INTERNATIONAL ASSOCIATION OF YOUTH AND
FAMILY JUDGES AND MAGISTRATES
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS
DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS DE
LA JUVENTUD Y DE LA FAMILIA
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CHRONICLE CHRONIQUE CRÓNICA |
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Editorial Board : Dr Willie McCarney
(Ireland), Editor-in-Chief; Judge Oscar D'Amours (Canada); Judge Jacob van der
Goes
(Holland); Judge Gabriela Ureta (Chile); Atilio Alvarez
(Argentina); Dra. Mónica Vazquez Larsson (Argentina);
Prof. Jean Trépanier (Canada).
Secretariat: Judge Corinne
Dettmeyer-Vermeulen, Mesdagstraat 63, 2569 XV, Den Haag, Holland
ÉDITORIAL
LE DROIT À LA VIE
LA CATASTROPHE DU 26 DÉCEMBRE
HUMILIÉS D'ABORD PAR LA PUISSANCE DE LA
NATURE,
NOUS AVONS ENSUITE ÉTÉ HUMILIÉS PAR LA PUISSANCE
DE L'HUMANITÉ
Un tsunami de solidarité humaine se répand sur la
surface du globe en tant que réponse au tsunami physique qui a ravagé les côtes
de l'Océan Indien. La tragédie de l'Océan Indien dépasse notre capacité de
décrire et imaginer. Des histoires déchirantes et des images choquantes ont
réuni le monde entier dans un esprit de deuil communal. L'estimation du nombre
de morts augmente chaque jour - mais le montant des dons aussi. Les promesses
d'aide publique provenant du monde entier dépassent désormais les 4 milliards
de dollars dans ce qui est devenu la plus grande opération d'assistance
humanitaire de l'histoire.
La générosité des peuples atteste les liens qui
existent entre les différentes régions du monde où nous vivons, dont les coins
lointains sont plus familiers à nous qu'à toute génération précédente. Les
instruments des médias modernes signifient que ces liens peuvent se manifester
d'une manière immédiate, ce qui aurait semblé extraordinaire il y a quelques
ans seulement, ce nous permet
d'observer ce que les premiers reporters sur place ont pu voir et de partager
instantanément un sens de deuil mondial.
À la base de l'acte matériel de faire un don, que ce
soit de l'argent, des biens ou du travail, on constate un phénomène mental qui
a été défini comme "globalisation morale". De plus en plus, les
citoyens des pays riches éprouvent de l'empathie avec les gens des pays lointains.
Probablement, la réponse au tsunami asiatique n'aurait pas été si généreuse si
le désastre n'avait pas frappé des vacanciers occidentaux qui fêtaient Noël au
soleil sur les côtes de l'Océan Indien. Mais le fait que de plus en plus de
personnes voyagent dans de plus en plus de pays, grâce à des billets d'avion à
des prix réduits, constitue en soi un moteur de cette globalisation morale. Et
ceux qui ne voyagent pas voient quand même la souffrance de près, à la une de
leurs journaux et à la télévision, où ils peuvent la regarder 24 heures sur 24,
sept jours sur sept.
Surpris par la générosité des gens communs dans le
monde entier, nos leaders politiques, pris au dépourvu, ont peiné à trouver une
réponse appropriée à une crise de cette ampleur. Tony Blair a commencé par
promettre 1 million de livres sterling, lorsque George Bush a promis $15
millions - un tiers de la somme qu'il a dépensée pour son intronisation. Quand
ils sont arrivés à Jakarta, il y avait un élément de concurrence entre les pays
- les leaders du monde essayant constamment de surpasser leurs homologues en
promettant de plus grosses sommes les uns que les autres.
Une question évidente se pose. Pourquoi le soulagement
de la souffrance, dans ce monde qui connaît une prospérité sans précédent,
doit-il dépendre des caprices des citoyens et des appels de chanteurs pop et de
comédiens ? Lorsque la pauvreté extrême pourrait être reléguée au passé avec
une réorientation mineure des finances publiques, pourquoi le monde appauvri
doit-il toujours attendre que les citoyens ordinaires dans les pays riches
vident leurs poches ?
La réponse évidente est que les gouvernements ont
d'autres priorités. Et la priorité qui vient à l'esprit est la guerre. Si les
montants qu'ils ont promis aux victimes du tsunami sont toujours fort
inférieurs aux sommes requises, c'est en partie parce que les réserves dans
lesquelles ils puisent aux moments de crise ont été dépensées en Irak.
Jusqu'à présent, le gouvernement des États-Unis a
promis $350 millions aux victimes du tsunami et le gouvernement britannique a
promis 50 millions de livres sterling ($96 millions). Les États-Unis ont
dépensé $148 milliards pour faire la guerre en Iraq et le Royaume-Uni a dépensé
£6 milliards ($11.5 milliards). La guerre dure depuis deux ans, ce qui signifie
que les sommes promises pour la catastrophe du tsunami par les États-Unis sont
équivalentes à un jour et demi de dépenses en Irak. L'argent que le Royaume-Uni
a donné équivaut à cinq jours et demi de participation à la guerre.
Les États-Unis donnent un peu plus de $16 milliards
par année en aide internationale aux nations en voir de développement.
Cependant, $8,9 milliards sont utilisés pour l'assistance militaire, des
opérations contre la drogue et le terrorisme, ainsi que les fonds pour l'aide
et la reconstruction en Irak. Les budgets pour aider l'Amérique du Sud ont été
coupés pour financer la reconstruction de l'Irak !
À Jakarta, Kofi Annan a demandé des fonds
supplémentaires pour financer les actions humanitaires dans les régions
touchées par le tsunami, et a fait appel aux pays donateurs pour qu'ils ne
privent pas d'autres pays d'assistance pour détourner des fonds vers l'Asie.
Que restera-t-il quand le tsunami de solidarité
internationale se sera atténué et les peuples généreux du monde développé
retourneront à leurs anciennes tactiques, dans une aura d'autosatisfaction
morale - des promesses non tenues, comme dans le cas de tant d'autres promesses
qui ont fait la une des journaux ? Des mesures hâtives et insuffisantes d'assistance
après les catastrophes, sans le suivi nécessaire de reconstruction à long terme
? Des orphelins innombrables - déjà la cible de bandes criminelles ?
Au sommet de Jakarta, Kofi Annan a loué les promesses
faites par les gouvernements du monde mais leur a demandé de tenir leurs
promesses et de débloquer rapidement des fonds. "Nous avons aussi besoin
de plus de personnel et plus de matériel pour atteindre les gens dont la
situation est la plus pressante, souvent dans des endroits isolés",
dit-il. Nous avons un devoir à accomplir pour les survivants... soigner les
blessés, empêcher des souffrances additionnelles à cause de l'eau potable
polluée, les infrastructures détruites, le manque de nourriture, vêtements et
abris. Nous devons empêcher que le tsunami soit suivi d'une deuxième vague meurtrière,
cette fois pour des causes qu'on peut anticiper et prévenir. Et à plus long
terme, il faut prévenir une troisième vague de désespoir, où les gens
n'arrivent pas à reconstruire leurs sources de revenu, maisons ou communautés."
Il est important, à cette étape préliminaire d'un très
long processus, d'assurer que les promesses faites se traduisent en engagements
concrets - une leçon apprise d'urgences précédentes comme le tremblement de
terre qui a détruit la ville historique iranienne de Bam l'année dernière. Des
promesses verbales formalisées à Jakarta doivent être suivies implacablement.
Tous les leaders mondiaux, états et organismes internationaux ont signé des
engagements pour favoriser le développement au nouveau millénaire - réduire la
pauvreté de 50%, fournir un enseignement primaire universel et réduire de deux
tiers la mortalité enfantine. Tous ces buts étaient prévus pour 2015, mais peu
de monde a fait des démarches pour les atteindre.
La catastrophe actuelle établit beaucoup de records:
elle a donné lieu à la plus grande opération d'assistance humanitaire de
l'histoire, le plus grand effort médico-légal pour identifier les victimes, et
il paraît probable qu'il établira des nouveaux standards pour le coût de
l'assistance pour les catastrophes et la reconstruction, ainsi que pour les
dons provenant de gouvernements et d'individus dans le monde entier. Il est
clair que c'est la suite qui compte.
Qu'avons-nous appris de cette tragédie ? Peut-être la
leçon la plus importante à tirer, c'est que les pays riches s'occupent beaucoup
mieux de catastrophes telles que les tsunamis.
Le nombre de morts était de loin le plus élevé dans
trois zones appauvries - les côtes orientales de Sri Lanka, la partie la plus
méridionale de l'Inde et la partie la plus septentrionale de l'île de Sumatra
en Indonésie. Ces pays n'avaient pas de systèmes d'avertissement en place pour
la simple raison que les installations pour détecter les tsunamis coûtent très
cher; ces pays ne disposaient pas nécessaires des fonds pour les acheter.
Les pays pauvres sont beaucoup plus vulnérables, non
seulement aux tsunamis, mais aussi à la plupart des autres catastrophes
naturelles. Les deux phénomènes les plus meurtriers dans le monde sont les
ouragans et les séismes. En 1992, l'ouragan Andrew a provoqué 42 morts en
Floride avec des dégâts qui équivalaient à 10% du PIB de la Floride. En 1998,
un ouragan d'une force comparable, l'ouragan Mitch, a frappé l'Honduras,
coûtant la vie à 10'000 personnes et provoquant des dégâts équivalents à deux
tiers du PIB du pays. Le tremblement de terre à Los Angeles en 1994 a causé 60
morts. Lors d'un séisme moins puissant dans la ville de Bam en Iran, le bilan
était 25'000 morts et des milliers de personnes sans abri. La différence est à
trouver dans l'utilisation, dans les pays riches, de techniques de construction
pour résister aux secousses sismiques, lorsque les pays en voie de développement
utilisent souvent des briques de boue à bas prix qui s'effondrent comme une
maison de cartes lors d'un tremblement de terre.
La meilleure protection contre les catastrophes est
une société assez riche pour être bien préparée à toutes sortes d'éventualités.
La question qui se pose maintenant est la suivante: les pays asiatiques
devraient-ils investir dans des stations pour détecter les tsunamis et un système
d'alerte sophistiqué pour pouvoir assurer une meilleure réponse au prochain
tsunami ?
Tout d'abord, nous devrions nous rappeler que les
catastrophes de cette ampleur sont rares.
Dans la matinée du 1 novembre 1755, un tremblement de
terre secoua Lisbonne (Portugal), provoquant la mort d'un tiers de la population
de la ville de 270'000 habitants.
L'éruption à Tambora, Indonésie, en 1815, fut la plus
grande éruption volcanique de toutes les annales de l’histoire et tua plus de
cent mille personnes. Les cendres volcaniques dans l'atmosphère firent baisser
les températures globales d'environ 3ºC et bloquèrent les rayons du soleil,
privant l'Europe d'un été en 1816. Le poème Obscurité
du poète britannique Lord Byron, une fantaisie sur l'extinction du soleil,
fut inspiré par Tambora et l'été perdu de 1816. On croit aussi que Mary Shelley
avait Tambora à l'esprit lorsqu'elle écrivait "Frankenstein" en 1818
- un avertissement que nous serions détruits par notre propre arrogance
technologique.
Le 27 août 1883, une énorme explosion fit sauter en
fragments 46 kilomètres cubes de l'île de Krakatoa dans un des spectacles volcaniques
les plus massives de la planète. À l'époque, presque tout le monde était au
courant de l'évènement de Krakatoa, comme presque tout le monde maintenant est
au courant de la tragédie récente qui a frappé l'île de Sumatra. L'éruption de
Krakatoa était la première catastrophe de l'âge de la communication. Après
l'assassinat de Abraham Lincoln, la nouvelle a mis douze jours pour arriver à
Londres depuis Washington. Après l'éruption de Krakatoa, grâce à la combinaison
du code Morse, l'agence de presse Reuter et le câble de télégraphe sous-marin,
le Boston Globe avait l'histoire à la une seulement quatre heures plus tard.
L'explosion de Krakatoa était tellement bruyante
qu'elle se fit entendre à une distance de 5'000 kilomètres. Le niveau de la
marée a monté dans des endroits lointains comme Biarritz et Devonport, et le
soir, le ciel prit la couleur du feu. Le tableau de Munch aux couleurs tellement
vives, Le cri, fut peint à l'époque
du ciel colorié par l'éruption de Krakatoa.
Le 18 avril 1906, San Francisco fut démoli par un
énorme tremblement de terre. Les conséquences physiques de l'évènement furent
profondes et immédiates: pertes humaines, destruction, appels à l'aide,
opérations de secours, des promesses de codes plus rigoureux pour la construction,
et davantage de fonds pour les sciences. Au moins 100 000 personnes moururent à
cause du tremblement de terre de Kanto au Japon en 1923.
Tout le monde est d'accord qu'un grand nombre de morts
aurait pu être évité s'il y avait eu un système d'alerte en place autour de
l'Océan Indien. Le moment est-il venu d'installer un tel système ? Le dernier
tsunami à cette échelle frappa la région en 1883. N'y a-t-il pas de soucis plus
immédiats ?
