INTERNATIONAL ASSOCIATION OF YOUTH AND FAMILY JUDGES AND
MAGISTRATES
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS DE
LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS DE LA
JUVENTUD Y DE LA FAMILIA
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CHRONICLE CHRONIQUE CRÓNICA |
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Editorial Board : Dr Willie McCarney (Ireland), Editor-in-Chief;
Judge Oscar D'Amours (Canada); Judge Jacob van der Goes
(Holland); Judge Gabriela
Ureta (Chile); Atilio Alvarez (Argentina); Dra. Mónica Vazquez Larsson
(Argentina);
Prof. Jean Trépanier (Canada). Secretariat: Judge Corinne
Dettmeyer-Vermeulen, Mesdagstraat 63, 2569 XV, Den Haag, Holland
ÉDITORIAL
ET
SON IMPACT SUR LA FORMATION JUDICIAIRE
La globalisation est
un phénomène que la plupart des gens associent à l’industrie et au commerce.
Peu de monde pense à la communauté juridique dans ce contexte, alors que la
globalisation a un impact sur les décisions prises dans les salles de tribunal
à travers le monde. Les juges de presque tous les pays s'inspirent du droit
étranger lorsqu'il s'agit d'interpréter leur législation nationale et de
résoudre de nouveaux problèmes.
Dans l'affaire Villagran Morales (enfants de la
rue), la Cour Inter-Américaine des Droits de l'Homme a adopté
ouvertement les dispositions détaillées de la Convention sur les Droits de
l'Enfant en tant que guide interprétatif sur les obligations d'un Etat prévues
par l'article 19 de la Convention Américaine.
Dans l'affaire Baker, la Cour Suprême
du Canada a décidé que les obligations légales internationales du Canada, même
si celles-ci n'étaient pas incorporées dans la législation nationale par un
Acte de Parlement, étaient pertinentes pour déterminer la légalité du principe
de la discrétion judiciaire.
La Cour Suprême Australienne a basé sa
décision dans l'affaire Teoh sur les attentes légitimes des citoyens lorsqu'un
Etat signe une Convention.
Pour parvenir à sa décision dans
l'affaire Brandt v S, la Cour Suprême de l'Afrique du Sud
s'est référée aux quatre instruments internationaux clefs qui concernent les
enfants en conflit avec la loi, ainsi qu'à la Charte Africaine sur les Droits
et le Bien-être de l'Enfant.
Lors d'une conférence à Beijing, en
septembre 2005, le Juge Clifford Wallace de la Cour d'Appel des Etats-Unis a mentionné
un cas namibien récent où la Cour s'était appuyée sur des décisions prises en
Inde, aux Etats-Unis, au Canada, en Angleterre, en Malaisie, en Afrique du Sud
et à la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour interpréter la garantie
constitutionnelle de l'égalité; une décision en Afrique du Sud sur la peine de
mort a pris en considération les lois des Etats-Unis, du Canada, de
l'Allemagne, de l'Inde, de la Hongrie et de la Tanzanie, ainsi que de la
Californie et du Massachusetts; une affaire néo-zélandaise a prêté une
attention particulière au droit canadien.
Jusqu'à l'année
dernière, les Etats-Unis se distinguaient en étant l'exception la plus notable
à la globalisation de la communauté juridique. Mais le vent du changement souffle
aussi dans ce pays, comme l'a démontré la décision de la Cour Suprême dans
l'affaire Roper v Simmons. En déclarant que la peine de mort pour les mineurs
de moins de 18 ans était anticonstitutionnelle, la Cour a tenu compte du
consensus de plus en plus important au niveau national et international contre
l'exécution des adolescents, a pris note des expériences déjà existantes dans
d'autres pays et a reconnu que les principes du Droit International en matière
des Droits de l'Homme sont universellement acceptés.
La globalisation dans les affaires
juridiques n'est pas un nouveau concept. Dès son origine, l'Association Internationale
des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille a fonctionné comme pionnier dans
ce domaine. Ses efforts pour promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant à
l'échelle mondiale remontent très loin dans le passé, bien avant même les
premières conventions internationales. L'Association doit ses origines au
premier Congrès international des Tribunaux des Enfants à Paris en 1911 qui
avait réuni plus de 300 délégués de toute l'Europe. Ces pionniers constataient
que, dans la pratique de leur vocation, les magistrats des tribunaux pour
mineurs ressentaient parfois le besoin d'établir que, dans d'autres régions du
monde, il y avait d'autres juges des mineurs engagés dans la même lutte et
armés des mêmes idéaux.
Les délégués reconnaissaient la
nécessité de renforcer les liens entre eux, afin que, par des échanges d'idées
et d' expériences, ils puissent tenter ensemble de trouver des solutions à des
problèmes communs. La première guerre mondiale a interrompu ce progrès et
l'Association ne fut finalement fondée qu'en 1928. Les objectifs élaborés dans
les premiers Statuts visaient notamment à : servir de lien entre les magistrats
des Tribunaux pour mineurs dans les différents pays; promouvoir la communication
internationale et les différentes expériences dans ce domaine; considérer
toutes les questions et problèmes dans ce domaine influencés par les relations
internationales; étudier collectivement les caractéristiques des différents systèmes
de juridiction dans le but d'apporter des améliorations dans chaque pays;
faciliter par la coopération internationale le traitement équitable de toute
personne impliquée dans des poursuites judiciaires liées à des affaires familiales
ou sociales, notamment par l'échange de
documents liés aux procédures; encourager les recherches sur la criminalité
juvénile et ses causes dans tous les pays, afin de combattre ses effets et
améliorer la prévention; chercher à rendre meilleur la situation morale et
matérielle au sien de la jeunesse, en particulier chez les enfants moralement
abandonnés ou malheureux pour d'autres raisons.
Les
objectifs stratégiques du Plan actuel de l'Association sont les suivants : par
son Comité de Recherches et de Développement, l'AIMJF soutient les recherches
destinées à identifier les interventions qui mettront fin à la violence, aux
mauvais traitements, au manque de soins, à l'exploitation et à la
discrimination contre les enfants et celles qui minimiseront les effets de ces
violations. L'AIMJF identifie les meilleures pratiques, recueille, réunit et
diffuse les informations d'une manière appropriée; soutient les approches
innovatrices et fournit un point de vue international sur ce qui est efficace
dans les domaines de la délinquance juvénile et de l'assistance sociale des
enfants. L'AIMJF tend à mettre sur pied un réseau de communications afin de
faciliter le partage d'informations, d'idées et d'expertises et veut promouvoir
la diffusion des lois et des pratiques concernant les enfants et leurs familles
dans les différents pays du monde, en particulier en mettant toutes ces
informations en ligne, dans ses trois langues officielles, en donnant à ses
membres l'accès aux études, statistiques, travaux de recherche, meilleures
pratiques et autres informations pertinentes sur les questions relatives aux
enfants, à la jeunesse et à la famille et en publiant les lois modèles et des
conseils sur l'élaboration ou la ré-élaboration de textes de loi. Enfin,
l'Association participe au développement de plans d'études et à l'élaboration
de programmes de formation judiciaire et recommande des enseignants chevronnés
pour les pays en voie de développement et les nouvelles démocraties.
Et
pourtant, malgré les initiatives prises par cette Association et d'autres, la
globalisation n'a pas connu un impact significatif sur la majorité des juges.
Bon nombre de personnes affirment que seuls quelques juges s'impliquent dans
les affaires ayant une dimension internationale. Aujourd'hui, dans la grande
majorité des pays, les problèmes quotidiens des juges sont : diminuer les retards accumulés par le
tribunal, développer la capacité à traiter les affaires rapidement, introduire
des processus alternatifs pour résoudre les conflits et maintenir ou établir
l'indépendance du pouvoir judiciaire.
On a aussi avancé
l'argument que les programmes de formation judiciaire sont forcément différents
en fonction du système juridique basé sur le droit civil ou sur le droit commun.
Les systèmes de droit civil confient la tâche au modèle traditionnel de
formation qui relève des facultés de droit, alors que les systèmes de droit
commun préfèrent le modèle de formation continue où l'enseignement est assuré
par d'autres juges. Les approches américaines ne rentrent pas précisément dans
une de ces deux catégories, mais ressemblent plus à la formation continue des
pays de droit commun qu'à l'approche universitaire des pays de droit civil.
Plusieurs systèmes américains de formation judiciaire ont mis l'accent sur la
formation du juge en tant que personne et sur l'amélioration de la santé
physique et mentale du juge pour empêcher l'épuisement. C'était le thème clé du
Congrès annuel du NCJFCJ (Conseil National des Juges des Mineurs et de la
Famille) à Pittsburgh, en juillet 2005.
Pour ces raisons,
l'enseignement (et la formation) dans le domaine judiciaire a été considéré par
la plupart des participants comme une formation à caractère local. On présume
que le système judiciaire de chaque pays est unique et requiert donc une
formation judiciaire unique. Cependant, il faut relever que le caractère individuel
de la formation judiciaire dans les divers pays est le fruit non pas d'une
nécessité mais d'un manque de confrontation à d'autres méthodes. Avec peu ou
pas d'échange d'idées, il est évident que l'individualité va l'emporter, mais
il se peut bien que la base de cette individualité est à rechercher dans le
manque de connaissances plus que dans la perception de besoins individuels.
Malgré leurs
différences, toutes ces approches sont simplement des moyens pour atteindre le
même but : aider les juges à acquérir les connaissances, les compétences et les
attitudes nécessaires pour exercer leurs responsabilités judiciaires d'une
manière équitable, correcte et efficace.
Les distinctions
entre les juridictions de droit civil et de droit commun ont tendance à
diminuer ou à disparaître complètement au moment où les pays adoptent des
principes efficaces de formation judiciaire, indépendamment de leur système
juridique sous-jacent. Ces principes n'ont pas besoin de dépendre d'un système
juridique sous-jacent particulier pour être efficaces. Il en résulte que les
principes de l'administration de la justice, et donc de la formation
judiciaire, fonctionnent en grande partie indépendamment des caractéristiques
du système juridique.
De nombreux
principes de formation judiciaire sont de nature générique. Le Juge Wallace
argumente que plus on met de côté l'enseignement du droit substantiel local,
tout en mettant l'accent sur les processus, les procédés et les questions
administratives, plus la formation judiciaire devient générique.
Bien que les
systèmes de formation judiciaire se soient avérés indispensables pour la
formation des juges, ces efforts localisés devraient être associés à un dialogue
accru entre les tribunaux des différents Etats de tous les continents, afin
d'améliorer et enrichir le contenu et les méthodes de la formation des juges.
Il ne s'agit pas
ici de suggérer qu'il y a un "moyen juste" de former les juges. Le
but consiste à compléter, et non à remplacer, les efforts locaux de formation.
Malgré les différences entre les pays, les principes de formation judiciaire
sont génériques et le partage d'idées sur la formation judiciaire, qui est basé
sur ces principes universels, améliorera et enrichira les systèmes judiciaires,
indépendamment du système judiciaire lui-même, de la grandeur, de la richesse
ou de l'ancienneté du pays.
De plus, le
partage de la formation judiciaire est une réponse nécessaire à la
globalisation croissante de la communauté juridique. Mais pourquoi la
globalisation a-t-elle aujourd'hui un si grand impact sur les systèmes juridiques?
Il y a plusieurs raisons:
La communication
instantanée des débats politiques et légaux rend les législations des différents
pays de plus en plus accessibles à ceux qui vivent à l'autre bout du monde. Les
jeunes démocraties cherchent à imiter leurs voisins riches d'une plus longue
tradition démocratique. Les étudiants en droit du monde entier cherchent à
faire au moins une partie de leurs études dans une faculté de droit d'un autre
pays que le leur.
Les tribunaux de
tous les coins du monde font face à des questions similaires. Ces questions
peuvent être aussi diverses que la criminalité organisée, l'adoption
internationale, l'enlèvement d'enfants, ou des phénomènes comme le "Happy
Slapping" (une pratique par laquelle des jeunes tabassent un passant et
photographient ou filment la victime avec leurs téléphones portables). J'ai
récemment assisté à un procès, à Amsterdam, de six jeunes accusés de voies de
fait causant des lésions corporelles, et au cours duquel ceux-ci ont confirmé
avoir entendu parler du "Happy Slapping" et avoir pu observer, sur
leurs téléphones mobiles, des jeunes anglais en train de s'exécuter. Egalement,
quand Interpol ou Europol met fin à des réseaux Internet de pédophiles, les
auteurs de ces crimes sont inculpés de façon similaire dans leur pays
respectif. De nombreux pays ont élaboré des lois permettant de poursuivre leurs
citoyens pour des crimes commis dans un
autre pays - en particulier en cas d'exploitation sexuelle des enfants.
La globalisation
du paysage juridique exige un échange complémentaire de formation judiciaire.
La participation à des conférences internationales est une aide précieuse.
L'AIMJF, depuis sa fondation, encourage ses membres à se réunir pour partager
des idées et chercher des solutions aux problèmes qu'ils ont en commun. Notre
Congrès transforme tous les quatre ans ce rêve en réalité. Au fil des années,
le Congrès s'est déplacé dans différents pays et, à ce jour, sur quatre
continents.
En même temps, la
formation judiciaire doit s'élargir afin d'être au courant des changements
internationaux. Un niveau accru d'interactions internationales et d'échanges
d'idées permet aux juges d'avoir une meilleure compréhension des contextes
internationaux dans un monde de plus en plus globalisé.
Le Juge Wallace a
visité et travaillé avec des jeunes dans plus de cinquante pays dans les trente dernières années. Il affirme que
l'échange de la formation judiciaire offre trois avantages. Tout d'abord, il
permet aux tribunaux de partager et d'améliorer la méthodologie de façon plus
efficace pour l'enseignement et la formation dans le domaine judiciaire.
Deuxièmement, il permet aux tribunaux de partager des techniques juridiques et
peut-être même un peu de droit substantiel. Troisièmement, il offre une
ressource d'une valeur inestimable pour des programmes de formation judiciaire
qui se mettent sur pied ou tentent de s'améliorer.
