INTERNATIONAL ASSOCIATION OF YOUTH AND FAMILY JUDGES AND MAGISTRATES

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS DE LA JUVENTUD Y DE LA FAMILIA

 

 

 

 

CHRONICLE

 

CHRONIQUE

 

CRÓNICA

 

 

 

 

Editorial Board : Dr Willie McCarney (Ireland), Editor-in-Chief; Judge Oscar D'Amours (Canada); Judge Jacob van der Goes

 (Holland); Judge Gabriela Ureta (Chile); Atilio Alvarez (Argentina); Dra. Mónica Vazquez Larsson (Argentina);

Prof. Jean Trépanier (Canada). Secretariat: Judge Corinne Dettmeyer-Vermeulen, Mesdagstraat 63, 2569 XV, Den Haag, Holland

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ÉDITORIAL

 

LE DROIT À LA VIE

 

LA CATASTROPHE DU 26 DÉCEMBRE

 

HUMILIÉS D'ABORD PAR LA PUISSANCE DE LA NATURE,

NOUS AVONS ENSUITE ÉTÉ HUMILIÉS PAR LA PUISSANCE DE L'HUMANITÉ

 

 

 


Un tsunami de solidarité humaine se répand sur la surface du globe en tant que réponse au tsunami physique qui a ravagé les côtes de l'Océan Indien. La tragédie de l'Océan Indien dépasse notre capacité de décrire et imaginer. Des histoires déchirantes et des images choquantes ont réuni le monde entier dans un esprit de deuil communal. L'estimation du nombre de morts augmente chaque jour - mais le montant des dons aussi. Les promesses d'aide publique provenant du monde entier dépassent désormais les 4 milliards de dollars dans ce qui est devenu la plus grande opération d'assistance humanitaire de l'histoire.

 

La générosité des peuples atteste les liens qui existent entre les différentes régions du monde où nous vivons, dont les coins lointains sont plus familiers à nous qu'à toute génération précédente. Les instruments des médias modernes signifient que ces liens peuvent se manifester d'une manière immédiate, ce qui aurait semblé extraordinaire il y a quelques ans seulement, ce  nous permet d'observer ce que les premiers reporters sur place ont pu voir et de partager instantanément un sens de deuil mondial.

 

À la base de l'acte matériel de faire un don, que ce soit de l'argent, des biens ou du travail, on constate un phénomène mental qui a été défini comme "globalisation morale". De plus en plus, les citoyens des pays riches éprouvent de l'empathie avec les gens des pays lointains. Probablement, la réponse au tsunami asiatique n'aurait pas été si généreuse si le désastre n'avait pas frappé des vacanciers occidentaux qui fêtaient Noël au soleil sur les côtes de l'Océan Indien. Mais le fait que de plus en plus de personnes voyagent dans de plus en plus de pays, grâce à des billets d'avion à des prix réduits, constitue en soi un moteur de cette globalisation morale. Et ceux qui ne voyagent pas voient quand même la souffrance de près, à la une de leurs journaux et à la télévision, où ils peuvent la regarder 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

 

Surpris par la générosité des gens communs dans le monde entier, nos leaders politiques, pris au dépourvu, ont peiné à trouver une réponse appropriée à une crise de cette ampleur. Tony Blair a commencé par promettre 1 million de livres sterling, lorsque George Bush a promis $15 millions - un tiers de la somme qu'il a dépensée pour son intronisation. Quand ils sont arrivés à Jakarta, il y avait un élément de concurrence entre les pays - les leaders du monde essayant constamment de surpasser leurs homologues en promettant de plus grosses sommes les uns que les autres.

 

Une question évidente se pose. Pourquoi le soulagement de la souffrance, dans ce monde qui connaît une prospérité sans précédent, doit-il dépendre des caprices des citoyens et des appels de chanteurs pop et de comédiens ? Lorsque la pauvreté extrême pourrait être reléguée au passé avec une réorientation mineure des finances publiques, pourquoi le monde appauvri doit-il toujours attendre que les citoyens ordinaires dans les pays riches vident leurs poches ?

 

La réponse évidente est que les gouvernements ont d'autres priorités. Et la priorité qui vient à l'esprit est la guerre. Si les montants qu'ils ont promis aux victimes du tsunami sont toujours fort inférieurs aux sommes requises, c'est en partie parce que les réserves dans lesquelles ils puisent aux moments de crise ont été dépensées en Irak.

 

Jusqu'à présent, le gouvernement des États-Unis a promis $350 millions aux victimes du tsunami et le gouvernement britannique a promis 50 millions de livres sterling ($96 millions). Les États-Unis ont dépensé $148 milliards pour faire la guerre en Iraq et le Royaume-Uni a dépensé £6 milliards ($11.5 milliards). La guerre dure depuis deux ans, ce qui signifie que les sommes promises pour la catastrophe du tsunami par les États-Unis sont équivalentes à un jour et demi de dépenses en Irak. L'argent que le Royaume-Uni a donné équivaut à cinq jours et demi de participation à la guerre.

 

Les États-Unis donnent un peu plus de $16 milliards par année en aide internationale aux nations en voir de développement. Cependant, $8,9 milliards sont utilisés pour l'assistance militaire, des opérations contre la drogue et le terrorisme, ainsi que les fonds pour l'aide et la reconstruction en Irak. Les budgets pour aider l'Amérique du Sud ont été coupés pour financer la reconstruction de l'Irak !

 

À Jakarta, Kofi Annan a demandé des fonds supplémentaires pour financer les actions humanitaires dans les régions touchées par le tsunami, et a fait appel aux pays donateurs pour qu'ils ne privent pas d'autres pays d'assistance pour détourner des fonds vers l'Asie.

 

Que restera-t-il quand le tsunami de solidarité internationale se sera atténué et les peuples généreux du monde développé retourneront à leurs anciennes tactiques, dans une aura d'autosatisfaction morale - des promesses non tenues, comme dans le cas de tant d'autres promesses qui ont fait la une des journaux ? Des mesures hâtives et insuffisantes d'assistance après les catastrophes, sans le suivi nécessaire de reconstruction à long terme ? Des orphelins innombrables - déjà la cible de bandes criminelles ?

 

Au sommet de Jakarta, Kofi Annan a loué les promesses faites par les gouvernements du monde mais leur a demandé de tenir leurs promesses et de débloquer rapidement des fonds. "Nous avons aussi besoin de plus de personnel et plus de matériel pour atteindre les gens dont la situation est la plus pressante, souvent dans des endroits isolés", dit-il. Nous avons un devoir à accomplir pour les survivants... soigner les blessés, empêcher des souffrances additionnelles à cause de l'eau potable polluée, les infrastructures détruites, le manque de nourriture, vêtements et abris. Nous devons empêcher que le tsunami soit suivi d'une deuxième vague meurtrière, cette fois pour des causes qu'on peut anticiper et prévenir. Et à plus long terme, il faut prévenir une troisième vague de désespoir, où les gens n'arrivent pas à reconstruire leurs sources de revenu, maisons ou communautés."

Il est important, à cette étape préliminaire d'un très long processus, d'assurer que les promesses faites se traduisent en engagements concrets - une leçon apprise d'urgences précédentes comme le tremblement de terre qui a détruit la ville historique iranienne de Bam l'année dernière. Des promesses verbales formalisées à Jakarta doivent être suivies implacablement. Tous les leaders mondiaux, états et organismes internationaux ont signé des engagements pour favoriser le développement au nouveau millénaire - réduire la pauvreté de 50%, fournir un enseignement primaire universel et réduire de deux tiers la mortalité enfantine. Tous ces buts étaient prévus pour 2015, mais peu de monde a fait des démarches pour les atteindre.

 

La catastrophe actuelle établit beaucoup de records: elle a donné lieu à la plus grande opération d'assistance humanitaire de l'histoire, le plus grand effort médico-légal pour identifier les victimes, et il paraît probable qu'il établira des nouveaux standards pour le coût de l'assistance pour les catastrophes et la reconstruction, ainsi que pour les dons provenant de gouvernements et d'individus dans le monde entier. Il est clair que c'est la suite qui compte.

 

Qu'avons-nous appris de cette tragédie ? Peut-être la leçon la plus importante à tirer, c'est que les pays riches s'occupent beaucoup mieux de catastrophes telles que les tsunamis.

 

Le nombre de morts était de loin le plus élevé dans trois zones appauvries - les côtes orientales de Sri Lanka, la partie la plus méridionale de l'Inde et la partie la plus septentrionale de l'île de Sumatra en Indonésie. Ces pays n'avaient pas de systèmes d'avertissement en place pour la simple raison que les installations pour détecter les tsunamis coûtent très cher; ces pays ne disposaient pas nécessaires des fonds pour les acheter.

 

Les pays pauvres sont beaucoup plus vulnérables, non seulement aux tsunamis, mais aussi à la plupart des autres catastrophes naturelles. Les deux phénomènes les plus meurtriers dans le monde sont les ouragans et les séismes. En 1992, l'ouragan Andrew a provoqué 42 morts en Floride avec des dégâts qui équivalaient à 10% du PIB de la Floride. En 1998, un ouragan d'une force comparable, l'ouragan Mitch, a frappé l'Honduras, coûtant la vie à 10'000 personnes et provoquant des dégâts équivalents à deux tiers du PIB du pays. Le tremblement de terre à Los Angeles en 1994 a causé 60 morts. Lors d'un séisme moins puissant dans la ville de Bam en Iran, le bilan était 25'000 morts et des milliers de personnes sans abri. La différence est à trouver dans l'utilisation, dans les pays riches, de techniques de construction pour résister aux secousses sismiques, lorsque les pays en voie de développement utilisent souvent des briques de boue à bas prix qui s'effondrent comme une maison de cartes lors d'un tremblement de terre.

 

La meilleure protection contre les catastrophes est une société assez riche pour être bien préparée à toutes sortes d'éventualités. La question qui se pose maintenant est la suivante: les pays asiatiques devraient-ils investir dans des stations pour détecter les tsunamis et un système d'alerte sophistiqué pour pouvoir assurer une meilleure réponse au prochain tsunami ?

 

Tout d'abord, nous devrions nous rappeler que les catastrophes de cette ampleur sont rares.

 

Dans la matinée du 1 novembre 1755, un tremblement de terre secoua Lisbonne (Portugal), provoquant la mort d'un tiers de la population de la ville de 270'000 habitants.

 

L'éruption à Tambora, Indonésie, en 1815, fut la plus grande éruption volcanique de toutes les annales de l’histoire et tua plus de cent mille personnes. Les cendres volcaniques dans l'atmosphère firent baisser les températures globales d'environ 3ºC et bloquèrent les rayons du soleil, privant l'Europe d'un été en 1816. Le poème Obscurité du poète britannique Lord Byron, une fantaisie sur l'extinction du soleil, fut inspiré par Tambora et l'été perdu de 1816. On croit aussi que Mary Shelley avait Tambora à l'esprit lorsqu'elle écrivait "Frankenstein" en 1818 - un avertissement que nous serions détruits par notre propre arrogance technologique.

 

Le 27 août 1883, une énorme explosion fit sauter en fragments 46 kilomètres cubes de l'île de Krakatoa dans un des spectacles volcaniques les plus massives de la planète. À l'époque, presque tout le monde était au courant de l'évènement de Krakatoa, comme presque tout le monde maintenant est au courant de la tragédie récente qui a frappé l'île de Sumatra. L'éruption de Krakatoa était la première catastrophe de l'âge de la communication. Après l'assassinat de Abraham Lincoln, la nouvelle a mis douze jours pour arriver à Londres depuis Washington. Après l'éruption de Krakatoa, grâce à la combinaison du code Morse, l'agence de presse Reuter et le câble de télégraphe sous-marin, le Boston Globe avait l'histoire à la une seulement quatre heures plus tard.

 

L'explosion de Krakatoa était tellement bruyante qu'elle se fit entendre à une distance de 5'000 kilomètres. Le niveau de la marée a monté dans des endroits lointains comme Biarritz et Devonport, et le soir, le ciel prit la couleur du feu. Le tableau de Munch aux couleurs tellement vives, Le cri, fut peint à l'époque du ciel colorié par l'éruption de Krakatoa.

 

Le 18 avril 1906, San Francisco fut démoli par un énorme tremblement de terre. Les conséquences physiques de l'évènement furent profondes et immédiates: pertes humaines, destruction, appels à l'aide, opérations de secours, des promesses de codes plus rigoureux pour la construction, et davantage de fonds pour les sciences. Au moins 100 000 personnes moururent à cause du tremblement de terre de Kanto au Japon en 1923.

 

Tout le monde est d'accord qu'un grand nombre de morts aurait pu être évité s'il y avait eu un système d'alerte en place autour de l'Océan Indien. Le moment est-il venu d'installer un tel système ? Le dernier tsunami à cette échelle frappa la région en 1883. N'y a-t-il pas de soucis plus immédiats ?

 

Si le bilan des morts dans le tsunami le plus récent était affreux - plus de 200'000 et en augmentation constante - nous devrions noter que chaque année en Asie du Sud-Est 3 millions de personnes meurent à cause de maladies contagieuses et parasitiques, dont la plupart sont soignables avec des médicaments peu coûteux. Dans cette seule région, plus de personnes sont mortes de maladies qui se laissent prévenir dans les deux semaines qui ont suivi le tsunami qu'à cause de celui-ci.

 

Dans le monde entier, 30'000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour de maladies qu'on peut prévenir.

