INTERNATIONAL ASSOCIATION OF YOUTH AND FAMILY JUDGES AND MAGISTRATES

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS DE LA JUVENTUD Y DE LA FAMILIA

 

 

 

 

CHRONICLE

 

CHRONIQUE

 

CRÓNICA

 

 

 

 

Editorial Board : Dr Willie McCarney (Ireland), Editor-in-Chief; Judge Oscar D'Amours (Canada); Judge Jacob van der Goes

 (Holland); Judge Gabriela Ureta (Chile); Atilio Alvarez (Argentina); Dra. Mónica Vazquez Larsson (Argentina);

Prof. Jean Trépanier (Canada). Secretariat: Judge Corinne Dettmeyer-Vermeulen, Mesdagstraat 63, 2569 XV, Den Haag, Holland

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ÉDITORIAL

 

LA GLOBALISATION DE LA COMMUNAUTÉ JURIDIQUE

ET SON IMPACT SUR LA FORMATION JUDICIAIRE

 

 


La globalisation est un phénomène que la plupart des gens associent à l’industrie et au commerce. Peu de monde pense à la communauté juridique dans ce contexte, alors que la globalisation a un impact sur les décisions prises dans les salles de tribunal à travers le monde. Les juges de presque tous les pays s'inspirent du droit étranger lorsqu'il s'agit d'interpréter leur législation nationale et de résoudre de nouveaux problèmes.

 

Dans l'affaire Villagran Morales (enfants de la  rue), la Cour Inter-Américaine des Droits de l'Homme a adopté ouvertement les dispositions détaillées de la Convention sur les Droits de l'Enfant en tant que guide interprétatif sur les obligations d'un Etat prévues par l'article 19 de la Convention Américaine.

 

Dans l'affaire Baker, la Cour Suprême du Canada a décidé que les obligations légales internationales du Canada, même si celles-ci n'étaient pas incorporées dans la législation nationale par un Acte de Parlement, étaient pertinentes pour déterminer la légalité du principe de la discrétion judiciaire.

 

La Cour Suprême Australienne a basé sa décision dans l'affaire Teoh sur les attentes légitimes des citoyens lorsqu'un Etat signe une Convention.

 

Pour parvenir à sa décision dans l'affaire Brandt v S, la Cour Suprême de l'Afrique du Sud s'est référée aux quatre instruments internationaux clefs qui concernent les enfants en conflit avec la loi, ainsi qu'à la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant.

 

Lors d'une conférence à Beijing, en septembre 2005, le Juge Clifford Wallace de la Cour d'Appel des Etats-Unis a mentionné un cas namibien récent où la Cour s'était appuyée sur des décisions prises en Inde, aux Etats-Unis, au Canada, en Angleterre, en Malaisie, en Afrique du Sud et à la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour interpréter la garantie constitutionnelle de l'égalité; une décision en Afrique du Sud sur la peine de mort a pris en considération les lois des Etats-Unis, du Canada, de l'Allemagne, de l'Inde, de la Hongrie et de la Tanzanie, ainsi que de la Californie et du Massachusetts; une affaire néo-zélandaise a prêté une attention particulière au droit canadien.

 

Jusqu'à l'année dernière, les Etats-Unis se distinguaient en étant l'exception la plus notable à la globalisation de la communauté juridique. Mais le vent du changement souffle aussi dans ce pays, comme l'a démontré la décision de la Cour Suprême dans l'affaire Roper v Simmons. En déclarant que la peine de mort pour les mineurs de moins de 18 ans était anticonstitutionnelle, la Cour a tenu compte du consensus de plus en plus important au niveau national et international contre l'exécution des adolescents, a pris note des expériences déjà existantes dans d'autres pays et a reconnu que les principes du Droit International en matière des Droits de l'Homme sont universellement acceptés.

 

La globalisation dans les affaires juridiques n'est pas un nouveau concept. Dès son origine, l'Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille a fonctionné comme pionnier dans ce domaine. Ses efforts pour promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant à l'échelle mondiale remontent très loin dans le passé, bien avant même les premières conventions internationales. L'Association doit ses origines au premier Congrès international des Tribunaux des Enfants à Paris en 1911 qui avait réuni plus de 300 délégués de toute l'Europe. Ces pionniers constataient que, dans la pratique de leur vocation, les magistrats des tribunaux pour mineurs ressentaient parfois le besoin d'établir que, dans d'autres régions du monde, il y avait d'autres juges des mineurs engagés dans la même lutte et armés des mêmes idéaux.