Le partage peut
développer et améliorer les méthodes de formation judiciaire. Il peut
représenter un catalyseur pour le développement d'organisations régionales et
locales consacrées à la formation judiciaire. L'un des objectifs de l'AIMJF
consiste à encourager le développement d'organisations nationales et régionales.
La nomination de coordinateurs régionaux en 2002 était destinée à faciliter ce
processus.
Le partage
d'idées peut également améliorer les résultats concrets que la formation
judiciaire est censée améliorer. Les juges obtiennent de nouvelles perspectives
sur des problèmes de longue date et apprennent des techniques pour aborder les
nouveaux problèmes sans devoir recommencer à zéro. Les techniques modernes de
communication encouragent le dialogue dans un contexte mondial et offrent la
possibilité prometteuse d'apprendre de magistrats venant de tous les coins du
globe. En 2003, des juges ont mis sur pied à Singapour un "eCorridor"
(couloir électronique) pour faciliter la discussion sur une gamme de sujets
entre juges de différentes régions du monde. C'était un réseau sécurisé où
seuls les juges étaient autorisés à participer. Ils se sentaient ainsi en
sécurité pour traiter leurs problèmes et leurs soucis personnels. Cette expérience
a duré une année et, à mon avis, a été un grand succès - j'ai eu l'honneur
d'être invité comme modérateur pour un des sujets faisant l'objet de
discussion. Malheureusement, l'expérience a cessé faute de ressources, mais
elle a eu le temps de démonter son efficacité.
Nous sommes tous
conscients de la nécessité d'avoir davantage de ressources pour la formation
judiciaire. Le partage d'idées nous aide à obtenir les ressources financières
nécessaires pour développer ou améliorer les systèmes existants. Certains
systèmes judiciaires, surtout les plus petits, peuvent progresser d'autant plus
qu'ils s'associent à d'autres. La formation régionale a fourni l'occasion
d'assurer la formation là où les pays n'avaient pas les moyens d'avoir des
institutions séparées.
En 1992, le
Tribunal de Janeiro, au Brésil, a mis sur pied une "Ecole de
Magistrats" (EMERJ – Escola da
Magistratura do Rio de Janeiro) avec deux objectifs : préparer les candidats au
difficile examen public pour devenir juges et améliorer le recueil et la
diffusion d'informations sur toutes les questions relatives à la suprématie du
droit. Les nouveaux juges doivent fréquenter des cours réguliers et des cours
magistraux pendant 2 ans. Cette année (2006), il y a environ 700 étudiants :
tous ceux qui désirent devenir juges, les nouveaux juges et des avocats. Les
conférences, les séminaires, les cours de formation et les cours magistraux se
déroulent de façon continue et l'assiduité est indispensable pour toute personne
qui souhaite avancer dans sa carrière. Les cours magistraux couvrent des
questions d'intérêt national et international. J'ai eu l'honneur d'être invité
à plusieurs reprises à y donner des cours. L'Ecole (EMERJ) octroie souvent des
bourses à des juges pour leur permettre de fréquenter des cours dans des pays
étrangers, notamment au Portugal, en France et aux Etats-Unis. La législation
brésilienne relative aux enfants, comme d'ailleurs les législations des autres
pays d'Amérique du Sud, s'enquiert sérieusement du droit international.
En 1998, les
juges brésiliens ont joué un rôle clé dans la mise sur pied de l'Association
Sud-américaine des Juges, dont les membres viennent essentiellement des pays du
Mercosur. Les objectifs de cette Association ressemblent de très près à ceux de
l'AIMJF et se résument comme suit : encourager l'interaction au niveau
international et l'échange d'idées parmi les juges des mineurs et de la famille
en Amérique du Sud. J'ai assisté à la dernière réunion de l'Association du
Mercosur qui a eu lieu à La Rioja, en Argentine, en novembre dernier. Cette réunion
très animée a réuni environ 350 juges de toute l'Amérique du Sud.
Le Programme de
Formation Judiciaire du Pacifique est un programme dont le siège est à Suva, au
Fiji, et comprend 14 juridictions différentes sur les îles du Pacifique. Le
contenu de la formation permet l'enseignement de principes prédominants et
communs à toutes les juridictions des îles. Peter Boshier, actuellement
Président des Tribunaux de la Famille en Nouvelle-Zélande, a été nommé par son
Gouvernement pour travailler au Fiji pendant une année et faire partie du
Programme de Formation Judiciaire du Pacifique. La Chronique a publié un
article du Juge Boshier sur son travail à Fiji (No. 1 Vol. 12, juillet 2003).
Dans la région du
Pacifique Nord, un programme de formation judiciaire coopératif a été développé
par le Conseil Judiciaire du Pacifique, sous la direction de son Conseil d'Administration
composé des Juges en Chef et des Présidents des tribunaux des territoires américains
de Guam et Samoa Américain, le Commonwealth des Mariannes du Nord, la République
de Palau, les Etats Fédérés de Micronésie et la République des Îles Marshall.
En travaillant ensemble, ils ont mis sur pied une conférence judiciaire qui se
renouvelle chaque deux ans, l'Institut Judiciaire du Pacifique pour juges sans
formation en droit, un programme de formation mettant l'accent sur les qualités
de leader pour Juges en Chef et Présidents de Tribunaux, ainsi que d'autres
programmes utiles aux juges et aux administrateurs de tribunaux, etc.
En 2000, à Bordeaux, le Réseau de Formation
Judiciaire a été fondé par les écoles de juges et d'autres institutions
chargées spécifiquement de la formation des juges professionnels provenant de
tous les Etats Membres de l'Union Européenne, afin de développer une véritable
coopération. Ce réseau a maintenant une base permanente à Bruxelles et compte
23 membres, parmi lesquels on trouve les trois organismes chargés de la
formation judiciaire au Royaume-Uni. Les membres participent aux séances de
formation et les juges peuvent partager le banc du tribunal avec des juges d'autres
juridictions.
Les initiatives
relevées ci-dessus sont quelques exemples de ce qui se fait dans le monde et ne
constituent pas une liste exhaustive. Au surplus, je suis conscient qu'il
n'existe, dans certains pays, aucun programme de formation judiciaire. Ces pays
devraient pouvoir pourtant bénéficier d'aide dans le développement de
programmes de formation judiciaire. D'ailleurs, parmi les pays qui débutent,
beaucoup éprouvent de réelles difficultés à faire un choix. Fournir plusieurs
modèles à ces pays pour qu'ils puissent les examiner et les prendre en
considération individuellement leur faciliterait la tâche et les aiderait à se
concentrer sur le modèle le plus adapté à leur situation. D'autres pays
s'intéressent aussi à améliorer leur formation judiciaire. Ces pays pourraient
également bénéficier de l'accès à une gamme d'idées et de techniques de
formation qui ont connu le succès. Avec les avancées de la technologie et de la
communication, l'échange d'idées peut élargir les possibilités d'enseignement
et permettre de choisir et d'adapter des méthodes et modèles de formation
judiciaire qui ont eu du succès ailleurs.
La formation
judiciaire au XXIe siècle
Les nouvelles
technologies apportent des méthodes de communication dont personne n'aurait osé
rêver autrefois et qui offrent une capacité sans pareil à faire progresser la
suprématie du droit. Il est possible d'aborder, à l'échelon mondial, de presque
toutes les questions ayant trait au
droit. Nous avons déjà noté l'expérience menée avec succès par les juges à Singapour.
Les progrès de l'informatique et les possibilités de voyages n'ont pas
seulement rendu cette approche pratique, mais, dans bien des cas,
indispensable. Ce processus continuera à une vitesse de plus en plus grande au
fil de ce siècle.
Le Juge Wallace
est convaincu que, une fois le
caractère générique de la formation judiciaire accepté, le besoin d'une méthode
d'échange d'idées et d'aide mutuelle sera reconnu. Ce besoin sera
principalement concentré dans deux domaines: ce qui est enseigné et les
meilleurs moyens d'enseigner, c'est-à-dire le curriculum et la méthodologie. Un
curriculum type met l'accent sur la formation dans le domaine procédural ou sur
le droit substantiel international - des sujets qui vont au-delà des frontières
géographiques. Le développement du curriculum dans ces domaines peut être
partagé.
Toutefois, même
le meilleur curriculum et la direction administrative la plus engagée ne garantiront
pas un programme efficace de formation judiciaire. Il convient de noter que les
juges préfèrent généralement que leurs enseignants soient d'autres juges. Le
contenu doit être présenté aux participants de manière à les aider à retenir ce
qui est enseigné et à les motiver à l'appliquer dans l'exercice de leurs fonctions
judiciaires. "L'apprentissage actif" offre le meilleur espoir de
succès. L'enseignant est simplement un facilitateur et non pas la source de
toute la sagesse. L'apprentissage est facilité par la participation active de
tous ceux qui à l'intérieur du groupe puisent dans l'expérience et les
connaissances très considérables des participants eux-mêmes. L'habileté de
l'enseignant consiste à puiser à l'intérieur du groupe, faire ressortir les
ressources de celui-ci et faciliter l'échange d'idées. L'enseignant est encore
plus efficace s'il sait où et quand il faut puiser dans des ressources
extérieures.
Conclusion
De la situation,
où chaque pays développait sa formation judiciaire sans ressources extérieures,
à l'interaction régionale et au partage des ressources, on peut se réjouir du
progrès. La prochaine étape doit être l'interaction globale.
Les
participants au prochain Congrès quadriennal qui aura lieu à Belfast, Irlande
du Nord, du 27 août au 1er septembre 2006, auront l'occasion d'interagir avec
des collègues du monde entier. Le Congrès offrira un nouveau forum pour un
échange d'idées sur la pertinence de la
Convention relative aux Droits de l'Enfant et d'autres instruments internationaux
sur les Droits de l'Homme en relation avec l'exercice de leurs fonctions. Les
discussions stimuleront la réflexion individuelle et fourniront une impulsion
intéressante pour l'application de ces instruments. Le Congrès est une occasion
formidable pour l'AIMJF d'apporter sa contribution à la globalisation des
perspectives sur les droits de l'enfant.
La
globalisation dans le contexte juridique est une affaire actuelle. Il est temps
de partager les idées et l'assistance dans un contexte plus large. La suprématie
du droit et le concept de la justice sont des principes globaux et
fondamentaux. Nous avons désormais assez d'expérience pour conclure que
l'entraide mutuelle dans le domaine de la formation judiciaire peut et doit
être développée. Ces objectifs - l'amélioration de la formation judiciaire et
par conséquent l'amélioration des systèmes judiciaires, ainsi que
l'établissement de la suprématie du droit au niveau mondial - méritent nos meilleurs efforts. Quand des
idéaux précieux, comme la justice et la suprématie du droit, sont sur la
sellette, ne convient-il pas de s'interroger sur la poursuite des échanges
d'idées?
Carpe
diem, carpe horam.
Soyez
à Belfast pour notre Congrès en août.
Willie McCarney, Président
UNE DATE POUR VOTRE AGENDA :
ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
ET LEURS DROITS
SION, SUISSE
du 10 au 14 octobre 2006
Lieu: Institut
Universitaire Kurt Bösch (IUKB)
Box 4176, CH-1950 SION 4
Tel:
+41-27-205.73.00 – Fax: +41-27-205.73.02
Email:
ide@iukb.ch; web: www.childsrights.org
Langues: Français et Anglais avec traduction
simultanée
pour les sessions plénières.
Contact: Institut
international des Droits de l'Enfant (IDE)
Case
postale 4176, CH-1950 Sion 4 - Suisse.
Tel:
+41-27-205.73.00 – Fax: +41-27-205.73.02
Email: ide@iukb.ch
16ème
Congrès de l’Association internationale de recherche en criminologie juvénile
(AIRCJ):
ÉVOLUTION
OU RUPTURE?
LA
JUSTICE DES MINEURS EN QUESTION
Cour d'Appel
du Tribunal de Paris, France
8-11 mars
2006
Thèmes
1.
Les changements dans la justice des
mineurs: fonctionnement des institutions et des interventions.
2.
Les changements dans les comportements
des acteurs: les jeunes et leur famille, les professionnels.
Pour
tout renseignement, contacter: iarjc16@grass.cnrs.fr
MINEURS
ÉTRANGERS ISOLÉS, UN DÉFI A RELEVER
Un
Aperçu sur la situation et sur la LÉGISLATION italienne
par Luigi Fadiga,
Président de la
Chambre de la famille et des mineurs
de la Cour d’appel de Rome
Colloque
organisé par l’Association Louis Chatin
pour la défense des droits de l’enfant
à la Première
Chambre de la Cour de cassation
Paris, vendredi
28 janvier 2005
1. L’Italie, de pays d’émigration à
pays d’immigration
Au cours de ces quinze dernières
années, l’Italie, traditionnellement un pays d’émigration, a dû effectuer un
changement radical pour faire face à un phénomène tout à fait nouveau:
l’immigration sauvage d’un nombre très élevé d’étrangers provenant de pays
pauvres ou troublés par la guerre. Le phénomène est devenu important à partir
de la fin des années 80, quand un grand nombre de personnes sont arrivées en
Italie en provenance d’Albanie, des pays de l’ex Union Soviétique, d’Afrique du
Nord et d’Asie. Certaines se trouvaient
en situation illégale, tandis que d’autres ont souvent perdu la vie pendant le
voyage.
Au cours des années 90, l’immigration a
augmenté à un rythme très élevé et, dans la décennie 1991/2001, le nombre
d’étrangers extracommunautaires est passé de 350.000 à plus d’un million. Par
la suite, le phénomène est devenu encore plus important. Entre 2000 et 2004, le
nombre d’immigrants ayant un permis de séjour a doublé, pour atteindre
2.600.000, dont 400.000 mineurs. Le nombre de ces derniers augmente au rythme
de 65.000 individus par an, avec 35.000 nouveaux nés et 25.000 nouvelles
entrées. On estime qu’on arrivera bientôt à 500.000 mineurs extracommunautaires
dans les écoles.