 

La malaria à elle seule tue 750'000 enfants en Afrique chaque année. Les gens sont nombreux à demander comment un dieu pourrait permettre qu'un tsunami cause tellement de souffrance. C'est la mauvaise question. Nous devrions plutôt poser une question à laquelle nous pouvons effectivement répondre: comment les êtres humains peuvent-ils permettre qu'un moustique provoque des millions de morts ? Des moustiquaires qui pourraient protéger ces enfants coûtent environ $2 - c'est la vie d'un enfant pour moins que le prix d'un café chez Starbuck's.

 

On pourrait faire le plus de bien en orientant les ressources vers l'élimination de maladies, de la faim et de l'eau polluée. Le but devrait être de construire des sociétés plus riches avec des meilleures infrastructures afin de faire face aux défis divers du XXIe siècle.

 

Les carences d'eau appartiendraient à une époque révolue si le prix des installations de dessalement chutait comme c'est le cas avec d'autres produits technologiques. Il se peut que les sources d'énergie soient rares dans les régions maritimes. Pourtant il y a une abondance d'énergie dans les vagues, le soleil et le vent qui attend l'exploitation une fois que les ressources seront disponibles.

 

La technologie n'est qu'une solution partielle. Comme l'a signalé Friends of the Earth, les barrières comme les forêts de palétuvier et des récifs de corail auraient pu sauver des vies en détournant la force du tsunami asiatique. Selon cette organisation, les zones dotées de protection naturelle ont moins souffert que les zones non protégées. Si la plupart des pays asiatiques ont des lois environnementales sévères qui réglementent la construction sur les côtes et protègent les forêts près des côtes, celles-ci sont souvent ignorées par les puissantes industries du tourisme et de l'aquaculture qui ont rapidement envahi des plages et dégagé les zones entre les vagues afin d'avoir de plus beaux panoramas, des plages plus larges ou un environnement où les écrevisses et les crevettes peuvent prospérer. La pleine fureur des raz-de-marée était ressentie dans des zones où les barrières de la nature, les récifs de corail et les palétuviers, n'existent plus. Une régénération des forêts de palétuvier fournirait une protection contre des tsunamis futurs.

 

Actuellement, le potentiel pour aider les pays les plus pauvres du monde ne se réalise pas. Ce qui est requis maintenant, c'est une direction inspirée de la part de la communauté internationale. Les pays développés sont toujours trop protectionnistes. Les tarifs douaniers et les subventions agricoles des pays occidentaux réduisent de 39 milliards de dollars par année les gains des pays en voie de développement provenant de l'exportation. Cette somme dépasse de 50% ce que reçoivent ces pays en aide financier. Et trop souvent, le déséquilibre en connaissances et ressources s'avère préjudiciable aux pays pauvres lorsqu'il s'agit de faire respecter les règlements qui existent.

 

Une réforme de la manière dont l'assistance financière internationale est fournie, promouvant la libre entreprise et encourageant une commerce plus libre et plus équitable, pourrait aider à faire sortir des millions de personnes de la pauvreté.

 

La première question, et la question plus urgente, c'est soulager ces pays de leurs dettes. Les pays touchés par le tsunami doivent collectivement au monde riche plus de 300 milliards de dollars.

 

En 2004, des désastres créés par l'homme ont divisé les nations et les religions pendant que des enfants morts de Beslan et Bagdad ont fourni la preuve de la brutalité humaine. Puis, lorsqu'une année de terreur arrivait à sa fin, la nature a révélé sa puissance destructrice.

2005 est une année qui peut commencer avec un espoir de progrès humain. Le tsunami et ses conséquences ont servi à briser la manière intransigeante dont les nations occidentales se préoccupent de leurs intérêts personnels. Des milliards d'êtres humains dans le monde entier se sont identifiés aux horribles tragédies qu'ont souffert des êtres humains tout à fait semblables à eux.

 

La souffrance nous rappelle cette connexion la plus fondamentale entre un être humain et un autre : malgré toutes les différences économiques, géographiques, raciales et sociales, nous avons énormément de choses en commun. Les aspects essentiels de la vie sont toujours les mêmes - l'eau à boire, la nourriture à manger, l'amour, le deuil et la mort.

 

Humiliés d'abord par la puissance de la nature, nous avons été humiliés ensuite par la puissance de l'humanité. Nous avons observé la puissance destructrice impressionnante de la nature, et la puissance extraordinaire de la compassion humaine pour reconstruire.

 

Ce moment de solidarité globale, bien évidente dans l'avalanche de dons, a donné lieu à un espoir que ceci pourrait s'avérer un point décisif dans les relations entre l'Occident et le monde en voie de développement.

 

L'humanité a fait preuve d'une empathie universelle, non seulement avec les survivants du tsunami, mais aussi avec les gens pauvres et marginalisés à travers le monde. Nous ne pouvons qu'espérer que le tsunami du 26 décembre 2004 aura la même signification pour la guerre contre la pauvreté que les attaques terroristes du 11 septembre 2001 avaient pour la guerre contre le terrorisme.

 

Willie McCarney, Rédacteur en Chef



LE SYSTÈME DE JUSTICE DES MINEURS AU KENYA ET

LES DÉFIS POUR LA LOI, LA POLITIQUE ET LA PRATIQUE

À L'ÉGARD DE LA DIVERSION

 

GODFREY ODHIAMBO ODONGO*

 

 

1. Introduction


La loi et la pratique au Kenya concernant la prise en charge d'enfants en conflit avec la loi, tout en ayant des racines dans des textes législatifs promulgués, ne sont aucunement faciles à discerner ou à comprendre. Ceci est le résultat du fait que pendant la période antérieure à la promulgation de la nouvelle Loi sur les Enfants de 2002 (Chapitre 586 des Lois du Kenya), la base légale de la justice des mineurs était fragmentée, mal coordonnée et repartie sur un nombre de textes de loi différents. De plus, ce problème était accentué par l'absence d'une approche centrée sur les droits de l'enfant dans les dispositions légales. Quand des limitations telles qu'un manque de ressources, la léthargie des fonctionnaires publics et le quasi-absence de protagonistes du secteur privé s'ajoute à cette problématique, il devient évident que le sort de l'enfant kenyan en conflit avec la loi a été précaire.

 

Un facteur inhérent dans la problématique de textes de loi multiples réglementant la justice des mineurs était le fait que, si les anciennes dispositions sur les parents (l'ancienne Loi sur les Enfants et les Jeunes, maintenant abrogée), couvraient les aspects principaux de la justice pour mineurs, de nombreuses autres questions étaient réglementées par d'autres textes de loi. Donc le Code Pénal énumérait les infractions pénales, les détails pertinents et les sanctions, le Code de Procédure Pénale réglementait le déroulement des procès, la Loi sur la Liberté Surveillée était le texte de référence pour les enquêtes sociales et la surveillance de délinquants ainsi mis à l'épreuve. Plus tard, la Loi sur le Travail d'Intérêt Général a détaillé le système de sanctions alternatives qui donne la préférence au travail d'intérêt général comme sanction pour les délinquants reconnus coupables de délits mineurs.

 

Tous les textes législatifs énumérés ci-dessus étaient (et sont encore) de portée générale dans le sens qu'ils s'appliquaient à tous les délinquants sans exception, enfants et adultes confondus, sauf les cas où les concessions étaient octroyées aux mineurs.

 

Le cadre légal actuel de la justice pour mineurs est encore défini par un ensemble de ces textes législatifs, y compris les quatre dernières lois (le Code Pénal, le Code de Procédure Pénale, la Loi sur la Liberté Surveillée et la Loi sur le Travail d'Intérêt Général. Néanmoins, la nouvelle Loi sur les Enfants cherche à fournir un point de référence pour les deux questions de la protection des enfants et de la justice des mineurs. La Loi introduit également une approche centrée sur les droits de l'enfant pour prendre en charge les problèmes qui portent sur les enfants, y compris la justice des mineurs.

 

Il est instructif de noter que la Loi comprend un certain nombre des dispositions de la Convention de l'ONU sur les Droits de l'Enfant (CDE), révolutionnant de cette manière l'opération du système de justice pour mineurs, surtout à la lumière du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

 

Les dispositions relatives à la justice des mineurs figurent dans la Section XIII de la Loi, qui entre autres prétend  introduire un système spécial de justice pénale pour enfants (séparé du système pour adultes) à travers des "tribunaux pour enfants" spécialisés avec une juridiction exclusive pour juger les délinquants enfants. Une des dispositions les plus importantes de cette section de la Loi concerne la gamme d'options qui offrent au Tribunal un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne un jugement de culpabilité lors des procès judiciaires concernant des mineurs.[1] À travers cette gamme d'options et l'interdiction totale de prononcer une peine de mort, un châtiment corporel ou n'importe quelle forme d'emprisonnement, la Loi change fondamentalement le domaine d'application du cadre légal précédent.[2]

 

La nouvelle Loi sur les Enfants place les deux questions de la protection des enfants et de la justice des mineurs dans le contexte de la CDE, la Charte Africaine de l'Enfant et d'autres instruments de droit international, ce qui est aussi évident dans les garanties de procédure équitable détaillées dans la section qui porte sur la justice des mineurs.[3]

 

Partiellement comme résultat du cadre légal mal coordonné déjà signalé, les protagonistes divers du système de justice pour mineurs jouaient (et continuent à jouer) leurs rôles respectifs et discordants les uns avec les autres. C'était le cas même pour les organismes étatiques : la police considérait sa rôle comme strictement limité à l'arrestation avant le procès, le bureau de liberté surveillé se bornait à la présentation de rapports sur des enquêtes sociales avant la prononciation de la peine et la surveillance de mesures de probation après la prononciation des sanctions. Le département des services sociaux pour enfants considérait  que son rôle consistait à fournir la protection légale, des soins institutionnels et la discipline pour les enfants qui avaient besoin d'une protection spéciale.

 

D'autre part, des organisations non gouvernementales (ONG) fonctionnaient principalement dans les limites de leurs compétences respectives apparentes, la plupart orientées vers des questions portant sur le bien-être des enfants (qu'on considérait pendant longtemps comme des questions dissociées des cas d'enfants délinquants, bien au contraire du truisme qui indique clairement le lien entre les deux).

 

En effet, le manque de coordination et de collaboration efficace entre les organismes étatiques essentiels, ainsi que les donateurs et les ONG travaillant avec les enfants de la rue et des questions de justice pour mineurs, ont été cités comme des défauts principaux du système kenyan de justice des mineurs. [4] La création d'une Alliance Stratégique, menée par le Département de Services pour Enfants et composée d'organisations étatiques pertinentes, y compris la police, le département de liberté surveillée et la magistrature, ainsi que des représentants d'ONG nationaux et internationaux et des donateurs, est une démarche dans la bonne direction.[5]

 

La question de coordination a été aussi prise en compte par la nouvelle Loi qui confie la tâche d'élaborer et mettre en œuvre des politiques au Conseil National des Services pour Enfants, dont les membres proviennent à la fois de l'État et de secteurs non gouvernementaux.[6] Le Conseil est censé surveiller et contrôler la planification, le financement et la coordination d'activités en faveur des droits de l'enfant et de leur bien-être, et donner des conseils au gouvernement à cet égard.[7]

 

Faisant référence spécifiquement au domaine de la justice des mineurs au Kenya, un certain nombre de protagonistes sont actuellement actifs dans des efforts nouveaux ou qui datent d'un certain temps, destinés à aider les enfants en conflit avec la loi. Dans cet article, nous traiterons brièvement les efforts liés à la pratique de diversion.

 

2. La gestion du problème de la multiplication de questions de la protection des enfants au sein du système de justice pour mineurs

La plus grande limitation dans l'administration du système de justice pour mineurs au Kenya provient du fait que la majorité des enfants qui se retrouvent en conflit avec la loi ne sont pas, à proprement parler, des enfants délinquants, mais plutôt ceux qui ont besoin de soins et de protection.

 

C'est un principe qui s'explique partiellement par le phénomène des enfants de la rue - le Kenya compte plus de 250'000 enfants dans la rue et sans abri. Le Kenya et l'Afrique du Sud sont les deux pays les plus touchés par ce problème en Afrique orientale et méridionale.[8] Si le Kenya place plus d'enfants dans des institutions de correction que la plupart des autres pays africains d'un statut socioéconomique comparable, la découverte que la majorité de ces enfants (80-85%) étaient ceux qui avaient besoin d'assistance sociale plutôt que des enfants ayant enfreint la loi, demeure une préoccupation centrale.[9]

 

De plus, des études diverses ont été effectuées pour déceler les facteurs qui contribuent à faire entrer les enfants en conflit avec la loi. Dans une étude de ce genre,[10] on a découvert que les facteurs principaux à cet égard étaient, entre autres: la pauvreté subie par les parents, l'impact du virus VIH et du SIDA, les abus et le manque de soins soufferts par des enfants au sein de la famille, les écoles, les foyers et institutions pour enfants, des lacunes chez les parents, l'influence des pairs, les déplacements à cause des conflits ethniques, des pratiques culturelles répugnantes, des environnements où règne la maltraitance et un manque de politiques cohérentes pour la protection des enfants.[11] Ceci reflète l'observation ci-dessus sur l'inondation du système de justice pour mineurs par des cas d'enfants ayant besoin d'assistance sociale.

 

Par conséquent, l'introduction de la diversion comme pratique est cruciale pour améliorer la situation du système de justice pour mineurs au Kenya.