 

Les délégués reconnaissaient la nécessité de renforcer les liens entre eux, afin que, par des échanges d'idées et d' expériences, ils puissent tenter ensemble de trouver des solutions à des problèmes communs. La première guerre mondiale a interrompu ce progrès et l'Association ne fut finalement fondée qu'en 1928. Les objectifs élaborés dans les premiers Statuts visaient notamment à : servir de lien entre les magistrats des Tribunaux pour mineurs dans les différents pays; promouvoir la communication internationale et les différentes expériences dans ce domaine; considérer toutes les questions et problèmes dans ce domaine influencés par les relations internationales; étudier collectivement les caractéristiques des différents systèmes de juridiction dans le but d'apporter des améliorations dans chaque pays; faciliter par la coopération internationale le traitement équitable de toute personne impliquée dans des poursuites judiciaires liées à des affaires familiales ou sociales, notamment  par l'échange de documents liés aux procédures; encourager les recherches sur la criminalité juvénile et ses causes dans tous les pays, afin de combattre ses effets et améliorer la prévention; chercher à rendre meilleur la situation morale et matérielle au sien de la jeunesse, en particulier chez les enfants moralement abandonnés ou malheureux pour d'autres raisons.

 

Les objectifs stratégiques du Plan actuel de l'Association sont les suivants : par son Comité de Recherches et de Développement, l'AIMJF soutient les recherches destinées à identifier les interventions qui mettront fin à la violence, aux mauvais traitements, au manque de soins, à l'exploitation et à la discrimination contre les enfants et celles qui minimiseront les effets de ces violations. L'AIMJF identifie les meilleures pratiques, recueille, réunit et diffuse les informations d'une manière appropriée; soutient les approches innovatrices et fournit un point de vue international sur ce qui est efficace dans les domaines de la délinquance juvénile et de l'assistance sociale des enfants. L'AIMJF tend à mettre sur pied un réseau de communications afin de faciliter le partage d'informations, d'idées et d'expertises et veut promouvoir la diffusion des lois et des pratiques concernant les enfants et leurs familles dans les différents pays du monde, en particulier en mettant toutes ces informations en ligne, dans ses trois langues officielles, en donnant à ses membres l'accès aux études, statistiques, travaux de recherche, meilleures pratiques et autres informations pertinentes sur les questions relatives aux enfants, à la jeunesse et à la famille et en publiant les lois modèles et des conseils sur l'élaboration ou la ré-élaboration de textes de loi. Enfin, l'Association participe au développement de plans d'études et à l'élaboration de programmes de formation judiciaire et recommande des enseignants chevronnés pour les pays en voie de développement et les nouvelles démocraties.

 

Et pourtant, malgré les initiatives prises par cette Association et d'autres, la globalisation n'a pas connu un impact significatif sur la majorité des juges. Bon nombre de personnes affirment que seuls quelques juges s'impliquent dans les affaires ayant une dimension internationale. Aujourd'hui, dans la grande majorité des pays, les problèmes quotidiens des juges sont  : diminuer les retards accumulés par le tribunal, développer la capacité à traiter les affaires rapidement, introduire des processus alternatifs pour résoudre les conflits et maintenir ou établir l'indépendance du pouvoir judiciaire.

 

On a aussi avancé l'argument que les programmes de formation judiciaire sont forcément différents en fonction du système juridique basé sur le droit civil ou sur le droit commun. Les systèmes de droit civil confient la tâche au modèle traditionnel de formation qui relève des facultés de droit, alors que les systèmes de droit commun préfèrent le modèle de formation continue où l'enseignement est assuré par d'autres juges. Les approches américaines ne rentrent pas précisément dans une de ces deux catégories, mais ressemblent plus à la formation continue des pays de droit commun qu'à l'approche universitaire des pays de droit civil. Plusieurs systèmes américains de formation judiciaire ont mis l'accent sur la formation du juge en tant que personne et sur l'amélioration de la santé physique et mentale du juge pour empêcher l'épuisement. C'était le thème clé du Congrès annuel du NCJFCJ (Conseil National des Juges des Mineurs et de la Famille) à Pittsburgh, en juillet 2005.