Il s’agit principalement de Roumains,
de Marocains et d’Albanais. On note également une présence significative
d’Ukrainiens, de Polonais, de Latino-Américains, de Sénégalais et d’Asiatiques
(Philippines, Inde, Sri Lanka). 60% de l’immigration est concentrée dans le
nord du pays et 30% dans le centre. Elle se répartit presque également entre
hommes (51,61%) et femmes (48,39%) avec, comme classe d’age la plus
représentée, celle des 19 à 40 ans.
Ces chiffres concernent l'immigration
régulière ou régularisée et ne comprennent pas les clandestins. Ce phénomène
est toutefois valable aussi bien pour les entrées (bien qu’elles aient diminué
ces dernières années) que pour les séjours irréguliers (par exemple après la
date limite des visas touristiques). Le nombre des clandestins est
difficilement évaluable. D’après les estimations effectuées par l’Institut de recherche
Eurispes, en 2003, l'Italie comptait environ 800.000 clandestins. Dans la même
année il y a eu 150.000 expulsions.
2.
Les mineurs isolés en Italie: quelques données statistiques
Dans ce cadre général, se situe le phénomène des mineurs
isolés, pratiquement inconnu jusqu’à la fin des années 80. Leur présence est
actuellement estimée entre 7.000 et 8.000, avec une tendance à la baisse. En
réalité, il n’est pas possible de connaître avec précision leur nombre
effectif. Ces données concernent les cas signalés pendant une année au Comité
pour les mineurs étrangers (CMS), organisme du Ministère du Travail dont je
parlerai plus loin. Les mineurs proviennent à plus de 75% d’Albanie, du Maroc
et de Roumanie. Dans 75% des cas ils ont entre 15 et 17 ans, tandis qu’un
cinquième est âgé de 11 à 14 ans. La majorité des mineurs a 16 ans (35,4%). Les
garçons représentent 86% des cas, les filles 14%. La majorité des signalements
au CMS provient de la Lombardie, du Latium, du Piémont, de l’Emile Romagne et
des Pouilles.
Les mineurs isolés
peuvent être divisés grosso modo en
deux catégories. La première est formée de mineurs proches de la majorité venus
chercher du travail et qui ont souvent déjà un compatriote majeur en Italie sur
lequel ils peuvent s’appuyer. La seconde est formée d’enfants plus jeunes et de
jeunes filles, emmenés en Italie par des organisations criminelles dans le but
de les exploiter en les contraignant à la mendicité ou à la prostitution.
D’après les données
du Bureau des mineurs étrangers de la ville de Turin, en 2002, 67% des
interventions concernaient des mineurs appartenant à la tranche d’âge des 10/15
ans, provenant de Roumanie et utilisés par des groupes d’adultes pour mendier
ou pour commettre des vols. Comme la loi italienne ne permet pas
l’incarcération des enfants âgés de moins de 14 ans révolus, ils sont placés
dans des centres d’accueil, dont malheureusement ils s’enfuient très souvent
pour retourner dans la rue et commettre les mêmes infractions. D’après une
autre recherche effectuée à Naples, où sont présents de nombreux mineurs isolés
provenant du Maroc qui cherchent à gagner leur vie dans la rue en nettoyant le
pare-brise des voitures, le passage clandestin du Maroc à l’Italie coûte environ
6.000 Euros, payés d’avance par la famille. Chaque garçon gagne environ 200
Euros par jour, qu’il utilise pour rembourser le prix du voyage et pour envoyer
de l’argent à sa famille restée au pays.
3. Premières tentatives de réglementation
Jusqu’au début des années 90, l’absence de normes
spécifiques en matière de mineurs isolés n’avait représenté aucun problème, le
phénomène étant pratiquement inconnu. Il est intéressant de noter qu'en 1994 le
gouvernement éprouva soudain le besoin de ratifier une vieille et inutile
convention de La Haye datant de 1970 en matière de rapatriement des mineurs,
laquelle avait été complètement oubliée après sa signature.
Le problème fut
abordé plus directement par la loi sur l’immigration no. 39/1990, mais d’une
façon encore marginale. Ce texte établissait tout simplement l’obligation de
signaler les mineurs isolés au tribunal pour enfants, afin de pouvoir les faire
bénéficier des mesures de protection nécessaires. Il ne précisait toutefois pas
quelles devaient être ces mesures. Les premières tentatives d'application de la
loi à des enfants abandonnés se sont révélées nulles. Cette loi prévoyait que
le mineur abandonné devait être déclaré "adoptable" et placé en vue
d’adoption, mais les mineurs isolés ne peuvent pas être considérés comme
abandonnés, car ils ont quitté leur famille par libre choix, et la plupart d’entre
eux gardent des liens avec elle. On ne pouvait pas non plus les placer en vue
d’une adoption compte tenu de leur âge et de leur choix d’une vie tout à fait
différente.
D’autres tentatives
eurent lieu en confiant les mineurs aux services sociaux chargés de les placer,
mais tout cela n’avait du succès que quand l’enfant acceptait la mesure. En
absence d’autres dispositions, un nombre considérable de mineurs isolés ont été
expulsés, tandis que beaucoup d’autres ont préféré la clandestinité et sont souvent
devenus victimes d’exploitation et de violence.
En conclusion, on
peut dire que dans sa phase initiale, le phénomène des mineurs étrangers isolés
a pris au dépourvu aussi bien les autorités administratives que les tribunaux
pour enfants, ce qui ne peut se justifier qu’en partie par l’absence d’un cadre
normatif adéquat.
4. La loi sur
l’immigration de 1998 et les mineurs étrangers.
Une réglementation
juridique plus détaillée sur les mineurs immigrés a été mise en place par le
gouvernement Prodi avec la loi sur l’immigration no. 40/1998, dite loi
Turco-Napolitano du nom des ministres qui l’avaient proposée et qui
appartenaient tous deux au parti des démocrates de gauche (PDS). La loi de 1998
représente la tentative la plus organique de restructurer toute la matière. Ses
buts sont l’amélioration des systèmes de contrôle ainsi que les garanties en
cas d’expulsion; la réglementation des flux d’entré et l’intégration des
étrangers régulièrement immigrés. Les principes qui régissent aujourd’hui la
condition des mineurs étrangers immigrés peuvent donc être résumés comme il
suit.
La loi établit une
interdiction générale d’expulsion des mineurs (art. 19/2), sous réserve du
droit de l’enfant à suivre le parent expulsé. La seule exception à la règle
générale est l’expulsion pour des raisons d’ordre publique ou de sécurité
nationale (p. ex. mineurs mêlés à des activités terroristes), qui toutefois ne
peut pas être ordonnée par l’autorité administrative (comme pour les adultes),
mais doit être décidée par le tribunal pour enfants (art.31/4). Sont prévus en
outre le droit de la famille à être réunie et la prééminence de l’intérêt de
l’enfant (art. 28/3), avec rappel de la Convention de l'ONU de 1989 relative
aux Droits de l’enfant.
Les enfants vivant
avec leurs parents séjournant régulièrement en Italie sont inscrits dans le
permis de séjour de leurs parents jusqu’à 14 ans. De 14 à 18 ans, l’enfant
bénéficie d’un permis de séjour «pour raisons familiales». A partir de 18 ans,
un permis de séjour pour des raisons d’études, de travail ou de santé peut être
accordé.
En 1999, un décret ad hoc du gouvernement a réglementé de manière plus détaillée la
situation du mineur étranger isolé, dont la dénomination officielle est, en
Italie, mineur non accompagné.
D’après la définition qui est donnée par son art. 1, le mineur étranger non
accompagné est un mineur n’ayant pas la
nationalité italienne ou d’un autre pays de l’Union européenne et qui, n’ayant
pas présenté de demande d’asile, se trouve, pour quelque raison que ce soit,
privé de l’assistance de ses parents ou d’autres adultes et de la représentation
par ses parents ou par d’autres adultes responsables pour lui et capables de le
représenter d’après la loi italienne.
Conséquence de
l’interdiction générale introduite par la loi de 1998 dont j’ai parlé
ci-dessus, les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être expulsés.
Néanmoins, la loi de 1998 a prévu une forme particulière de rapatriement dite
«rapatriement assisté», pour laquelle est compétant un organisme technique
particulier du Ministère du Travail, le Comité pour les mineurs étrangers
(CMS), dont les missions sont énumérées par le décret 535/1999.
Tout mineur isolé
trouvé sur le territoire national doit être signalé au CMS, qui, une fois le
signalement reçu, doit effectuer des recherches pour retrouver ses parents, aussi
bien en Italie que dans le pays d’origine du mineur. En attendant, un permis de
séjour «pour minorité» est accordé à l’enfant qui jouit alors de tous les
droits concernant l’assistance sanitaire et sociale, ainsi que les droits à
l’instruction.
Si la recherche des
parents donne des résultats positifs, le CMS ordonne le rapatriement de
l’enfant «aux fins de protection et de garantie du droit à l’unité familiale».
L’enfant a le droit d’être entendu avant que la décision soit prise et le
rapatriement doit être effectué de façon à assurer le respect de l’enfant et
des ses conditions psychologiques, jusqu’à ce qu’il soit confié à sa famille ou
à l’autorité compétente de son pays.
Cette mesure
rappelle la Résolution du 26 juin 1997 du Conseil de l'Europe, mais elle a été
critiquée comme ambiguë et hypocrite et s'est en outre avérée bien peu utile.
Retrouver la famille d’origine, même par le biais des organisations
internationales telles que le Service Social International ou la Croix-Rouge,
s’est révélé problématique. De plus, c’est souvent la famille elle-même qui ne
souhaite pas le retour de l’enfant, lequel par ses gains à l’étranger
représente parfois sa source principale de revenu. Enfin, c’est l’enfant
lui-même qui peut donner de fausses indications sur sa provenance et sa
nationalité, dans le but d’éviter le rapatriement. Ainsi, contrairement à
l’espoir du législateur, la majorité des enfants non accompagnés restent en
Italie avec le permis de séjour pour minorité et sont assistés de différentes
manières par les services sociaux territoriaux.
Le vrai problème se
pose lorsqu’ils arrivent à 18 ans, alors que le permis de séjour pour minorité
perd automatiquement sa validité. Le Ministère de l’intérieur, par une série de
circulaires, a cherché à donner à la loi de 1998 une interprétation très
restrictive, en refusant la possibilité de conversion du permis de séjour pour
minorité en permis de séjour pour travail ou instruction. Il a par conséquent
soutenu qu’il fallait expulser le jeune majeur, sauf s’il avait été confié
pendant sa minorité à un compatriote séjournant régulièrement en Italie. La
jurisprudence a toutefois résisté à cette interprétation et un important arrêt
de la Cour Constitutionnelle (nr. 198/2003) a affirmé qu’en matière d’enfants
étrangers immigrés, les normes et les principes du droit de l’enfant (parmi
lesquels la primauté de l’intérêt de l’enfant) doivent prévaloir sur les
principes et les normes régissant l’immigration des étrangers. En conséquence,
le permis de séjour pour minorité accordé au mineur isolé peut être converti à
l’âge de 18 ans en permis de séjour pour travail ou pour instruction, même si
l’enfant n’a pas pu être confié à un compatriote mais aux services sociaux en
vue d'un placement dans un centre d’accueil.
6. La reforme de 2002
La réglementation
décrite ci-dessus a été renforcée et durcie par les modifications introduites
par le gouvernement de centre-droit avec la loi no. 189/2002, dite loi
Bossi-Fini. D’après ces modifications, le mineur étranger isolé peut obtenir un
permis de séjour pour étude ou travail à la double condition d’avoir participé
pendant deux ans au moins à un projet d’intégration géré par un organisme agréé
par le Ministère de l’Intérieur et d’avoir vécu en Italie pendant trois ans au
moins. Il s’agit en substance d’une mini-régularisation, subordonnée à de
nombreuses conditions. Elle est très difficile à appliquer aux mineurs non
accompagnés qui se trouvent déjà en Italie, étant donné que très peu pourront
démontrer avoir participé à de tels projets. De plus, même lorsque ces normes
pourront être appliquées, la limite minimale des trois ans de présence en
Italie provoquera l’expulsion à 18 ans de tous les enfants arrivés en Italie
après 15 ans.
7. Pour conclure
15 ans – ou presque
– après son apparition, le phénomène des mineurs étrangers isolés, bien qu’en
diminution, continue à être préoccupant. Les espoirs de le résoudre par des
formes de rapatriement protégé se sont révélés illusoires, tandis que les
conséquences positives des interventions de protection effectuées à leur égard
par les services sociaux sont très souvent annulées par le risque d’expulsion à
18 ans.
Le problème ne peut
pas être résolu par l’application du droit d’asile, bien qu'il soit prévu par
la Constitution de la République. En effet, les procédures d'asile sont
appliquées en Italie très lentement et avec difficulté. En 2003, la Commission
du Ministère de l’intérieur chargée d’examiner les demandes en a rejeté 10.174
sur 11.319. En outre, une réforme encore plus restrictive proposée par le gouvernement
est en cours de discussion au parlement et elle est très critiquée par
l’opposition ainsi que par les organisations humanitaires.
En ce qui concerne
les mineurs isolés, la procédure d’asile est appliquée très rarement (seulement
15 cas pendant la dernière année). Un nombre si faible est parfois expliqué par
le fait que l’interdiction générale d’expulsion des mineurs étrangers rend
inutile le recours au droit d’asile. Mais, comme on l’a vu, l’interdiction
d’expulsion s’applique seulement pendant la minorité. Il est donc évident que
le droit d’asile n’est pas appliqué aux mineurs non parce qu'il inutile, mais
parce qu’un système d’accueil efficace pour ces enfants fait défaut.
Malheureusement, les restrictions
budgétaires et les politiques hostiles à l’immigration mises en oeuvre par le
gouvernement actuel ne laissent pas beaucoup espérer de l’avenir proche.
Dr.
José Luis de la Cuesta
Président de l'Association Internationale de Droit
Pénal
Directeur de l'Institut Basque de Criminologie (San
Sebastián, Espagne)
Des
changements importants sont survenus au fil de la dernière décennie du XXe
siècle à l'intérieur du système de justice espagnole en ce qui concerne le
traitement des mineurs et jeunes délinquants
(de la
Cuesta, 1999, 101 ff.).