Si le bilan des morts dans le tsunami le plus récent
était affreux - plus de 200'000 et en augmentation constante - nous devrions
noter que chaque année en Asie du Sud-Est 3 millions de personnes meurent à
cause de maladies contagieuses et parasitiques, dont la plupart sont soignables
avec des médicaments peu coûteux. Dans cette seule région, plus de personnes
sont mortes de maladies qui se laissent prévenir dans les deux semaines qui ont
suivi le tsunami qu'à cause de celui-ci.
Dans le monde entier, 30'000 enfants de moins de cinq
ans meurent chaque jour de maladies qu'on peut prévenir.
La
malaria à elle seule tue 750'000 enfants en Afrique chaque année. Les gens sont
nombreux à demander comment un dieu pourrait permettre qu'un tsunami cause
tellement de souffrance. C'est la mauvaise question. Nous devrions plutôt poser
une question à laquelle nous pouvons effectivement répondre: comment les êtres
humains peuvent-ils permettre qu'un moustique provoque des millions de morts ?
Des moustiquaires qui pourraient protéger ces enfants coûtent environ $2 -
c'est la vie d'un enfant pour moins que le prix d'un
café chez Starbuck's.
On
pourrait faire le plus de bien en orientant les ressources vers l'élimination
de maladies, de la faim et de l'eau polluée. Le but devrait être de construire
des sociétés plus riches avec des meilleures infrastructures afin de faire face
aux défis divers du XXIe siècle.
Les carences d'eau appartiendraient à une époque
révolue si le prix des installations de dessalement chutait comme c'est le cas
avec d'autres produits technologiques. Il se peut que les sources d'énergie
soient rares dans les régions maritimes. Pourtant il y a une abondance
d'énergie dans les vagues, le soleil et le vent qui attend l'exploitation une
fois que les ressources seront disponibles.
La technologie
n'est qu'une solution partielle. Comme l'a signalé Friends of the Earth, les
barrières comme les forêts de palétuvier et des récifs de corail auraient pu
sauver des vies en détournant la force du tsunami asiatique. Selon cette
organisation, les zones dotées de protection naturelle ont moins souffert que
les zones non protégées. Si la plupart des pays asiatiques ont des lois
environnementales sévères qui réglementent la construction sur les côtes et
protègent les forêts près des côtes, celles-ci sont souvent ignorées par les
puissantes industries du tourisme et de l'aquaculture qui ont rapidement envahi
des plages et dégagé les zones entre les vagues afin d'avoir de plus beaux panoramas,
des plages plus larges ou un environnement où les écrevisses et les crevettes
peuvent prospérer. La pleine fureur des raz-de-marée était ressentie dans des
zones où les barrières de la nature, les récifs de corail et les palétuviers,
n'existent plus. Une régénération des forêts de palétuvier fournirait une protection
contre des tsunamis futurs.
Actuellement, le
potentiel pour aider les pays les plus pauvres du monde ne se réalise pas. Ce
qui est requis maintenant, c'est une direction inspirée de la part de la
communauté internationale. Les pays développés sont toujours trop protectionnistes.
Les tarifs douaniers et les subventions agricoles des pays occidentaux
réduisent de 39 milliards de dollars par année les gains des pays en voie de
développement provenant de l'exportation. Cette somme dépasse de 50% ce que reçoivent
ces pays en aide financier. Et trop souvent, le déséquilibre en connaissances
et ressources s'avère préjudiciable aux pays pauvres lorsqu'il s'agit de faire
respecter les règlements qui existent.
Une réforme de la manière dont l'assistance financière
internationale est fournie, promouvant la libre entreprise et encourageant une
commerce plus libre et plus équitable, pourrait aider à faire sortir des
millions de personnes de la pauvreté.
La première question, et la question plus urgente,
c'est soulager ces pays de leurs dettes. Les pays touchés par le tsunami
doivent collectivement au monde riche plus de 300 milliards de dollars.
En 2004, des désastres créés par l'homme ont divisé
les nations et les religions pendant que des enfants morts de Beslan et Bagdad
ont fourni la preuve de la brutalité humaine. Puis, lorsqu'une année de terreur
arrivait à sa fin, la nature a révélé sa puissance destructrice.
2005 est une année qui peut commencer avec un espoir
de progrès humain. Le tsunami et ses conséquences ont servi à briser la manière
intransigeante dont les nations occidentales se préoccupent de leurs intérêts
personnels. Des milliards d'êtres humains dans le monde entier se sont
identifiés aux horribles tragédies qu'ont souffert des êtres humains tout à
fait semblables à eux.
La souffrance nous
rappelle cette connexion la plus fondamentale entre un être humain et un autre
: malgré toutes les différences économiques, géographiques, raciales et
sociales, nous avons énormément de choses en commun. Les aspects essentiels de
la vie sont toujours les mêmes - l'eau à boire, la nourriture à manger,
l'amour, le deuil et la mort.
Humiliés d'abord
par la puissance de la nature, nous avons été humiliés ensuite par la puissance
de l'humanité. Nous avons observé la puissance destructrice impressionnante de
la nature, et la puissance extraordinaire de la compassion humaine pour
reconstruire.
Ce moment de
solidarité globale, bien évidente dans l'avalanche de dons, a donné lieu à un
espoir que ceci pourrait s'avérer un point décisif dans les relations entre
l'Occident et le monde en voie de développement.
L'humanité a fait
preuve d'une empathie universelle, non seulement avec les survivants du tsunami,
mais aussi avec les gens pauvres et marginalisés à travers le monde. Nous ne
pouvons qu'espérer que le tsunami du 26 décembre 2004 aura la même
signification pour la guerre contre la pauvreté que les attaques terroristes du
11 septembre 2001 avaient pour la guerre contre le terrorisme.
Willie McCarney, Rédacteur en Chef
GODFREY
ODHIAMBO ODONGO*
1.
Introduction
La loi et la pratique au Kenya
concernant la prise en charge d'enfants en conflit avec la loi, tout en ayant
des racines dans des textes législatifs promulgués, ne sont aucunement faciles
à discerner ou à comprendre. Ceci est le résultat du fait que pendant la
période antérieure à la promulgation de la nouvelle Loi sur les Enfants de 2002
(Chapitre 586 des Lois du Kenya), la base légale de la justice des mineurs
était fragmentée, mal coordonnée et repartie sur un nombre de textes de loi
différents. De plus, ce problème était accentué par l'absence d'une approche
centrée sur les droits de l'enfant dans les dispositions légales. Quand des
limitations telles qu'un manque de ressources, la léthargie des fonctionnaires
publics et le quasi-absence de protagonistes du secteur privé s'ajoute à cette
problématique, il devient évident que le sort de l'enfant kenyan en conflit
avec la loi a été précaire.
Un facteur inhérent dans la
problématique de textes de loi multiples réglementant la justice des mineurs
était le fait que, si les anciennes dispositions sur les parents (l'ancienne
Loi sur les Enfants et les Jeunes, maintenant abrogée), couvraient les aspects
principaux de la justice pour mineurs, de nombreuses autres questions étaient
réglementées par d'autres textes de loi. Donc le Code Pénal énumérait les
infractions pénales, les détails pertinents et les sanctions, le Code de
Procédure Pénale réglementait le déroulement des procès, la Loi sur la Liberté
Surveillée était le texte de référence pour les enquêtes sociales et la
surveillance de délinquants ainsi mis à l'épreuve. Plus tard, la Loi sur le
Travail d'Intérêt Général a détaillé le système de sanctions alternatives qui
donne la préférence au travail d'intérêt général comme sanction pour les
délinquants reconnus coupables de délits mineurs.
Tous les textes législatifs énumérés ci-dessus étaient
(et sont encore) de portée générale dans le sens qu'ils s'appliquaient à tous
les délinquants sans exception, enfants et adultes confondus, sauf les cas où
les concessions étaient octroyées aux mineurs.
Le cadre légal actuel de la justice pour mineurs est
encore défini par un ensemble de ces textes législatifs, y compris les quatre
dernières lois (le Code Pénal, le Code de Procédure Pénale, la Loi sur la
Liberté Surveillée et la Loi sur le Travail d'Intérêt Général. Néanmoins, la nouvelle
Loi sur les Enfants cherche à fournir un point de référence pour les deux
questions de la protection des enfants et de la justice des mineurs. La Loi
introduit également une approche centrée sur les droits de l'enfant pour
prendre en charge les problèmes qui portent sur les enfants, y compris la
justice des mineurs.
Il est instructif de noter que la Loi comprend un
certain nombre des dispositions de la Convention de l'ONU sur les Droits de
l'Enfant (CDE), révolutionnant de cette manière l'opération du système de
justice pour mineurs, surtout à la lumière du principe de l'intérêt supérieur
de l'enfant.
Les dispositions relatives à la justice des mineurs
figurent dans la Section XIII de la Loi, qui entre autres prétend introduire un système spécial de justice
pénale pour enfants (séparé du système pour adultes) à travers des "tribunaux
pour enfants" spécialisés avec une juridiction exclusive pour juger les
délinquants enfants. Une des dispositions les plus importantes de cette section
de la Loi concerne la gamme d'options qui offrent au Tribunal un pouvoir discrétionnaire
en ce qui concerne un jugement de culpabilité lors des procès judiciaires concernant
des mineurs.[1] À travers cette gamme d'options et l'interdiction
totale de prononcer une peine de mort, un châtiment corporel ou n'importe quelle forme d'emprisonnement,
la Loi change fondamentalement le domaine d'application du cadre légal précédent.[2]
La nouvelle Loi sur les Enfants place les deux
questions de la protection des enfants et de la justice des mineurs dans le
contexte de la CDE, la Charte Africaine de l'Enfant et d'autres instruments de
droit international, ce qui est aussi évident dans les garanties de procédure
équitable détaillées dans la section qui porte sur la justice des mineurs.[3]
Partiellement comme résultat du cadre légal mal
coordonné déjà signalé, les protagonistes divers du système de justice pour
mineurs jouaient (et continuent à jouer) leurs rôles respectifs et discordants
les uns avec les autres. C'était le cas même pour les organismes étatiques : la
police considérait sa rôle comme strictement limité à l'arrestation avant le procès,
le bureau de liberté surveillé se bornait à la présentation de rapports sur des
enquêtes sociales avant la prononciation de la peine et la surveillance de
mesures de probation après la prononciation des sanctions. Le département des
services sociaux pour enfants considérait
que son rôle consistait à fournir la protection légale, des soins
institutionnels et la discipline pour les enfants qui avaient besoin d'une
protection spéciale.
D'autre part, des organisations non gouvernementales
(ONG) fonctionnaient principalement dans les limites de leurs compétences
respectives apparentes, la plupart orientées vers des questions portant sur le
bien-être des enfants (qu'on considérait pendant longtemps comme des questions
dissociées des cas d'enfants délinquants, bien au contraire du truisme qui
indique clairement le lien entre les deux).
En effet, le manque de coordination et de
collaboration efficace entre les organismes étatiques essentiels, ainsi que les
donateurs et les ONG travaillant avec les enfants de la rue et des questions de
justice pour mineurs, ont été cités comme des défauts principaux du système
kenyan de justice des mineurs. [4] La création d'une Alliance Stratégique, menée par le
Département de Services pour Enfants et composée d'organisations étatiques
pertinentes, y compris la police, le département de liberté surveillée et la
magistrature, ainsi que des représentants d'ONG nationaux et internationaux et
des donateurs, est une démarche dans la bonne direction.[5]
La question de coordination a été
aussi prise en compte par la nouvelle Loi qui confie la tâche d'élaborer et
mettre en œuvre des politiques au Conseil National des Services pour Enfants,
dont les membres proviennent à la fois de l'État et de secteurs non
gouvernementaux.[6] Le Conseil est censé surveiller et
contrôler la planification, le financement et la coordination d'activités en
faveur des droits de l'enfant et de leur bien-être, et donner des conseils au
gouvernement à cet égard.[7]
Faisant référence spécifiquement au domaine de la
justice des mineurs au Kenya, un certain nombre de protagonistes sont
actuellement actifs dans des efforts nouveaux ou qui datent d'un certain temps,
destinés à aider les enfants en conflit avec la loi. Dans cet article, nous
traiterons brièvement les efforts liés à la pratique de diversion.
2.
La gestion du problème de la multiplication de questions de la protection des enfants
au sein du système de justice pour mineurs
La plus grande limitation dans
l'administration du système de justice pour mineurs au Kenya provient du fait
que la majorité des enfants qui se retrouvent en conflit avec la loi ne sont
pas, à proprement parler, des enfants délinquants, mais plutôt ceux qui ont
besoin de soins et de protection.
