum unique pour permettre aux membres d'échanger des
points de vue sur la pertinence de la CDE et d'autres instruments
internationaux pour leur travail. Les discussions stimuleront des réflexions
individuelles et fourniront une motivation intéressante pour l'application de
ces instruments. Le Congrès est une occasion pour l'AIMJF de faire une
contribution importante à la globalisation des perspectives à l'égard des droits
de l'enfant.
Les conférenciers seront invités à réfléchir de manière critique sur la façon
dont les droits des enfants sont vus, mis en œuvre et suivis dans leurs pays
respectifs, ainsi que dans quelle mesure la pratique nationale s'efforce
d'atteindre les exigences des normes internationales, ou ne parvient pas à les
atteindre. On fera ressortir les conséquences de la non-application, même de la
violation, de ces normes.
Il est probable que la mise en pratique des droits
s'effectue différemment selon la tradition juridique de chaque pays, ses
ressources sociales et économiques, voire son manque de ressources, sa culture
et ses traditions, etc. Les conférenciers seront invités à réfléchir sur les
questions sous-jacentes de politique, particulièrement le besoin d'assister
économiquement les pays en voie de développement. Ils prendront en considération
les aspects légaux des droits et exploreront les valeurs et le concept
d'enfants vis-à-vis de la justice qui est à la base des droits énumérés dans
les instruments.
Les sessions linguistiques et les ateliers seront repartis selon les catégories
de droits et/ou les catégories d'interventions ou procédures où ces droits sont
applicables. Les sessions commenceront avec des présentations brèves par des représentants
de pays/continents différents, qui pourraient être considérés comme des représentations
des tendances principales, dans l'intention de stimuler les réflexions et les
discussions souhaitables.
Afin de prendre en compte les distinctions nécessaires entre les enfants en
conflit avec la loi et les enfants qui ont besoin de soins et de protection,
les délégués seront invités à examiner les différents droits et à réfléchir sur
leur application (semblable ou différente) dans des situations distinctes.
Les droits ont tendance à évoluer au fil du temps, parallèlement aux
changements de valeurs et de conceptions. Les participants auront l'occasion de
prendre en considération la pertinence des instruments, ainsi que tout éventuel
besoin d'en mettre à jour certains, voire tous.
La traduction simultanée sera disponible dans chacune
de nos trois langues officielles - anglais, français et espagnol - pour toutes
les sessions plénières.
|
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Les articles pour la Chronique sont à envoyer
directement à Dr Willie McCarney, Rédacteur en Chef, "St.Martin", 175, Andersonstown Rd.,
Belfast. BT11 9EA N
Ireland Tél: +44 28 9061 5164 - Fax: +44 28 9061 8374 E-Mail: w.mccarney@btconnect.com Les articles doivent être dactylographiés, si possible dans nos trois langues officielles
(anglais, français, espagnol). Autrement, des articles peuvent être envoyés à tout membre du Comité de Rédaction dont les coordonnées figurent ci-dessous. Merci ! |
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M. Oscar D'AMOURS Juge Coordonnateur, Cour du Québec 410, Rue de Bellechasse Est Bureau 430 H2S 1X3 Montreal Canada E-mail: Jacob
J. van der Goes Molenstraat
15, 4851
SG Ulvenhout, Pays-Bas. Tel/Fax:
31 76 5612640 E-mail: j.vandergoes@tip.nl |
Mónica
Vazquez Larsson, Av.
Coronel Diaz 2333 piso
13 "A" (1425)
Buenos Aires Argentine Tel:
(54 -11-) 48001160 Fax: (54 -11-) 48001161 E-mail: larsson@satlink.com Dra Gabriela URETA Juez 7° Juzgado Menores Talavera de la Reina, calle 17, n° 656, Las Condes 6780453 Santiago Chili E-mail: gureta@vtr.net |
Prof.
Jean Trepanier, École
de criminologie, Université
de Montréal, C.P.
6128, Succursale
Centre-Ville, Montréal,
Québec, H3C
3P8, Canada. Tel:
1 514 346 61 11 E-mail:
trepanje@ERE.UMontreal.CA Dr Atilio J. ALVAREZ Defensor de Menores Santos Dumont 2380 1426 Buenos Aires Argentine
E-mail:
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[1] Par exemple, votation du 20 juin 2003 au Conseil national: 175 voix pour, aucune opposition, une abstention (procès-verbal de la votation, réf. 4.196)
[2] Statistiques sur les condamnations pénales des mineurs en 1999 (Jusus), Office fédéral de la statistique, Berne avril 2001
[3] Chiffres tirés du document "Condamnations pénales des mineurs en Suisse", Office fédéral de la statistique, Berne et Neuchâtel
[4] Chiffres fournis par les instances spécialisées des mineurs en Suisse romande
[5] Statistiques de la police cantonale valaisanne pour 2001, Sion février 2002, p. 27
[6] Statistiques de la police cantonale fribourgeoise pour 2001
[7] Cf. note 18 ci-dessus
[8] Articles 82 à 99 CPS
[9] ZERMATTEN J., Face à l'évolution des droits de l'enfant, quel système judiciaire: système de protection ou système de justice?, in Revue internationale de criminologie et de police technique, n° 2, Genève, 1994
[10] Notamment plusieurs états des USA et Angleterre
[11] Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989
[12] Règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice des mineurs, du 29 novembre 1985
[13] Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile, du 14 décembre 1990
[14] Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, du 14 décembre 1990
[15] Modèle de loi sur la justice des mineurs (ONU-Vienne), de septembre 1997
[16] Notamment art. 37 et 40 CDE
[17] Voir D'AMOURS O., in 100 ans de justice juvénile, IDE, 2002, p. 106-115
[18] Articles 91, 93bis et 93ter CPS
[19] Rapport d'activité 2001 de l'Association Familles Solidaires, Pl. Bel-Air 2, 1003 Lausanne
[20] Art. 95 ch. 1 al. 2 CPS
[21] Commentaire: La Règle 3 élargit la
portée de la protection offerte par les Règles Minimales pour l'Administration
de la Justice pour Mineurs, comprenant les soi-disant "délits de
statut" mentionnés dans les systèmes juridiques nationaux divers, selon
lesquels une gamme spécifique de comportements peuvent être considérés comme
des infractions, en général une gamme plus large que dans le cas d'adultes (par
exemple, l'absentéisme et la désobéissance à l'école et au sein de la famille,
ivresse en public, etc.).
[22] Sajón Rafael. Derecho de Menores.
Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1995. Page. 511.
[23] Gibbons Don C. Delinquent Behavior.
Éditeur Prentice-Hall. New Jersey, USA. 1976. Page 5.
[24] Daniel Hugo D´Antonio. Minoridad y Familia. Ed. Delta N°2.
Argentine. 1997. Page 19.
[25] Treaty, Vol. I, p. 612.
[26] TIFFER,
Carlos y Javier Llobet. La
sanción penal juvenil y sus alternativas en Costa Rica.
Ed. ILANUD, UNICEF Y CE. Costa Rica.
1999 pág. 23.
[27] García Ramírez, Sergio. Manual de
Prisiones. Editorial Porrúa. México, 1994. Pág 669.