Abolition du système tutélaire (1991-1992)
L'ancienne
législation tutélaire (datant de 1948) avait été déclarée anticonstitutionnelle
(STC, 14 février 1991) et la Loi Organique 4/1992 avait provisoirement mis sur
pied un modèle hybride: tutélaire / pénal / social.
Ce modèle -
applicable aux délinquants âgés entre 12 et 16 ans - était tout d'abord basé
sur le principe de la primauté de l'intérêt du mineur (Palacio Sánchez
Izquierdo, 2000), considéré comme le critère déterminant pour l'intervention et
qui se résume aux besoins d'éducation et de réintégration sociale; il ne s'agit
pas de punition ou de répression.
Par conséquent,
la nouvelle procédure pénale a ouvert la voie à l'établissement de différents
moyens de diversion de type
anglo-saxon. Les mesures à appliquer sont définies selon certaines
circonstances: la gravité de l'infraction, les caractéristiques du mineur,
l'absence de violence ou d'intimidation, ainsi que les efforts du mineur à
réparer sa faute envers la victime. Cette nouvelle procédure a aussi envisagé
d'adresser les mineurs ayant commis des actes moins graves (sans violence ou
intimidation) aux services sociaux, soit directement, soit après un
avertissement.
La Loi Organique
4/1992 a en outre mis sur pied des équipes techniques, sur la demande
insistante des auteurs (Beristain, 1995, XIV), composées d'un psychologue, d'un
assistant social et d'un éducateur. Le "rôle prioritaire" (Urra
Portillo, 1995, 8) de l'équipe
consistait à rendre un rapport au procureur et au juge sur la situation
psychologique, pédagogique et familiale du mineur, afin de rendre plus facile la
prise de décisions concernant son éducation et sa réintégration sociale.
En ce qui
concerne les sanctions, de nouvelles mesures, pas du tout imaginatives (Manzana
Laguardia, 1992, 2543) ou innovatrices, (López Caballero, 1994, 548), ont pris
la forme d'interventions éducatives d'une durée de deux ans au maximum. Le
principe de flexibilité pour choisir, décider et appliquer les mesures et
l'utilisation de la détention exclusivement comme mesure ultima ratio étaient les caractéristiques principales de la loi
dans cette matière.
L'approbation d'un nouveau Code Pénal (1995)
De plus,
l'approbation d'un nouveau Code Pénal en 1995 en Espagne a eu une influence déterminante
sur le développement de la nouvelle Loi Pénale pour Mineurs.
En effet, le
nouveau Code Pénal a augmenté à 18 ans l'âge initial pour l'application de ses
dispositions et a confié les poursuites pénales contre les auteurs plus jeunes
à la loi qui réglemente la responsabilité pénale des mineurs, conservant ainsi
temporairement le système introduit en 1992.
L'établissement d'un nouveau système de responsabilité pénale pour mineurs
et jeunes délinquants (2000)
La nouvelle Loi qui réglemente la
responsabilité pénale des mineurs (Loi Organique 5/2000) a été promulguée en
janvier 2000. Elle est entrée en vigueur un an après sa publication dans le
Bulletin Officiel de l'Etat le 13 janvier 2000(Boletín Oficial del Estado).
Bien que la Loi adopte la majorité des
changements introduits en 1992, une modification primordiale a sans doute eu
lieu dans le traitement des mineurs et de la délinquance juvénile[1].
1. La Loi fait
manifestement référence à la responsabilité "pénale" du mineur dans
le sens formel, gouvernée par des paramètres qui ressemblent à ceux des
adultes, mais qui en sont différents en ce qui concerne les conséquences,
puisque cette responsabilité doit entraîner une réaction non punitive mais
éducative.
2. La responsabilité pénale peut être appliquée à des
personnes âgées de 14 à 18 ans (art. 1). La loi fait une distinction entre les
jeunes de 14 à 16 ans et ceux de plus de 16 ans, lesquels peuvent être soumis à
des mesures de détention de plus longue durée (allant même jusqu'à 8-10 ans,
suivie par la probation, dans les cas de crimes très graves ou d'actes
terroristes). Le fait d'atteindre la majorité ne met pourtant pas un terme à
l'exécution de la mesure, laquelle est poursuivie jusqu'à ce que les objectifs
visés soient atteints (art. 15). A partir de 23 ans, les jeunes sont envoyés
dans un des centres mentionnés dans la Loi Pénitentiaire Générale (Ley Orgánica General Penitenciaria).
Exception à la règle, des jeunes entre
18 et 21 ans peuvent aussi être soumis à la juridiction pour mineurs (art. 4)
aux conditions suivantes: il ne s'agit pas d'un crime grave; il n'y a pas eu de
violence ou d'intimidation envers des personnes, ni des menaces contre des vies
humaines ou contre l'intégrité physique d'une personne; l'auteur n'a pas été reconnu coupable d'actes criminels par une décision judiciaire contraignante
depuis ses 18 ans; les circonstances et le degré de maturité justifient ce procédé,
surtout si une telle option est proposée par l'équipe technique dans son
rapport. Cependant, cette possibilité n'est toujours pas entrée en vigueur et
reste temporairement suspendue (jusqu'en 2007).
3. La procédure pour mineurs et jeunes respecte le principe
de la présomption d'innocence et les droits de la défense, ce qui laisse ouvertes
des possibilités intéressantes pour l'opportunité "réglementée"
(Bueno Arús, 1997, 164) lors des procès. La participation du procureur est
intense, lors de l'enquête sur les faits ainsi qu'au cours du procès. Il doit
en outre s'assurer que les droits des mineurs sont respectés et surveiller
l'attention prêtée à ses intérêts. Le procureur ne peut pas prendre de décisions
qui limitent les droits fondamentaux des mineurs; c'est de la compétence
exclusive du Juge des mineurs qui agit sur demande du procureur et doit rendre
une décision justifiée (art.23-3).
4. La Loi inclut toute une gamme de mesures (art. 7)[2] et
réglemente leur application et exécution, sur la base du principe de la
légalité (art. 43) et sous le contrôle du Juge des mineurs. Lors de
l'application d'une mesure, il faut prendre en compte les faits et leur
définition légale, mais l'âge, la famille et la situation sociale du mineur
sont des aspects plus importants à considérer (art. 7.3). L'exécution des
mesures relève de la compétence des Communautés Autonomes qui appliquent le
principe de la proximité, soit que le mineur doit être envoyé au centre le plus
adapté près de son domicile, sauf décision contraire du Juge des Mineurs dans
l'intérêt du mineur.
La détention
est divisée en deux phases: l'internement dans un centre et la liberté
surveillée (art. 7.2). La détention dans un centre fermé ne s'applique qu'aux
crimes intentionnels avec violence ou intimidation, ou qui menace la vie ou
l'intégrité physique humaine (art. 9.2ª).
La durée maximale des sanctions pour
des actes criminels est de deux ans, ou de 100 heures dans en cas de travail
d'intérêt général ou encore de 8 sessions pour des séjours durant un week-end.
(art. 9.3ª). Les jeunes de plus de 16 ans peuvent être soumis à des mesures
allant jusqu'à 5 ans de détention, en fonction de la violence des actes, de la
menace ou des risques graves pour la vie ou l'intégrité physique humaine et des
besoins éducatifs éventuels de l'individu qui justifient l'extension de la mesure[3]. Dans des
cas très graves (et les infractions répétées sont toujours considérées comme
très graves) le juge peut ordonner une mesure de détention dans un centre fermé
pour une durée d'une année à cinq ans et ensuite la liberté surveillée pour
cinq ans encore; dans ces cas, la modification ou la suppression de la mesure
ne peuvent être prononcées qu'après la première année d'exécution effective de
la mesure de détention (art. 9.5ª).
Malgré ce qui précède, pour des crimes
extrêmement graves (meurtre, viol, agression sexuelle aggravée et en général
les crimes passibles, selon le Codé Pénal, de plus de 15 ans d'emprisonnement),
la durée de la détention est plus longue et peut aller jusqu'à quatre ans (cinq
pour des actes terroristes) pour les jeunes de moins de 16 ans et huit ans (dix
pour des actes terroristes) pour ceux de plus de 16 ans (Loi Organique 7/2000,
du 22 décembre), suivie de liberté surveillée, et en cas de terrorisme, d'une
interdiction légale d'exercer une fonction publique quelconque (de quatre à
quinze ans).
5. Comme c'était le cas dans la législation précédente, la
Loi Organique 5/2000 sur la responsabilité pénale des mineurs a exclu également
toute "action par des particuliers" (art. 25) et garantit le
"monopole d'action pénale" par le parquet. Les victimes pouvaient
dénoncer, mais toute inculpation était de la responsabilité du procureur. Cette
exclusion de la victime du processus judiciaire a été critiquée (Landrove Díaz,
1988, 293; Ventura Faci & Peláez Pérez, 2000, 124), même si, dans des
circonstances exceptionnelles, la victime était autorisée à participer à
l'instruction et aussi au procès, mais d'une façon limitée.
La Loi
Organique 15/2003 a mis fin à cette exclusion de la victime et a modifié
l'article 25. Cette loi permet dorénavant l'intervention de la victime en tant
que partie dans un procès pénal pour mineurs.
L'exclusion
des victimes du processus pénal n'a jamais affecté leur participation au procès
civil, lequel était examiné séparément et servait à établir la responsabilité
civile (articles 61-64). La Loi Organique 5/2000 a effectivement établi une
nouvelle procédure civile, qui se déroule devant le Juge pour mineurs, mais qui
reste indépendante de l'action pénale. Elle réglemente la responsabilité des
parents et représentants légaux du mineur à dédommager les victimes pour les
dégâts commis.
6. Il existe enfin deux possibilités légales pour renoncer à un procès
contre un mineur:
·
le parquet peut s'abstenir d'entamer
des procédures pour les actes qui constituent des délits ou crimes mineurs[4], qui étaient sans violence ou
intimidation et lorsque le mineur n'a pas commis d'actes similaires dans le
passé;
·
abandon des poursuites en raison de la
réconciliation ou de la réparation (ou une promesse de réparation) entre le
mineur et la victime (article 19). Selon l'art. 19.2 de la Loi, "une
réconciliation a eu lieu lorsque le mineur reconnaît le préjudice provoqué, s'excuse
auprès de la victime et la victime accepte ses excuses". D'autre part, la
réparation est légalement identifiée comme "l'engagement pris par le
mineur envers la victime d'effectuer certains travaux dans l'intérêt de cette
dernière ou de la communauté et leur réalisation effective". En cas de
non-respect de la promesse de réparation ou de suivre une activité éducative,
les poursuites continuent (art. 19.5).
Bref commentaire
En général, le
besoin et la revendication d'une telle Loi se font sentir depuis longtemps. Le
texte est positif grâce à son caractère intégral: il réglemente tous les
aspects de l'intervention concernant les jeunes délinquants (de 14 à 18 ans,
exceptionnellement jusqu'à 21 ans), couvrant non seulement les procédures et
les mesures, mais aussi l'exécution des sanctions et la responsabilité civile.
De nombreux points
valent un commentaire. Disons simplement pour résumer que, malgré le grand
effort de rendre le modèle éducatif compatible avec les modèle de répression et
de garantie, en cherchant à rendre les solutions plus flexibles et à favoriser
la non-intervention, nous devons faire face à des points de vue et à des
idéologies qui ne sont pas toujours compatibles.
De plus, il s'agit
du principe fondamental de l'intérêt du mineur; néanmoins, ceci continue à être
un concept ambigu - en ce qui concerne le développement personnel du mineur,
ses besoins éducatifs et sa réintégration sociale – et qui n'a pas été
développé par la législation.
Selon l'article 19 du nouveau Code Pénal de 1995 (Cuello Contreras, 2001,
49), le nouveau système fait manifestement référence à la responsabilité pénale
des mineurs. Ceci est confirmé
(l'article 5 de la Loi Organique 5/2000) lors de la commission d'actes punissables
et en l'absence de toute circonstance justifiant l'exemption ou la suppression
de la responsabilité pénale envisagée pour les adultes par le Code Pénal. Il y
a donc déjà suffisamment de raisons pour affirmer que, selon la loi espagnole,
l'âge limite pour l'imputabilité pénale ("présomption irréfutable
d'irresponsabilité", Sánchez García de Paz, 2000, 706) a été fixé
aujourd'hui à 14 ans (art. 3 de la Loi Organique 5/2000), et que l'imputabilité
pénale peut exister entre 14 et 18 ans.
La Loi fait
une distinction importante entre deux tranches d'âge (14-15 ans et 16-18 ans);
mais la différence de traitement est parfois trop grande. Quant aux jeunes de
plus de 18 ans, la meilleure solution consisterait à les envoyer auprès du
magistrat pour adultes, en autorisant ce dernier à appliquer la législation
pour mineurs, notamment ses mesures et ses possibilités d'éviter ou suspendre
les procédures.
Les procédures des
mineurs ressemblent trop à celles utilisées chez les adultes, bien qu'il existe
de grandes différences. En principe, les possibilités laissées ouvertes pour la
diversion devraient être considérées comme suffisantes. Le procureur est encore
chargé d'une gamme excessivement large de fonctions et de tâches. La
réglementation des mesures préventives est trop restrictive et la
période de détention comme précaution peut, dans la pratique, s'avérer trop
longue. L'envoi de mineurs de moins de 18 ans accusés d'actes terroristes
auprès de la Cour Nationale de Justice (Audiencia
Nacional, mesure introduite par la Loi Organique 7/2000) est contraire au
principe de proximité et ne fait qu'imiter le système appliqué aux adultes.
Quant à la participation de l'équipe
technique, il aurait fallu accorder plus d'importance dans sa communication
avec le Juge des mineurs.
A la lumière de la
réglementation, les mesures doivent être considérées comme de véritables
sanctions pour mineurs (Cerezo Mir, 2000, 106; García Pérez, 2000, 686;
Etxebarria Zarrabeitia, 2001, 32; contre Feijoo Sánchez, 2001, 27 ff.),
autrement dit, des "sanctions punitives" (Sánchez García de Paz,
2000, 719). Il est vrai qu'il existe une grande gamme de mesures, mais il
manque des solutions plus imaginatives qui pourraient peut-être être mises en
pratique avec des programmes socio-éducatifs. Finalement, la durée des
interventions prévues pour des cas extrêmement graves est généralement
considérée comme excessive.