C'est un principe qui s'explique
partiellement par le phénomène des enfants de la rue - le Kenya compte plus de
250'000 enfants dans la rue et sans abri. Le Kenya et l'Afrique du Sud sont les
deux pays les plus touchés par ce problème en Afrique orientale et méridionale.[8] Si le Kenya place plus d'enfants
dans des institutions de correction que la plupart des autres pays africains
d'un statut socioéconomique comparable, la découverte que la majorité de ces
enfants (80-85%) étaient ceux qui avaient besoin d'assistance sociale plutôt
que des enfants ayant enfreint la loi, demeure une préoccupation centrale.[9]
De plus, des études diverses ont
été effectuées pour déceler les facteurs qui contribuent à faire entrer les
enfants en conflit avec la loi. Dans une étude de ce genre,[10] on a découvert que les facteurs
principaux à cet égard étaient, entre autres: la pauvreté subie par les
parents, l'impact du virus VIH et du SIDA, les abus et le manque de soins soufferts
par des enfants au sein de la famille, les écoles, les foyers et institutions
pour enfants, des lacunes chez les parents, l'influence des pairs, les
déplacements à cause des conflits ethniques, des pratiques culturelles
répugnantes, des environnements où règne la maltraitance et un manque de
politiques cohérentes pour la protection des enfants.[11] Ceci reflète l'observation
ci-dessus sur l'inondation du système de justice pour mineurs par des cas
d'enfants ayant besoin d'assistance sociale.
Par conséquent, l'introduction de
la diversion comme pratique est cruciale pour améliorer la situation du système
de justice pour mineurs au Kenya.
3.
Un cadre légal pour la diversion
au Kenya?
La diversion, une partie intégrante
des systèmes de justice pour enfants dans la plupart des pays occidentales
depuis les années 1970[12], a été reconnue plus tard par
plusieurs instruments de droit international, y compris la CDE et les Règles
Minimales Standard pour l'Administration de la Justice pour Mineurs (Règles de
Beijing).[13]
Suite à ces dispositions, tous les
efforts possibles devraient être faits pour assurer que les procédés
judiciaires formels seront utilisés uniquement comme dernier ressort à l'égard
d'enfants délinquants. Donc la diversion devrait être le principe central de
tout système futur de justice pour mineurs.[14] C'est une possibilité qu'on devrait
considérer dans tous les cas, et ne rejeter que dans les cas où les intérêts ou
la sécurité de la communauté exigent que l'affaire passe par le système de
justice pénale.[15]
Il se peut que le concept de
diversion puisse entraîner l'exclusion totale de procédés pénaux et donc
comporter un programme formel, par exemple la fréquentation d'un cours,
l'exécution de travaux d'intérêt général ou le dédommagement des victimes de
l'infraction, ou la participation d'une agence externe, mais ceci ne devra pas
forcément être le cas.[16] Une gamme de mesures appropriées
serait suffisante, conformément au caractère flexible de la diversion comme
processus.
Bien que ni l'ancienne Loi kenyane
sur les Enfants et les Jeunes (maintenant abrogée) ni la nouvelle Loi sur les
Enfants, ne contienne de dispositions claires et spécifiques ou de principes
directeurs sur la diversion, la nouvelle Loi, d'une manière significative,
tente de reconnaître ce principe en partie. Les dispositions détaillées de la
Loi dans la législation subsidiaire qui l'accompagne comprennent le principe de
la détention en tant que dernier ressort et pour la durée la plus courte possible[17]. Ceci peut être interprété comme
une revendication de l'utilisation d'options de diversion. La Loi prévoit
également une gamme d'options à travers lesquelles le tribunal peut traiter des
procédés pénaux impliquant des mineurs, surtout en ce qui concerne des sanctions
alternatives.[18]
Cependant, les prémisses
précédentes ne compensent pas l'absence de dispositions légales adéquates pour
soutenir la diversion. Cette lacune ne fait que perpétuer la notion mal placée
que la justice ne peut être réalisée qu'au tribunal à travers certains procédés
imposés. Par conséquent, le refrain populaire que la seule réponse à la
délinquance juvénile consiste à soumettre les auteurs d'infractions à des
procédés judiciaires, ou à des placements privatifs de liberté, continue à
retentir. Dans une grande mesure, ceci a été l'approche prépondérante dans le
système kenyan de justice pour mineurs, bien que, grâce à des efforts récents,
on observe une atténuation de cette prise de position extrême. Ceci s'applique
par exemple au projet pilote de diversion.
Avec l'initiative de l'œuvre
caritative Save the Children Fund (Royaume Uni), un programme pilote a été
entamé en 2001. Le but principal du projet (qui se trouve encore en phase
pilote) est d'aider à éloigner du système de justice pour mineurs les enfants
qui n'ont pas commis d'infractions pénales, pour les réorienter vers des
programmes alternatifs dans la communauté, conformément au souci déjà mentionné
qu'il faut filtrer les enfants ayant besoin d'assistance sociale pour les faire
sortir du système de justice des mineurs.
4. Le projet de diversion: Pratique et Défis
Le procédé utilisé dans le projet
pilote est le suivant[19] : une fois que les enfants
arrivent au poste de police, ils devraient être séparés des adultes. Le
processus d'enregistrement se fait par les agents de police qui les séparent en
trois catégories de plus, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de soins et de
protection, ceux qui ont besoin de protection mais aussi de discipline (par
opposition au châtiment), et troisièmement, ceux qui ont commis des
infractions.
La première catégorie d'enfants qui
a besoin d'assistance sociale, est la bénéficiaire principale du projet,
puisqu'on envisage de les réintégrer immédiatement dans leurs familles ou
trouver des soins alternatifs. Pour la deuxième catégorie, vraisemblablement
ceux qui ont commis des délits mineurs (et la majorité d'enfants délinquants au
Kenya rentrent dans cette catégorie), le projet envisage les options d'un
avertissement, un engagement de la part des parents ou gardiens, le
dédommagement, la médiation ou la mise en liberté sous la surveillance d'agents
de probation du gouvernement et d'autres intervenants. Un procès pénal est exclu.
Pour la troisième catégorie, les
délinquants enfants (qui ont commis des infractions graves - bien que des exemples
spécifiques ne soient pas cités), on envisage un procès pénal - partiellement
selon l'esprit de la nouvelle Loi qui conserve encore le procès comme règle générale.
Cependant, on attend du tribunal qu'il adopte une gamme d'options pour
s'occuper de l'enfant, y compris les options de liberté surveillée, placement
dans des écoles de réhabilitation, la mise en liberté conditionnelle et le
travail d'intérêt général.
Néanmoins, on aurait souhaité que
l'exclusion d'un procès pénal formel soit la règle dans tous les cas.
Essentiellement, ceci aurait signifié une prise en considération de la
diversion dans tous les cas et son rejet uniquement dans des cas appropriés.[20]
Une fois que les enfants ont été
classifiés par les agents de police, les policiers doivent ensuite informer les
coordinateurs locaux des programmes de diversion.[21] L'équipe locale de diversion
organise ensuite l'équipe de travail qui interviewera les enfants. La police
est alors censée amener les enfants au bureau local de diversion pour des entretiens
individuels. La diversion pour chaque enfant est traitée uniquement en fonction
des circonstances. Pour toute résolution ou prise de décision, la suite par
l'équipe de diversion devrait être complète dans les 48 heures.
Pour toutes les affaires renvoyées,
le formulaire est rempli avant l'envoi de l'enfant depuis le poste de police.
La priorité est donnée à la réintégration dans la famille, bien que dans la
plupart des cas les foyers pour enfants assument le rôle de "refuges"
provisoires quand la réintégration immédiate n'est pas possible.
Une réintégration ultérieure doit
être effectuée par des membres de l'équipe locale, en collaboration avec des
programmes existants dans la communauté et en coordination avec toute l'équipe
de diversion. Toutes les deux semaines, le Département de l'Enfance provincial
devrait recevoir des rapports sur tous les enfants qui ont fait l'objet de
diversion. Le Département de l'Enfance est censé coordonner le maintien de
dossiers et de données.
Une révision complète de l'ensemble
du projet pilote est actuellement en préparation.[22] Cependant, sur la base des avis
d'intervenants divers[23] et un rapport trimestriel du
Projet de Diversion du District de Kamukunji (Nairobi)[24], on peut faire quelques remarques
particulières sur le projet jusqu'à présent. On attend que le projet sera
dupliqué dans tous les districts du pays.
Jusqu'à présent, la caractéristique
louable principale réside dans le succès de la séparation des enfants ayant
besoin d'assistance sociale, qui autrement auraient été acheminés vers le
système de justice pénale. À l'intérieur du programme du District de Kamukunji
District (un des districts de Nairobi), il y avait eu environ 62 cas d'enfants
interpellés par les agents d'un poste de police particulier sur une période de
deux mois. Parmi ces enfants, 61 enfants ont été ainsi "déviés". Un
élément intéressant, c'est qu'aucun de ces enfants n'était un délinquant; la
plupart étaient des enfants perdus, engagés dans le travail des enfants dans la
ville, abandonnés ou des enfants de la rue et sans abri. 46 ont retrouvé leurs
parents, 10 ont été placés dans des écoles de réhabilitation du gouvernement et
5 ont été accueillis par la Société Undugu, une ONG pour la protection des
enfants qui travaille activement dans la réhabilitation des enfants de la rue
et sans abri.[25]
Le revers de la médaille est que
les enfants délinquants, les cibles principales de la diversion classique
(envisagée par les Règles de Beijing, la CDE et la Charte Africaine de l'Enfance),
en ce qui concerne la prévention de l'humiliation et du récidivisme et le
besoin d'une justice réparatrice, sont toujours acheminés principalement vers
le procès pénal traditionnel. Cette situation est aggravée par le fait que la
Loi sur les Enfants (y compris les dispositions sur la justice des mineurs) n'a
pas encore été pleinement mise en œuvre. Par exemple, bien que le Président de
la Cour Suprême du Kenya ait déjà nommé 43 Tribunaux de Magistrats comme des
Tribunaux pour Enfants spécialisés, la seule salle de tribunal orientée vers
les enfants qui fonctionne quotidiennement dans tout le pays reste le Tribunal
pour Enfants de Nairobi, autrefois le seul Tribunal pour Mineurs du Kenya. Il
est important de noter que la magistrature et les fonctionnaires du tribunal
n'ont pas encore accepté pleinement la possibilité légale de la diversion en
tant qu'option pour la prise en charge de mineurs délinquants.
Le processus de diversion doit
encore affronter de nombreux obstacles. Parmi ceux-ci, on compte le besoin
d'une prise de conscience concernant le processus à tous les niveaux (y compris
la communauté) et de la formation des fonctionnaires, la confusion quant aux
questions de bien-être des enfants et de justice pour mineurs; le problème
sous-jacent de la lutte contre les causes de la délinquance juvénile; l'abus du
projet et l'absence de mécanismes de sauvegarde contre les abus par les enfants
pris en charge; des problèmes de ressources et d'infrastructure; le manque de
participation de la part de la communauté: le financement gouvernemental
inadéquat; le manque d'intervenants dans le secteur privé (ONG) prêts à
participer, en plus d'autres problèmes.
5.
Conclusion
Cet article a mis l'accent sur le lien entre les
questions d'assistance sociale envers les enfants et la justice des mineurs. La
politique et la pratique des systèmes de justice pour mineurs dans le contexte
africain exigent qu'on prête l'attention nécessaire à la question du nombre
énorme d'enfants ayant besoin de soins et de protection qui entrent dans les
systèmes de justice pour mineurs. Des pratiques comme ce projet de diversion au
Kenya sont cruciales à cet égard et nécessitent l'appui de tous les acteurs
impliqués dans le domaine de la justice des mineurs. L'exemple de ce projet
pilote de diversion est d'autant plus instructif dans le contexte du manque
d'un cadre légal adéquat pour situer la pratique de diversion.
CONFÉRENCE INTERNATIONALE
100 ANS DE LA PROTECTION DE L'ENFANT
UNE
PERSPECTIVE NATIONALE ET INTERNATIONALE
RECOMMANDATIONS POUR L'AVENIR
AMSTERDAM, PAYS-BAS
28 novembre – 1er décembre 2005
Lieu : L'Université
Libre d'Amsterdam et de la Haye
Langue : Anglais
Taxes d'inscription :
Membres Avant le 1 sept 05 350 euros
Après le 1 sept
05 400 euros
Non-Membres Avant le 1 sept 05 425 euros
Après le 1 sept
05 475 euros
L'inscription comprend : Cérémonies d'Ouverture et de Clôture,
Participation à toutes
les Sessions
Documentation de la
Conférence, pauses-café
Pour plus d'informations contactez: www.childprotection2005.nl
Il faut promulguer et appliquer un nouveau
système de responsabilité pénale pour les personnes de moins de 18 ans, selon
les principes de zéro responsabilité pénale pour les mineurs âgés de moins de
16 ans
DR
Norberto Liwski
Président de l'Association Argentine
Buenos
Aires, le 19 avril 2004
À la
Présidente de la Commission pour la Famille, les Femmes, les Enfants et la
Jeunesse
Membre
d'Honneur de la Chambre Nationale des Députés Dip. Silvia Martínez
La société
argentine, à travers le Parlement National, a été convoquée pour débattre un ensemble d'initiatives destinées à offrir
un meilleur niveau de sécurité face aux différentes formes de criminalité et de
crime organisé. Selon le Président de la Nation, "l'idée centrale continue
à être la lutte contre toute forme d'impunité", l'affirmation de cette
conviction nous mène sur la bonne voie pour récupérer la valeur suprême du
respect de la vie, la vérité et la justice.