 

3. Un cadre légal pour la diversion

au Kenya?

La diversion, une partie intégrante des systèmes de justice pour enfants dans la plupart des pays occidentales depuis les années 1970[12], a été reconnue plus tard par plusieurs instruments de droit international, y compris la CDE et les Règles Minimales Standard pour l'Administration de la Justice pour Mineurs (Règles de Beijing).[13]

 

Suite à ces dispositions, tous les efforts possibles devraient être faits pour assurer que les procédés judiciaires formels seront utilisés uniquement comme dernier ressort à l'égard d'enfants délinquants. Donc la diversion devrait être le principe central de tout système futur de justice pour mineurs.[14] C'est une possibilité qu'on devrait considérer dans tous les cas, et ne rejeter que dans les cas où les intérêts ou la sécurité de la communauté exigent que l'affaire passe par le système de justice pénale.[15]

Il se peut que le concept de diversion puisse entraîner l'exclusion totale de procédés pénaux et donc comporter un programme formel, par exemple la fréquentation d'un cours, l'exécution de travaux d'intérêt général ou le dédommagement des victimes de l'infraction, ou la participation d'une agence externe, mais ceci ne devra pas forcément être le cas.[16] Une gamme de mesures appropriées serait suffisante, conformément au caractère flexible de la diversion comme processus.

 

Bien que ni l'ancienne Loi kenyane sur les Enfants et les Jeunes (maintenant abrogée) ni la nouvelle Loi sur les Enfants, ne contienne de dispositions claires et spécifiques ou de principes directeurs sur la diversion, la nouvelle Loi, d'une manière significative, tente de reconnaître ce principe en partie. Les dispositions détaillées de la Loi dans la législation subsidiaire qui l'accompagne comprennent le principe de la détention en tant que dernier ressort et pour la durée la plus courte possible[17]. Ceci peut être interprété comme une revendication de l'utilisation d'options de diversion. La Loi prévoit également une gamme d'options à travers lesquelles le tribunal peut traiter des procédés pénaux impliquant des mineurs, surtout en ce qui concerne des sanctions alternatives.[18]

 

Cependant, les prémisses précédentes ne compensent pas l'absence de dispositions légales adéquates pour soutenir la diversion. Cette lacune ne fait que perpétuer la notion mal placée que la justice ne peut être réalisée qu'au tribunal à travers certains procédés imposés. Par conséquent, le refrain populaire que la seule réponse à la délinquance juvénile consiste à soumettre les auteurs d'infractions à des procédés judiciaires, ou à des placements privatifs de liberté, continue à retentir. Dans une grande mesure, ceci a été l'approche prépondérante dans le système kenyan de justice pour mineurs, bien que, grâce à des efforts récents, on observe une atténuation de cette prise de position extrême. Ceci s'applique par exemple au projet pilote de diversion.

 

Avec l'initiative de l'œuvre caritative Save the Children Fund (Royaume Uni), un programme pilote a été entamé en 2001. Le but principal du projet (qui se trouve encore en phase pilote) est d'aider à éloigner du système de justice pour mineurs les enfants qui n'ont pas commis d'infractions pénales, pour les réorienter vers des programmes alternatifs dans la communauté, conformément au souci déjà mentionné qu'il faut filtrer les enfants ayant besoin d'assistance sociale pour les faire sortir du système de justice des mineurs.

 

4.  Le projet de diversion: Pratique et Défis

Le procédé utilisé dans le projet pilote est le suivant[19] : une fois que les enfants arrivent au poste de police, ils devraient être séparés des adultes. Le processus d'enregistrement se fait par les agents de police qui les séparent en trois catégories de plus, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de soins et de protection, ceux qui ont besoin de protection mais aussi de discipline (par opposition au châtiment), et troisièmement, ceux qui ont commis des infractions.

 

La première catégorie d'enfants qui a besoin d'assistance sociale, est la bénéficiaire principale du projet, puisqu'on envisage de les réintégrer immédiatement dans leurs familles ou trouver des soins alternatifs. Pour la deuxième catégorie, vraisemblablement ceux qui ont commis des délits mineurs (et la majorité d'enfants délinquants au Kenya rentrent dans cette catégorie), le projet envisage les options d'un avertissement, un engagement de la part des parents ou gardiens, le dédommagement, la médiation ou la mise en liberté sous la surveillance d'agents de probation du gouvernement et d'autres intervenants. Un procès pénal est exclu.

 

Pour la troisième catégorie, les délinquants enfants (qui ont commis des infractions graves - bien que des exemples spécifiques ne soient pas cités), on envisage un procès pénal - partiellement selon l'esprit de la nouvelle Loi qui conserve encore le procès comme règle générale. Cependant, on attend du tribunal qu'il adopte une gamme d'options pour s'occuper de l'enfant, y compris les options de liberté surveillée, placement dans des écoles de réhabilitation, la mise en liberté conditionnelle et le travail d'intérêt général.

 

Néanmoins, on aurait souhaité que l'exclusion d'un procès pénal formel soit la règle dans tous les cas. Essentiellement, ceci aurait signifié une prise en considération de la diversion dans tous les cas et son rejet uniquement dans des cas appropriés.[20]

 

Une fois que les enfants ont été classifiés par les agents de police, les policiers doivent ensuite informer les coordinateurs locaux des programmes de diversion.[21] L'équipe locale de diversion organise ensuite l'équipe de travail qui interviewera les enfants. La police est alors censée amener les enfants au bureau local de diversion pour des entretiens individuels. La diversion pour chaque enfant est traitée uniquement en fonction des circonstances. Pour toute résolution ou prise de décision, la suite par l'équipe de diversion devrait être complète dans les 48 heures.

Pour toutes les affaires renvoyées, le formulaire est rempli avant l'envoi de l'enfant depuis le poste de police. La priorité est donnée à la réintégration dans la famille, bien que dans la plupart des cas les foyers pour enfants assument le rôle de "refuges" provisoires quand la réintégration immédiate n'est pas possible.

Une réintégration ultérieure doit être effectuée par des membres de l'équipe locale, en collaboration avec des programmes existants dans la communauté et en coordination avec toute l'équipe de diversion. Toutes les deux semaines, le Département de l'Enfance provincial devrait recevoir des rapports sur tous les enfants qui ont fait l'objet de diversion. Le Département de l'Enfance est censé coordonner le maintien de dossiers et de données.

 

Une révision complète de l'ensemble du projet pilote est actuellement en préparation.[22] Cependant, sur la base des avis d'intervenants divers[23] et un rapport trimestriel du Projet de Diversion du District de Kamukunji (Nairobi)[24], on peut faire quelques remarques particulières sur le projet jusqu'à présent. On attend que le projet sera dupliqué dans tous les districts du pays.

 

Jusqu'à présent, la caractéristique louable principale réside dans le succès de la séparation des enfants ayant besoin d'assistance sociale, qui autrement auraient été acheminés vers le système de justice pénale. À l'intérieur du programme du District de Kamukunji District (un des districts de Nairobi), il y avait eu environ 62 cas d'enfants interpellés par les agents d'un poste de police particulier sur une période de deux mois. Parmi ces enfants, 61 enfants ont été ainsi "déviés". Un élément intéressant, c'est qu'aucun de ces enfants n'était un délinquant; la plupart étaient des enfants perdus, engagés dans le travail des enfants dans la ville, abandonnés ou des enfants de la rue et sans abri. 46 ont retrouvé leurs parents, 10 ont été placés dans des écoles de réhabilitation du gouvernement et 5 ont été accueillis par la Société Undugu, une ONG pour la protection des enfants qui travaille activement dans la réhabilitation des enfants de la rue et sans abri.[25]

 

Le revers de la médaille est que les enfants délinquants, les cibles principales de la diversion classique (envisagée par les Règles de Beijing, la CDE et la Charte Africaine de l'Enfance), en ce qui concerne la prévention de l'humiliation et du récidivisme et le besoin d'une justice réparatrice, sont toujours acheminés principalement vers le procès pénal traditionnel. Cette situation est aggravée par le fait que la Loi sur les Enfants (y compris les dispositions sur la justice des mineurs) n'a pas encore été pleinement mise en œuvre. Par exemple, bien que le Président de la Cour Suprême du Kenya ait déjà nommé 43 Tribunaux de Magistrats comme des Tribunaux pour Enfants spécialisés, la seule salle de tribunal orientée vers les enfants qui fonctionne quotidiennement dans tout le pays reste le Tribunal pour Enfants de Nairobi, autrefois le seul Tribunal pour Mineurs du Kenya. Il est important de noter que la magistrature et les fonctionnaires du tribunal n'ont pas encore accepté pleinement la possibilité légale de la diversion en tant qu'option pour la prise en charge de mineurs délinquants.

 

Le processus de diversion doit encore affronter de nombreux obstacles. Parmi ceux-ci, on compte le besoin d'une prise de conscience concernant le processus à tous les niveaux (y compris la communauté) et de la formation des fonctionnaires, la confusion quant aux questions de bien-être des enfants et de justice pour mineurs; le problème sous-jacent de la lutte contre les causes de la délinquance juvénile; l'abus du projet et l'absence de mécanismes de sauvegarde contre les abus par les enfants pris en charge; des problèmes de ressources et d'infrastructure; le manque de participation de la part de la communauté: le financement gouvernemental inadéquat; le manque d'intervenants dans le secteur privé (ONG) prêts à participer, en plus d'autres problèmes.

 

5. Conclusion

Cet article a mis l'accent sur le lien entre les questions d'assistance sociale envers les enfants et la justice des mineurs. La politique et la pratique des systèmes de justice pour mineurs dans le contexte africain exigent qu'on prête l'attention nécessaire à la question du nombre énorme d'enfants ayant besoin de soins et de protection qui entrent dans les systèmes de justice pour mineurs. Des pratiques comme ce projet de diversion au Kenya sont cruciales à cet égard et nécessitent l'appui de tous les acteurs impliqués dans le domaine de la justice des mineurs. L'exemple de ce projet pilote de diversion est d'autant plus instructif dans le contexte du manque d'un cadre légal adéquat pour situer la pratique de diversion.


 


 

 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

 

 

100 ANS DE LA PROTECTION DE L'ENFANT

 

UNE PERSPECTIVE NATIONALE ET INTERNATIONALE

 

RECOMMANDATIONS POUR L'AVENIR

 

 

AMSTERDAM, PAYS-BAS

 

 

28 novembre – 1er décembre 2005

 

 

 

Lieu :                                      L'Université Libre d'Amsterdam et de la Haye

 

Langue :                                 Anglais

 

Taxes d'inscription :              Membres          Avant le 1 sept 05     350 euros

                                                                        Après le 1 sept 05     400 euros

                                              

                                               Non-Membres  Avant le 1 sept 05     425 euros

                                                                        Après le 1 sept 05     475 euros

 

L'inscription comprend :       Cérémonies d'Ouverture et de Clôture,

                                               Participation à toutes les Sessions

                                               Documentation de la Conférence, pauses-café

 

Pour plus d'informations contactez: www.childprotection2005.nl

                                                

 

 

 


L'ÂGE DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE EN ARGENTINE

 

Il faut promulguer et appliquer un nouveau système de responsabilité pénale pour les personnes de moins de 18 ans, selon les principes de zéro responsabilité pénale pour les mineurs âgés de moins de 16 ans

 

DR Norberto Liwski

 

Président de l'Association Argentine

 

 


Buenos Aires, le 19 avril 2004

 

À la Présidente de la Commission pour la Famille, les Femmes, les Enfants et la Jeunesse

Membre d'Honneur de la Chambre Nationale des Députés Dip. Silvia Martínez

 

La société argentine, à travers le Parlement National, a été convoquée pour débattre  un ensemble d'initiatives destinées à offrir un meilleur niveau de sécurité face aux différentes formes de criminalité et de crime organisé. Selon le Président de la Nation, "l'idée centrale continue à être la lutte contre toute forme d'impunité", l'affirmation de cette conviction nous mène sur la bonne voie pour récupérer la valeur suprême du respect de la vie, la vérité et la justice.

 

Les enfants et les adolescents doivent devenir les premiers destinataires de ce contenu essentiel de la vie démocratique en notre pays. C'est précisément chez cette tranche d'âge que se manifeste le côté le plus dramatique de la crise économique de ces dernières années. Rappelons-nous que 60% des personnes de moins de 18 ans sont pauvres, que 53,1% personnes de moins de 15 ans le sont aussi, et que sur 2,8 millions d'enfants et adolescents de cet âge, 1'486'000 vivent dans des familles qui ne peuvent pas acheter un panier d'aliments et services de base. Les niveaux de déscolarisation parmi les adolescents s'avèrent inquiétants et la cohésion familiale souffre des influences négatives diverses à cause du taux de chômage élevé.

 

Dans le contexte de ce niveau élevé de tension sociale qui touche les enfants et les adolescents, particulièrement ces derniers, il s'avère indispensable que toute législation reconnaisse l'impact de cette tension sur les situations sociales des enfants et des adolescents, affirmant le rôle de l'État comme garant du respect des droits stipulés par la loi.

 

Il a été proposé de promouvoir une législation orientée vers la réduction de l'âge minimum de responsabilité pénale, ce changement faisant partie d'un ensemble de mesures destinées à améliorer le niveau de sécurité des citoyens.

 

Baisser l'âge de la responsabilité pénale, c'est mettre l'accent sur la partie finale de l'histoire et marginaliser le vrai débat sur les causes réelles du problème, ou bien accepter de cette façon l'incapacité de l'État de mener à bien des politiques orientées vers la prévention ou de s'occuper systématiquement des causes.