 

Pour ces raisons, l'enseignement (et la formation) dans le domaine judiciaire a été considéré par la plupart des participants comme une formation à caractère local. On présume que le système judiciaire de chaque pays est unique et requiert donc une formation judiciaire unique. Cependant, il faut relever que le caractère individuel de la formation judiciaire dans les divers pays est le fruit non pas d'une nécessité mais d'un manque de confrontation à d'autres méthodes. Avec peu ou pas d'échange d'idées, il est évident que l'individualité va l'emporter, mais il se peut bien que la base de cette individualité est à rechercher dans le manque de connaissances plus que dans la perception de besoins individuels.

 

Malgré leurs différences, toutes ces approches sont simplement des moyens pour atteindre le même but : aider les juges à acquérir les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour exercer leurs responsabilités judiciaires d'une manière équitable, correcte et efficace.

 

Les distinctions entre les juridictions de droit civil et de droit commun ont tendance à diminuer ou à disparaître complètement au moment où les pays adoptent des principes efficaces de formation judiciaire, indépendamment de leur système juridique sous-jacent. Ces principes n'ont pas besoin de dépendre d'un système juridique sous-jacent particulier pour être efficaces. Il en résulte que les principes de l'administration de la justice, et donc de la formation judiciaire, fonctionnent en grande partie indépendamment des caractéristiques du système juridique.

 

De nombreux principes de formation judiciaire sont de nature générique. Le Juge Wallace argumente que plus on met de côté l'enseignement du droit substantiel local, tout en mettant l'accent sur les processus, les procédés et les questions administratives, plus la formation judiciaire devient générique.

 

Bien que les systèmes de formation judiciaire se soient avérés indispensables pour la formation des juges, ces efforts localisés devraient être associés à un dialogue accru entre les tribunaux des différents Etats de tous les continents, afin d'améliorer et enrichir le contenu et les méthodes de la formation des juges.

 

Il ne s'agit pas ici de suggérer qu'il y a un "moyen juste" de former les juges. Le but consiste à compléter, et non à remplacer, les efforts locaux de formation. Malgré les différences entre les pays, les principes de formation judiciaire sont génériques et le partage d'idées sur la formation judiciaire, qui est basé sur ces principes universels, améliorera et enrichira les systèmes judiciaires, indépendamment du système judiciaire lui-même, de la grandeur, de la richesse ou de l'ancienneté du pays.

 

De plus, le partage de la formation judiciaire est une réponse nécessaire à la globalisation croissante de la communauté juridique. Mais pourquoi la globalisation a-t-elle aujourd'hui un si grand impact sur les systèmes juridiques? Il y a plusieurs raisons:

 

La communication instantanée des débats politiques et légaux rend les législations des différents pays de plus en plus accessibles à ceux qui vivent à l'autre bout du monde. Les jeunes démocraties cherchent à imiter leurs voisins riches d'une plus longue tradition démocratique. Les étudiants en droit du monde entier cherchent à faire au moins une partie de leurs études dans une faculté de droit d'un autre pays que le leur.

 

Les tribunaux de tous les coins du monde font face à des questions similaires. Ces questions peuvent être aussi diverses que la criminalité organisée, l'adoption internationale, l'enlèvement d'enfants, ou des phénomènes comme le "Happy Slapping" (une pratique par laquelle des jeunes tabassent un passant et photographient ou filment la victime avec leurs téléphones portables). J'ai récemment assisté à un procès, à Amsterdam, de six jeunes accusés de voies de fait causant des lésions corporelles, et au cours duquel ceux-ci ont confirmé avoir entendu parler du "Happy Slapping" et avoir pu observer, sur leurs téléphones mobiles, des jeunes anglais en train de s'exécuter. Egalement, quand Interpol ou Europol met fin à des réseaux Internet de pédophiles, les auteurs de ces crimes sont inculpés de façon similaire dans leur pays respectif. De nombreux pays ont élaboré des lois permettant de poursuivre leurs citoyens  pour des crimes commis dans un autre pays - en particulier en cas d'exploitation sexuelle des enfants.