Les enfants et
les adolescents doivent devenir les premiers destinataires de ce contenu
essentiel de la vie démocratique en notre pays. C'est précisément chez cette
tranche d'âge que se manifeste le côté le plus dramatique de la crise
économique de ces dernières années. Rappelons-nous que 60% des personnes de
moins de 18 ans sont pauvres, que 53,1% personnes de moins de 15 ans le sont
aussi, et que sur 2,8 millions d'enfants et adolescents de cet âge, 1'486'000
vivent dans des familles qui ne peuvent pas acheter un panier d'aliments et services
de base. Les niveaux de déscolarisation parmi les adolescents s'avèrent
inquiétants et la cohésion familiale souffre des influences négatives diverses
à cause du taux de chômage élevé.
Dans le contexte
de ce niveau élevé de tension sociale qui touche les enfants et les
adolescents, particulièrement ces derniers, il s'avère indispensable que toute
législation reconnaisse l'impact de cette tension sur les situations sociales
des enfants et des adolescents, affirmant le rôle de l'État comme garant du respect
des droits stipulés par la loi.
Il a été proposé
de promouvoir une législation orientée vers la réduction de l'âge minimum de
responsabilité pénale, ce changement faisant partie d'un ensemble de mesures
destinées à améliorer le niveau de sécurité des citoyens.
Baisser l'âge de
la responsabilité pénale, c'est mettre l'accent sur la partie finale de
l'histoire et marginaliser le vrai débat sur les causes réelles du problème, ou
bien accepter de cette façon l'incapacité de l'État de mener à bien des politiques
orientées vers la prévention ou de s'occuper systématiquement des causes.
Il s'avère
d'autant moins risqué de transmettre en forme mécanique des lois qui se veulent
paradoxalement des garanties et dont le point principal d'application effective
consiste à établir la responsabilité pénale à partir d'âges plus bas.
Dans notre pays,
nous avions la responsabilité pénale à partir de l'âge de 10 ans dans les
premiers codes du XIXe siècle et par conséquent des prisons remplies d'enfants.
Plus tard, il y avait des décennies de coexistence entre la responsabilité
pénale et la tutelle de mineurs. Plus récemment, avec la Loi 14394 en 1954, la
République Argentine a fixé la limite de 16 ans dans sa législation,
considérant exemptes de poursuites pénales, de responsabilité pénale, et donc
non punissables les enfants jusqu'à cet âge. Vingt-deux ans après sous la dictature
militaire, par le Décret de Loi 21338, on a fixé l'âge de responsabilité pénale
à 14 ans. Dans les étapes finales du terrorisme étatique, le régime même l'a augmenté
de nouveau à 16 ans. L'expérience des années de 1976 à 1983, qui comprend les
crimes plus aberrants contre l'humanité de l'histoire contemporaine de notre
pays, mérite une attention particulière à l'égard de cet article.
L'inclusion dans
la Constitution Nationale de la Convention sur les Droits de l'Enfant et l'adhésion
de notre pays aux Règles de Beijing établit un cadre conceptuel qui permet
d'enrichir le débat entamé. On observe ainsi, dans la Résolution 40/33 des
Nations Unies, le concept suivant : "Dans tous les systèmes juridiques qui
reconnaissent le concept de majorité pénale à l'égard de mineurs, son début ne
doit pas être fixé à un âge trop bas, prenant en compte les circonstances qui
accompagnent la maturité émotionnelle, mentale et intellectuelle".
"L'âge minimum en ce qui concerne la responsabilité pénale varie
considérablement en fonction de facteurs historiques et culturels.
"L'approche moderne", continue le commentaire des Nations Unies,
"consiste à déterminer si les enfants peuvent faire honneur aux éléments moraux et psychologiques -
c'est-à-dire si on peut considérer l'enfant, en vertu de son discernement et compréhension
individuelle, responsable d'un comportement essentiellement antisocial. Si le
début de la majorité pénale est fixé à un âge trop bas, le concept de
responsabilité perd tout son sens. En général, il existe un lien étroit entre
le concept de responsabilité qui découle du comportement délictueux ou criminel
et d'autres droits et responsabilités sociales" (état civil, droit de
vote, ou l'âge de majorité en matière civile).
Reconnaissant le
profil psychosocial et les différentes formes de dépouillement de droits que la
plupart de ces enfants reconnaissent dans leurs histoires personnelles, il
convient de se demander : un adolescent de 14 ans est-il en mesure d'assumer
pleinement et sans restrictions l'imputation pénale ? Le principe de garantie
d'une procédure équitable ne finira-t-il pas par être dénaturé, bien que ce
soit le cadre socio-éducatif qui rétablit le plein exercice de ses droits et sa
pleine réintégration sociale et familiale?
On a proposé de
réduire l'âge minimum de responsabilité pénale à 14 ans, sans que cette
initiative démontre scientifiquement une participation accrue des jeunes de 14 et
15 ans aux taux généraux de criminalité.
Du point de vue
des sciences appliquées à la jeunesse, il s'avère erroné établir un régime
complet de responsabilité pénale pour une tranche d'âge qui va de 14 à 18 ans.
Cette tranche comprend deux étapes clairement différenciées du développement de
la personnalité de l'enfant en vertu des circonstances qui accompagnent sa
maturité émotionnelle, mentale et intellectuelle, de sorte que le principe de
responsabilité du mineur est acquis progressivement.
A la première
étape, entre 14 et 15 ans, et particulièrement dans des circonstances d'exclusion
sociale et d'une vulnérabilité accrue, il n'est pas possible de déterminer si
les adolescents peuvent faire honneur aux éléments moraux et psychologiques.
Je
vais réaffirmer maintenant, comme je l'ai fait en d'autres occasions et en
exerçant des responsabilités institutionnelles qui m'avaient été confiées sur
le plan national, la nécessité d'élever le débat au niveau de politique
étatique qui prend en charge tous les adolescents aujourd'hui, et renonçant à
l'inculpation pénale des personnes de moins de 16 ans. Nous faisons les recommandations
suivantes :
·
Nous sommes d'accord sur la nécessité de promulguer la
loi (retardée) pour la protection intégrale des droits de l'enfant et de
l'adolescent, fermant de cette manière le cycle historique de la tutelle de
mineurs et ses expressions juridiques et institutionnelles. Le Programme
National pour les Adolescents et l'Intégration
Sociale, destiné aux jeunes qui appartiennent à des familles en dessous du
seuil de la pauvreté, qui ne travaillent ni étudient, devrait avoir la force de
loi.
·
Un nouveau système de responsabilité
pénale devrait être mis en marche et appliqué aux personnes de moins de 18 ans,
selon les principes de zéro responsabilité pénale pour les mineurs de moins de
16 ans et la suppression de toute forme de pouvoir discrétionnaire judiciaire
avant cet âge.
Madame
la Présidente, j'aimerais conclure en proposant que, en égard aux problèmes
présentés, il faut promouvoir une procédure qui met l'accent sur la
participation, où les institutions de la société civile, les associations professionnelles,
les milieux académiques, les responsables de la politique publique, ainsi que
le public général, puissent arriver à une loi de consensus qui mettrait fin au
vieux paradigme de situations irrégulières. Nous pourrions ainsi éviter de
régresser aux périodes sombres de l'histoire tout en prétendant remédier à l'insécurité
publique en baissant l'age minimum de la responsabilité pénale. Nous pouvons
inaugurer, sous les auspices des changements revendiqués par le pays, l'ère de
la protection intégrale des droits des enfants et des jeunes.
Sans
autre chose à rajouter, je reste à disposition de la Commission que vous
présidez si honorablement, et vous envoie mes meilleures salutations.
Dr.
Norberto Liwski
PRIX
VEILLARD-CYBULSKI 2006
L'Association Fonds
Veillard-Cybulski,
a comme but, notamment, de récompenser des travaux particulièrement
méritants, surtout ceux qui apportent une contribution novatrice au perfectionnement
des méthodes de traitement des enfants et adolescents et de leur famille en
difficulté.
A cet
effet, elle a institué un Prix
Veillard-Cybulski.
Règles (résumé)
• Le prix est décerné tous les 4 ans à l'occasion du congrès quadriennal de l'Association
Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AIMJF).
• Les travaux des candidats sont remis en français, anglais ou espagnol, en
quatre exemplaires, avec un résumé de dix pages au plus, à l'adresse de
l'Association Fonds Veillard-Cybulski.
• Le prochain prix sera décerné en 2006. Les
travaux doivent parvenir au plus tard le
31 octobre 2005. Ils ne seront pas restitués.
• Le
lauréat recevra un prix de CHF 10'000 (dix mille francs suisses). Le Comité
de l'AFVC détermine, le cas échéant, le montant du second prix. Au cas où des
lauréats seraient classés ex-æquo, il serait procédé à un partage entre eux,
sans que le montant total des prix ne soit augmenté.
Sion, novembre 2002
Les candidatures doivent parvenir à
l'Association Fonds Veillard-Cybulski
à l'adresse ci-dessous au plus tard le :
31 OCTOBRE 2005
Toute demande d'information est à envoyer
à l'adresse suivante:
Association Fonds Veillard-Cybulski
c/o Institut international des Droits de l'Enfant (IDE)
Case postale 4176, CH-1950 Sion 4 - Suisse.
Tél: (+41) 27-205.73.00; Fax: (+41) 27-205.73.02. Email : ide@iukb.ch
JOURNÉE SUR LE DROIT DE
L'ENFANT
"L'ENFANT ET LA RUPTURE, RUPTURE DE
L'ENFANCE"
Paris, 3 décembre 2004
Carmen Palacios-Serres,
avocate d'origine colombienne spécialiste en droit de
la famille,
professeur universitaire et médiateur généraliste
Dans le cadre du
30ème Salon de l'Avocat et du droit, qui s'est tenu à Paris, au
Palais des Congrès, les 3 et 4 décembre derniers, une journée a été entièrement
consacrée aux droits de l'enfant. Je souhaite restituer dans ces quelques
lignes le grand intérêt du dialogue qui s'est instauré entre les professionnels
du monde du droit de l'enfant et ceux du monde de la santé de l'enfant.
Avocats,
juristes, opérateurs de justice infantile et juvénile, pédopsychiatres,
psychiatres, psychologues, faiseurs de lois, se sont réunis sous le signe du
temps de la justice pour les enfants, pour débattre sur les conséquences de la
rupture du LIEN parent - enfant, et l'intérêt de l'enfant dans le processus
judiciaire.
1- Les
intervenants du monde de la santé ont apporté un grand nombre de connaissances
sur les besoins psychiques du petit
enfant et la nécessité de lui préserver le lien d'attachement sans lequel
il ne pourra pas développer la résilience.
Autrement dit,
les défaillances parentales précoces qui ne pourraient pas être comblées à
temps par des figures représentant un lien solide et stable pour l'enfant, se
traduiront pour celui-ci par l'impossibilité de bénéficier de la résilience.
Voici quelques
cas de figure où la notion de séparation du parent biologique, et la notion d'attachement,
prennent toute leur ampleur :
1. La
résidence alternée (garde alternée entre parents séparés ou divorcés)
2. L'adoption
plénière
3. Le
placement en foyer d'accueil
1. Sur la résidence alternée, les intervenants ont
reconnu que dans la pratique elle répond à une certaine nécessité pour les
parents et pour les enfants. Ils ont observé que très fréquemment, une fois
celle-ci ordonnée, elle s'autorégule au fil du temps, en accord avec les besoins
réels des membres de la famille. Ils considèrent qu'il faut l'adapter aux
besoins de l'enfant, avec souplesse, sans rigidifier la situation, et en restant
toujours vigilant et prêt à interpréter les signes de détresse de l'enfant.
2. Adoption
plénière : quand l'enfant pose problème, la tendance des parents et de
leur entourage est d'attribuer à l'adoption la responsabilité de ces problèmes.
Il faut relativiser, réfléchir au cas par cas, ne pas minimiser mais ne pas dramatiser
non plus le fait que l'enfant est adopté, reconnaître que l'adoption fait partie
de notre paysage intérieur (le drame de l'enfant abandonné). Dans l'adoption,
il y a un avant, un pendant, un après ; il ne faut pas considérer que la
rupture du lien biologique constitue obligatoirement un traumatisme irréparable.
3. Placement en foyer d'accueil : la pratique
française privilégie systématiquement le lien biologique, ce qui amène à des
affirmations telles que : "Un enfant va être déplacé de sa famille
d'accueil parce qu'il commence à s'y attacher". Les intervenants
ont souligné les points suivants :
·
La nécessité de placer l'intérêt de l'enfant au centre
de la responsabilité des adultes
·
Le fait que l'aide sociale à l'enfance en France, est
très disparate et différente selon les départements.