RÉFÉRENCES
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LE CONCEPT DE PAUVRETÉ
SOUS L’ANGLE DES DROITS DE
L’HOMME
INTRODUCTION
En 2001, la Présidente du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels a demandé au Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme d’élaborer un projet de directives pour
l’intégration des droits de l’homme dans les stratégies de lutte contre la pauvreté[5]. Dans une première étape, trois experts, les professeurs Paul Hunt,
Manfred Nowak et Siddiq Osmani, ont élaboré un document de travail identifiant
certains des principaux aspects théoriques et pratiques de cette intégration.
La présente publication est une version révisée de ce document de travail.
Suite aux réformes entreprises par le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies en 1997, l’une des tâches principales confiées à l’Organisation,
et en particulier au Haut-Commissariat aux droits de l’homme, a été d’intégrer
les droits de l’homme dans l’ensemble de ses activités, notamment dans
l’objectif ultime du développement qu’est l’élimination de la pauvreté.
Au cours de ces dernières années, les normes
internationales en matière de droits de l’homme ont acquis une légitimité
mondiale considérable, et ce, pour trois raisons interdépendantes.
Premièrement, il est unanimement reconnu que les droits de l’homme passent par
le respect de « la dignité et la valeur de la personne humaine »[6], et cette reconnaissance leur confère un poids moral incontestable.
Deuxièmement, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont
reçu un appui massif dans toutes les régions du monde : tous les États ont
réaffirmé les principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme et quelques 150 Etats ont ratifié le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. La Convention relative aux droits de l’enfant a
été ratifiée par l’ensemble de la communauté internationale (à l’exception de
deux Etats). Troisièmement, tous les Etats ont ratifié au moins un traité
relatif aux droits de l’homme ; par conséquent, ils sont tous tenus de
respecter certaines obligations juridiques, contraignantes selon le droit des
traités et qui concernent les droits de l’homme[7].
L’une des caractéristiques de l’approche de la
lutte contre la pauvreté sous l’angle des droits de l’homme est qu’elle se
réclame expressément des normes et valeurs énoncées dans le droit international
relatif aux droits de l’homme. Ces normes et valeurs inspirent toutes les
stratégies dans ce domaine, et toutes les institutions travaillent dans un
cadre normatif établi. Qu’elles soient explicites ou non, ces normes et valeurs
façonnent les politiques et les institutions. L’approche fondée sur les droits
de l’homme offre un cadre normatif explicite, celui des normes internationales
relatives aux droits de l’homme. Ancré dans des valeurs morales universellement
reconnues et assorti d’obligations juridiques, le droit international relatif
aux droits de l’homme fournit un cadre normatif contraignant pour la
formulation des politiques nationales et internationales, y compris les
stratégies de lutte contre la pauvreté.
Bon nombre des stratégies existantes prennent déjà
en compte les normes internationales relatives aux droits de l’homme[8]. L’importance accordée à la participation de la société civile reflète le
droit qu’ont les individus de prendre part à la conduite des affaires publiques
ainsi que les droits connexes (liberté d’association, de réunion et
d’expression). La mise en place de mesures de protection sociale fait écho au
droit à un niveau de vie décent, à l’alimentation, au logement, à la santé, à
l’éducation et à la sécurité sociale. L’exigence de transparence
de internationaux de l’homme suscite deux
remarques. Tout d’abord, l’adoption d’une conception fondée sur les droits de
l’homme ne constitue pas une rupture radicale. Ensuite, l’application réfléchie
et cohérente de cette conception renforce certains des éléments des stratégies
de lutte contre la pauvreté. C’est pourquoi le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels estime que « les politiques de lutte contre la pauvreté
qui reposent sur les droits de l’homme internationalement reconnus ont plus de
chances d’être efficaces, durables, intégratives et équitables et de présenter
un intérêt pour les personnes qui vivent dans la pauvreté »[9].
Certains pensent que l’inclusion d’un trop grand
nombre de questions dans les stratégies de lutte contre la pauvreté risque de
surcharger le processus, de diluer les priorités et de nuire à l’efficacité de
l’exercice. Cela peut poser un problème lorsqu’il n’existe pas de relation
étroite entre une question donnée et la pauvreté. Mais ce n’est pas le cas dans
le contexte des droits de l’homme et de la pauvreté en raison de la forte
convergence entre les préoccupations des pauvres et les éléments essentiels des
droits internationaux de l’homme. Ce point sera exploré de manière plus
approfondie dans le chapitre 2. En effet, l’un des thèmes centraux du présent
document est que la lutte contre la pauvreté et la défense des droits de
l’homme ne sont pas deux projets distincts mais bien deux approches du même
projet qui se renforcent mutuellement.
La pauvreté est une expérience spécifique, locale,
qui s’inscrit dans un contexte. Ainsi qu’il est indiqué dans l’étude de la
Banque mondiale publiée en trois volumes et intitulée La parole est aux pauvres ou « la pauvreté vue par ceux qui la
vivent », « L’expérience de la pauvreté se fait au niveau local, dans un
contexte spécifique, en un lieu déterminé, selon une interaction propre»[10]. Pour tenir compte de ce fait, le système de défense des droits internationaux
de l’homme offre un cadre pour la mise en place de stratégies de lutte contre
la pauvreté aux niveaux national et communautaire. L’application de ce cadre normatif
permet de garantir que les éléments essentiels de ces stratégies, à savoir la
responsabilisation, l’égalité et la non-discrimination, la participation et
l’autonomisation, reçoivent l’attention soutenue qu’ils méritent. Mais, dans la
plupart des cas, les éléments du droit international relatif aux droits de
l’homme ne fournissent pas – et ne peuvent pas fournir – de prescriptions
détaillées pour guider l’action. En se basant sur le cadre normatif offert par
le droit international relatif aux droits de l’homme, il faut concevoir des
programmes détaillés de lutte contre la pauvreté mettant en jeu des processus
participatifs aux niveaux national et local.
Après ces remarques liminaires, le chapitre 1
étudie la définition de la pauvreté et développe « l’approche de la pauvreté
sous l’angle des capacités » introduite par Amartya Sen, suggérant qu’une telle
approche comble le fossé théorique entre le discours sur la pauvreté et les
droits de l’homme. Ayant établi ce terrain d’entente commun, le chapitre 2
énumère les caractéristiques principales des stratégies de lutte contre la pauvreté
fondées sur les droits de l’homme, par exemple l’autonomisation et la
participation, la reconnaissance du cadre normatif national et international
des droits de l’homme, la responsabilisation, la non-discrimination et
l’égalité, et la réalisation progressive de ces droits.
La
nécessité de définir un concept de pauvreté approprié
Avant d’intégrer les droits de l’homme dans les
stratégies de lutte contre la pauvreté, il faut résoudre des questions
théoriques fondamentales. Quelle définition de la pauvreté convient le mieux à
une approche du problème sous l’angle des droits de l’homme ? On tend
actuellement à penser que la pauvreté est un déni ou une non-réalisation des
droits de l’homme. Cela signifie-t-il que la pauvreté équivaut à la
non-réalisation des droits de l’homme en général ? En d’autres termes, la
non-réalisation de droits de l’homme, quels qu’ils soient, est-elle
constitutive de pauvreté ? Ou s’agit-il seulement de certains droits de l’homme
? Dans l’affirmative, comment déterminer ces droits ? Le discours sur l’élimination
de la pauvreté peut-il être indifférent à la réalisation des autres droits ?
Pour répondre à ces questions, la solution la plus simple serait de définir la
pauvreté comme la non-réalisation d’un droit humain quel qu’il soit. On
éliminerait ainsi toute distinction conceptuelle entre pauvreté et
non-réalisation des droits de l’homme. Cette solution ne saurait donc être retenue.
On ne peut, en effet, traiter tous les cas de non-réalisation de droits de
l’homme comme de la pauvreté, aussi douloureuses que soient les situations
qu’elle engendre. Par exemple, si un tyran dénie à son rival politique le droit
de s’exprimer, il ne le rend pas pour autant pauvre au sens où on l’entend ici.
Il y a certes déni d’un droit, mais on ne peut pas vraiment parler de pauvreté.
Et ce, parce que, dans la pratique, c’est-à-dire lorsque l’on formule des politiques,
la pauvreté est perçue comme un problème social étroitement lié à l’absence de
maîtrise des ressources économiques[11]. Dans le langage courant, le mot « pauvre » a de nombreuses significations,
qui parfois n’ont pas grand-chose à voir avec la privation.
Par contre, la « pauvreté », lorsqu’elle est
évoquée en tant que problème social, a un sens bien délimité et est
indéniablement associée à une privation due à des difficultés économiques[12]. Une définition qui se rapporte à la non-réalisation des droits de l’homme
sans pour autant la dissocier des contraintes économiques. L’approche de la
pauvreté « sous l’angle des capacités » préconisée par Amartya Sen remplit
cette condition. Cette approche a déjà considérablement élargi le concept de
pauvreté puisqu’on est passé d’une acception étroite centrée sur le faible
revenu à la compréhension des dimensions multiples du phénomène. La plupart des
études actuelles sur la pauvreté, dans les milieux académiques ainsi que dans
des organisations internationales comme la Banque mondiale et les institutions
des Nations Unies, s’inspirent implicitement ou ouvertement de cette approche.
En règle générale, ces études n’ont pas recours à la terminologie des droits,
mais on constate néanmoins un glissement naturel de la terminologie des
capacités vers celle des droits. La plupart des droits de l’homme concernent le
droit de la personne humaine à certaines libertés fondamentales, dont la
liberté de manger à sa faim, de se soigner et de s’instruire. L’approche sous
l’angle des capacités préconise de juger l’efficacité des mesures sociales à
l’aune de la promotion des libertés humaines. L’accent mis sur la liberté
humaine est donc l’élément commun entre les deux approches. Considérer la
pauvreté sous l’angle des capacités devrait en principe permettre une
transition vers les droits de l’homme.
La
pauvreté vue sous l’angle des capacités
Cette approche est fondée sur une définition
spécifique de ce qu’est le bien-être de l’homme. En simplifiant, on peut
définir le bien-être comme la qualité d’existence ou de vie d’une personne, et
la vie elle-même comme un ensemble de « fonctions » interdépendantes – ce
qu’une personne peut faire ou être. Le degré de bien-être dépend donc de
l’accomplissement de ces « fonctions », c’est-à-dire du succès qu’a une
personne à faire ou être qu’elle veut, selon ses propres valeurs (par exemple,
dans quelle mesure elle peut se libérer de la faim ou participer à la vie communautaire).
Le concept de « capacités » se rapporte à la liberté ou la possibilité qu’a une
personne d’atteindre le bien-être ainsi défini. Pour comprendre en quoi ce
concept est utile pour analyser la pauvreté, on peut d’abord relever que ce qui
caractérise une personne pauvre, ce sont ses possibilités très limitées
d’atteindre le bien-être. La pauvreté peut donc être considérée comme un niveau
réduit de possibilités ou « l’impossibilité d’atteindre un niveau minimal
acceptable de capacités essentielles »[13].
Il convient ici d’attirer l’attention sur deux
propriétés de ce concept. Premièrement, tous les cas où une personne est dans
l’impossibilité de développer ses capacités ne peuvent être assimilés à de la
pauvreté. La pauvreté étant une forme extrême de privation, seules les
capacités qui sont réputées essentielles selon un ordre de priorité donné doivent
être prises en compte. Les ordres de priorité peuvent être différents selon les
communautés, et les capacités jugées essentielles ne sont donc pas les mêmes
partout. Il existe par conséquent une certaine relativité dans le concept de
pauvreté. Toutefois, on observe qu’un certain nombre de capacités essentielles
sont communes à la plupart des sociétés : capacité d’être suffisamment nourri
et correctement vêtu, d’avoir un abri décent, de ne pas être atteint de
maladies évitables, de prendre part à la vie de la communauté, de pouvoir se
présenter en public sans avoir honte.
Deuxièmement, dès lors que la pauvreté est perçue
comme l’impossibilité d’atteindre un ensemble de capacités essentielles, elle
devient un concept à dimensions multiples. Elle ne peut donc plus être définie
uniquement comme un manque de revenu suffisant, comme cela a été fait
jusque-là. En fait, selon l’approche des capacités, un revenu insuffisant ne
représente même pas une dimension de la pauvreté, puisque ce n’est pas une «
capacité » et qu’il ne contribue donc pas en soi au bien-être, même s’il permet
parfois la réalisation de certaines capacités. Il faut néanmoins reconnaître que
le concept de revenu – et plus généralement la maîtrise des ressources
économiques – joue un rôle dans la définition de la pauvreté. Il n’ajoute pas
une dimension à la pauvreté, mais il facilite la distinction entre pauvreté et
niveau réduit de bien-être. Or, cette distinction est essentielle : si la pauvreté
implique un niveau réduit de bien-être, ceci n’est pas dans tous les cas
assimilable à de la pauvreté. Par exemple, l’impossibilité de vivre sainement
correspond, certes, à un niveau réduit de bien-être, mais le cas particulier
d’un malade atteint d’une maladie génétique pour laquelle il n’existe pas de
remède ne peut pas en soi être considéré comme un cas de pauvreté[14], contrairement à celui d’un malade dont la maladie est causée par
l’impossibilité d’accéder à des soins de base. En général, si pauvreté il y a,
c’est l’absence de maîtrise des ressources économiques qui a eu pour effet de
mener à un niveau réduit de bien-être.
A ce stade, il y a lieu de préciser certains
points pour parvenir à une meilleure compréhension du problème. Premièrement,
même si le concept de pauvreté a une connotation économique indéniable, la
notion pertinente ici n’est pas celle de faible revenu, mais plus généralement
celle de maîtrise imparfaite des
ressources économiques, dont l’une des causes possibles est un revenu
personnel insuffisant. Parmi les autres causes, on peut citer la difficulté
d’accéder aux biens et services publics ainsi qu’aux ressources détenues et
gérées au niveau communautaire, l’inaccessibilité de ressources disponibles
dans des réseaux d’entraide officiels ou non. Si une personne maîtrise imparfaitement
l’une de ces ressources et se trouve de ce fait dans l’impossibilité de
réaliser des capacités essentielles, elle peut être considérée comme pauvre.