 

La globalisation du paysage juridique exige un échange complémentaire de formation judiciaire. La participation à des conférences internationales est une aide précieuse. L'AIMJF, depuis sa fondation, encourage ses membres à se réunir pour partager des idées et chercher des solutions aux problèmes qu'ils ont en commun. Notre Congrès transforme tous les quatre ans ce rêve en réalité. Au fil des années, le Congrès s'est déplacé dans différents pays et, à ce jour, sur quatre continents.

 

En même temps, la formation judiciaire doit s'élargir afin d'être au courant des changements internationaux. Un niveau accru d'interactions internationales et d'échanges d'idées permet aux juges d'avoir une meilleure compréhension des contextes internationaux dans un monde de plus en plus globalisé.

 

Le Juge Wallace a visité et travaillé avec des jeunes dans plus de cinquante pays dans les  trente dernières années. Il affirme que l'échange de la formation judiciaire offre trois avantages. Tout d'abord, il permet aux tribunaux de partager et d'améliorer la méthodologie de façon plus efficace pour l'enseignement et la formation dans le domaine judiciaire. Deuxièmement, il permet aux tribunaux de partager des techniques juridiques et peut-être même un peu de droit substantiel. Troisièmement, il offre une ressource d'une valeur inestimable pour des programmes de formation judiciaire qui se mettent sur pied ou tentent de s'améliorer.

 

Le partage peut développer et améliorer les méthodes de formation judiciaire. Il peut représenter un catalyseur pour le développement d'organisations régionales et locales consacrées à la formation judiciaire. L'un des objectifs de l'AIMJF consiste à encourager le développement d'organisations nationales et régionales. La nomination de coordinateurs régionaux en 2002 était destinée à faciliter ce processus.

 

Le partage d'idées peut également améliorer les résultats concrets que la formation judiciaire est censée améliorer. Les juges obtiennent de nouvelles perspectives sur des problèmes de longue date et apprennent des techniques pour aborder les nouveaux problèmes sans devoir recommencer à zéro. Les techniques modernes de communication encouragent le dialogue dans un contexte mondial et offrent la possibilité prometteuse d'apprendre de magistrats venant de tous les coins du globe. En 2003, des juges ont mis sur pied à Singapour un "eCorridor" (couloir électronique) pour faciliter la discussion sur une gamme de sujets entre juges de différentes régions du monde. C'était un réseau sécurisé où seuls les juges étaient autorisés à participer. Ils se sentaient ainsi en sécurité pour traiter leurs problèmes et leurs soucis personnels. Cette expérience a duré une année et, à mon avis, a été un grand succès - j'ai eu l'honneur d'être invité comme modérateur pour un des sujets faisant l'objet de discussion. Malheureusement, l'expérience a cessé faute de ressources, mais elle a eu le temps de démonter son efficacité.

 

Nous sommes tous conscients de la nécessité d'avoir davantage de ressources pour la formation judiciaire. Le partage d'idées nous aide à obtenir les ressources financières nécessaires pour développer ou améliorer les systèmes existants. Certains systèmes judiciaires, surtout les plus petits, peuvent progresser d'autant plus qu'ils s'associent à d'autres. La formation régionale a fourni l'occasion d'assurer la formation là où les pays n'avaient pas les moyens d'avoir des institutions séparées.

 

En 1992, le Tribunal de Janeiro, au Brésil, a mis sur pied une "Ecole de Magistrats"  (EMERJ – Escola da Magistratura do Rio de Janeiro) avec deux objectifs : préparer les candidats au difficile examen public pour devenir juges et améliorer le recueil et la diffusion d'informations sur toutes les questions relatives à la suprématie du droit. Les nouveaux juges doivent fréquenter des cours réguliers et des cours magistraux pendant 2 ans. Cette année (2006), il y a environ 700 étudiants : tous ceux qui désirent devenir juges, les nouveaux juges et des avocats. Les conférences, les séminaires, les cours de formation et les cours magistraux se déroulent de façon continue et l'assiduité est indispensable pour toute personne qui souhaite avancer dans sa carrière. Les cours magistraux couvrent des questions d'intérêt national et international. J'ai eu l'honneur d'être invité à plusieurs reprises à y donner des cours. L'Ecole (EMERJ) octroie souvent des bourses à des juges pour leur permettre de fréquenter des cours dans des pays étrangers, notamment au Portugal, en France et aux Etats-Unis. La législation brésilienne relative aux enfants, comme d'ailleurs les législations des autres pays d'Amérique du Sud, s'enquiert sérieusement du droit international.