·
Malgré la meilleure volonté des opérateurs de justice
infantile, la connaissance de la loi à elle seule n'est pas suffisante, car les
neurosciences, la pédopsychiatrie, la psychologie, entre autres disciplines,
leur sont indispensables en vue d'opérer un dépistage précoce de la
maltraitance, de combler les lacunes de nos lois, et d'arriver à mettre en
pratique une véritable culture de protection de l'enfance au-delà du juridique.
"Quand on coupe le cordon, commence l'attachement"
2- Les
intervenants du monde juridique se sont penchés sur la mission du droit, de la justice, des juges et des "faiseurs de
loi", soulevant un certain nombre de questions sans nécessairement
chercher à y apporter des réponses.
- Comment la loi
devrait-elle se faire ?
- Peut-on définir
le droit ?
- La loi produit
des effets, mais le droit n'est pas la loi
Cette journée consacrée au droit de l'enfant, devrait
constituer une force de proposition pour :
1. Repenser
la Loi, et les lois de l'enfance
2. Placer
l'intérêt de l'enfant par rapport à ses besoins
A ce stade, les
principales conclusions de la journée sont les suivantes :
1- Nécessité d'un
Code de l'enfance et de la petite enfance, en insistant sur l'effort de
formation pour tous ceux qui travaillent sur le Lien, et en rappelant que
"le traitement des conflits par la loi n'appelle pas des réponses
instrumentalistes".
2- Le monde
médical et psychologique est fatigué d'être le réceptacle des conséquences des
codes et des lois qui ne sont pas suffisamment pensées. L'anthropologie du
droit et la "légistique" (science qui réfléchit sur la manière dont
la loi est faite) prennent toute leur place et tout leur sens.
3- Suggestion de
tester des législations provisoires pour permettre à la loi d'évoluer et de
s'ajuster aux progrès des connaissances et éviter le danger de la surproduction
des lois. La jurisprudence doit assumer sa responsabilité pour adapter en
permanence le monde de la loi à la réalité et offrir des réponses adaptées. Le
législateur se trouve en situation d'échec, il ne peut pas tout faire ni tout
prévoir. Napoléon affirmait que "Une loi doit être courte et obscure"
pour justement ouvrir des champs d'application au juge.
4- Il faut
inscrire la filiation dans la mentalité des parents et favoriser la stabilité
du lien en cas de défaillance, pour que puisse se développer pleinement le
processus d'attachement et se former la résilience.
5- Explorer le
champ qu'ouvre la médiation familiale, comme processus de construction et de
reconstruction du lien familial, et non comme méthode alternative de résolution
des conflits, qui correspond à son sens le plus archaïque.
6- Piste ouverte
également par la médiation interculturelle entre juristes et professionnels qui
s'occupent de l'enfance, pour renouveler leur communication, pour donner tout
son sens au caractère interdisciplinaire du droit de la famille.
Il convient en
conclusion de réfléchir à une éthique des professionnels qui ont à travailler
pour l'enfance, afin de faire vivre l'intérêt de l'enfant dans sa tension et sa
dimension humaine, et non froidement légale et instrumentaliste.
Paris, le 6 décembre 2004
UNE DATE POUR VOTRE AGENDA :
“Droit à l’éducation :
solution à tous les problèmes
ou problème sans solution ?”
SION, SUISSE
du 18 au 22
October 2005
Lieu: Institut
Universitaire Kurt Bösch (IUKB)
Box
4176, CH-1950 SION 4
Tel:
+41-27-205.73.00 – Fax: +41-27-205.73.02
email:
ide@iukb.ch; web: www.childsrights.org
Langues: Français et
Anglais avec traduction simultanée
pour les sessions
plénières.
Contact: Institut
international des Droits de l'Enfant (IDE)
Case
postale 4176, CH-1950 Sion 4 - Suisse.
Tel:
+41-27-205.73.00 – Fax: +41-27-205.73.02
Email: ide@iukb.ch
COLLOQUE
INTERNATIONAL SUR
LES DROITS DE
L'ENFANT ET LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION
TUNIS – TUNISIE le 14 et
15 janvier 2005
Michel Lachat
Le séminaire sur les
nouvelles technologies de l'Information et de la Communication (NTIC), qui
s'est déroulé à l'Hôtel Abou Nawas, à Tunis, les 14 et 15 janvier 2005, se
positionnait entre la première partie du Sommet Mondial sur la Société de
l'Information de Genève, en décembre 2003, et la deuxième phase, qui aura lieu
à Tunis, du 16 au 18 novembre 2005. Il se voulait donc, sur la base des données
recueillies à Genève, une préparation à la future rencontre de Tunis.
C'est d'ailleurs à la demande de l'Assemblée générale des Nations Unies que la
société civile (ONG et OSC locales, régionales, nationales et internationales),
en collaboration avec des experts dans les domaines des droits des enfants et
des TIC, a débattu de la question des droits de l'enfant et la société de
l'information.
RAPPEL
La première phase du Sommet
tenu à Genève, avec la présence de plus de 10'000 délégués provenant de 175
pays et issus des gouvernements, de la société civile et du monde des entreprises,
avait abouti à l'adoption officielle d'une déclaration de principes et d'un
plan d'action favorisant l'accès des pays en développement aux nouveaux moyens
techniques : Internet, téléphonie mobile, notamment.
Dans une phase préparatoire,
la rencontre de Tunis a scindé la première journée en deux sessions
scientifiques :
1.
le droit de tous les enfants d'accéder aux technologies de
l'information et de la communication;
2.
le droit de l'enfant à la protection contre l'information
nuisible.
Elle a réservé le second
jour aux travaux pratiques dans trois ateliers différents, aux exposés de cas
pratiques présentés par des experts étrangers, à l'approbation de la
Déclaration de Tunis et à la cérémonie de clôture avec l'allocution de Mme la
Ministre des Affaires de la Femme, de l'Enfance et des personnes Âgées.
Il ne paraît pas inutile de
relever que ce colloque réservé au problème spécifique des enfants face à
l'information et à la communication se combinait avec d'autres manifestations
en l'honneur des enfants, notamment le Forum des jeunes qui prendra fin le 16
janvier 2005.
PARTICIPANTS
Environ 120 personnes ont
participé à ce séminaire organisé par le réseau des ONG des droits de l'enfant,
sur l'initiative de l'Association Tunisienne des Droits de l'Enfant (ATUDE).
Des experts provenant de Suisse, de France, de Belgique, d'Allemagne,
d'Angleterre, d'Algérie et du Liban ont apporté leur concours à ce colloque
rehaussé par la présence de plusieurs Ministres, de trois membres du Comité des
Droits de l'Enfant et des représentants de l'ECOSOC et de l'UNICEF.
L'Institut International des
Droits de l'Enfant (IDE) a délégué son Président, le Dr Bernard Comby, qui est
intervenu lors de l'ouverture du colloque et en 1ère partie pour
défendre le droit de tous les enfants à l'éducation, à l'information et à la
communication, ainsi que son membre fondateur, Michel Lachat, qui a, dans un
premier temps, informé les participants sur les activités de l'Association
Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AIMJF) et les a
invités à s'y inscrire, puis, dans un deuxième temps, démontré, à l'aide d'une
affaire récente et internationale (Opération Génésis conduite contre la
pornographie enfantine sur Internet et dans laquelle la Suisse a été particulièrement
impliquée) l'ampleur des dégâts que peut provoquer dans la population,
notamment chez les jeunes, l'accès, sans garde-fous, aux nouvelles technologies
de l'information.
RÉSULTAT
Une société de l'information
fondée sur les principe consacrés par la charte des Nations Unies et la Déclaration
universelle des droits de l'homme – deux textes qui concrétisent l'accès
universel à l'information – et sur la Convention relative aux droits de
l'enfant, qui donne le droit à tous les enfants (garçons et filles) du monde
entier de pouvoir disposer des moyens techniques leur permettant d'apprendre,
de créer, de contribuer, d'entreprendre et même de décider, doit se donner les
moyens de son ambition.
Actuellement, la technologie
informatique est dans une phase d'élaboration prodigieuse. La société civile
doit dès lors saisir "l'occasion exceptionnelle de contribuer activement à
la réduction de la fracture numérique et du fossé de la connaissance".
Aussi, la Déclaration de Tunis propose-t-elle plusieurs recommandations qui
feront l'objet d'un plan d'action présenté à la session de l'ECOSOC de juillet
2005 à New York et qui, en cas d'acceptation, seront intégrées dans les
documents du Sommet de Tunis.
En bref,
1.
Tous les États qui ont ratifié la Convention relative aux
droits de l'enfant doivent mettre toute leur énergie pour que la Convention
soit appliquée scrupuleusement dans le domaine des droits de l'enfant à l'information
et à la communication.
2.
Des mesures éducatives, administratives et législatives
appropriées doivent être prises par les États dans le but de permettre aux
enfants d'accéder aux nouvelles technologies de l'information. Ainsi, il y a
lieu de créer des conditions financières abordables pour tous lors de
l'acquisition de matériel et d'équipements informatiques, et de mettre en place
des garde-fous contre l'information nuisible.
3.
La réduction du fossé Nord/Sud et primordiale si l'on
entend offrir à tous les enfants la même chance d'accéder aux TIC, en particulier
à l'Internet. L'institution d'un Fonds pour les médias, vecteurs essentiels des
informations au large public, dans le cadre d'un partenariat entre les
bailleurs de fonds et la société civile est une des principales pistes
proposées.
CONCLUSION
Le séminaire international
de Tunis doit être classifié sous le label "excellente cuvée".
Remarquablement organisé par les expérimentés membres de l'ATUDE, il mérite
cette mention non pas parce qu'il a fait prendre conscience à toutes les
personnes présentes l'importance et l'urgence de ne pas manquer le virage de la
révolution de l'information, en particulier pour tous les enfants, adultes de
demain, mais surtout parce qu'il ne restera pas lettre morte. Le Sommet Mondial
de novembre prochain en apportera la preuve !
Michel Lachat
Tunis, 15.01.05
À QUEL ÂGE LES JEUNES EN ÂGE SCOLAIRE PEUVENT-ILS SE
MARIER,
TRAVAILLER OU COMPARAÎTRE DEVANT LES TRIBUNAUX?
Angela Melchiorre
Right to Education Project (Droit à
l'Éducation)
Le droit des enfants à l'éducation se voit sérieusement miner dans des douzaines de pays par des lois contradictoires qui leur permettent de travailler, se marier ou être tenus pénalement responsables à un âge où la loi exige qu'ils fréquentent l'école. C'est la conclusion d'un rapport publié récemment à Genève par Le Projet Droit à L'Éducation et le Bureau International de l'Éducation de l'UNESCO. "Dans le même pays", explique Angela Melchiorre, experte sur les droits de l'enfant et auteur de "À quel âge les jeunes en âge scolaire peuvent-ils être mariés, employés ou comparaître devant les tribunaux ?", "il n'est pas rare de découvrir que les enfants sont obligés par la loi de fréquenter l'école jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans, mais une autre loi leur permet de travailler plus jeunes, de se marier à l'âge de 12 ans ou d'être pénalement responsables dès l'âge de 7 ans. " Ce rapport a dévoilé le fait qu'il n'y a pas d'enseignement obligatoire dans au moins 25 États. Seulement 45 des 158 nations l'école et l'âge minimum pour travailler. Dans 36 pays, les enfants peuvent travailler à plein temps lorsqu'ils sont toujours obligés de fréquenter l'école à plein temps. À l'autre extrême, dans 21 autres pays, les enfants doivent patienter une année, parfois trois, avant d'avoir le droit de travailler légalement. Selon l'auteur, il n'y a pas d'âge minimum pour le mariage dans 38 pays. Dans 44 pays encore, les filles peuvent se marier plus jeunes que les garçons. De plus, dans de nombreuses régions du monde, une fois que les filles se marient, elles sont considérées comme avoir atteint l'âge de la majorité. Cela signifie qu'elles risquent de perdre la protection offerte par la Convention des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant. Le rapport note également qu'au moins 125 pays considèrent les enfants en âge scolaire comme pénalement responsables pour au moins certaines catégories de délinquance et donc passables de peines d'emprisonnement qui pourraient compromettre leur éducation. "À quel âge ?" se base sur des rapports provenant de 158 des 192 États Parties de la Convention sur les Droits de l'Enfant. L'ouvrage est destiné à évaluer les progrès et encourager des comparaisons à travers les différents pays pour déterminer l'impact de la Convention. Ce qui ressort du rapport, c'est que le droit des enfants à l'éducation est actuellement menacé par des mariages précoces, le travail des enfants et l'emprisonnement. Les États n'ont pas adapté leur législation en faveur du droit à l'éducation, et ne se sont pas mis d'accord non plus sur des standards pour la transition de l'enfance à l'âge adulte, ni sur le plan national, ni au niveau international. Pour avoir plus d'informations et accéder au rapport en ligne, ou télécharger la version en format pdf, veuillez consulter le site:www.right-to-education.org Pour demander une copie du rapport, veuillez contacter:Angela MelchiorreRight to Education ProjectTel. +41-79-381 85 75
Email: am@right-to-education.org
Les enfants d'Albanie et leurs connaissances de leurs droits
Rapport d'une enquête
Rita Loloçi
Une étude récente organisée par un groupe d'experts de l'Union de la
Jeunesse sur les Droits de l'Homme en Albanie a entrepris une enquête pour
déterminer dans quelle mesure les jeunes d'Albanie sont bien informés sur leurs
droits tels qu'ils sont élaborés par la Convention des Nations Unies sur les
Droits de l'Enfant et par la législation albanaise. L'enquête s'est concentrée
sur deux écoles - l'École Professionnelle de la Construction "Karl
Gega" et l'École Secondaire Générale "Myslym Keta". Ces deux
écoles avaient été choisies intentionnellement par les experts.