Deuxièmement, même si on admet que la pauvreté a
une connotation économique indiscutable, cela ne veut pas dire que des facteurs
économiques sont forcément la cause de la pauvreté. Par exemple, lorsque la
discrimination selon le sexe ou l’appartenance ethnique interdit à une personne
l’accès aux services de soins, la maladie qui en résulte est clairement un cas
de non-réalisation de capacités qui doit être assimilé à de la pauvreté en
raison du rôle joué par le manque d’accès aux ressources. Mais la cause première
de ce cas de pauvreté est à imputer aux pratiques socioculturelles, au contexte
politique et au cadre juridique qui permettent de discriminer des individus ou
des groupes ; le manque d’accès aux ressources économiques n’a servi ici que
d’intermédiaire. Cette cause intermédiaire de pauvreté n’en est pas moins
cruciale, car, comme on l’a vu plus haut, elle permet de faire la distinction
entre pauvreté et niveau réduit de bien-être.
Troisièmement, il faut souligner que même si le
lien entre pauvreté et ressources économiques doit être maintenu, cela ne
signifie pas que le concept de pauvreté fondé sur les capacités équivaut à un
degré uniformément réduit de maîtrise de ces ressources. Les deux seraient
équivalents si tous les individus avaient les mêmes possibilités de convertir
les ressources en capacités, ce qui est loin d’être le cas. Par exemple, il se
peut que des personnes ayant des caractéristiques biologiques différentes aient
des besoins différents en matière de nourriture ou de soins pour atteindre le
même degré de liberté de mener une vie saine, ou que des personnes vivant dans
des environnements culturels différents aient des besoins vestimentaires
différents pour être, selon eux, correctement vêtus. Autrement dit, le degré de
maîtrise des ressources qui pourrait convenir à une personne peut ne pas
convenir à une autre. Ce serait donc une erreur de définir et mesurer la
pauvreté en termes de degré uniformément réduit de maîtrise des ressources
économiques, alors que la préoccupation principale concerne les capacités de la
personne.
Pauvreté
et droits de l’homme
Liberté
: le dénominateur commun
L’approche sous l’angle des capacités défi nit la
pauvreté comme la non-jouissance ou une jouissance insuffisante de certaines
libertés fondamentales, telles que la liberté d’éviter la faim, la maladie,
l’analphabétisme. La liberté est prise ici dans un sens large recouvrant à la
fois les libertés positives et négatives. Ainsi, la liberté qu’a une personne
de mener une vie saine dépend autant du fait qu’aucun obstacle n’entrave sa
quête légitime de la santé (liberté négative) que du succès de la société à
mettre en place l’environnement propre à favoriser la réalisation de cet objectif
(liberté positive) [15].
Le concept de pauvreté est axé sur les libertés fondamentales,
car il est reconnu que celles-ci sont essentielles pour garantir un minimum de
dignité humaine. Mais la mise en relief de la dignité humaine sous-tend aussi
l’approche de la pauvreté sous l’angle des droits de l’homme, selon laquelle
ces libertés sont un droit inaliénable. Si une personne ne bénéficie pas de ces
libertés, c’est que, à l’évidence, ce droit lui a été dénié. Par conséquent, on
peut définir, de façon équivalente, la pauvreté capacités, ou comme la
non-réalisation du droit à ces libertés sous l’angle des droits de l’homme.
Cette équivalence conceptuelle entre le point de
vue des capacités et celui des droits nous permet maintenant de répondre à la
question posée au début du présent document : quels cas de non-réalisation des
droits de l’homme peuvent être considérés comme des cas de pauvreté, sous
l’angle des droits de l’homme ? Si l’on se fonde sur les caractéristiques de
l’approche de la pauvreté sous l’angle des capacités évoquées précédemment, un
cas de non-réalisation des droits de l’homme peut être considéré comme de la pauvreté
à deux conditions : • les droits de l’homme en question correspondent aux
capacités jugées essentielles dans une société donnée ; • la maîtrise
imparfaite des ressources économiques joue un rôle dans la relation de cause à
effet aboutissant à la non-réalisation des droits de l’homme.
La
pertinence de tous les droits de l’homme
Il peut sembler contraire au principe de
l’indivisibilité des droits de considérer que la non-réalisation de certains
droits de l’homme, et non d’autres, soit constitutive de pauvreté. Bien que
selon ce principe, tous les droits de l’homme ont une égale importance, il n’y
a là aucune incompatibilité à relever.
En effet, le principe de l’indivisibilité des
droits de l’homme ne signifie pas que tous les phénomènes sociaux doivent être
définis par rapport à l’ensemble des droits. Il ne signifie pas que la torture,
les stéréotypes sexuels ou les jugements inéquitables, par exemple, doivent
être définis par rapport à tous les droits énumérés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme. Au contraire, une définition de ces
phénomènes sous l’angle des droits de l’homme ne concernerait qu’un ensemble
restreint de ces droits. Mais une stratégie de lutte contre la torture, les
stéréotypes sexuels ou les jugements inéquitables devra porter sur un ensemble
de droits plus vaste que celui servant à la définition de ces phénomènes.
Ainsi, une définition des jugements inéquitables sous l’angle des droits de
l’homme devrait tenir compte de l’article 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, mais elle peut ne pas inclure les « conditions de
travail justes et favorables » pour les juges visées à l’article 7 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En
revanche, une stratégie deux Pactes et tenir compte non seulement de principes
comme la présomption d’innocence relevant de l’article 14, mais aussi des
conditions d’emploi des juges relevant de l’article 7.
Le même argument peut être appliqué à la pauvreté.
Le principe de l’indivisibilité des droits n’exige pas que la pauvreté soit
défi nie par rapport à tous les droits de la Charte internationale des droits
de l’homme, mais que ces droits soient intégrés dans la stratégie mise en place
pour la combattre. L’approche adoptée dans le présent rapport est tout à fait
conforme à ce principe. Si la pauvreté peut être défi nie par référence à un
ensemble limité de droits de l’homme – qui varient selon les sociétés, bien que
l’on constate que certains droits sont communs à toutes les sociétés –, une
stratégie efficace de lutte contre ce fléau devra nécessairement porter sur un
ensemble bien plus vaste de ces droits. En effet, les droits de l’homme peuvent
être pertinents à plus d’un titre dans leur relation avec la pauvreté. On peut
distinguer trois types de pertinence des droits de l’homme : une pertinence
intrinsèque, une pertinence instrumentale et une pertinence en rapport avec les
restrictions qu’imposent ces droits.
Si la non-réalisation de certains droits de
l’homme répond aux deux conditions évoquées ci-dessus (si ces droits
correspondent aux capacités jugées essentielles et si leur non-réalisation
porte la marque d’une maîtrise imparfaite des ressources économiques), on peut
dire qu’elle présente une pertinence intrinsèque par rapport à la pauvreté.
Mais, même en l’absence de pertinence intrinsèque, le droit en question peut se
rapporter à la pauvreté pour les deux autres raisons.
La pertinence instrumentale désigne la
particularité de certains droits de l’homme de favoriser la promotion de la
lutte contre la pauvreté. On peut distinguer deux types de pertinence
instrumentale : la pertinence de causalité et la pertinence d’évaluation.
La pertinence
de causalité de certains droits de l’homme est illustrée dans l’exemple
bien connu donné par Amartya Sen dans ses travaux d’avant-garde sur les
famines. Elle attire l’attention sur une constatation : les famines ne se
produisent jamais dans une démocratie établie assurant un degré raisonnable de liberté
civile et politique, surtout lorsque les médias sont relativement libres et
donc en mesure de critiquer ouvertement le pouvoir. Cela tient au fait que des
politiciens démocratiquement élus ne peuvent se permettre d’ignorer le tollé
que ne manqueraient pas de soulever des médias libres en cas de famine, le
gouvernement se trouvant dès lors dans l’obligation de prendre des mesures
avant qu’une famine annoncée ne se produise. Les droits civils et politiques
ont donc pour effet d’empêcher les manifestations extrêmes de la pauvreté que
provoquerait une famine. Bien entendu, un telle relation de cause à effet, ou
pertinence de causalité, peut exister en cas de pauvreté moins extrême mais qui
perdure.
La pertinence
d’évaluation découle du fait que l’analyse de la pauvreté nécessite une
évaluation portant sur de multiples aspects sociaux. Prenons l’exemple de
l’argument précédemment avancé selon lequel la caractérisation de la pauvreté
exige que l’on détermine au préalable les capacités qui sont considérées comme
essentielles. Pour être défendable du point de vue éthique, cette analyse doit
être le résultat d’un processus de consultation populaire à laquelle
participent des gens de tous états et conditions. Mais une telle participation
n’est possible que si un large éventail de droits de l’homme sont respectés, y
compris les droits civils et politiques. Il en ressort que la réalisation de
ces droits est un préalable essentiel à toute évaluation de la pauvreté qui
soit défendable du point de vue éthique. En tant que tels, ces droits
présentent une pertinence d’évaluation par rapport à la pauvreté, même s’ils
n’entrent pas dans sa définition. Enfin, les droits de l’homme peuvent
présenter une pertinence par rapport à la pauvreté, même s’ils ne font pas partie
de sa définition, car ils imposent une restriction aux types d’efforts permis
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Par exemple, s’il est légitime
pour un pays surpeuplé mais riche en ressources de vouloir adopter des mesures
de contrôle de la natalité dans sa lutte contre la pauvreté, on ne tolèrerait
guère qu’il prenne des initiatives draconiennes telles que la stérilisation
forcée qui viole l’intégrité physique et la vie privée des gens. L’argument
général est que les droits de l’homme dont la non-réalisation n’est pas en soi
un facteur de pauvreté, et dont la promotion n’est peut-être pas déterminante
dans la lutte contre celle-ci, peuvent quand même influencer la nature et le
contenu d’une stratégie de lutte contre la pauvreté en interdisant certains
types d’actions.
En conclusion, bien
qu’une partie seulement des droits de l’homme entre dans la définition de la
pauvreté, un ensemble bien plus vaste de droits doit impérativement être pris
en compte dans tout discours sur la pauvreté et dans toute formulation de
stratégie visant à la combattre. C’est ce postulat fondamental qui servira dans
le chapitre suivant à dégager les principales caractéristiques d’une approche
de la lutte contre la pauvreté fondée sur les droits.
Ceci est un extrait de l'article:
“Les droits de l’homme et la lutte contre la pauvreté
” UNHCHR 2004
www.unhchr.ch/development/poverty.html
HOMMAGE AU SUISSE JEAN
ZERMATTEN
Michel Lachat
« Le 23
février 2005, à l’occasion de la 10ème session des États parties à
la Convention relative aux droits de l’enfant, à New York, le Suisse Jean
Zermatten a été élu avec 111 voix, un bon résultat, en qualité d’expert au
Comité des Droits de l’Enfant pour un mandat de quatre ans. Le Juge Zermatten
est le premier Suisse à siéger dans cette enceinte internationale ». C’est
par ce communiqué laconique que le Département fédéral des Affaires Étrangères
de la Confédération Helvétique annonçait cette grande nouvelle.
« La
Convention, une belle déclaration ! » clamait, en novembre 1995, Jean Zermatten, Président de
l’Institut International des Droits de l’Enfant, à l’occasion du premier
séminaire qu’il mettait sur pied à Sion/Suisse, mais « elle ne doit pas
rester lettre morte ! », poursuivait-il.
L’Association
Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille, « une belle
Association !», ne saurait rester aujourd’hui muette devant la brillante
promotion d’un de ses membres particulièrement influents durant les années 1986
à 1994. Aussi, est-il temps de louer le mérite de notre ancien Trésorier et
Président.
« L’enfant
se laisse vivre, l’adolescent attend de vivre, l’homme essaie de vivre et le
vieillard de survivre ! ».
Cette maxime
de Maurice Chapelan a sans aucun doute de l’esprit et paraît avoir du sens.
Colle-t-elle à Jean Zermatten ? Laissez-moi vous parler de lui et je vous
laisserai tirer la conclusion.
Né en 1948,
Jean Zermatten a, comme il aime à le dire, grandi dans une famille
normale : un père, une mère et cinq frères et sœurs. Une vie de famille
équilibrée qui lui a apporté cette force tranquille, cette autorité calme et
bienveillante, mais ô combien puissante, pour exercer pendant plus de 30 ans
l'incomparable mission de juge des enfants, mission qui est bien pour reprendre
le mot de Verlaine; une "œuvre qui veut beaucoup d'amour. Quant à la
fratrie Zermatten, elle l'aura aidé à développer ses immenses compétences dans
l’art de la communication.
Maturité
classique dans son Valais natal, plus précisément au Collège de Sion, ville qui
a su le rappeler et le retenir, licence en droit à l’Université de
Fribourg/Suisse, ville qui lui a fait connaître le bonheur, puisqu'il y a
trouvé son premier job qui a guidé toute sa vie et y a rencontré une
authentique fribourgeoise qu'il a prise pour épouse et qu'il a gardée toute sa
vie !
A peine sorti
de la catégorie des « jeunes adultes », Jean Zermatten hésitait entre
la diplomatie et le journalisme, deux professions qu'il n'a jamais reniées et
que, sans en porter le titre, il exerce aujourd’hui régulièrement. Donc, déjà à
ce moment-là, il a, comme tout au long de sa longue carrière de juge, dû
trancher et a su choisir la bonne solution en optant finalement pour le poste
de greffier du tribunal des mineurs du canton de Fribourg.
Bien lui en
prit, puisque, avec le Président Bugnon, il a formé un remarquable duo, un tandem
efficace et apprécié et a ainsi acquis une expérience qui lui valut d'occuper,
dès le 1er septembre 1980, la présidence du Tribunal des mineurs du
canton du Valais, fonction qu'il a remplie jusqu'au 31 août 2005, soit durant
vingt cinq ans, jour pour jour !