 

En 1998, les juges brésiliens ont joué un rôle clé dans la mise sur pied de l'Association Sud-américaine des Juges, dont les membres viennent essentiellement des pays du Mercosur. Les objectifs de cette Association ressemblent de très près à ceux de l'AIMJF et se résument comme suit : encourager l'interaction au niveau international et l'échange d'idées parmi les juges des mineurs et de la famille en Amérique du Sud. J'ai assisté à la dernière réunion de l'Association du Mercosur qui a eu lieu à La Rioja, en Argentine, en novembre dernier. Cette réunion très animée a réuni environ 350 juges de toute l'Amérique du Sud.

 

Le Programme de Formation Judiciaire du Pacifique est un programme dont le siège est à Suva, au Fiji, et comprend 14 juridictions différentes sur les îles du Pacifique. Le contenu de la formation permet l'enseignement de principes prédominants et communs à toutes les juridictions des îles. Peter Boshier, actuellement Président des Tribunaux de la Famille en Nouvelle-Zélande, a été nommé par son Gouvernement pour travailler au Fiji pendant une année et faire partie du Programme de Formation Judiciaire du Pacifique. La Chronique a publié un article du Juge Boshier sur son travail à Fiji (No. 1 Vol. 12, juillet 2003).

 

Dans la région du Pacifique Nord, un programme de formation judiciaire coopératif a été développé par le Conseil Judiciaire du Pacifique, sous la direction de son Conseil d'Administration composé des Juges en Chef et des Présidents des tribunaux des territoires américains de Guam et Samoa Américain, le Commonwealth des Mariannes du Nord, la République de Palau, les Etats Fédérés de Micronésie et la République des Îles Marshall. En travaillant ensemble, ils ont mis sur pied une conférence judiciaire qui se renouvelle chaque deux ans, l'Institut Judiciaire du Pacifique pour juges sans formation en droit, un programme de formation mettant l'accent sur les qualités de leader pour Juges en Chef et Présidents de Tribunaux, ainsi que d'autres programmes utiles aux juges et aux administrateurs de tribunaux, etc.

 

En 2000, à Bordeaux, le Réseau de Formation Judiciaire a été fondé par les écoles de juges et d'autres institutions chargées spécifiquement de la formation des juges professionnels provenant de tous les Etats Membres de l'Union Européenne, afin de développer une véritable coopération. Ce réseau a maintenant une base permanente à Bruxelles et compte 23 membres, parmi lesquels on trouve les trois organismes chargés de la formation judiciaire au Royaume-Uni. Les membres participent aux séances de formation et les juges peuvent partager le banc du tribunal avec des juges d'autres juridictions.

 

Les initiatives relevées ci-dessus sont quelques exemples de ce qui se fait dans le monde et ne constituent pas une liste exhaustive. Au surplus, je suis conscient qu'il n'existe, dans certains pays, aucun programme de formation judiciaire. Ces pays devraient pouvoir pourtant bénéficier d'aide dans le développement de programmes de formation judiciaire. D'ailleurs, parmi les pays qui débutent, beaucoup éprouvent de réelles difficultés à faire un choix. Fournir plusieurs modèles à ces pays pour qu'ils puissent les examiner et les prendre en considération individuellement leur faciliterait la tâche et les aiderait à se concentrer sur le modèle le plus adapté à leur situation. D'autres pays s'intéressent aussi à améliorer leur formation judiciaire. Ces pays pourraient également bénéficier de l'accès à une gamme d'idées et de techniques de formation qui ont connu le succès. Avec les avancées de la technologie et de la communication, l'échange d'idées peut élargir les possibilités d'enseignement et permettre de choisir et d'adapter des méthodes et modèles de formation judiciaire qui ont eu du succès ailleurs.