L'échantillonnage a été sélectionné pour refléter précisément le profil
démographique des enfants dans le pays. Les experts étaient donc satisfaits
d'avoir un échantillonnage représentatif.
L'échantillonnage fournissait un mélange d'élèves de différents quartiers de
Tirana, de villages et de zones sous-développées - donc des enfants ayant des
racines dans de nombreuses régions différentes d'Albanie. Un nombre
considérable avait déménagé à Tirana avec leur famille au cours de l'année précédente
seulement.
Le questionnaire était classique, adressée à des garçons et des filles
selon leur âge, leur région et la zone où ils habitaient (urbaine ou rurale),
ainsi que leur situation socioéconomique.
Le questionnaire a été remis à 135 jeunes âgés entre 14 et 18 ans. Il y
avait 78 garçons et 57 filles. 37 provenaient de zones rurales et 98 habitaient
dans des villes. 15 provenaient du nord de l'Albanie, 90 de la capitale Tirana,
27 d'Albanie Centrale, et 3 seulement du sud de l'Albanie.
Une tendance à voir des familles devenir plus petites a commencé en
Albanie pendant les années 1980. Par conséquent, il était assez surprenant
d'apprendre qu'un nombre considérable des familles étudiées (78 sur 135) se composaient
de six personnes ou plus. Il paraît aujourd'hui que la famille albanaise a été
affectée par des changements multiples, surtout sur le plan économique.
À la question sur le nombre de personnes qui habitaient dans leur foyer,
20 jeunes seulement signalaient que leur famille se composait de 2 à 3
personnes, 37 ont signalé 4 personnes et 73 ont déclaré que leur famille
consistait de 5 personnes ou plus.
Bon nombre des jeunes interrogés vivent dans des familles avec un seul
parent. Il paraît que le problème est plus répandu dans le nord de l'Albanie,
ou le phénomène de la vendetta, réglementé par le vieux "Code de
Canon", soulève de plus en plus de soucis. Une autre étude profonde (qui sera
menée à bien par notre organisation) sera nécessaire pour clarifier la
situation. Il paraît que bon nombre de familles impliquées dans une vendetta
considéraient la capitale Tirana comme un "oasis" pour échapper à ce
phénomène qui remonte à des époques lointaines.
700 femmes ont perdu leur mari à cause du "Code de Canon" à
Malësinë et Madhe dans le district de Shkodra, lorsque 1'237 enfants, pour la
plupart des garçons, ne peuvent ni sortir de leurs maisons ni fréquenter
l'école à aucun niveau.
Les développements démocratiques en Albanie ont apporté des changements
dans le statut économique, social et culturel des personnes mariées. De tels
changements sont devenus des sources de conflit, incitant des couples à divorcer.
Le nombre de divorces a augmenté de façon vertigineuse les cinq dernières années.
Dans la plupart des cas, la mère prend la garde des enfants et doit affronter
seule les difficultés financières. Il n'y a pas d'instruments légaux pour
forcer le père à respecter la décision du tribunal. Le bureau de l'huissier est
responsable de l'application des décisions mais s'est avéré totalement
inefficace lorsqu'il s'agit d'obliger au père de payer la pension alimentaire
mensuelle ou toute autre obligation financière liée au soutien financier et
l'éducation des enfants. D'ailleurs, la société albanaise patriarcale soutient
plutôt les hommes et a tendance à dépeindre le père comme un martyr, même quand
il a été coupable de violence dans la maison.
L'enquête a tenté de découvrir à quel point les enfants albanais sont
intégrés dans la société d'aujourd'hui.
En général, les jeunes qui habitent dans des villes, surtout à Tirana,
passent la plupart de leur temps avec leurs amis. Ils participent peu ou pas du
tout à la vie de la communauté, ni à aucune sorte d'activité publique. Un quart
seulement d'entre eux appartenaient à un groupe organisé quelconque. Pour la
plupart de ces jeunes-là, il s'agissait de clubs sportifs, de danse ou de musique.
75% d'eux participent au rituel quotidien du trajet de la maison à l'école et
vice versa.
Le
Ministère de l'Instruction Publique n'a pas de politiques ou de stratégies
destinées à promouvoir les droits des enfants ou informer les enfants de leurs
droits à travers le parcours scolaire. Le Ministère de la Culture et de la Jeunesse
n'a pas de plate-forme pour inciter plus de jeunes à former ou participer à des associations et des organisations pour développer
leurs intérêts, à part le Rin Fest. La pauvreté
limite la vie publique des enfants à des activités individuelles.
Les adultes qui sont considérés les plus dignes de confiance en Albanie
sont les parents des enfants - surtout la mère. Si les générations précédentes
démontraient un niveau élevé de confiance envers les adultes en général,
l'enquête a découvert que ce niveau de confiance a chuté. C'est peut-être parce
que, malgré le pourcentage élevé de jeunes dans la population générale, les
jeunes se trouvent exclus de la vie économique, politique et sociale du pays.
Les jeunes ont tendance à se sentir comme une minorité, et un grand fossé s'est
creusé entre la jeunesse et les institutions politiques et sociales du pays. À
l'exclusion de la jeune génération et la domination des générations plus âgées,
notamment dans la vie politique, s'est ajouté un déclin considérable de la
crédibilité des institutions auprès de la jeune génération.
Le grand désir de la jeunesse albanaise de faire partie de l'Europe, et
de changer l'image de l'Albanie, a été bloqué par l'ensemble de la classe
politique albanaise. Face à cette dénégation de leur identité, les jeunes
souhaitent de plus en plus émigrer et vivre à l'étranger. En même temps,
quelques efforts ont été faits de donner une voix à la jeunesse à travers des
mouvements comme "Mjaft".
L'Albanie n'est pas un pays où les droits de l'homme sont inconnus. La
Constitution Albanaise en générale, surtout la deuxième partie, énumère les
droits dont jouit chaque individu à un niveau international. Les articles 15 à
36 de la Constitution garantissent certains droits humains fondamentaux à tous
sur le territoire de la République Albanaise et rendent directement applicable
la Convention internationale, qui a été ratifiée par l'Assemblée du Peuple Albanais.
La République d'Albanie a ratifié les instruments internationaux pertinents,
mais bon nombre de ces instruments ne sont pas mis en pratique et n'ont pas
d'impact sur la population en général. Des groupes divers des droits de
l'homme, ainsi que quelques organisations internationales, travaillent
intensivement, à travers toute une gamme de projets, pour améliorer la
connaissance des droits de l'homme auprès des citoyens. C'est peut-être
pourquoi 56 des jeunes interrogés en possèdent au moins quelques notions, même
si leurs connaissances ne vont pas au-delà de la ratification par l'Albanie de
la Convention onusienne des Droits de l'Enfant en février 1992. Ces jeunes
étaient en mesure de citer spontanément le droit à l'éducation et le droit à la
liberté. Cependant, la réalité était que la majorité connaissait peu ou pas du
tout les droits de l'enfant en particulier et les droits de l'homme en général.
Lorsque nous demandions dans quelle mesure les enfants se sentaient en
sécurité, le scénario était assez sombre. Les reportages quotidiens des médias
sur la criminalité grave et violente, a induit la société albanaise en générale
à se sentir généralement vulnérable. Pourtant, l'image violente de la société
albanaise, telle qu'elle est dépeinte par les médias, n'est pas reflétée par
les réponses aux deux dernières questions de l'enquête. Presque 75% des jeunes
n'ont jamais été victimes d'un crime et plus de 50% ne connaissent personne
dans leur famille ou parmi leurs amis qui a été victime de violence.
Auteur:
Youth Union of Human Rights
Rruga
"Kongresi i Lushnjës"
P.31,
Shk.2, Ap. 18.
Tiranë
Email
loloci_rita@yahoo.com
Tél
& Fax: +355 4 223074
mob:
+355 68 26 21 348
Code de Canon :
Le Code de Canon est une loi ancienne qui permettait à la famille de la victime
d'un meurtre de tuer l'assassin (et/ou des membres de sa famille). À d'autres
époques, les femmes et les enfants étaient exclus. Pourtant, depuis que ce Code
est redevenu courant, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, quelques 1'200 hommes,
femmes et enfants sont isolés chez eux parce qu'ils craignent des représailles.
Rin Fest : La Rin-fest signifie des fêtes de la jeunesse avec des
chansons, des danses, etc.
Mjaft
: Mjaft (qui signifie "Arrêtez" en albanais) est une ONG bien connue
et très active en Albanie.
Quelques réflexions
sur la justice juvénile dans le monde
André DUNANT
Consultant en justice
juvénile
Ancien juge des mineurs
et président du Tribunal de la jeunesse de Genève
Ancien président de
l’Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille
Rien ne sert de sortir un ou mille enfants de
prison
si cela n'a aucun effet sur la justice elle-même.
Sur tous les continents, dans une quantité de pays, le
nombre de mineurs incarcérés n'est souvent pas alarmant en soi. Mais ce qui est
très préoccupant, c'est qu'une majorité d'entre eux n'ont pas leur place en
prison. Pour plusieurs raisons :
·
Certains d'entre eux
ont été "raflés" par une patrouille de police. C'est-à-dire qu'on les
a incarcérés pour le simple fait d'avoir "vagabondé" en ville. Le
vagabondage et la mendicité ne devraient plus être considérés comme des
infractions à la loi pénale. Ces enfants sont en situation particulièrement
difficile, en danger, et non délinquants.
·
Une forte proportion
des mineurs en prison y séjournent longuement uniquement parce que leurs
parents n'en ont pas été avertis. Ils n'ont en règle générale bien sûr pas
d'avocat, (celui-ci est parfois désigné d'office au dernier moment, à
l'audience de jugement), mais personne n'intervient pour faire avancer la
procédure.
·
Il est extrêmement
pénible de rencontrer en prison, le plus souvent avec les adultes, un garçon de
14 ou 15 ans, inculpé de vol pour un dérisoire larcin de 3 bananes ou d'un canard,
par exemple. Ce fait, qui est malheureusement trop fréquent dans certains pays,
tient essentiellement au rôle déterminant accordé par les autorités, et par la
population en général, à la victime, au lésé. Le sort d'un enfant ayant commis
un petit vol ne devrait en aucun cas dépendre de l'attitude du plaignant. Selon
que la victime sera "dure", ou au contraire conciliante, le mineur
sera déféré au procureur et incarcéré, ou libéré, le plus souvent sans trace
judiciaire.
·
D'une façon
générale, les codes de procédure et les codes pénaux prévoient la libération
provisoire (avec ou sans caution), le sursis et la libération conditionnelle.
Pourtant, dans nombre de pays, ces mesures sont tout simplement exclues de la
pratique judiciaire. Or elles représentent un droit légal, et non une faveur.
·
Dans un grand nombre
de pays, les délais légaux de garde à vue et de durée du mandat de dépôt,
renouvelable (détention provisoire), ne sont pas respectés.
Certains mineurs sont, des mois après la date de leur libération,
toujours incarcérés. Pourquoi ? Parceque, sans revenu et sans aide extérieure,
ils n'ont pas les moyens de payer l'amende qui leur a été infligée. Ou même,
parfois, parcequ'ils n'ont pas indemnisé le plaignant. L'amende n'a aucun sens
pour un enfant sans moyens, car il s'agit d'une sanction éminemment personnelle.
Par ailleurs, la "prison pour dette" devrait être rapidement bannie
de la loi et de la pratique.
On peut affirmer d'une façon générale que les lois sont bonnes ou même
très bonnes. Mais leur application stricte se heurte trop fréquemment à des
usages ou à des mentalités qui ont peine à évoluer, ou même à des directives
ministérielles qui vident la loi de sa substance.
Il est rare de se trouver face à une loi tout à fait paralysante. Les ONG doivent cependant contribuer par leur action à faire évoluer la loi. Les sessions sur la justice des mineurs permettent parfois à des magistrats ou autres serviteurs de l'Etat, convaincus par telle innovation ou pratique judiciaire étrangère, d'être à l'origine d'un changement de leur législation.