 

Il s'avère d'autant moins risqué de transmettre en forme mécanique des lois qui se veulent paradoxalement des garanties et dont le point principal d'application effective consiste à établir la responsabilité pénale à partir d'âges plus bas.

 

Dans notre pays, nous avions la responsabilité pénale à partir de l'âge de 10 ans dans les premiers codes du XIXe siècle et par conséquent des prisons remplies d'enfants. Plus tard, il y avait des décennies de coexistence entre la responsabilité pénale et la tutelle de mineurs. Plus récemment, avec la Loi 14394 en 1954, la République Argentine a fixé la limite de 16 ans dans sa législation, considérant exemptes de poursuites pénales, de responsabilité pénale, et donc non punissables les enfants jusqu'à cet âge. Vingt-deux ans après sous la dictature militaire, par le Décret de Loi 21338, on a fixé l'âge de responsabilité pénale à 14 ans. Dans les étapes finales du terrorisme étatique, le régime même l'a augmenté de nouveau à 16 ans. L'expérience des années de 1976 à 1983, qui comprend les crimes plus aberrants contre l'humanité de l'histoire contemporaine de notre pays, mérite une attention particulière à l'égard de cet article.

 

L'inclusion dans la Constitution Nationale de la Convention sur les Droits de l'Enfant et l'adhésion de notre pays aux Règles de Beijing établit un cadre conceptuel qui permet d'enrichir le débat entamé. On observe ainsi, dans la Résolution 40/33 des Nations Unies, le concept suivant : "Dans tous les systèmes juridiques qui reconnaissent le concept de majorité pénale à l'égard de mineurs, son début ne doit pas être fixé à un âge trop bas, prenant en compte les circonstances qui accompagnent la maturité émotionnelle, mentale et intellectuelle". "L'âge minimum en ce qui concerne la responsabilité pénale varie considérablement en fonction de facteurs historiques et culturels. "L'approche moderne", continue le commentaire des Nations Unies, "consiste à déterminer si les enfants peuvent  faire honneur aux éléments moraux et psychologiques - c'est-à-dire si on peut considérer l'enfant, en vertu de son discernement et compréhension individuelle, responsable d'un comportement essentiellement antisocial. Si le début de la majorité pénale est fixé à un âge trop bas, le concept de responsabilité perd tout son sens. En général, il existe un lien étroit entre le concept de responsabilité qui découle du comportement délictueux ou criminel et d'autres droits et responsabilités sociales" (état civil, droit de vote, ou l'âge de majorité en matière civile).

 

Reconnaissant le profil psychosocial et les différentes formes de dépouillement de droits que la plupart de ces enfants reconnaissent dans leurs histoires personnelles, il convient de se demander : un adolescent de 14 ans est-il en mesure d'assumer pleinement et sans restrictions l'imputation pénale ? Le principe de garantie d'une procédure équitable ne finira-t-il pas par être dénaturé, bien que ce soit le cadre socio-éducatif qui rétablit le plein exercice de ses droits et sa pleine réintégration sociale et familiale?

 

On a proposé de réduire l'âge minimum de responsabilité pénale à 14 ans, sans que cette initiative démontre scientifiquement une participation accrue des jeunes de 14 et 15 ans aux taux généraux de criminalité.

 

Du point de vue des sciences appliquées à la jeunesse, il s'avère erroné établir un régime complet de responsabilité pénale pour une tranche d'âge qui va de 14 à 18 ans. Cette tranche comprend deux étapes clairement différenciées du développement de la personnalité de l'enfant en vertu des circonstances qui accompagnent sa maturité émotionnelle, mentale et intellectuelle, de sorte que le principe de responsabilité du mineur est acquis progressivement.

 

A la première étape, entre 14 et 15 ans, et particulièrement dans des circonstances d'exclusion sociale et d'une vulnérabilité accrue, il n'est pas possible de déterminer si les adolescents peuvent faire honneur aux éléments moraux et psychologiques.

 

Je vais réaffirmer maintenant, comme je l'ai fait en d'autres occasions et en exerçant des responsabilités institutionnelles qui m'avaient été confiées sur le plan national, la nécessité d'élever le débat au niveau de politique étatique qui prend en charge tous les adolescents aujourd'hui, et renonçant à l'inculpation pénale des personnes de moins de 16 ans. Nous faisons les recommandations suivantes :

 

·        Nous sommes d'accord sur la nécessité de promulguer la loi (retardée) pour la protection intégrale des droits de l'enfant et de l'adolescent, fermant de cette manière le cycle historique de la tutelle de mineurs et ses expressions juridiques et institutionnelles. Le Programme National pour les Adolescents et l'Intégration Sociale, destiné aux jeunes qui appartiennent à des familles en dessous du seuil de la pauvreté, qui ne travaillent ni étudient, devrait avoir la force de loi.

·        Un nouveau système de responsabilité pénale devrait être mis en marche et appliqué aux personnes de moins de 18 ans, selon les principes de zéro responsabilité pénale pour les mineurs de moins de 16 ans et la suppression de toute forme de pouvoir discrétionnaire judiciaire avant cet âge.

 

Madame la Présidente, j'aimerais conclure en proposant que, en égard aux problèmes présentés, il faut promouvoir une procédure qui met l'accent sur la participation, où les institutions de la société civile, les associations professionnelles, les milieux académiques, les responsables de la politique publique, ainsi que le public général, puissent arriver à une loi de consensus qui mettrait fin au vieux paradigme de situations irrégulières. Nous pourrions ainsi éviter de régresser aux périodes sombres de l'histoire tout en prétendant remédier à l'insécurité publique en baissant l'age minimum de la responsabilité pénale. Nous pouvons inaugurer, sous les auspices des changements revendiqués par le pays, l'ère de la protection intégrale des droits des enfants et des jeunes.

 

Sans autre chose à rajouter, je reste à disposition de la Commission que vous présidez si honorablement, et vous envoie mes meilleures salutations.

                                                                                    Dr. Norberto Liwski

 



 

 

PRIX VEILLARD-CYBULSKI 2006

 

 

L'Association Fonds Veillard-Cybulski, a comme but, notamment, de récompenser des travaux particulièrement méritants, surtout ceux qui apportent une contribution novatrice au perfectionnement des méthodes de traitement des enfants et adolescents et de leur famille en difficulté.

 

A cet effet, elle a institué un Prix Veillard-Cybulski.

 

Règles (résumé)

 

     Le prix est décerné tous les 4 ans à l'occasion du congrès quadriennal de l'Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AIMJF).

     Les travaux des candidats sont remis en français, anglais ou espagnol, en quatre exemplaires, avec un résumé de dix pages au plus, à l'adresse de l'Association Fonds Veillard-Cybulski.

     Le prochain prix sera décerné en 2006. Les travaux doivent parvenir au plus tard le 31 octobre 2005. Ils ne seront pas restitués.

     Le lauréat recevra un prix de CHF 10'000 (dix mille francs suisses). Le Comité de l'AFVC détermine, le cas échéant, le montant du second prix. Au cas où des lauréats seraient classés ex-æquo, il serait procédé à un partage entre eux, sans que le montant total des prix ne soit augmenté.

 

Sion, novembre 2002

 

 

Les candidatures doivent parvenir à l'Association Fonds Veillard-Cybulski

 

à l'adresse ci-dessous au plus tard le :

 

31 OCTOBRE 2005

 

Toute demande d'information est à envoyer à l'adresse suivante:

 

Association Fonds Veillard-Cybulski

c/o Institut international des Droits de l'Enfant (IDE)

Case postale 4176, CH-1950 Sion 4 - Suisse.

Tél: (+41) 27-205.73.00; Fax: (+41) 27-205.73.02. Email : ide@iukb.ch

 

 


JOURNÉE SUR LE DROIT DE L'ENFANT

 

"L'ENFANT ET LA RUPTURE, RUPTURE DE L'ENFANCE"

 

Paris, 3 décembre 2004

 

Carmen Palacios-Serres,

avocate d'origine colombienne spécialiste en droit de la famille,

professeur universitaire et médiateur généraliste

 

 


Dans le cadre du 30ème Salon de l'Avocat et du droit, qui s'est tenu à Paris, au Palais des Congrès, les 3 et 4 décembre derniers, une journée a été entièrement consacrée aux droits de l'enfant. Je souhaite restituer dans ces quelques lignes le grand intérêt du dialogue qui s'est instauré entre les professionnels du monde du droit de l'enfant et ceux du monde de la santé de l'enfant.

 

Avocats, juristes, opérateurs de justice infantile et juvénile, pédopsychiatres, psychiatres, psychologues, faiseurs de lois, se sont réunis sous le signe du temps de la justice pour les enfants, pour débattre sur les conséquences de la rupture du LIEN parent - enfant, et l'intérêt de l'enfant dans le processus judiciaire.

 

1- Les intervenants du monde de la santé ont apporté un grand nombre de connaissances sur les besoins psychiques du petit enfant et la nécessité de lui préserver le lien d'attachement sans lequel il ne pourra pas développer la résilience.

Autrement dit, les défaillances parentales précoces qui ne pourraient pas être comblées à temps par des figures représentant un lien solide et stable pour l'enfant, se traduiront pour celui-ci par l'impossibilité de bénéficier de la résilience.

 

Voici quelques cas de figure où la notion de séparation du parent biologique, et la notion d'attachement, prennent toute leur ampleur :

 

1.      La résidence alternée (garde alternée entre parents séparés ou divorcés)

2.      L'adoption plénière

3.      Le placement en foyer d'accueil

 

1. Sur la résidence alternée, les intervenants ont reconnu que dans la pratique elle répond à une certaine nécessité pour les parents et pour les enfants. Ils ont observé que très fréquemment, une fois celle-ci ordonnée, elle s'autorégule au fil du temps, en accord avec les besoins réels des membres de la famille. Ils considèrent qu'il faut l'adapter aux besoins de l'enfant, avec souplesse, sans rigidifier la situation, et en restant toujours vigilant et prêt à interpréter les signes de détresse de l'enfant.

 

2. Adoption plénière : quand l'enfant pose problème, la tendance des parents et de leur entourage est d'attribuer à l'adoption la responsabilité de ces problèmes. Il faut relativiser, réfléchir au cas par cas, ne pas minimiser mais ne pas dramatiser non plus le fait que l'enfant est adopté, reconnaître que l'adoption fait partie de notre paysage intérieur (le drame de l'enfant abandonné). Dans l'adoption, il y a un avant, un pendant, un après ; il ne faut pas considérer que la rupture du lien biologique constitue obligatoirement un traumatisme irréparable.

 

3. Placement en foyer d'accueil : la pratique française privilégie systématiquement le lien biologique, ce qui amène à des affirmations telles que : "Un enfant va être déplacé de sa famille d'accueil parce qu'il commence à s'y attacher". Les intervenants ont souligné les points suivants :

·        La nécessité de placer l'intérêt de l'enfant au centre de la responsabilité des adultes

·        Le fait que l'aide sociale à l'enfance en France, est très disparate et différente selon les départements.

·        Malgré la meilleure volonté des opérateurs de justice infantile, la connaissance de la loi à elle seule n'est pas suffisante, car les neurosciences, la pédopsychiatrie, la psychologie, entre autres disciplines, leur sont indispensables en vue d'opérer un dépistage précoce de la maltraitance, de combler les lacunes de nos lois, et d'arriver à mettre en pratique une véritable culture de protection de l'enfance au-delà du juridique.

 

"Quand on coupe le cordon, commence l'attachement"

 

2- Les intervenants du monde juridique se sont penchés sur la mission du droit, de la justice, des juges et des "faiseurs de loi", soulevant un certain nombre de questions sans nécessairement chercher à y apporter des réponses.

- Comment la loi devrait-elle se faire ?

- Peut-on définir le droit ?

- La loi produit des effets, mais le droit n'est pas la loi

 

Cette journée consacrée au droit de l'enfant, devrait constituer une force de proposition pour :

1.      Repenser la Loi, et les lois de l'enfance 

2.      Placer l'intérêt de l'enfant par rapport à ses besoins

 

A ce stade, les principales conclusions de la journée sont les suivantes :

1- Nécessité d'un Code de l'enfance et de la petite enfance, en insistant sur l'effort de formation pour tous ceux qui travaillent sur le Lien, et en rappelant que "le traitement des conflits par la loi n'appelle pas des réponses instrumentalistes".

2- Le monde médical et psychologique est fatigué d'être le réceptacle des conséquences des codes et des lois qui ne sont pas suffisamment pensées. L'anthropologie du droit et la "légistique" (science qui réfléchit sur la manière dont la loi est faite) prennent toute leur place et tout leur sens.

3- Suggestion de tester des législations provisoires pour permettre à la loi d'évoluer et de s'ajuster aux progrès des connaissances et éviter le danger de la surproduction des lois. La jurisprudence doit assumer sa responsabilité pour adapter en permanence le monde de la loi à la réalité et offrir des réponses adaptées. Le législateur se trouve en situation d'échec, il ne peut pas tout faire ni tout prévoir. Napoléon affirmait que "Une loi doit être courte et obscure" pour justement ouvrir des champs d'application au juge.

4- Il faut inscrire la filiation dans la mentalité des parents et favoriser la stabilité du lien en cas de défaillance, pour que puisse se développer pleinement le processus d'attachement et se former la résilience.