Et c'est
pendant cette période qu'il a défendu activement les intérêts de la Société
Suisse de Droit Pénal des Mineurs occupant le poste de Président de 1984 à
1989, qu'il a mené les destinées de l'Association Internationale des Magistrats
de la Jeunesse et de la Famille, tout d'abord en qualité de Trésorier, de 1986
à 1994, puis en qualité de Président, du Congrès de Brême/Allemagne, en 1994,
au Congrès de Buenos Aires/Argentine, en 1998. Sous sa présidence, il faut
mentionner notamment la modification des statuts de l'AIMJF, avec son nouveau
siège à Genève, la prise de position très ferme de l'AIMJF à l'intention du
Comité des Droits de l'Enfant pour la Journée du 13 novembre 1995 par laquelle
notre Association s'engageait à créer une "culture" ou un esprit
"droits de l'enfant", le nouveau format de la Chronique et la
centralisation des traductions à Belfast/Irlande du Nord, les multiples projets
de coordination présentés dans les quatre coins du monde, la résolution positive
de la délicate question de l'opportunité d'un "Tribunal International des
Droits de l'Enfant", qui n'a finalement jamais vu le jour et qui a suscité
quelques remous au sein du comité de notre Association, enfin l'immense charge
de travail constituée par la préparation du Congrès de Buenos Aires.
C'est donc le
31 août 2005 que Jean Zermatten a laissé son petit bureau de Sion et le
Tribunal où il a régné en maître durant un quart de siècle pour intégrer les
locaux somptueux du Palais Wilson, à Genève.
La lutte fut
intense pour l’obtention de cette très haute fonction. Jean Zermatten a ainsi
dû arpenter les coulisses de la diplomatie mondiale, se prêter à la stratégie
du lobbying, multiplier les rencontres bilatérales, faisant ainsi un clin d’œil
diplomate à ses premières amours !
Parallèlement,
il a publié des « récits pour ne pas s’endormir » et « autres
histoires de galère » faisant pénétrer le lecteur dans l’univers complexe
et passionnant des droits de l’enfant. Il a aussi rédigé d’innombrables articles
sur la Convention et Règles, Lois, Principes, Règlements, Ordonnances qui s’y
rattachent, faisant ainsi un clin d’œil journalistique à ses premières
amours !
En soirée, il
a perfectionné ses connaissances en anglais et en espagnol, ce qui, ajouté à la
maîtrise du français, de l’allemand et de l’italien, fait de lui un polyglotte
et lui a permis de diriger des cours de formation et de tenir des conférences
sur tous les continents.
Délaissant
quelque peu le tennis et les marches en montagne, il a élaboré, avec talent et
rapidité, les projets du code unifié de procédure des mineurs pour la Suisse et
du concordat sur l’exécution de la détention des mineurs pour la Suisse francophone.
Jean Zermatten
a encore trouvé les ressources pour diriger l’Institut International des Droits
de l’Enfant, son bébé, et lancer le premier Master mondial en droits de
l’enfant. Une affaire qui tourne, si l’on en croit les 19 premiers diplômés et
si l’on se réfère à l’intérêt de la deuxième volée.
Finalement, il
a continué à « sévir » dans son Valais natal, protégeant jusqu’au
dernier jour les mineurs qui avaient besoin d’aide et sanctionnant sans
concession ceux qui le méritaient.
Quel labeur !
Aussi cette
brillante nomination onusienne n’est-elle pas une surprise pour ceux et celles
qui ont la chance de bien connaître Jean Zermatten. Elle était programmée et
vient aujourd’hui couronner un parcours des plus méritoires.
« Vivant
avec la même femme depuis trente ans, avec les mêmes idées, avec le même
boulot, tout cela n’est pas très tumultueux ni passionnant », a déclaré
Jean Zermatten dernièrement à la presse helvétique. Cette stabilité lui a
pourtant donné l’équilibre nécessaire pour exercer le beau mais dur métier de
juge des mineurs et la force et la santé pour encourager le monde entier à
respecter la parole de l’enfant. Il a accompli cette tâche avec sagesse,
mélangeant, d'une part, volonté et capacité de ne rien lâcher avant d’avoir
atteint le sommet et, d'autre part, simplicité et chaleur, deux qualités qui
caractérisent les grands hommes.
A la question
d'une journaliste : « de quoi rêvez-vous, Monsieur
Zermatten ? », sa réponse fut fidèle à son image : « une
petite vigne sur un coteau, qui produirait une petite arvine surmaturée (vin
valaisan) que je consommerais bien fraîche avec mon épouse dans notre jardin ».
Puisse-t-il ne
pas seulement rêver de raisins et de jardin, mais boire encore longtemps un
petit blanc sur le banc avec son épouse. Ce sont les vœux adressés par tous les
membres de l’Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la
Famille à notre expert onusien !
Fribourg,14.10.05
Michel
Lachat
Trésorier
AIMJF
PRIX
VEILLARD-CYBULSKI 2006
L'Association Fonds
Veillard-Cybulski, a comme but,
notamment, de récompenser des travaux particulièrement méritants, surtout ceux
qui apportent une contribution novatrice au perfectionnement des méthodes de
traitement des enfants et adolescents et de leur famille en difficulté.
A cet effet,
elle a institué un Prix
Veillard-Cybulski.
Règles (résumé)
• Le prix est décerné tous les 4 ans à l'occasion du congrès quadriennal de l'Association
Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AIMJF).
• Les travaux des candidats sont remis en français, anglais ou espagnol, en
quatre exemplaires, avec un résumé de dix pages au plus, à l'adresse de
l'Association Fonds Veillard-Cybulski.
• Le prochain prix sera décerné en 2006. Les
travaux doivent parvenir au plus tard le
31 octobre 2005. Ils ne seront pas restitués.
• Le
lauréat recevra un prix de CHF 10'000 (dix mille francs suisses). Le Comité
de l'AFVC détermine, le cas échéant, le montant du second prix. Au cas où des
lauréats seraient classés ex-æquo, il serait procédé à un partage entre eux,
sans que le montant total des prix ne soit augmenté.
Sion, novembre 2002
Le délai pour les candidatures pour le Prix
Veillard-Cybulski 2006
est désormais passé.
Toute demande d'information est à envoyer à
l'adresse suivante:
Association Fonds Veillard-Cybulski
c/o Institut international des Droits de l'Enfant (IDE)
Case postale 4176, CH-1950 Sion 4 - Suisse.
Tél: (+41) 27-205.73.00; Fax: (+41) 27-205.73.02. Email : ide@iukb.ch
QUELQUES
PETITES VICTOIRES POUR LES DROITS DE L'HOMME
James
A. Goldston
Dans
un monde affligé par la violence terroriste, les catastrophes naturelles et la
guerre, les petits signes de progrès passent souvent inaperçus. Donc ce n'est
pas du tout surprenant que, en même temps que des donateurs occidentaux
dépensent des millions pour promouvoir la "suprématie du droit" de
Bagdad en Bolivie, des avances récentes faites à travers trois continents ont
attiré peu d'attention.
Dans
chaque cas, des gens ordinaires, avec un courage extraordinaire, se sont rendus
au tribunal afin de rectifier une injustice gouvernementale. Et chaque fois, le
pouvoir judiciaire - en Afrique, Europe et Amérique Latine - a répondu
conformément aux formules des manuels d’instruction civique: avec sagesse, raison
et un peu d'humanité. Les résultats - des jugements qui font date et qui
défendent des droits humains fondamentaux - démontrent que des tribunaux
indépendants qui rendent une justice impartiale sont plus qu'un rêve utopique.
Le
premier cas vient de la République Dominicaine, où le gouvernement, depuis des
décennies, refuse la citoyenneté - et tous les droits qui en découlent - à des
dizaines de milliers de Haïtiens ethniques (souvent à la peau plus foncée) nés
en République Dominicaine, malgré la promesse constitutionnelle d'octroyer la
nationalité à tous les résidents nés dans le pays. Il y a quelques années, deux
filles de descendance Haïtienne qui s'étaient vues refuser des certificats de
naissance dominicains, ainsi que le droit de fréquenter l'école publique, ont
attaqué cette politique en justice.
Le
7 octobre, la Cour Inter-Américaine des Droits de l'Homme, un tribunal régional
dont la juridiction s'étend à travers les Amériques, a déclaré pour la première
fois que les gouvernements n'ont pas le droit de discriminer sur la base de
race lors de l'octroi de la nationalité. Le tribunal a affirmé que les
politiques discriminatoires du gouvernement avaient laissé ces filles - et des
milliers de leurs semblables - effectivement sans nationalité, ce qui constitue
une contravention au droit international. Le tribunal a ordonné au gouvernement
de réformer son système d'enregistrement des naissances; d'ouvrir les portes de
l'école à tous les enfants, y compris ceux de descendance haïtienne, et de
verser des dommages-intérêts monétaires.
Trois
semaines plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, un tribunal municipal de
la capitale bulgare, Sofia, a rendu un jugement historique. De la même manière
que la décision de la Cour Suprême des Etats-Unis dans l'affaire Brown v. Board
of Education, le tribunal bulgare a affirmé que la ségrégation raciale dans le
milieu scolaire est illégale. L'affaire concernait l'Ecole no.103, située dans
le ghetto Roma de Filipovtsi. Comme beaucoup d'autres écoles situées dans des
ghettos en Bulgarie, l'Ecole no.103 est fréquentée uniquement par des élèves
Roma et souffre de conditions matérielles défavorisées et d'une performance
académique réduite. Le tribunal a déclaré que les méthodes d'attribution
scolaire basées sur la discrimination raciale étaient contraires à la nouvelle
législation anti-discrimination, qui reprend fidèlement les exigences de
l'Union Européenne. Lorsque la Bulgarie se prépare à l'adhésion à l'Union
Européenne, la décision est significative non seulement pour les enfants de
l'Ecole no. 103, mais aussi pour les milliers de Roma à travers l'Europe,
relégués dans des écoles médiocres et qui se voient ainsi refuser l'égalité des
chances éducatives.
Enfin,
il y a une semaine seulement, un juge de la Cour Suprême du Nigeria a autorisé
une poursuite judiciaire révolutionnaire qui cherche à supprimer le statut
d'asile politique dont jouit l'ancien chef d'état et chef guerrier libérien,
Charles Taylor. En mars 2003, Taylor a été accusé, par le Tribunal Spécial de
l'ONU pour Sierra Leone, d'avoir participé à des crimes de meurtre, viol et
mutilation pendant la guerre civile dans ledit pays datant d'une décennie. Peu
après, Taylor s'est vu accorder l'asile politique par le Président du Nigeria,
Olusegun Obasanjo, et depuis lors il habite dans une enceinte privée dans la
ville nigérienne de Calabar.
En
mai 2004, deux citoyens nigériens ont fait appel à la Cour Suprême nigérienne,
afin que celle-ci annule l'octroi de l'asile politique. Ces hommes s'étaient
fait trancher les bras à Freetown par des soldats du Front Uni Révolutionnaire.
Plutôt que de le protéger, affirmaient-ils, le Nigeria doit engager des
poursuites pénales ou l'envoyer au tribunal spécial pour qu'il passe en
justice. En rejetant les objections du gouvernement, la Cour Suprême a déclaré
que les plaignants avaient le droit de porter plainte dans le but d'obtenir des
dommages-intérêts tant que Taylor bénéficiait d'asile politique. Le
gouvernement a déclaré son intention de faire recours. Quelle que soit l'issue,
la décision reste un exemple puissant d'un tribunal indépendant qui se dresse
contre des forts courants politiques.
Que
nous enseignent ces affaires?
Tout
d'abord, à une époque marquée par le recours à la force pour résoudre les
disputes, la loi telle qu'elle est appliquée par des juges compétents a
toujours du poids.
Deuxièmement,
il ne faut pas sous-estimer la puissance de la société civile. Chacun de ces
cas a été rendu possible par la persistance résolue des victimes, des groupes
privés de soutien et des avocats qui travaillent pour peu d'argent en courant des
grands risques.
Troisièmement,
c'est maintenant que vient le vrai test. Ces décisions judiciaires ont articulé
- avec toute l'autorité dont disposent seulement les tribunaux - des principes
de base que les gouvernements ne sont pas autorisés à enfreindre.
Mais
le défi consiste à les faire respecter.
La
Bulgarie va-t-elle abolir la ségrégation dans son système scolaire?
La
République Dominicaine accordera-t-elle la nationalité à la minorité ethnique
haïtienne?
Le
Nigeria livrera-t-il Charles Taylor au Tribunal Spécial pour Sierra Leone?
Les
partisans de la suprématie du droit vont continuer à surveiller la situation.
James A. Goldston
International Herald Tribune
THURSDAY, DECEMBER
22, 2005
Copyright © 2005
The International Herald Tribune
James Goldston est directeur
supérieur de l'Initiative pour la Justice dans une Société Ouverte, qui oeuvre
en faveur de réformes juridiques basées sur les droits de l'homme, et renforce
au niveau mondial les instruments légaux pour le faire.
Initiative pour la Justice dans
une Société Ouverte, un programme opérationnel de l'Institut pour une Société
Ouverte (OSI) oeuvre pour des activités de réforme législative basées sur le
respect des droits de l'homme, et contribue au développement de capacité juridique
pour les sociétés ouvertes dans toutes les régions du monde. L'Initiative pour
la Justice emploie une combinaison de litige, plaidoiries, assistance
technique, et la diffusion des connaissances afin d'assurer du progrès dans
cinq domaines prioritaires: la justice pénale nationale, la justice
internationale, la liberté de l'information et de l'expression, l'égalité et le
droit de cité, et la lutte contre la corruption. Ses bureaux se trouvent à
Abuja, Budapest et New York.