Les conditions de détention sont
vraiment très difficiles. Les prisons affichent trop souvent un état de vétusté
et de délabrement très avancé. Inutile d'insister sur le défaut de soins et
d'hygiène (ne serait-ce que du savon pour enrayer les épidémies de gale), la
malnutrition parfois, la promiscuité avec les détenus adultes. L'oisiveté
intégrale de l'immense majorité des prisonniers représente un facteur de risque
très sérieux pour leur resocialisation : à quelques exceptions près, ils n'ont
ni formation, ni scolarisation, ni loisirs, etc.
Mais ce qui est bien plus grave que ces
misérables conditions de vie (en totale contradiction avec l'art. 37 de la
Convention des droits de l'enfant), c'est que tant de pays du Sud et du Nord ne
disposent pas encore d'un nombre suffisant de travailleurs sociaux pour que la
justice des mineurs puisse mettre en place des alternatives à l'incarcération.
A titre d'exemple, une réprimande ou un symbolique travail d'intérêt général
(TIG) ne seraient-ils pas plus adéquats pour le larcin de quelques cubes de
bouillon plutôt qu'une peine de 4 mois de prison avec des adultes, sans sursis
? Une prestation en travail au bénéfice de la communauté, du village ou du
quartier par exemple, existe dans bien des traditions. Mais elle tarde à faire
son apparition dans la loi et dans la pratique judiciaire.
Un tel enfant n'est pas encore un
"délinquant". Il a seulement commis un larcin de peu de gravité. Il
mérite une petite sanction, si possible éducative. Mais en l'envoyant en
prison, c'est-à-dire à l'école du crime, même pour quelques heures ou quelques
jours, la justice est à peu près certaine d'en fabriquer un vrai délinquant.
Or, ce garçon sera dans quelques années un citoyen. Et nous avons tous, chacun
à son poste, la lourde tâche de contribuer à le préparer au mieux à un avenir
responsable et digne.
Même si la situation est encore très
préoccupante, on constate cependant de notables progrès, tant dans les prisons
que dans la façon d'intervenir de bon nombre de professionnels de la justice
des mineurs. Avec l'appui des ministères intéressés et de l'Unicef, des ONG organisent
des séminaires et ateliers sur les mineurs en conflit avec la loi. Cette
formation continue s'adresse à toutes les professions de la branche : juges et
procureurs, personnel ministériel, pénitentiaire et socio-éducatif, police,
gendarmerie, ONG. Les médias y sont associés.
Leurs efforts sont concentrés sur les
alternatives à l'enfermement. Ils contribuent, par tous les moyens dont ils
disposent, à "humaniser" les pratiques policières et judiciaires,
dans l'esprit des art. 37 et 40 de la Convention des droits de l'enfant.
Genève, mai 2004
LA JUSTICE DES MINEURS EN NOUVELLE-ZÉLANDE
LES POINTS FORTS DU MODÈLE NÉO-ZÉLANDAIS
Andrew Becroft
Juge Principal des Tribunaux pour Mineurs en
Nouvelle-Zélande
Ceci est un court extrait d'un article intitulé :
“Justice juvénile – L'expérience de la Nouvelle-Zéland”.
L'article complet peu être téléchargé de
www.judgesandmagistrates.org / members’ column
1.
Un modèle "hybride": ni purement "protection, ni purement
"justice"
2.
Le traitement des "enfants délinquants" est une question de soins et
de protection
Dans le système néo-zélandais, les infractions
commises par des enfants (âgés de 10, 11, 12 ou 13) sont considérées comme une
question de "soins et protection" qui implique une famille entière. À
part les cas de meurtre et d'homicide involontaire, les enfants de moins de 14
ans ne sont pas considérés suffisamment "mûrs" ou "adultes"
pour assumer pleinement la responsabilité de leurs infractions. La délinquance
des enfants est traitée par le Tribunal de la Famille, bien que la culpabilité
doive être prouvée selon le même standard que la justice pénale normale, et le
Tribunal doit être "satisfait que l'enfant savait soit que l'acte ou
l'omission constituant l'infraction était immorale ou contraire à la loi"[26]
Si le tribunal détermine que le nombre, le caractère
ou l'importance des infractions commises par un enfant suffisent pour donner
lieu à des préoccupations sérieuses pour le bien-être de l'enfant, on peut
faire une déclaration que l'enfant a besoin de soins et de protection.
Le Tribunal de la Famille dispose
de pouvoirs plus larges pour s'occuper des délinquants enfants que le Tribunal
des Mineurs lorsqu'il s'occupe de la délinquance chez les adolescents. Parmi
ces mesures on compte le pouvoir d'ordonner aux parents ou gardiens de l'enfant
de chercher des conseils ou du soutien. On peut consentir à ces mesures lors
d'une CGF (Conférence du Groupe Familial), sans la nécessité d'une audience
formelle auprès du Tribunal de la Famille.
Si l'âge où la
délinquance chez les enfants devrait cesser d'être considéré comme une question
de soins et de protection, c'est-à-dire quand il faut les considérer comme
assez âgés pour assumer indépendamment la responsabilité de leurs infractions,
peut faire l'objet d'un débat légitime (certaines personnes préconiseraient
l'âge de 12 ans, ou même plus tôt), on est d'avis que le principe de base est
judicieux.
3. L'importance légale et le succès de la diversion et les actions
alternatives auprès de la Police
"Les devoirs principaux de la Police sont la
prévention, la détection et le contrôle de la conduite criminelle. L'issue normale
d'une action réussie de la Police est une poursuite judiciaire. Demander à la
police d'agir en tant que l'agence principale pour tenir les jeunes loin du
tribunal crée un conflit entre les rôles divers que doit jouer un agent de
police individuel et peut donner lieu à des conflits avec ses collègues".[27]
4. La limitation du pouvoir de la police d'arrêter et interroger des
enfants et des jeunes
La limitation du pouvoir de la
police d'arrêter un enfant ou un adolescent sans mandat est importante.
L'arrestation n'est justifiée pour assurer que le mineur se présentera au Tribunal,
pour prévenir la commission d'autres infractions, ou pour empêcher que les
témoins ou les indices ne soient compromis. Une arrestation a lieu dans environ
12% seulement de tous les cas de délinquance juvénile. Les restrictions à
l'égard de l'arrestation encouragent la police à considérer la diversion.
De plus, il y a des dispositions
strictes qui réglementent les interrogations et les entretiens de la police
avec des enfants et des jeunes. Par exemple, un représentant indépendant ou une
personne nommée doit être présente lors de tout entretien, afin de soutenir le
jeune délinquant.
5. Interdiction d'inculper dans les cas où il n'y a pas eu
d'arrestation, à moins qu'il n'y ait eu une CGF préliminaire "avant l'inculpation"
La restriction du pouvoir de la
Police d'inculper des mineurs où il n'y a pas eu d'arrestation (ou une
arrestation et une remise en liberté sans inculpation peu après), à moins qu'il
n'y ait eu une Conférence du Groupe Familial, a servi de véritable frein à la
comparution de mineurs devant le Tribunal pour Mineurs.
Les Conférences du Groupe Familial
avant l'inculpation sont convoquées après une consultation entre la Police et
le Conseil de Justice des Mineurs. Habituellement, elles aboutissent à un plan
ou un programme d'action pour un mineur, et si celui-ci termine ce plan ou
programme avec succès, il n'y aura par conséquent aucune inculpation; l'affaire
n'arrivera jamais au Tribunal pour Mineurs. Les CGF préliminaires sont, en
effet, un mécanisme de diversion. Environ 8% de toute la délinquance est
traitée de cette manière.
(Pour plus de discussion sur les
CGF avant l'inculpation, et leur place dans le processus de justice pour
mineurs, voyez les points 6 et 7).
6. Plaider "non contesté" pour aboutir à une Conférence du
Groupe Familial
Toutes les inculpations qui sont
"non contestées" doivent aboutir à une CGF. "Non contesté"
est une réponse étrange mais très utile. Elle ouvre la porte à une CGF dirigée
par le Tribunal, sans la nécessité d'une admission formelle de culpabilité. Il
est possible pour un jeune, en "plaidant" de cette manière, de
reconnaître sa culpabilité sans accepter à 100% la version des faits présentée
par la police. Les participants à la CGF peuvent parler le l'affaire de façon exhaustive
et apporter toute éventuelle modification requise à l'inculpation ou au Résumé
des Faits.
7. La Conférence du Groupe Familial comme "bijou de la
couronne" du système néo-zélandais
La CGF est l'élément clé du système
néo-zélandais. Elle permet un transfert assez radical du pouvoir étatique vers
la famille, la victime et la communauté en générale, sous réserve, bien
entendu, du pouvoir du Tribunal pour Mineurs d'approuver et surveiller les
décisions et les recommandations faites.
Comme l'a noté Michael Doolan,
ancien Assistant Social en Chef des Services de la Jeunesse et le la Famille du
gouvernement néo-zélandais:
"La Conférence du Groupe Familial s'applique à
tous les auteurs d'infractions âgés entre 10 et 17 ans qui, à l'avis de la
Police, ont besoin d'une réponse plus définitive que celle qui leur est permise
aux termes de la loi. C'est le seul forum disponible pour prendre en charge un
délinquant enfant (sauf celui inculpé de meurtre ou d'homicide involontaire) et
le forum principal pour la prise en charge des jeunes qui enfreignent la loi.
Elle réunit l'enfant ou l'adolescent auteur de l'infraction et leur famille
immédiate, les membres de la famille au sens plus large et des personnes
importantes dans la vie du mineur [ainsi que la victime et ceux qui soutiennent
la victime], afin de travailler avec des professionnels pour concevoir un plan
pour la prise en charge du mineur. Ces buts sont les suivants: garder les
jeunes dans le contexte de leur famille et donner aux structures familiales
plus étendues le pouvoir, l'occasion et les ressources nécessaires pour rétablir
leur contrôle et leur influence sur les jeunes."[28]
La CGF permet en particulier :
Le Tribunal pour
Mineurs et la Police acceptent presque toujours les plans faits lors des CGF,
et si ses plans sont suivis et se terminent avec succès, le Tribunal peut
dispenser le mineur de toute sanction pénale aux termes de la Section 282.
8. Les affaires les plus graves peuvent être traitées dans la
juridiction du Tribunal pour Mineurs
Plutôt que de renvoyer immédiatement tous les cas de
délinquance au système de justice pour adultes, aux termes de la législation
néo-zélandaise, des infractions très graves ou "purement punissables"
sont traitées tout d'abord par une inculpation au Tribunal pour Mineurs avec
une audience préliminaire auprès de celui-ci. Il y a la possibilité, avant de
telles audiences si l'accusé indique qu'il souhaite plaider coupable, ou bien
au terme d'une telle audience, de proposer la juridiction du Tribunal pour Mineurs
aux jeunes délinquants.[31] Une telle proposition, si elle est acceptée,
déclenche la procédure standard du Tribunal pour Mineurs, y compris la CGF et
la possibilité de résoudre l'affaire avec la participation du délinquant, de la
victime et de membres de la famille. Il est possible, si on prend la route du
Tribunal pour Mineurs, qu'un jeune délinquant qui encourrait presque certainement
une longue peine d'emprisonnement auprès d'un tribunal adulte pour ce genre d'infraction,
pourra donner une nouvelle direction à sa vie. Si la juridiction du Tribunal
pour Mineurs est proposée, il est toujours possible qu'un mineur soit condamné
et emprisonné pour une période allant jusqu'à 5 ans par les Tribunaux adultes,
si toutes les options auprès du Tribunal pour Mineurs échouent. Ce n'est pas
une option facile, mais une "dernière chance" pour des jeunes qui
peuvent avoir la possibilité de faire marche arrière avant de se gâcher la vie.
Il faut cependant noter que les dispositions qui
réglementent les infractions "purement punissables" sont inutilement
compliquées.
9. Restriction de l'emprisonnement et la
"dés-institutionnalisation" des jeunes gens
Il n'est pas permis en Nouvelle-Zélande d'infliger une
peine d'emprisonnement pour une infraction commise quand une personne avait
moins de 17 ans, sauf si l'infraction en question était purement punissable.[32]. Cette restriction renforce le principe que les
jeunes devraient rester dans la communauté dans la mesure où cela est praticable
et compatible avec la sécurité publique (section 208(d)), et que les sanctions
devraient prendre la forme la moins restrictive appropriée dans les
circonstances (s208(f)(ii)).
Depuis l'introduction du système actuel de Justice
pour Mineurs en Nouvelle-Zélande, il y a eu un déclin sensible dans
l'incarcération de mineurs.
De plus, il y a eu un réduction énorme du nombre
d'enfants et d'adolescents dans les institutions de l'État depuis la
promulgation de la nouvelle législation. Le Département des Services pour
Enfants, Jeunes et la Famille garde environ 75 lits aujourd'hui par rapport à
plus de 1000 lits disponibles pendant les années 1980. Ces six dernières années
environ, on peut soutenir que cette tendance est allée trop loin et que plus de
places sont exigées pour la Justice des Mineurs (voyez le point 12 suivant où
cette "faiblesse" du système est traitée de façon plus détaillée).