5- Explorer le champ qu'ouvre la médiation familiale, comme processus de construction et de reconstruction du lien familial, et non comme méthode alternative de résolution des conflits, qui correspond à son sens le plus archaïque.

6- Piste ouverte également par la médiation interculturelle entre juristes et professionnels qui s'occupent de l'enfance, pour renouveler leur communication, pour donner tout son sens au caractère interdisciplinaire du droit de la famille.

 

Il convient en conclusion de réfléchir à une éthique des professionnels qui ont à travailler pour l'enfance, afin de faire vivre l'intérêt de l'enfant dans sa tension et sa dimension humaine, et non froidement légale et instrumentaliste.

Paris, le 6 décembre 2004


 

 


 


 


 

 

 

 

 

UNE DATE POUR VOTRE AGENDA :

 

 

“Droit à l’éducation :

solution à tous les problèmes

ou problème sans solution ?”

 

 

SION, SUISSE

 

 

du 18 au 22 October 2005

 

 

 

Lieu:                                       Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB)

                                               Box 4176, CH-1950 SION 4

                                               Tel: +41-27-205.73.00 – Fax: +41-27-205.73.02

                                               email: ide@iukb.ch; web: www.childsrights.org

 

 

Langues:                                Français et Anglais avec traduction simultanée

                                               pour les sessions plénières.

 

Contact:                                 Institut international des Droits de l'Enfant (IDE)

                                               Case postale 4176, CH-1950 Sion 4 - Suisse.

                                               Tel: +41-27-205.73.00 – Fax: +41-27-205.73.02

                                               Email: ide@iukb.ch

           

 

 

 

 


COLLOQUE INTERNATIONAL SUR

 

LES DROITS DE L'ENFANT ET LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

 

TUNIS – TUNISIE le 14 et 15 janvier 2005

 

Michel Lachat

 

 

Introduction


Le séminaire sur les nouvelles technologies de l'Information et de la Communication (NTIC), qui s'est déroulé à l'Hôtel Abou Nawas, à Tunis, les 14 et 15 janvier 2005, se positionnait entre la première partie du Sommet Mondial sur la Société de l'Information de Genève, en décembre 2003, et la deuxième phase, qui aura lieu à Tunis, du 16 au 18 novembre 2005. Il se voulait donc, sur la base des données recueillies à Genève, une préparation à la future rencontre de Tunis. C'est d'ailleurs à la demande de l'Assemblée générale des Nations Unies que la société civile (ONG et OSC locales, régionales, nationales et internationales), en collaboration avec des experts dans les domaines des droits des enfants et des TIC, a débattu de la question des droits de l'enfant et la société de l'information.

 

RAPPEL

 

La première phase du Sommet tenu à Genève, avec la présence de plus de 10'000 délégués provenant de 175 pays et issus des gouvernements, de la société civile et du monde des entreprises, avait abouti à l'adoption officielle d'une déclaration de principes et d'un plan d'action favorisant l'accès des pays en développement aux nouveaux moyens techniques : Internet, téléphonie mobile, notamment.

Dans une phase préparatoire, la rencontre de Tunis a scindé la première journée en deux sessions scientifiques :

 

1.      le droit de tous les enfants d'accéder aux technologies de l'information et de la communication;

2.      le droit de l'enfant à la protection contre l'information nuisible.

 

Elle a réservé le second jour aux travaux pratiques dans trois ateliers différents, aux exposés de cas pratiques présentés par des experts étrangers, à l'approbation de la Déclaration de Tunis et à la cérémonie de clôture avec l'allocution de Mme la Ministre des Affaires de la Femme, de l'Enfance et des personnes Âgées.

 

Il ne paraît pas inutile de relever que ce colloque réservé au problème spécifique des enfants face à l'information et à la communication se combinait avec d'autres manifestations en l'honneur des enfants, notamment le Forum des jeunes qui prendra fin le 16 janvier 2005.

 

PARTICIPANTS

 

Environ 120 personnes ont participé à ce séminaire organisé par le réseau des ONG des droits de l'enfant, sur l'initiative de l'Association Tunisienne des Droits de l'Enfant (ATUDE). Des experts provenant de Suisse, de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Algérie et du Liban ont apporté leur concours à ce colloque rehaussé par la présence de plusieurs Ministres, de trois membres du Comité des Droits de l'Enfant et des représentants de l'ECOSOC et de l'UNICEF.

 

L'Institut International des Droits de l'Enfant (IDE) a délégué son Président, le Dr Bernard Comby, qui est intervenu lors de l'ouverture du colloque et en 1ère partie pour défendre le droit de tous les enfants à l'éducation, à l'information et à la communication, ainsi que son membre fondateur, Michel Lachat, qui a, dans un premier temps, informé les participants sur les activités de l'Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AIMJF) et les a invités à s'y inscrire, puis, dans un deuxième temps, démontré, à l'aide d'une affaire récente et internationale (Opération Génésis conduite contre la pornographie enfantine sur Internet et dans laquelle la Suisse a été particulièrement impliquée) l'ampleur des dégâts que peut provoquer dans la population, notamment chez les jeunes, l'accès, sans garde-fous, aux nouvelles technologies de l'information.

 

RÉSULTAT

 

Une société de l'information fondée sur les principe consacrés par la charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme – deux textes qui concrétisent l'accès universel à l'information – et sur la Convention relative aux droits de l'enfant, qui donne le droit à tous les enfants (garçons et filles) du monde entier de pouvoir disposer des moyens techniques leur permettant d'apprendre, de créer, de contribuer, d'entreprendre et même de décider, doit se donner les moyens de son ambition.

 

Actuellement, la technologie informatique est dans une phase d'élaboration prodigieuse. La société civile doit dès lors saisir "l'occasion exceptionnelle de contribuer activement à la réduction de la fracture numérique et du fossé de la connaissance". Aussi, la Déclaration de Tunis propose-t-elle plusieurs recommandations qui feront l'objet d'un plan d'action présenté à la session de l'ECOSOC de juillet 2005 à New York et qui, en cas d'acceptation, seront intégrées dans les documents du Sommet de Tunis.

 

En bref,

 

1.      Tous les États qui ont ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant doivent mettre toute leur énergie pour que la Convention soit appliquée scrupuleusement dans le domaine des droits de l'enfant à l'information et à la communication.

2.      Des mesures éducatives, administratives et législatives appropriées doivent être prises par les États dans le but de permettre aux enfants d'accéder aux nouvelles technologies de l'information. Ainsi, il y a lieu de créer des conditions financières abordables pour tous lors de l'acquisition de matériel et d'équipements informatiques, et de mettre en place des garde-fous contre l'information nuisible.

3.      La réduction du fossé Nord/Sud et primordiale si l'on entend offrir à tous les enfants la même chance d'accéder aux TIC, en particulier à l'Internet. L'institution d'un Fonds pour les médias, vecteurs essentiels des informations au large public, dans le cadre d'un partenariat entre les bailleurs de fonds et la société civile est une des principales pistes proposées.

 

CONCLUSION

 

Le séminaire international de Tunis doit être classifié sous le label "excellente cuvée". Remarquablement organisé par les expérimentés membres de l'ATUDE, il mérite cette mention non pas parce qu'il a fait prendre conscience à toutes les personnes présentes l'importance et l'urgence de ne pas manquer le virage de la révolution de l'information, en particulier pour tous les enfants, adultes de demain, mais surtout parce qu'il ne restera pas lettre morte. Le Sommet Mondial de novembre prochain en apportera la preuve !

 

Michel Lachat

 

Tunis, 15.01.05


À QUEL ÂGE LES JEUNES EN ÂGE SCOLAIRE PEUVENT-ILS SE MARIER,

 

TRAVAILLER OU COMPARAÎTRE DEVANT LES TRIBUNAUX?

 

Angela Melchiorre

 

Right to Education Project (Droit à l'Éducation)

 


Le droit des enfants à l'éducation se voit sérieusement miner dans des douzaines de pays par des lois contradictoires qui leur permettent de travailler, se marier ou être tenus pénalement responsables à un âge où la loi exige qu'ils fréquentent l'école. C'est la conclusion d'un rapport publié récemment à Genève par Le Projet Droit à L'Éducation et le Bureau International de l'Éducation de l'UNESCO.
 
"Dans le même pays", explique Angela Melchiorre, experte sur les droits de l'enfant et auteur de "À quel âge les jeunes en âge scolaire peuvent-ils être mariés, employés ou comparaître devant les tribunaux ?", "il n'est pas rare de découvrir que les enfants sont obligés par la loi de fréquenter l'école jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans, mais une autre loi leur permet de travailler plus jeunes, de se marier à l'âge de 12 ans ou d'être pénalement responsables dès l'âge de 7 ans. "
 
Ce rapport a dévoilé le fait qu'il n'y a pas d'enseignement obligatoire dans au moins 25 États. Seulement 45 des 158 nations l'école et l'âge minimum pour travailler. Dans 36 pays, les enfants peuvent travailler à plein temps lorsqu'ils sont toujours obligés de fréquenter l'école à plein temps. À l'autre extrême, dans 21 autres pays, les enfants doivent patienter une année, parfois trois, avant d'avoir le droit de travailler légalement.
 
Selon l'auteur, il n'y a pas d'âge minimum pour le mariage dans 38 pays. Dans 44 pays encore, les filles peuvent se marier plus jeunes que les garçons. De plus, dans de nombreuses régions du monde, une fois que les filles se marient, elles sont considérées comme avoir atteint l'âge de la majorité. Cela signifie qu'elles risquent de perdre la protection offerte par la Convention des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant.
 
Le rapport note également qu'au moins 125 pays considèrent les enfants en âge scolaire comme pénalement responsables pour au moins certaines catégories de délinquance et donc passables de peines d'emprisonnement qui pourraient compromettre leur éducation.
 
"À quel âge ?" se base sur des rapports provenant de 158 des 192 États Parties de la Convention sur les Droits de l'Enfant. L'ouvrage est destiné à évaluer les progrès et encourager des comparaisons à travers les différents pays pour déterminer l'impact de la Convention. Ce qui ressort du rapport, c'est que le droit des enfants à l'éducation est actuellement menacé par des mariages précoces, le travail des enfants et l'emprisonnement. Les États n'ont pas adapté leur législation en faveur du droit à l'éducation, et ne se sont pas mis d'accord non plus sur des standards pour la transition de l'enfance à l'âge adulte, ni sur le plan national, ni au niveau international.
 
Pour avoir plus d'informations et accéder au rapport en ligne, ou télécharger la version en format pdf, veuillez consulter le site:
www.right-to-education.org 
 
Pour demander une copie du rapport, veuillez contacter:
Angela Melchiorre
Right to Education Project
Tel. +41-79-381 85 75 

Email: am@right-to-education.org


 

Les enfants d'Albanie et leurs connaissances de leurs droits

 

Rapport d'une enquête

 

Rita Loloçi


 


Une étude récente organisée par un groupe d'experts de l'Union de la Jeunesse sur les Droits de l'Homme en Albanie a entrepris une enquête pour déterminer dans quelle mesure les jeunes d'Albanie sont bien informés sur leurs droits tels qu'ils sont élaborés par la Convention des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant et par la législation albanaise. L'enquête s'est concentrée sur deux écoles - l'École Professionnelle de la Construction "Karl Gega" et l'École Secondaire Générale "Myslym Keta". Ces deux écoles avaient été choisies intentionnellement par les experts. L'échantillonnage a été sélectionné pour refléter précisément le profil démographique des enfants dans le pays. Les experts étaient donc satisfaits d'avoir un échantillonnage représentatif. L'échantillonnage fournissait un mélange d'élèves de différents quartiers de Tirana, de villages et de zones sous-développées - donc des enfants ayant des racines dans de nombreuses régions différentes d'Albanie. Un nombre considérable avait déménagé à Tirana avec leur famille au cours de l'année précédente seulement.

 

Le questionnaire était classique, adressée à des garçons et des filles selon leur âge, leur région et la zone où ils habitaient (urbaine ou rurale), ainsi que leur situation socioéconomique.

 

Le questionnaire a été remis à 135 jeunes âgés entre 14 et 18 ans. Il y avait 78 garçons et 57 filles. 37 provenaient de zones rurales et 98 habitaient dans des villes. 15 provenaient du nord de l'Albanie, 90 de la capitale Tirana, 27 d'Albanie Centrale, et 3 seulement du sud de l'Albanie.

 

Une tendance à voir des familles devenir plus petites a commencé en Albanie pendant les années 1980. Par conséquent, il était assez surprenant d'apprendre qu'un nombre considérable des familles étudiées (78 sur 135) se composaient de six personnes ou plus. Il paraît aujourd'hui que la famille albanaise a été affectée par des changements multiples, surtout sur le plan économique.

 

À la question sur le nombre de personnes qui habitaient dans leur foyer, 20 jeunes seulement signalaient que leur famille se composait de 2 à 3 personnes, 37 ont signalé 4 personnes et 73 ont déclaré que leur famille consistait de 5 personnes ou plus.

 

Bon nombre des jeunes interrogés vivent dans des familles avec un seul parent. Il paraît que le problème est plus répandu dans le nord de l'Albanie, ou le phénomène de la vendetta, réglementé par le vieux "Code de Canon", soulève de plus en plus de soucis. Une autre étude profonde (qui sera menée à bien par notre organisation) sera nécessaire pour clarifier la situation. Il paraît que bon nombre de familles impliquées dans une vendetta considéraient la capitale Tirana comme un "oasis" pour échapper à ce phénomène qui remonte à des époques lointaines.