Email: info@justiceinitiative.org ; www.justiceinitiative.org
ASSOCIATION
INTERNATIONALE DES
MAGISTRATS
DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
XVII CONGRÈS MONDIAL
BELFAST
IRLANDE DU NORD
DU 27 AOÛT AU 01 SEPTEMBRE 2006
VERS UNE JUSTICE ADAPTÉE
RECONSTITUER LES PIÈCES
Inscription entière (y compris Dîner du Congrès): £575 +
TVA
Inscription pour 3 jours: £400 + TVA (Dîner
du Congrès non compris)
1 journée: £200 + TVA (Dîner du Congrès non compris)
TRADUCTION SIMULTANÉE
ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL
Pour plus de détails consultez le site:
www.youthandfamily2006.com
LE XVII CONGRÈS MONDIAL DE L'AIMJF
VERS UNE JUSTICE ADAPTÉE
RECONSTITUER LES PIÈCES
La justice se réalise le mieux par la mise en œuvre des
divers instruments internationaux concernant les droits de l'enfant. Le thème
met l'accent sur les droits de l'enfant et veut considérer le progrès réalisé
par l'application pratique des théories. Il souligne le rôle primordial de la
profession judiciaire non seulement pour garantir la justice, mais aussi pour
faire progresser les droits de l'enfant.
Le thème servira à examiner dans quelle mesure les droits
des enfants sont protégés et/ou promus par les instruments internationaux.
L'AIMJF réunit des membres de plus de 80 pays et de tous
les continents. Ces instruments internationaux sont les seuls instruments
juridiques que tous disposent en commun. Le Congrès fournira un forum unique
pour permettre aux membres d'échanger des points de vue sur la pertinence de la
CDE et d'autres instruments internationaux. Les discussions stimuleront des
réflexions individuelles et fourniront une motivation intéressante pour
l'application de ces instruments. Le Congrès est une occasion pour l'AIMJF
d'apporter une contribution importante à la globalisation des perspectives en
faveur des droits de l'enfant.
Les conférenciers seront invités à
réfléchir de manière critique sur la façon dont les droits des enfants sont perçus,
mis en œuvre et suivis dans leur pays respectif. Ils devront également examiner
dans quelle mesure la pratique nationale s'efforce d'atteindre les exigences
des normes internationales. Ils feront ressortir les conséquences de la
non-application, voire de la violation de ces normes.
Il est probable que la mise en pratique
des droits s'effectuera différemment selon la tradition juridique de chaque
pays, ses ressources sociales et économiques, voire son manque de ressources,
sa culture et ses traditions, etc. Les conférenciers seront invités à réfléchir
sur les questions politiques sous-jacentes, particulièrement le besoin d'assister
économiquement les pays en voie de développement. Ils prendront en
considération les aspects légaux des droits et exploreront les valeurs et le
concept d'enfant vis-à-vis de la justice qui est à la base des droits énumérés
dans les instruments.
Les sessions linguistiques et les
ateliers seront répartis selon les catégories de droits et/ou selon les
catégories d'interventions ou procédés où ces droits sont applicables. Les
sessions commenceront avec des présentations brèves de représentants de pays/continents
différents. Celles-ci pourraient être considérées comme des présentations de
tendances principales à but de stimuler les réflexions et les discussions.
Afin de prendre en compte les
différences nécessaires entre les enfants en conflit avec la loi et les enfants
qui ont besoin de soins et de protection, les délégués seront invités à
examiner les différents droits et à réfléchir sur leur application (semblable
ou différente) dans des situations distinctes.
De même, les délégués devront
considérer dans quelle mesure l'approche holistique requise dans la justice de
la famille et de la jeunesse se reflète dans la pratique. De même, dans quelle
proportion les juges et tous les professionnels liés au tribunal réussissent-ils à reconstruire?
Le droit a tendance à évoluer au fil du
temps, parallèlement aux changements de valeurs et de conceptions. Les
participants auront l'occasion de prendre en considération la pertinence des
instruments et l'éventuelle mise à jour de certains d'entre eux ou de tous.
La traduction simultanée sera disponible dans chacune de nos trois
langues officielles - anglais, français et espagnol - pour toutes les sessions
plénières.
Ce congrès accueillera des centaines de délégués venant
du monde entier, des représentants des échelons les plus élevés de l’ordre judiciaire
ainsi que de toutes les professions associées à la tâche des tribunaux chargés
de la justice des mineurs et des affaires familiales.
Ce congrès international de grande importance encouragera
une approche internationale et pluridisciplinaire des problématiques qui se posent
dans le domaine de l’enfance au niveau mondial et tentera de réaliser des travaux
dont les résultats durables se feront sentir à travers le monde.
Ce congrès aura pour mission de promouvoir de nouvelles
initiatives de portée internationale visant à protéger les droits de l’enfant
et à faire progresser la justice des mineurs.
L’objectif principal de ce congrès consistera à formuler
un ensemble de recommandations qui pourront inspirer les responsables de la
politique, mais aussi les professionnels et les magistrats du monde entier qui
travaillent dans ce domaine afin qu’ils puissent élaborer, mettre en œuvre et
appliquer une justice des mineurs et de la famille.
Au cours des débats, les questions qui touchent à
l’administration de la justice dans la mesure où elles affectent les
principales sources d’influence sur les enfants et les adolescents, à savoir la
famille, la communauté, la société et la justice des mineurs, seront traitées
dans le contexte général d’un ensemble de thèmes qui reprennent les droits
inscrits dans la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’enfant
et autres instruments internationaux pertinents.
Nos débats seront principalement axés sur l’évolution de
la justice des mineurs dans un contexte mondial.
Intervenants
Des intervenants venus du monde entier et représentant de
nombreuses nationalités et cultures prendront la parole au cours du congrès.
Auditoire visé
Ce congrès s’adresse tout particulièrement aux juges, aux
magistrats, aux psychiatres, aux éducateurs, aux juristes, aux sociologues, aux
fonctionnaires de police, aux universitaires et aux représentants des
organismes publics ainsi qu’aux organisations de défense des droits de l’homme,
au monde associatif et aux services sociaux.
Langues
Une traduction simultanée sera assurée en français, en
espagnol et en anglais.
Comité organisateur
Le Comité organisateur du congrès est présidé par M. le
Juge Gillen, Doyen des juges aux Affaires familiales du Tribunal pour enfants
d’Irlande du Nord et se compose des représentants des principales agences qui
apportent leur soutien au congrès.
Northern
Ireland Court Service
Northern
Ireland Office
Public Prosecutions
Service
Police Service
of Northern Ireland
Probation Service
of Northern Ireland
Social
Services Inspectorate
Office of the
First Minister and Deputy First Minister
Programme
Le congrès débutera par une réception de bienvenue à
l’intention des délégués le dimanche 27 août 2006, avant d’entamer son programme
qui s’étalera sur 5 jours et reprendra le thème principal du congrès.
LUNDI : L’enfant au sein de la famille - Le
droit de l’enfant à participer à la vie familiale
(i) Qu’entend-on par «
vie familiale » dans un siècle aussi divers que le 21e siècle?
(ii) Qu’entend-on par «
maltraitance »?
(iii) Les enfants dans le rôle de parents.
(iv) Les récents développements dans le domaine de la
législation relative à l’enlèvement international et au droit de visite
(v) Les responsabilités
parentales au sein de la famille
MARDI : L’enfant au sein de la communauté - le
droit de l’enfant à la survie et au développement.
(i) Comment faire
entendre la voix de l’enfant?
(ii) Les droits de
l’enfant-réfugié.
(iii) Le droit au mariage de l’adolescent
(iv) La discrimination de
l’enfant dans le monde.
(v) La menace de
l’Internet
MERCREDI : Matinée - visite du Tribunal pour enfants
et de diverses institutions pour enfants et adolescents.
Après-midi - programme touristique
JEUDI : Les adolescents en conflit avec la loi
(i) Les enfants-soldats
- les enfants en situation de conflits armés
(ii) Le droit à la
protection contre le trafic et la prostitution enfantine
(iii) La justice
réparatrice – alternative juste?
(iv) Le droit à un procès
équitable
(v) Les enfants placés
en détention
VENDREDI : Rédaction
des recommandations et résolutions.
Discours de
clôture
Appel à soumettre
des travaux
Le
délai pour l’envoi de travaux est désormais passé. Les candidats seront
informés des résultats avant la fin de février.
Prix Veillard-Cybulski.
Le Prix Veillard-Cybulski sera
présenté lundi soir.
Site Web du
Congrès:
Veuillez consulter le site Web du Congrès:
Les
délégués auront la possibilité de s'inscrire, choisir des ateliers, et faire
des réservations de logements et de visites avant et après le Congrès.
Pour
obtenir des renseignements complémentaires, ou en cas de difficulté, contacter:
Gerry McLaughlin
Head of World Congress Secretariat
Northern
Ireland Court Service
t. +44 28 9041
2270 / +44 28 9041 2267
f. +44 28 9023
8506
email: wcongress@courtsni.gov.uk
Philippa Spiller
Professional
Congress Organiser
The
Ovation Group
t.
+44 28 9042 4215 ; f. +44 28 9042 4216
email:
Philippa.spiller@ovation-ni.com
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Les articles pour la Chronique sont à envoyer
directement à Dr Willie McCarney, Rédacteur en Chef, "St.Martin",
175, Andersonstown Rd., Belfast. BT11 9EA N Ireland Tél: +44 28 9061 5164 - Fax: +44 28 9061 8374 E-Mail: w.mccarney@btconnect.com Les articles doivent être dactylographiés, si possible dans nos trois langues officielles
(anglais, français, espagnol). Autrement, des articles peuvent être envoyés à tout membre du Comité de Rédaction dont les coordonnées figurent ci-dessous, avec les numéros de téléphone et de fax, si
disponibles. Merci ! |
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Honorable Oscar d'Amours, juge, Cour du Québec,Chambre de la jeunessePalais de Justice,1111, boulevard Jacques-Cartier Est,Longueuil,(Québec) CANADAJ4M 2J6Téléphone: (450) 646-4077
Email odamours@sympatico.ca Jacob
J. van der Goes Molenstraat
15, 4851
SG Ulvenhout, Pays-Bas. Tel/Fax:
31 76 5612640 E-mail: j.vandergoes@tip.nl |
Mónica
Vazquez Larsson, Av.
Coronel Diaz 2333 piso
13 "A" (1425)
Buenos Aires Argentine Tel:
(54 -11-) 48001160 Fax: (54 -11-) 48001161 E-mail: larsson@satlink.com Dra Gabriela URETA Juez 7° Juzgado Menores Talavera de la Reina, calle 17, n° 656, Las Condes 6780453 Santiago Chili E-mail: gureta@vtr.net |
Prof.
Jean Trepanier, École
de Criminologie, Université
de Montréal, C.P.
6128, Succursale
Centre-Ville, Montréal,
Québec, H3C
3J7, Canada. Tel: 1
514 343 7325 E-mail:
Dr Atilio J. ALVAREZ Defensor de Menores Santos Dumont 2380 1426 Buenos Aires Argentine
E-mail:
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[1] L'été 2004 a vu l'approbation du règlement nécessaire pour assurer
l'application adéquate de la Loi (Decret Royal 1774/2004, du 30 juillet; publié
par le Bulletin Officiel - Boletín Oficial del Estado, 209 - le 20 août 2004).
[2] Détention dans un centre fermé, dans un centre partiellement ouvert,
dans un centre ouvert; détention thérapeutique; traitement ambulatoire;
fréquentation d'un centre pendant la journée; séjours d'un week-end; mise en
liberté avec surveillance intense; liberté surveillée; placement résidentiel
dans une famille ou un groupe éducatif; travail d'intérêt général;
accomplissement de tâches socio-éducatives; avertissement; retrait de permis de
conduire une moto ou une voiture, interdiction de les obtenir ou interdiction
d'obtenir des permis administratifs
pour la chasse, la pêche ou l'utilisation de toute catégorie d'arme;
interdiction légale d'exercer quelque fonction publique que ce soit (cette dernière
mesure, introduite par la réforme apportée avec la Loi 7/2000, du 22 décembre,
concerne le terrorisme).
[3] Dans ces circonstances, le
travail d'intérêt général peut aller jusqu'à 200 heures et les séjours d'un
week-end jusqu'à 16 week-ends (art. 9.4ª).
[4] Aux termes de la loi espagnole, les crimes moins graves sont
habituellement ceux passables de peines moins sévères: en général, dans le cas
d'emprisonnement, des peines allant de trois mois à cinq ans (art. 33.3, a)
PC).
[5] Voir annnexe
[6] Préambule de la
Déclaration universelle des droits de l’homme.
[7] La légitimité
mondiale des normes internationales relatives aux droits de l’homme a été
réaffirmée dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, adoptés à
l’unanimité par les représentants de 171
[8] Pour un aperçu
complet du processus régissant les documents de stratégie de réduction de la
pauvreté, voir Fonds monétaire international et Association internationale de
développement, documents de stratégie de réduction de la pauvreté – “Progress
in Implementation”, septembre 2003 p67disponsible à l’adresse
http ://poverty.worldbank.org/files/091503.pdf
[9] Déclaration sur
la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, adoptée le 4 mai 2001 par le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels (E/C.12/2001/10), par. 13.
[10] D. Narayan, avec
la participation de R. Patel, K. Schafft, A. Rademacher et S. Koch-Schulte, Voices of the Poor (vol. 1) – Can Anyone
Hear Us?, New York, publié pour la Banque mondiale par Oxford University
Press, 2000, p. 230.
[11] C’est pourquoi Amartya Sen, qui a
contribué plus que quiconque à l’élargissement du concept de pauvreté, souligne
qu’« il existe des connotations évidentes qui limitent la nature du concept et
nous ne sommes pas entièrement libres de définir la pauvreté comme il nous
plaît » (A. Sen, Inequality Re-examined,
Cambridge, Harvard University Press, 1992, p. 107).
[12] Les implications de cette association
sont analysées plus loin de manière plus approfondie.
[13] A. Sen, op. cit. (supra note 7), p. 109.
[14] La mauvaise santé découlant d’un
dysfonctionnement génétique peut bien sûr conduire à la pauvreté, par exemple
en empêchant la personne touchée d’entreprendre une activité productive; mais,
dans ce cas, la mauvaise santé a été la cause de la pauvreté sans en constituer
une dimension à part entière.
[15] Pour davantage de détails sur le concept
de liberté, voir, entre autres, Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty (2e éd.), Oxford, Oxford University Press,
1969, et Amartya Sen, Development as
Freedom, New York, Alfred A. Knopf, 1999.