 

La formation judiciaire au XXIe siècle

 

Les nouvelles technologies apportent des méthodes de communication dont personne n'aurait osé rêver autrefois et qui offrent une capacité sans pareil à faire progresser la suprématie du droit. Il est possible d'aborder, à l'échelon mondial, de presque toutes les questions ayant trait  au droit. Nous avons déjà noté l'expérience menée avec succès par les juges à Singapour. Les progrès de l'informatique et les possibilités de voyages n'ont pas seulement rendu cette approche pratique, mais, dans bien des cas, indispensable. Ce processus continuera à une vitesse de plus en plus grande au fil de ce siècle.

 

Le Juge Wallace est convaincu que, une fois  le caractère générique de la formation judiciaire accepté, le besoin d'une méthode d'échange d'idées et d'aide mutuelle sera reconnu. Ce besoin sera principalement concentré dans deux domaines: ce qui est enseigné et les meilleurs moyens d'enseigner, c'est-à-dire le curriculum et la méthodologie. Un curriculum type met l'accent sur la formation dans le domaine procédural ou sur le droit substantiel international - des sujets qui vont au-delà des frontières géographiques. Le développement du curriculum dans ces domaines peut être partagé.

 

Toutefois, même le meilleur curriculum et la direction administrative la plus engagée ne garantiront pas un programme efficace de formation judiciaire. Il convient de noter que les juges préfèrent généralement que leurs enseignants soient d'autres juges. Le contenu doit être présenté aux participants de manière à les aider à retenir ce qui est enseigné et à les motiver à l'appliquer dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires. "L'apprentissage actif" offre le meilleur espoir de succès. L'enseignant est simplement un facilitateur et non pas la source de toute la sagesse. L'apprentissage est facilité par la participation active de tous ceux qui à l'intérieur du groupe puisent dans l'expérience et les connaissances très considérables des participants eux-mêmes. L'habileté de l'enseignant consiste à puiser à l'intérieur du groupe, faire ressortir les ressources de celui-ci et faciliter l'échange d'idées. L'enseignant est encore plus efficace s'il sait où et quand il faut puiser dans des ressources extérieures.

 

Conclusion

 

De la situation, où chaque pays développait sa formation judiciaire sans ressources extérieures, à l'interaction régionale et au partage des ressources, on peut se réjouir du progrès. La prochaine étape doit être l'interaction globale.

 

Les participants au prochain Congrès quadriennal qui aura lieu à Belfast, Irlande du Nord, du 27 août au 1er septembre 2006, auront l'occasion d'interagir avec des collègues du monde entier. Le Congrès offrira un nouveau forum pour un échange d'idées  sur la pertinence de la Convention relative aux Droits de l'Enfant et d'autres instruments internationaux sur les Droits de l'Homme en relation avec l'exercice de leurs fonctions. Les discussions stimuleront la réflexion individuelle et fourniront une impulsion intéressante pour l'application de ces instruments. Le Congrès est une occasion formidable pour l'AIMJF d'apporter sa contribution à la globalisation des perspectives sur les droits de l'enfant.

 

La globalisation dans le contexte juridique est une affaire actuelle. Il est temps de partager les idées et l'assistance dans un contexte plus large. La suprématie du droit et le concept de la justice sont des principes globaux et fondamentaux. Nous avons désormais assez d'expérience pour conclure que l'entraide mutuelle dans le domaine de la formation judiciaire peut et doit être développée. Ces objectifs - l'amélioration de la formation judiciaire et par conséquent l'amélioration des systèmes judiciaires, ainsi que l'établissement de la suprématie du droit au niveau mondial -  méritent nos meilleurs efforts. Quand des idéaux précieux, comme la justice et la suprématie du droit, sont sur la sellette, ne convient-il pas de s'interroger sur la poursuite des échanges d'idées?

 

Carpe diem, carpe horam.

Soyez à Belfast pour notre Congrès en août.

 

Willie McCarney, Président


 


 

 

UNE DATE POUR VOTRE AGENDA :

 

ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP

ET LEURS DROITS 

 

SION, SUISSE

 

du 10 au 14 octobre 2006

 

Lieu:                                       Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB)

                                               Box 4176, CH-1950 SION 4

                                               Tel: +41-27-205.73.00 – Fax: +41-27-205.73.02

                                               Email: ide@iukb.ch; web: www.childsrights.org

 

Langues:                                Français et Anglais avec traduction simultanée

                                               pour les sessions plénières.