 

700 femmes ont perdu leur mari à cause du "Code de Canon" à Malësinë et Madhe dans le district de Shkodra, lorsque 1'237 enfants, pour la plupart des garçons, ne peuvent ni sortir de leurs maisons ni fréquenter l'école à aucun niveau.

 

Les développements démocratiques en Albanie ont apporté des changements dans le statut économique, social et culturel des personnes mariées. De tels changements sont devenus des sources de conflit, incitant des couples à divorcer. Le nombre de divorces a augmenté de façon vertigineuse les cinq dernières années. Dans la plupart des cas, la mère prend la garde des enfants et doit affronter seule les difficultés financières. Il n'y a pas d'instruments légaux pour forcer le père à respecter la décision du tribunal. Le bureau de l'huissier est responsable de l'application des décisions mais s'est avéré totalement inefficace lorsqu'il s'agit d'obliger au père de payer la pension alimentaire mensuelle ou toute autre obligation financière liée au soutien financier et l'éducation des enfants. D'ailleurs, la société albanaise patriarcale soutient plutôt les hommes et a tendance à dépeindre le père comme un martyr, même quand il a été coupable de violence dans la maison.

 

L'enquête a tenté de découvrir à quel point les enfants albanais sont intégrés dans la société d'aujourd'hui.

 

En général, les jeunes qui habitent dans des villes, surtout à Tirana, passent la plupart de leur temps avec leurs amis. Ils participent peu ou pas du tout à la vie de la communauté, ni à aucune sorte d'activité publique. Un quart seulement d'entre eux appartenaient à un groupe organisé quelconque. Pour la plupart de ces jeunes-là, il s'agissait de clubs sportifs, de danse ou de musique. 75% d'eux participent au rituel quotidien du trajet de la maison à l'école et vice versa.

 

Le Ministère de l'Instruction Publique n'a pas de politiques ou de stratégies destinées à promouvoir les droits des enfants ou informer les enfants de leurs droits à travers le parcours scolaire. Le Ministère de la Culture et de la Jeunesse n'a pas de plate-forme pour inciter plus de jeunes à former ou participer à des associations et des organisations pour développer leurs intérêts, à part le Rin Fest. La pauvreté limite la vie publique des enfants à des activités individuelles.

 

Les adultes qui sont considérés les plus dignes de confiance en Albanie sont les parents des enfants - surtout la mère. Si les générations précédentes démontraient un niveau élevé de confiance envers les adultes en général, l'enquête a découvert que ce niveau de confiance a chuté. C'est peut-être parce que, malgré le pourcentage élevé de jeunes dans la population générale, les jeunes se trouvent exclus de la vie économique, politique et sociale du pays. Les jeunes ont tendance à se sentir comme une minorité, et un grand fossé s'est creusé entre la jeunesse et les institutions politiques et sociales du pays. À l'exclusion de la jeune génération et la domination des générations plus âgées, notamment dans la vie politique, s'est ajouté un déclin considérable de la crédibilité des institutions auprès de la jeune génération.

 

Le grand désir de la jeunesse albanaise de faire partie de l'Europe, et de changer l'image de l'Albanie, a été bloqué par l'ensemble de la classe politique albanaise. Face à cette dénégation de leur identité, les jeunes souhaitent de plus en plus émigrer et vivre à l'étranger. En même temps, quelques efforts ont été faits de donner une voix à la jeunesse à travers des mouvements comme "Mjaft".

 

L'Albanie n'est pas un pays où les droits de l'homme sont inconnus. La Constitution Albanaise en générale, surtout la deuxième partie, énumère les droits dont jouit chaque individu à un niveau international. Les articles 15 à 36 de la Constitution garantissent certains droits humains fondamentaux à tous sur le territoire de la République Albanaise et rendent directement applicable la Convention internationale, qui a été ratifiée par l'Assemblée du Peuple Albanais. La République d'Albanie a ratifié les instruments internationaux pertinents, mais bon nombre de ces instruments ne sont pas mis en pratique et n'ont pas d'impact sur la population en général. Des groupes divers des droits de l'homme, ainsi que quelques organisations internationales, travaillent intensivement, à travers toute une gamme de projets, pour améliorer la connaissance des droits de l'homme auprès des citoyens. C'est peut-être pourquoi 56 des jeunes interrogés en possèdent au moins quelques notions, même si leurs connaissances ne vont pas au-delà de la ratification par l'Albanie de la Convention onusienne des Droits de l'Enfant en février 1992. Ces jeunes étaient en mesure de citer spontanément le droit à l'éducation et le droit à la liberté. Cependant, la réalité était que la majorité connaissait peu ou pas du tout les droits de l'enfant en particulier et les droits de l'homme en général.

 

Lorsque nous demandions dans quelle mesure les enfants se sentaient en sécurité, le scénario était assez sombre. Les reportages quotidiens des médias sur la criminalité grave et violente, a induit la société albanaise en générale à se sentir généralement vulnérable. Pourtant, l'image violente de la société albanaise, telle qu'elle est dépeinte par les médias, n'est pas reflétée par les réponses aux deux dernières questions de l'enquête. Presque 75% des jeunes n'ont jamais été victimes d'un crime et plus de 50% ne connaissent personne dans leur famille ou parmi leurs amis qui a été victime de violence.

 

Auteur: Youth Union of Human Rights

Rruga "Kongresi i Lushnjës"

P.31, Shk.2, Ap. 18.

Tiranë

Email loloci_rita@yahoo.com

Tél & Fax: +355 4 223074

mob: +355 68 26 21 348

 

Code de Canon : Le Code de Canon est une loi ancienne qui permettait à la famille de la victime d'un meurtre de tuer l'assassin (et/ou des membres de sa famille). À d'autres époques, les femmes et les enfants étaient exclus. Pourtant, depuis que ce Code est redevenu courant, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, quelques 1'200 hommes, femmes et enfants sont isolés chez eux parce qu'ils craignent des représailles.

 

Rin Fest : La Rin-fest signifie des fêtes de la jeunesse avec des chansons, des danses, etc.

 

Mjaft : Mjaft (qui signifie "Arrêtez" en albanais) est une ONG bien connue et très active en Albanie.

 



Quelques réflexions sur la justice juvénile dans le monde

 

André DUNANT

Consultant en justice juvénile

Ancien juge des mineurs et président du Tribunal de la jeunesse de Genève

Ancien président de l’Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille

 

Rien ne sert de sortir un ou mille enfants de prison

si cela n'a aucun effet sur la justice elle-même.

 

 


Sur tous les continents, dans une quantité de pays, le nombre de mineurs incarcérés n'est souvent pas alarmant en soi. Mais ce qui est très préoccupant, c'est qu'une majorité d'entre eux n'ont pas leur place en prison. Pour plusieurs raisons :

 

·        Certains d'entre eux ont été "raflés" par une patrouille de police. C'est-à-dire qu'on les a incarcérés pour le simple fait d'avoir "vagabondé" en ville. Le vagabondage et la mendicité ne devraient plus être considérés comme des infractions à la loi pénale. Ces enfants sont en situation particulièrement difficile, en danger, et non délinquants.

·        Une forte proportion des mineurs en prison y séjournent longuement uniquement parce que leurs parents n'en ont pas été avertis. Ils n'ont en règle générale bien sûr pas d'avocat, (celui-ci est parfois désigné d'office au dernier moment, à l'audience de jugement), mais personne n'intervient pour faire avancer la procédure.

·        Il est extrêmement pénible de rencontrer en prison, le plus souvent avec les adultes, un garçon de 14 ou 15 ans, inculpé de vol pour un dérisoire larcin de 3 bananes ou d'un canard, par exemple. Ce fait, qui est malheureusement trop fréquent dans certains pays, tient essentiellement au rôle déterminant accordé par les autorités, et par la population en général, à la victime, au lésé. Le sort d'un enfant ayant commis un petit vol ne devrait en aucun cas dépendre de l'attitude du plaignant. Selon que la victime sera "dure", ou au contraire conciliante, le mineur sera déféré au procureur et incarcéré, ou libéré, le plus souvent sans trace judiciaire.

·        D'une façon générale, les codes de procédure et les codes pénaux prévoient la libération provisoire (avec ou sans caution), le sursis et la libération conditionnelle. Pourtant, dans nombre de pays, ces mesures sont tout simplement exclues de la pratique judiciaire. Or elles représentent un droit légal, et non une faveur.

·        Dans un grand nombre de pays, les délais légaux de garde à vue et de durée du mandat de dépôt, renouvelable (détention provisoire), ne sont pas respectés.

 

Certains mineurs sont, des mois après la date de leur libération, toujours incarcérés. Pourquoi ? Parceque, sans revenu et sans aide extérieure, ils n'ont pas les moyens de payer l'amende qui leur a été infligée. Ou même, parfois, parcequ'ils n'ont pas indemnisé le plaignant. L'amende n'a aucun sens pour un enfant sans moyens, car il s'agit d'une sanction éminemment personnelle. Par ailleurs, la "prison pour dette" devrait être rapidement bannie de la loi et de la pratique.

 

On peut affirmer d'une façon générale que les lois sont bonnes ou même très bonnes. Mais leur application stricte se heurte trop fréquemment à des usages ou à des mentalités qui ont peine à évoluer, ou même à des directives ministérielles qui vident la loi de sa substance.

 

Il est rare de se trouver face à une loi tout à fait paralysante. Les ONG doivent cependant contribuer par leur action à faire évoluer la loi. Les sessions sur la justice des mineurs permettent parfois à des magistrats ou autres serviteurs de l'Etat, convaincus par telle innovation ou pratique judiciaire étrangère, d'être à l'origine d'un changement de leur législation.

 

Les conditions de détention sont vraiment très difficiles. Les prisons affichent trop souvent un état de vétusté et de délabrement très avancé. Inutile d'insister sur le défaut de soins et d'hygiène (ne serait-ce que du savon pour enrayer les épidémies de gale), la malnutrition parfois, la promiscuité avec les détenus adultes. L'oisiveté intégrale de l'immense majorité des prisonniers représente un facteur de risque très sérieux pour leur resocialisation : à quelques exceptions près, ils n'ont ni formation, ni scolarisation, ni loisirs, etc.

 

Mais ce qui est bien plus grave que ces misérables conditions de vie (en totale contradiction avec l'art. 37 de la Convention des droits de l'enfant), c'est que tant de pays du Sud et du Nord ne disposent pas encore d'un nombre suffisant de travailleurs sociaux pour que la justice des mineurs puisse mettre en place des alternatives à l'incarcération. A titre d'exemple, une réprimande ou un symbolique travail d'intérêt général (TIG) ne seraient-ils pas plus adéquats pour le larcin de quelques cubes de bouillon plutôt qu'une peine de 4 mois de prison avec des adultes, sans sursis ? Une prestation en travail au bénéfice de la communauté, du village ou du quartier par exemple, existe dans bien des traditions. Mais elle tarde à faire son apparition dans la loi et dans la pratique judiciaire.

 

Un tel enfant n'est pas encore un "délinquant". Il a seulement commis un larcin de peu de gravité. Il mérite une petite sanction, si possible éducative. Mais en l'envoyant en prison, c'est-à-dire à l'école du crime, même pour quelques heures ou quelques jours, la justice est à peu près certaine d'en fabriquer un vrai délinquant. Or, ce garçon sera dans quelques années un citoyen. Et nous avons tous, chacun à son poste, la lourde tâche de contribuer à le préparer au mieux à un avenir responsable et digne.

 

Même si la situation est encore très préoccupante, on constate cependant de notables progrès, tant dans les prisons que dans la façon d'intervenir de bon nombre de professionnels de la justice des mineurs. Avec l'appui des ministères intéressés et de l'Unicef, des ONG organisent des séminaires et ateliers sur les mineurs en conflit avec la loi. Cette formation continue s'adresse à toutes les professions de la branche : juges et procureurs, personnel ministériel, pénitentiaire et socio-éducatif, police, gendarmerie, ONG. Les médias y sont associés.

 

Leurs efforts sont concentrés sur les alternatives à l'enfermement. Ils contribuent, par tous les moyens dont ils disposent, à "humaniser" les pratiques policières et judiciaires, dans l'esprit des art. 37 et 40 de la Convention des droits de l'enfant.

 

Genève, mai 2004


 

 


LA JUSTICE DES MINEURS EN NOUVELLE-ZÉLANDE

 

LES POINTS FORTS DU MODÈLE NÉO-ZÉLANDAIS

 

Andrew Becroft

Juge Principal des Tribunaux pour Mineurs en Nouvelle-Zélande

 

Ceci est un court extrait d'un article intitulé :

“Justice juvénile – L'expérience de la Nouvelle-Zéland”. L'article complet peu être téléchargé de

www.judgesandmagistrates.org  / members’ column

 

 


1. Un modèle "hybride": ni purement "protection, ni purement "justice"

 

D'une part, le modèle néo-zélandais rejette fermement le modèle de "protection" des années 1920 aux années 1970, qui présentait tant de défauts. D'autre part, il ne s'agit pas non plus d'un pur "modèle de justice". On met certes l'accent sur les meilleurs aspects du modèle de justice, comme la procédure équitable, les droits procéduraux des jeunes délinquants, et la proportionnalité de la réponse. Cependant, on observe aussi une reconnaissance des limitations du modèle de justice, par exemple sa supposition (plus ou moins appliquée à travers le monde) que les jeunes délinquants sont des "jeunes adultes" qui, si on les traite comme des jeunes citoyens indépendants, seront dissuadés par une approche punitive où "c'est bien fait pour eux".