10. La nomination d'Avocats de la
Jeunesse pour représenter tous les jeunes
Tout mineur a droit à la représentation légale par un
Avocat de la Jeunesse (un avocat nommé par le Tribunal payé par l'État indépendamment
des moyens économiques de l'individu[33]). Les jeunes ont le droit d'engager un avocat de leur
choix, plutôt que de se faire attribuer un Avocat de la Jeunesse, mais dans
presque tous les cas, on fait recours aux Avocats de la Jeunesse.
Les Avocats de la Jeunesse sont nommés si "en
raison de leur personnalité, origine culturelle, formation et expérience"
ils ont "les compétences appropriées" pour représenter des enfants ou
des jeunes au Tribunal pour Mineurs.[34]
Un protocole a été développé pour la nomination
d'Avocats de la Jeunesse, ce qui a eu pour résultat l'émergence d'un petit
groupe d'avocats très spécialisés et engagés à soutenir la philosophie et les
principes de la Loi. Ceci a rendu bien plus efficace l'application de la Loi et
de la procédure auprès du Tribunal pour Mineurs. Il y a moins de débats sur les
questions techniques et un plus grand engagement à chercher à comprendre le
fond de l'histoire et aider les jeunes à réussir à l'intérieur du système.
11. Conclusion
La criminalité juvénile n'a pas augmenté en tant que
proportion de tous les crimes résolus depuis la promulgation de la Loi. Elle
est restée très stable à 22% de toutes les infractions commises depuis 1989,
malgré les recours moins fréquents aux procédés judiciaires et une réduction
significative du taux d'emprisonnement des jeunes.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES
MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
XVII CONGRÈS MONDIAL
BELFAST
IRLANDE DU NORD
DU 27 AOÛT AU 02 SEPTEMBRE 2006
LA BONNE JUSTICE ? OÙ EN SOMMES-NOUS ?
LA MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS
INTERNATIONALES
TRADUCTION SIMULTANÉE
ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL
Pour plus de détails consultez le site:
www.youthandfamily2006.com
LE XVII CONGRÈS MONDIAL DE L'AIMJF
À LA POURSUITE DE LA BONNE JUSTICE :
OÙ EN SOMMES-NOUS MAINTENANT ?
La justice se
réalise le mieux par la mise en ouvre des instruments internationaux divers
concernant les droits de l'enfant. Le thème met l'accent sur les droits de
l'enfant et considère le progrès fait en ce qui concerne l'application pratique
des théories. Il souligne le rôle primordial de la profession judiciaire, non
seulement pour garantir la justice, mais aussi pour faire progresser les droits
de l'enfant.
Le thème servira
à examiner dans quelle mesure les droits des enfants sont protégés et/ou promus
par les instruments internationaux.
L'AIMJF réunit
des membres de plus de 80 pays et de tous les continents. Ces instruments sont
les seuls instruments juridiques qu'ils ont tous en commun. Le Congrès fournira
un forum unique pour permettre aux membres d'échanger des points de vue sur la
pertinence de la CDE et d'autres instruments internationaux pour leur travail.
Les discussions stimuleront des réflexions individuelles et fournir une
motivation intéressante pour l'application de ces instruments. Le Congrès est
une occasion pour l'AIMJF de faire une contribution importante à la
globalisation des perspectives à l'égard des droits de l'enfant.
Les conférenciers seront invités à réfléchir de
manière critique sur la façon dont les droits des enfants sont vus, mis en
œuvre et suivis dans leurs pays respectifs, ainsi que dans quelle mesure la
pratique nationale s'efforce d'atteindre les exigences des normes internationales,
ou ne parvient pas à les atteindre. On fera ressortir les conséquences de la
non-application, même de la violation, de ces normes.
Il est probable que la mise en pratique des droits
s'effectuera différemment selon la tradition juridique de chaque pays, ses
ressources sociales et économiques, voire son manque de ressources, sa culture
et ses traditions, etc. Les conférenciers seront invités à réfléchir sur les
questions sous-jacentes de politique, particulièrement le besoin d'assister
économiquement les pays en voie de développement. Ils prendront en considération
les aspects légaux des droits et exploreront les valeurs et le concept d'enfants
vis-à-vis de la justice qui est à la base des droits énumérés dans les instruments.
Les sessions linguistiques et les ateliers seront
repartis selon les catégories de droits et/ou les catégories d'interventions ou
procédés où ces droits sont applicables. Les sessions commenceront avec des
présentations brèves par des représentants de pays/continents différents, qui
pourraient être considérés comme des représentations des tendances principales,
dans l'intention de stimuler les réflexions et les discussions souhaitables.
Afin de prendre en compte les distinctions nécessaires
entre les enfants en conflit avec la loi et les enfants qui ont besoin de soins
et de protection, les délégués seront invités à examiner les différents droits
et à réfléchir sur leur application (semblable ou différente) dans des situations
distinctes.
Les droits ont tendance à évoluer au fil du temps,
parallèlement aux changements de valeurs et de conceptions. Les participants
auront l'occasion de prendre en considération la pertinence des instruments,
ainsi que tout éventuel besoin d'en mettre à jour certains, voire tous.
La
traduction simultanée sera disponible dans chacune de nos trois langues officielles
- anglais, français et espagnol - pour toutes les sessions plénières.
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Les articles pour la Chronique sont à envoyer
directement à Dr Willie McCarney, Rédacteur en Chef, "St.Martin", 175, Andersonstown Rd.,
Belfast. BT11 9EA N Ireland Tél: +44 28 9061 5164 - Fax: +44 28 9061 8374 E-Mail: w.mccarney@btconnect.com Les articles doivent être dactylographiés, si possible dans nos trois langues officielles
(anglais, français, espagnol). Autrement, des articles peuvent être envoyés à tout membre du Comité de Rédaction dont les coordonnées figurent ci-dessous, avec les numéros de téléphone et de fax, si
disponibles. Merci ! |
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Honorable Oscar d'Amours, juge, Cour du Québec,Chambre de la jeunessePalais de Justice,1111, boulevard Jacques-Cartier Est,Longueuil,(Québec) CANADAJ4M 2J6Téléphone: (450) 646-4077
Email odamours@sympatico.ca Jacob
J. van der Goes Molenstraat
15, 4851
SG Ulvenhout, Pays-Bas. Tel/Fax:
31 76 5612640 E-mail: j.vandergoes@tip.nl |
Mónica
Vazquez Larsson, Av.
Coronel Diaz 2333 piso
13 "A" (1425)
Buenos Aires Argentine Tel:
(54 -11-) 48001160 Fax: (54 -11-) 48001161 E-mail: larsson@satlink.com Dra Gabriela URETA Juez 7° Juzgado Menores Talavera de la Reina, calle 17, n° 656, Las Condes 6780453 Santiago Chili E-mail: gureta@vtr.net |
Prof.
Jean Trepanier, École
de Criminologie, Université
de Montréal, C.P.
6128, Succursale
Centre-Ville, Montréal,
Québec, H3C
3J7, Canada. Tel:
1 514 343 7325 E-mail:
Dr Atilio J. ALVAREZ Defensor de Menores Santos Dumont 2380 1426 Buenos Aires Argentine
E-mail:
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*
Assistant de Recherche, Community Law Centre, University of the Western Cape,
Afrique du Sud. Actuellement Professeur de Recherche en visite à l'Institut
Danois des Droits de l'Homme, Copenhagur. Email: godongo@uwc.ac.za.
[1][1]Section 191(1) de la Loi. En cas de jugement de
culpabilité, le Tribunal peut placer l'enfant dans un programme de liberté
surveillé, le confier à un adulte ou une institution caritative, places
l'enfant dans une école de réhabilitation ou une maison de redressement,
obliger l'enfant à voir un conseiller, placer l'enfant dans une institution éducative
ou de formation professionnelle ou l'obliger à faire du travail d'intérêt
général. Des dispositions innovatrices sont également introduites concernant
les options de relaxe, amendes/dédommagement et résolution amicale
[2] Voyez les Sections 190(2), 191(2) et 190(1)
respectivement.
[3] Section 186 de la Loi.
[4] Save the Children UK: Rapport de Save the Children
(UK) Atelier Kenyan sur la Diversion pour Enfants en Conflit avec la Loi qui a
eu lieu le 11 et le 12 janvier 2001 11-12 (dorénavant "SC Report").
[5]SC Report (n. 4 ci-dessus) 12. D'autres exemples
d'efforts de collaboration comprennent la Coalition des ONG sur les Droits de
l'Enfant et la Protection des Enfants au Kenya, qui a débuté en 1996 pour
entamer des questions de la protection des enfants au Kenya avec une approche
collaboratrice et pluridisciplinaire
[6] Loi sur les Enfants, section 32(1). Les membres du
Conseil ont été nommés le 12 juin 2002.
[7] Loi sur les Enfants, sections 30(1) et 32 (2).
[8] "The Flash Issue April 2002" Un bulletin
trimestriel de la Société Undugu du Kenya, 1.
[9] SC Report (n. 4 ci-dessus) 10.
[10] Étude effectuée par Save the Children Fund (UK)-Kenya
- il s'agissait essentiellement d'interviews avec des enfants et avec des
participants clé dans l'administration de la justice pour mineurs - des
magistrats des tribunaux pour mineurs, des agents de probation, des
fonctionnaires spécialisés pour travailler avec des enfants, etc., et avec du
personnel d'ONG divers s'occupant des enfants dans 3 zones urbaines du Kenya.
[11] Voyez Save the Children Fund (UK) - Kenya "A
Baseline Survey Report on the Situation of Children in Conflict With the Law in
Nairobi, Nakuru and Kisumu in Support of Diversion Programme" (dorénavant,
Baseline Survey) 7.
[12]Sloth
Nielsen, J “Child Justice and Law Reform" in Davel, CJ (ed) Introduction to child Law in South Africa
Lansdowne: Juta Law 418.
[13] CRC,
Art 40 (3); Règles de Beijing, Règles 11(1) et (2); Charte Africaine de
l'Enfance, Art. 17.
[14] Skelton, A, "Developing a
juvenile justice system for South Africa: International instruments and
restorative justice" (1996) in Keightley, R (ed) Children’s Rights Cape Town: Juta and Co 189.
[15]Skelton (ibid.).
[16]Sloth
Nielsen, J "The Role of International Law in Juvenile Justice Reform in
South Africa" LL.D Thèse soumis à University of the Western Cape (2001)
(non publié) 244.
[17]Un principe
consacré dans la CDE, Article 37. Voyez la Cinquième Annexe de la Loi qui
énumère les règles pour le traitement d'enfants délinquants.
[18] Loi sur les Enfants, section 191 citée
ci-dessus (n 1).
[19] Élaboré dans
la version provisoire des Principes Directeurs pour l'Application de la
Stratégie de Diversion pour les Enfants ayant besoin de Soins et de Protection
dans le système de justice pour mineurs" (Draft Guidelines)(Annexe).
[20]Skelton (n 14
ci-dessus) 189.
[21]Individus
nommés sous la direction de l'équipe coordinatrice du district qui se compose
de représentants du Département de l'Enfance du gouvernement, le Bureau de
Liberté Surveillée, des représentants d'ONG locaux pour les droits de l'enfant
et la Police. Les enfants concernés par la procédure et leurs familles (dans la
mesure où celles-ci sont atteignables) participent au processus.
[22]Transcription
d'une Interview avec Mme Joyce Mwangi, Fonctionnaire de Protection Sociale,
Save the Children Fund (UK)-Kenya Programme, le 14 janvier 2003.
[23]Transcription
d'une Interview avec M. Anthony Lundi, Responsable des Enfants, Département des
Services pour Enfants, Ministère des Affaires Intérieures et du Patrimoine National,
le 8 janvier 2003.
[24]Misiko, R K B
"Kamukunji District Diversion Team, Nairobi: Quarterly Narrative
Report-Reporting Period: First Quarter, October 1, 2001-December 31, 2001"
(copie chez l'auteur) (dorénavant "Kamukunji Diversion Report").
[25] Kamukunji
Diversion Report (cité ci-dessus).
[26] s198
CYPF Act (Loi sur les Enfants, les Jeunes et leurs familles.
[27]
Department of Social Welfare (Département d'Assistance Sociale) (1984), p.41.
[28] “Working with Young People who Offend",
(Travailler avec des jeunes délinquants) Mike Doolan, présentation à Glasgow,
25 September 2001, page 2.
[29] Source: Neil Cleaver, Directeur National
des Coordinateurs des CGF.
[30] Ibid, note 75, page 3.
[31] Sections 275 et 276 CYPF Act.
[32] s18 Sentencing Act 2000. (Loi sur la prononciation
de peines).
[33] s323(1) CYPF Act.
[34] s323(2) CYPF Act.