 

Contact:                                 Institut international des Droits de l'Enfant (IDE)

                                               Case postale 4176, CH-1950 Sion 4 - Suisse.

                                               Tel: +41-27-205.73.00 – Fax: +41-27-205.73.02

                                               Email: ide@iukb.ch

           

 

 

 

 

16ème Congrès de l’Association internationale de recherche en criminologie juvénile (AIRCJ):

 

ÉVOLUTION OU RUPTURE?

 

LA JUSTICE DES MINEURS EN QUESTION

 

Cour d'Appel du Tribunal de Paris, France

 

8-11 mars 2006

 

Thèmes

 

1.                   Les changements dans la justice des mineurs: fonctionnement des institutions et des interventions.

2.                  Les changements dans les comportements des acteurs: les jeunes et leur famille, les professionnels.

 

Pour tout renseignement, contacter: iarjc16@grass.cnrs.fr

 

 

 

 

 



MINEURS ÉTRANGERS ISOLÉS, UN DÉFI A RELEVER

 

Un Aperçu sur la situation et sur la LÉGISLATION italienne

par Luigi Fadiga,

Président de la Chambre de la famille et des mineurs

de la Cour d’appel de Rome

 

Colloque organisé  par l’Association Louis Chatin pour la défense des droits de l’enfant

à la Première Chambre de la Cour de cassation

 

Paris, vendredi 28 janvier 2005

 


1. L’Italie, de pays d’émigration à pays d’immigration

 

Au cours de ces quinze dernières années, l’Italie, traditionnellement un pays d’émigration, a dû effectuer un changement radical pour faire face à un phénomène tout à fait nouveau: l’immigration sauvage d’un nombre très élevé d’étrangers provenant de pays pauvres ou troublés par la guerre. Le phénomène est devenu important à partir de la fin des années 80, quand un grand nombre de personnes sont arrivées en Italie en provenance d’Albanie, des pays de l’ex Union Soviétique, d’Afrique du Nord et d’Asie.  Certaines se trouvaient en situation illégale, tandis que d’autres ont souvent perdu la vie pendant le voyage.

 

Au cours des années 90, l’immigration a augmenté à un rythme très élevé et, dans la décennie 1991/2001, le nombre d’étrangers extracommunautaires est passé de 350.000 à plus d’un million. Par la suite, le phénomène est devenu encore plus important. Entre 2000 et 2004, le nombre d’immigrants ayant un permis de séjour a doublé, pour atteindre 2.600.000, dont 400.000 mineurs. Le nombre de ces derniers augmente au rythme de 65.000 individus par an, avec 35.000 nouveaux nés et 25.000 nouvelles entrées. On estime qu’on arrivera bientôt à 500.000 mineurs extracommunautaires dans les écoles.

 

Il s’agit principalement de Roumains, de Marocains et d’Albanais. On note également une présence significative d’Ukrainiens, de Polonais, de Latino-Américains, de Sénégalais et d’Asiatiques (Philippines, Inde, Sri Lanka). 60% de l’immigration est concentrée dans le nord du pays et 30% dans le centre. Elle se répartit presque également entre hommes (51,61%) et femmes (48,39%) avec, comme classe d’age la plus représentée, celle des 19 à 40 ans.

 

Ces chiffres concernent l'immigration régulière ou régularisée et ne comprennent pas les clandestins. Ce phénomène est toutefois valable aussi bien pour les entrées (bien qu’elles aient diminué ces dernières années) que pour les séjours irréguliers (par exemple après la date limite des visas touristiques). Le nombre des clandestins est difficilement évaluable. D’après les estimations effectuées par l’Institut de recherche Eurispes, en 2003, l'Italie comptait environ 800.000 clandestins. Dans la même année il y a eu 150.000 expulsions.