 

Le modèle néo-zélandais se base sur la conviction que les jeunes délinquants sont le produit d'une famille (au sens plus large), mais demeurent une partie inséparable de celle-ci, au sein de laquelle il faut trouver des solutions durables. Ce modèle est orienté vers la diversion dans tous les cas où c'est possible, donne la priorité au renforcement des familles, pratique une approche de justice réparatrice qui encourage la participation du délinquant et de la victime, cherche des solutions dans la communauté, et met l'accent sur un niveau minimal d'intervention de la part de l'État. Pourtant il permet toujours la punition, et s'il s'avère nécessaire dans l'intérêt du public, l'emprisonnement.

 

La combinaison d'objets et de principes dans la Loi de 1989 sur les Enfants, les Jeunes et leurs Familles, crée un modèle hybride unique. Ce modèle évite les polarités d'un débat simpliste sur les modèles de "protection" et de "justice". Au minimum, il offre un antidote aux slogans "sévir contre la criminalité" et "peines adultes pour les crimes des jeunes" qui gagnent de plus en plus de popularité aux États-Unis, par exemple, ainsi que dans certains milieux de la plupart des autres pays occidentaux.

 

2. Le traitement des "enfants délinquants" est une question de soins et de protection

 

Dans le système néo-zélandais, les infractions commises par des enfants (âgés de 10, 11, 12 ou 13) sont considérées comme une question de "soins et protection" qui implique une famille entière. À part les cas de meurtre et d'homicide involontaire, les enfants de moins de 14 ans ne sont pas considérés suffisamment "mûrs" ou "adultes" pour assumer pleinement la responsabilité de leurs infractions. La délinquance des enfants est traitée par le Tribunal de la Famille, bien que la culpabilité doive être prouvée selon le même standard que la justice pénale normale, et le Tribunal doit être "satisfait que l'enfant savait soit que l'acte ou l'omission constituant l'infraction était immorale ou contraire à la loi"[26]

 

Si le tribunal détermine que le nombre, le caractère ou l'importance des infractions commises par un enfant suffisent pour donner lieu à des préoccupations sérieuses pour le bien-être de l'enfant, on peut faire une déclaration que l'enfant a besoin de soins et de protection.

 

Le Tribunal de la Famille dispose de pouvoirs plus larges pour s'occuper des délinquants enfants que le Tribunal des Mineurs lorsqu'il s'occupe de la délinquance chez les adolescents. Parmi ces mesures on compte le pouvoir d'ordonner aux parents ou gardiens de l'enfant de chercher des conseils ou du soutien. On peut consentir à ces mesures lors d'une CGF (Conférence du Groupe Familial), sans la nécessité d'une audience formelle auprès du Tribunal de la Famille.

 

Si l'âge où la délinquance chez les enfants devrait cesser d'être considéré comme une question de soins et de protection, c'est-à-dire quand il faut les considérer comme assez âgés pour assumer indépendamment la responsabilité de leurs infractions, peut faire l'objet d'un débat légitime (certaines personnes préconiseraient l'âge de 12 ans, ou même plus tôt), on est d'avis que le principe de base est judicieux.

 

Il n'y a aucun indice pour suggérer que la pratique néo-zélandaise à l'égard des enfants délinquants ne marche pas, pourvu que les ressources restent adéquates. Les statistiques sur les infractions commises par des enfants au fil des cinq dernières années démontrent une stabilité remarquable, et des facteurs indicateurs importants comme les infractions violentes ont très légèrement baissé ces dernières années.

 

3. L'importance légale et le succès de la diversion et les actions alternatives auprès de la Police

 

Lors du débat public avant l'entrée en vigueur de la loi actuelle, il y avait un soutien répandu du principe que, à moins que ce ne soit contraire à l'intérêt public, il ne faut pas inculper pénalement un enfant ou un adolescent s'il existe un moyen alternatif de s'occuper de l'affaire (maintenant la Section 208a de la Loi). Cependant, il y avait une opposition véhémente à l'idée d'accorder à la police le contrôle principal de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire (sous réserve des points 4 et 5 suivants). On dit qu'on ne pouvait pas compter sur la police pour ne pas inculper les jeunes et que cette sorte de décision serait mieux confiée aux comités communautaires, par exemple. Comme l'a exprimé en 1984 le Parti du Travail sur la Loi sur les Enfants, les Jeunes et leurs Familles :

 

"Les devoirs principaux de la Police sont la prévention, la détection et le contrôle de la conduite criminelle. L'issue normale d'une action réussie de la Police est une poursuite judiciaire. Demander à la police d'agir en tant que l'agence principale pour tenir les jeunes loin du tribunal crée un conflit entre les rôles divers que doit jouer un agent de police individuel et peut donner lieu à des conflits avec ses collègues".[27]

 

Contrairement à toutes les prédictions profondément pessimistes au moment de la promulgation de la législation, le contraire s'est avéré vrai. La Division spécialisée de la Police Néo-Zélandaise d'Aide à la Jeunesse, qui compte environ 160 agents, a adopté la philosophie de la Loi d'une façon assez spectaculaire. Les taux de diversion et d'actions alternatives restent constamment élevés, entre 75% et 80% de tous les cas. Les initiatives pour des "actions alternatives" ou la "diversion" ont leurs racines au niveau local, puisent dans les forces de la communauté. Ce sont souvent des plans ou des programmes très créatifs qui répondent directement à la délinquance juvénile au niveau local.

 

Ceci est un aspect du système néo-zélandais de Justice pour Mineurs qui est souvent sous-estimé et méconnu du public. Comme cela a déjà été constaté, notre système ne pourrait tout simplement pas fonctionner sans l'engagement continu de la part de la Police.

 

4. La limitation du pouvoir de la police d'arrêter et interroger des enfants et des jeunes

 

La limitation du pouvoir de la police d'arrêter un enfant ou un adolescent sans mandat est importante. L'arrestation n'est justifiée pour assurer que le mineur se présentera au Tribunal, pour prévenir la commission d'autres infractions, ou pour empêcher que les témoins ou les indices ne soient compromis. Une arrestation a lieu dans environ 12% seulement de tous les cas de délinquance juvénile. Les restrictions à l'égard de l'arrestation encouragent la police à considérer la diversion.

 

De plus, il y a des dispositions strictes qui réglementent les interrogations et les entretiens de la police avec des enfants et des jeunes. Par exemple, un représentant indépendant ou une personne nommée doit être présente lors de tout entretien, afin de soutenir le jeune délinquant.

 

5. Interdiction d'inculper dans les cas où il n'y a pas eu d'arrestation, à moins qu'il n'y ait eu une CGF préliminaire "avant l'inculpation"

 

La restriction du pouvoir de la Police d'inculper des mineurs où il n'y a pas eu d'arrestation (ou une arrestation et une remise en liberté sans inculpation peu après), à moins qu'il n'y ait eu une Conférence du Groupe Familial, a servi de véritable frein à la comparution de mineurs devant le Tribunal pour Mineurs.

 

Les Conférences du Groupe Familial avant l'inculpation sont convoquées après une consultation entre la Police et le Conseil de Justice des Mineurs. Habituellement, elles aboutissent à un plan ou un programme d'action pour un mineur, et si celui-ci termine ce plan ou programme avec succès, il n'y aura par conséquent aucune inculpation; l'affaire n'arrivera jamais au Tribunal pour Mineurs. Les CGF préliminaires sont, en effet, un mécanisme de diversion. Environ 8% de toute la délinquance est traitée de cette manière.

 

(Pour plus de discussion sur les CGF avant l'inculpation, et leur place dans le processus de justice pour mineurs, voyez les points 6 et 7).

 

6. Plaider "non contesté" pour aboutir à une Conférence du Groupe Familial

 

Toutes les inculpations qui sont "non contestées" doivent aboutir à une CGF. "Non contesté" est une réponse étrange mais très utile. Elle ouvre la porte à une CGF dirigée par le Tribunal, sans la nécessité d'une admission formelle de culpabilité. Il est possible pour un jeune, en "plaidant" de cette manière, de reconnaître sa culpabilité sans accepter à 100% la version des faits présentée par la police. Les participants à la CGF peuvent parler le l'affaire de façon exhaustive et apporter toute éventuelle modification requise à l'inculpation ou au Résumé des Faits.

 

7. La Conférence du Groupe Familial comme "bijou de la couronne" du système néo-zélandais

 

La CGF est l'élément clé du système néo-zélandais. Elle permet un transfert assez radical du pouvoir étatique vers la famille, la victime et la communauté en générale, sous réserve, bien entendu, du pouvoir du Tribunal pour Mineurs d'approuver et surveiller les décisions et les recommandations faites.

 

Comme l'a noté Michael Doolan, ancien Assistant Social en Chef des Services de la Jeunesse et le la Famille du gouvernement néo-zélandais:

 

"La Conférence du Groupe Familial s'applique à tous les auteurs d'infractions âgés entre 10 et 17 ans qui, à l'avis de la Police, ont besoin d'une réponse plus définitive que celle qui leur est permise aux termes de la loi. C'est le seul forum disponible pour prendre en charge un délinquant enfant (sauf celui inculpé de meurtre ou d'homicide involontaire) et le forum principal pour la prise en charge des jeunes qui enfreignent la loi. Elle réunit l'enfant ou l'adolescent auteur de l'infraction et leur famille immédiate, les membres de la famille au sens plus large et des personnes importantes dans la vie du mineur [ainsi que la victime et ceux qui soutiennent la victime], afin de travailler avec des professionnels pour concevoir un plan pour la prise en charge du mineur. Ces buts sont les suivants: garder les jeunes dans le contexte de leur famille et donner aux structures familiales plus étendues le pouvoir, l'occasion et les ressources nécessaires pour rétablir leur contrôle et leur influence sur les jeunes."[28]

 

La CGF permet en particulier :

 

·         La véritable participation des victimes. Les victimes jouent un rôle central dans le processus et on leur offre ainsi une occasion significative d'exprimer leurs points de vue et contribuer aux solutions concernant le jeune. Les victimes sont des participants clé et le nombre de victimes ayant participé aux conférences a augmenté continuellement pendant les années 1990. Les victimes participent désormais à 51% des CGF[29].

·         La participation active des jeunes délinquants.

·         La participation directe, si non forcée, des familles, qui sont encouragées et soutenues dans la tâche de prendre la responsabilité de la délinquance d'un mineur au sein de leur groupe familial. "Les groupes familiaux ont prouvé qu'ils sont capables d'assumer la responsabilité principale de leurs propres jeunes malgré le scepticisme initial à cet égard".[30]

·         Des réponses coopératives à la délinquance juvénile...

 

Le Tribunal pour Mineurs et la Police acceptent presque toujours les plans faits lors des CGF, et si ses plans sont suivis et se terminent avec succès, le Tribunal peut dispenser le mineur de toute sanction pénale aux termes de la Section 282.

 

8. Les affaires les plus graves peuvent être traitées dans la juridiction du Tribunal pour Mineurs

 

Plutôt que de renvoyer immédiatement tous les cas de délinquance au système de justice pour adultes, aux termes de la législation néo-zélandaise, des infractions très graves ou "purement punissables" sont traitées tout d'abord par une inculpation au Tribunal pour Mineurs avec une audience préliminaire auprès de celui-ci. Il y a la possibilité, avant de telles audiences si l'accusé indique qu'il souhaite plaider coupable, ou bien au terme d'une telle audience, de proposer la juridiction du Tribunal pour Mineurs aux jeunes délinquants.[31] Une telle proposition, si elle est acceptée, déclenche la procédure standard du Tribunal pour Mineurs, y compris la CGF et la possibilité de résoudre l'affaire avec la participation du délinquant, de la victime et de membres de la famille. Il est possible, si on prend la route du Tribunal pour Mineurs, qu'un jeune délinquant qui encourrait presque certainement une longue peine d'emprisonnement auprès d'un tribunal adulte pour ce genre d'infraction, pourra donner une nouvelle direction à sa vie. Si la juridiction du Tribunal pour Mineurs est proposée, il est toujours possible qu'un mineur soit condamné et emprisonné pour une période allant jusqu'à 5 ans par les Tribunaux adultes, si toutes les options auprès du Tribunal pour Mineurs échouent. Ce n'est pas une option facile, mais une "dernière chance" pour des jeunes qui peuvent avoir la possibilité de faire marche arrière avant de se gâcher la vie.

 

Il faut cependant noter que les dispositions qui réglementent les infractions "purement punissables" sont inutilement compliquées.

 

9. Restriction de l'emprisonnement et la "dés-institutionnalisation" des jeunes gens

 

Il n'est pas permis en Nouvelle-Zélande d'infliger une peine d'emprisonnement pour une infraction commise quand une personne avait moins de 17 ans, sauf si l'infraction en question était purement punissable.[32]. Cette restriction renforce le principe que les jeunes devraient rester dans la communauté dans la mesure où cela est praticable et compatible avec la sécurité publique (section 208(d)), et que les sanctions devraient prendre la forme la moins restrictive appropriée dans les circonstances (s208(f)(ii)).

 

Depuis l'introduction du système actuel de Justice pour Mineurs en Nouvelle-Zélande, il y a eu un déclin sensible dans l'incarcération de mineurs.

 

De plus, il y a eu un réduction énorme du nombre d'enfants et d'adolescents dans les institutions de l'État depuis la promulgation de la nouvelle législation. Le Département des Services pour Enfants, Jeunes et la Famille garde environ 75 lits aujourd'hui par rapport à plus de 1000 lits disponibles pendant les années 1980. Ces six dernières années environ, on peut soutenir que cette tendance est allée trop loin et que plus de places sont exigées pour la Justice des Mineurs (voyez le point 12 suivant où cette "faiblesse" du système est traitée de façon plus détaillée).

 

10.  La nomination d'Avocats de la Jeunesse pour représenter tous les jeunes

 

Tout mineur a droit à la représentation légale par un Avocat de la Jeunesse (un avocat nommé par le Tribunal payé par l'État indépendamment des moyens économiques de l'individu[33]). Les jeunes ont le droit d'engager un avocat de leur choix, plutôt que de se faire attribuer un Avocat de la Jeunesse, mais dans presque tous les cas, on fait recours aux Avocats de la Jeunesse.

 

Les Avocats de la Jeunesse sont nommés si "en raison de leur personnalité, origine culturelle, formation et expérience" ils ont "les compétences appropriées" pour représenter des enfants ou des jeunes au Tribunal pour Mineurs.[34]

 

Un protocole a été développé pour la nomination d'Avocats de la Jeunesse, ce qui a eu pour résultat l'émergence d'un petit groupe d'avocats très spécialisés et engagés à soutenir la philosophie et les principes de la Loi. Ceci a rendu bien plus efficace l'application de la Loi et de la procédure auprès du Tribunal pour Mineurs. Il y a moins de débats sur les questions techniques et un plus grand engagement à chercher à comprendre le fond de l'histoire et aider les jeunes à réussir à l'intérieur du système.

 

11. Conclusion

 

La criminalité juvénile n'a pas augmenté en tant que proportion de tous les crimes résolus depuis la promulgation de la Loi. Elle est restée très stable à 22% de toutes les infractions commises depuis 1989, malgré les recours moins fréquents aux procédés judiciaires et une réduction significative du taux d'emprisonnement des jeunes.

 


 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES

 

MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

 

XVII CONGRÈS MONDIAL

 

BELFAST

 

IRLANDE DU NORD

 

DU 27 AOÛT AU 02 SEPTEMBRE 2006

 

 

 

LA BONNE JUSTICE ? OÙ EN SOMMES-NOUS ?

 

LA MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

 

 

 

TRADUCTION SIMULTANÉE

 

ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL

 

 

 

Pour plus de détails consultez le site:

 

www.youthandfamily2006.com

 

www.judgesandmagistrates.org

 

 



LE XVII CONGRÈS MONDIAL DE L'AIMJF

 

À LA POURSUITE DE LA BONNE JUSTICE :

OÙ EN SOMMES-NOUS MAINTENANT ?

 


La justice se réalise le mieux par la mise en ouvre des instruments internationaux divers concernant les droits de l'enfant. Le thème met l'accent sur les droits de l'enfant et considère le progrès fait en ce qui concerne l'application pratique des théories. Il souligne le rôle primordial de la profession judiciaire, non seulement pour garantir la justice, mais aussi pour faire progresser les droits de l'enfant.

 

Le thème servira à examiner dans quelle mesure les droits des enfants sont protégés et/ou promus par les instruments internationaux.

 

L'AIMJF réunit des membres de plus de 80 pays et de tous les continents. Ces instruments sont les seuls instruments juridiques qu'ils ont tous en commun. Le Congrès fournira un forum unique pour permettre aux membres d'échanger des points de vue sur la pertinence de la CDE et d'autres instruments internationaux pour leur travail. Les discussions stimuleront des réflexions individuelles et fournir une motivation intéressante pour l'application de ces instruments. Le Congrès est une occasion pour l'AIMJF de faire une contribution importante à la globalisation des perspectives à l'égard des droits de l'enfant.

 

Les conférenciers seront invités à réfléchir de manière critique sur la façon dont les droits des enfants sont vus, mis en œuvre et suivis dans leurs pays respectifs, ainsi que dans quelle mesure la pratique nationale s'efforce d'atteindre les exigences des normes internationales, ou ne parvient pas à les atteindre. On fera ressortir les conséquences de la non-application, même de la violation, de ces normes.

 

Il est probable que la mise en pratique des droits s'effectuera différemment selon la tradition juridique de chaque pays, ses ressources sociales et économiques, voire son manque de ressources, sa culture et ses traditions, etc. Les conférenciers seront invités à réfléchir sur les questions sous-jacentes de politique, particulièrement le besoin d'assister économiquement les pays en voie de développement. Ils prendront en considération les aspects légaux des droits et exploreront les valeurs et le concept d'enfants vis-à-vis de la justice qui est à la base des droits énumérés dans les instruments.

 

Les sessions linguistiques et les ateliers seront repartis selon les catégories de droits et/ou les catégories d'interventions ou procédés où ces droits sont applicables. Les sessions commenceront avec des présentations brèves par des représentants de pays/continents différents, qui pourraient être considérés comme des représentations des tendances principales, dans l'intention de stimuler les réflexions et les discussions souhaitables.

 

Afin de prendre en compte les distinctions nécessaires entre les enfants en conflit avec la loi et les enfants qui ont besoin de soins et de protection, les délégués seront invités à examiner les différents droits et à réfléchir sur leur application (semblable ou différente) dans des situations distinctes.

 

Les droits ont tendance à évoluer au fil du temps, parallèlement aux changements de valeurs et de conceptions. Les participants auront l'occasion de prendre en considération la pertinence des instruments, ainsi que tout éventuel besoin d'en mettre à jour certains, voire tous.

 

La traduction simultanée sera disponible dans chacune de nos trois langues officielles - anglais, français et espagnol - pour toutes les sessions plénières.

 

 


 

 

 

 

 

 

Les articles pour la Chronique sont à envoyer directement à

 

Dr Willie McCarney, Rédacteur en Chef,

 

 

"St.Martin", 175, Andersonstown Rd., Belfast. BT11 9EA N Ireland

Tél: +44 28 9061 5164 - Fax: +44 28 9061 8374

E-Mail: w.mccarney@btconnect.com

 

 

Les articles doivent être dactylographiés,

si possible dans nos trois langues officielles (anglais, français, espagnol).

 

 

Autrement, des articles peuvent être envoyés

à tout membre du Comité de Rédaction

dont les coordonnées figurent ci-dessous,

avec les numéros de téléphone et de fax, si disponibles.

 

Merci !

 

 

 

 

Honorable Oscar d'Amours, juge, Cour du Québec,
Chambre de la jeunesse
Palais de Justice,
1111, boulevard Jacques-Cartier Est,
Longueuil,(Québec) CANADA
J4M 2J6
Téléphone: (450) 646-4077

Email odamours@sympatico.ca

 

Jacob J. van der Goes

Molenstraat 15,

4851 SG Ulvenhout,

Pays-Bas.

Tel/Fax: 31 76 5612640

E-mail:

j.vandergoes@tip.nl

 

Mónica Vazquez Larsson,

Av. Coronel Diaz 2333 

piso 13 "A"

(1425) Buenos Aires

Argentine 

Tel: (54 -11-) 48001160

Fax: (54 -11-) 48001161

E-mail:

larsson@satlink.com

 

Dra Gabriela URETA                    

Juez 7° Juzgado Menores

Talavera de la Reina, calle 17, n° 656,

Las Condes 6780453

Santiago

Chili

E-mail: gureta@vtr.net

 

 

Prof. Jean Trepanier,

École de Criminologie,

Université de Montréal,

C.P. 6128,

Succursale Centre-Ville,

Montréal, Québec,

H3C 3J7, Canada.

Tel: 1 514 343 7325

E-mail:

jean.trepanier.2@umontreal.ca

 

Dr Atilio J. ALVAREZ

Defensor de Menores

Santos Dumont 2380

1426 Buenos Aires

Argentine

E-mail:

infanciayjuventud@yahoo.com.ar

 

 



* Assistant de Recherche, Community Law Centre, University of the Western Cape, Afrique du Sud. Actuellement Professeur de Recherche en visite à l'Institut Danois des Droits de l'Homme, Copenhagur. Email: godongo@uwc.ac.za.

[1][1]Section 191(1) de la Loi. En cas de jugement de culpabilité, le Tribunal peut placer l'enfant dans un programme de liberté surveillé, le confier à un adulte ou une institution caritative, places l'enfant dans une école de réhabilitation ou une maison de redressement, obliger l'enfant à voir un conseiller, placer l'enfant dans une institution éducative ou de formation professionnelle ou l'obliger à faire du travail d'intérêt général. Des dispositions innovatrices sont également introduites concernant les options de relaxe, amendes/dédommagement et résolution amicale

[2] Voyez les Sections 190(2), 191(2) et 190(1) respectivement.

[3] Section 186 de la Loi.

[4] Save the Children UK: Rapport de Save the Children (UK) Atelier Kenyan sur la Diversion pour Enfants en Conflit avec la Loi qui a eu lieu le 11 et le 12 janvier 2001 11-12 (dorénavant "SC Report").

[5]SC Report (n. 4 ci-dessus) 12. D'autres exemples d'efforts de collaboration comprennent la Coalition des ONG sur les Droits de l'Enfant et la Protection des Enfants au Kenya, qui a débuté en 1996 pour entamer des questions de la protection des enfants au Kenya avec une approche collaboratrice et pluridisciplinaire

[6] Loi sur les Enfants, section 32(1). Les membres du Conseil ont été nommés le 12 juin 2002.

[7] Loi sur les Enfants, sections 30(1) et 32 (2).

[8] "The Flash Issue April 2002" Un bulletin trimestriel de la Société Undugu du Kenya, 1.

[9] SC Report (n. 4 ci-dessus) 10.

[10] Étude effectuée par Save the Children Fund (UK)-Kenya - il s'agissait essentiellement d'interviews avec des enfants et avec des participants clé dans l'administration de la justice pour mineurs - des magistrats des tribunaux pour mineurs, des agents de probation, des fonctionnaires spécialisés pour travailler avec des enfants, etc., et avec du personnel d'ONG divers s'occupant des enfants dans 3 zones urbaines du Kenya.

[11] Voyez Save the Children Fund (UK) - Kenya "A Baseline Survey Report on the Situation of Children in Conflict With the Law in Nairobi, Nakuru and Kisumu in Support of Diversion Programme" (dorénavant, Baseline Survey) 7.

[12]Sloth Nielsen, J “Child Justice and Law Reform" in Davel, CJ (ed) Introduction to child Law in South Africa Lansdowne: Juta Law 418.

[13] CRC, Art 40 (3); Règles de Beijing, Règles 11(1) et (2); Charte Africaine de l'Enfance, Art. 17.

[14] Skelton, A, "Developing a juvenile justice system for South Africa: International instruments and restorative justice" (1996) in Keightley, R (ed) Children’s Rights Cape Town: Juta and Co 189.

[15]Skelton (ibid.).

[16]Sloth Nielsen, J "The Role of International Law in Juvenile Justice Reform in South Africa" LL.D Thèse soumis à University of the Western Cape (2001) (non publié) 244.

[17]Un principe consacré dans la CDE, Article 37. Voyez la Cinquième Annexe de la Loi qui énumère les règles pour le traitement d'enfants délinquants.

[18] Loi sur les Enfants, section 191 citée ci-dessus (n 1).

 

[19] Élaboré dans la version provisoire des Principes Directeurs pour l'Application de la Stratégie de Diversion pour les Enfants ayant besoin de Soins et de Protection dans le système de justice pour mineurs" (Draft Guidelines)(Annexe).

[20]Skelton (n 14 ci-dessus) 189.

[21]Individus nommés sous la direction de l'équipe coordinatrice du district qui se compose de représentants du Département de l'Enfance du gouvernement, le Bureau de Liberté Surveillée, des représentants d'ONG locaux pour les droits de l'enfant et la Police. Les enfants concernés par la procédure et leurs familles (dans la mesure où celles-ci sont atteignables) participent au processus.

[22]Transcription d'une Interview avec Mme Joyce Mwangi, Fonctionnaire de Protection Sociale, Save the Children Fund (UK)-Kenya Programme, le 14 janvier 2003.

[23]Transcription d'une Interview avec M. Anthony Lundi, Responsable des Enfants, Département des Services pour Enfants, Ministère des Affaires Intérieures et du Patrimoine National, le 8 janvier 2003.

[24]Misiko, R K B "Kamukunji District Diversion Team, Nairobi: Quarterly Narrative Report-Reporting Period: First Quarter, October 1, 2001-December 31, 2001" (copie chez l'auteur) (dorénavant "Kamukunji Diversion Report").

[25] Kamukunji Diversion Report (cité ci-dessus).

[26] s198 CYPF Act (Loi sur les Enfants, les Jeunes et leurs familles.

[27] Department of Social Welfare (Département d'Assistance Sociale) (1984), p.41.

[28] “Working with Young People who Offend", (Travailler avec des jeunes délinquants) Mike Doolan, présentation à Glasgow, 25 September 2001, page 2.

[29] Source: Neil Cleaver, Directeur National des Coordinateurs des CGF.

[30] Ibid, note 75, page 3.

[31] Sections 275 et 276 CYPF Act.

[32] s18 Sentencing Act 2000. (Loi sur la prononciation de peines).

[33] s323(1) CYPF Act.

[34] s323(2) CYPF Act.