 

2. Les mineurs isolés en Italie: quelques données statistiques

 

Dans ce cadre général, se situe le phénomène des mineurs isolés, pratiquement inconnu jusqu’à la fin des années 80. Leur présence est actuellement estimée entre 7.000 et 8.000, avec une tendance à la baisse. En réalité, il n’est pas possible de connaître avec précision leur nombre effectif. Ces données concernent les cas signalés pendant une année au Comité pour les mineurs étrangers (CMS), organisme du Ministère du Travail dont je parlerai plus loin. Les mineurs proviennent à plus de 75% d’Albanie, du Maroc et de Roumanie. Dans 75% des cas ils ont entre 15 et 17 ans, tandis qu’un cinquième est âgé de 11 à 14 ans. La majorité des mineurs a 16 ans (35,4%). Les garçons représentent 86% des cas, les filles 14%. La majorité des signalements au CMS provient de la Lombardie, du Latium, du Piémont, de l’Emile Romagne et des Pouilles.

 

Les mineurs isolés peuvent être divisés grosso modo en deux catégories. La première est formée de mineurs proches de la majorité venus chercher du travail et qui ont souvent déjà un compatriote majeur en Italie sur lequel ils peuvent s’appuyer. La seconde est formée d’enfants plus jeunes et de jeunes filles, emmenés en Italie par des organisations criminelles dans le but de les exploiter en les contraignant à la mendicité ou à la prostitution.

 

D’après les données du Bureau des mineurs étrangers de la ville de Turin, en 2002, 67% des interventions concernaient des mineurs appartenant à la tranche d’âge des 10/15 ans, provenant de Roumanie et utilisés par des groupes d’adultes pour mendier ou pour commettre des vols. Comme la loi italienne ne permet pas l’incarcération des enfants âgés de moins de 14 ans révolus, ils sont placés dans des centres d’accueil, dont malheureusement ils s’enfuient très souvent pour retourner dans la rue et commettre les mêmes infractions. D’après une autre recherche effectuée à Naples, où sont présents de nombreux mineurs isolés provenant du Maroc qui cherchent à gagner leur vie dans la rue en nettoyant le pare-brise des voitures, le passage clandestin du Maroc à l’Italie coûte environ 6.000 Euros, payés d’avance par la famille. Chaque garçon gagne environ 200 Euros par jour, qu’il utilise pour rembourser le prix du voyage et pour envoyer de l’argent à sa famille restée au pays.

3. Premières tentatives de réglementation

 

Jusqu’au début des années 90, l’absence de normes spécifiques en matière de mineurs isolés n’avait représenté aucun problème, le phénomène étant pratiquement inconnu. Il est intéressant de noter qu'en 1994 le gouvernement éprouva soudain le besoin de ratifier une vieille et inutile convention de La Haye datant de 1970 en matière de rapatriement des mineurs, laquelle avait été complètement oubliée après sa signature.

 

Le problème fut abordé plus directement par la loi sur l’immigration no. 39/1990, mais d’une façon encore marginale. Ce texte établissait tout simplement l’obligation de signaler les mineurs isolés au tribunal pour enfants, afin de pouvoir les faire bénéficier des mesures de protection nécessaires. Il ne précisait toutefois pas quelles devaient être ces mesures. Les premières tentatives d'application de la loi à des enfants abandonnés se sont révélées nulles. Cette loi prévoyait que le mineur abandonné devait être déclaré "adoptable" et placé en vue d’adoption, mais les mineurs isolés ne peuvent pas être considérés comme abandonnés, car ils ont quitté leur famille par libre choix, et la plupart d’entre eux gardent des liens avec elle. On ne pouvait pas non plus les placer en vue d’une adoption compte tenu de leur âge et de leur choix d’une vie tout à fait différente.

 

D’autres tentatives eurent lieu en confiant les mineurs aux services sociaux chargés de les placer, mais tout cela n’avait du succès que quand l’enfant acceptait la mesure. En absence d’autres dispositions, un nombre considérable de mineurs isolés ont été expulsés, tandis que beaucoup d’autres ont préféré la clandestinité et sont souvent devenus victimes d’exploitation et de violence.

 

En conclusion, on peut dire que dans sa phase initiale, le phénomène des mineurs étrangers isolés a pris au dépourvu aussi bien les autorités administratives que les tribunaux pour enfants, ce qui ne peut se justifier qu’en partie par l’absence d’un cadre normatif adéquat.

 

4. La loi sur l’immigration de 1998 et les mineurs étrangers.

 

Une réglementation juridique plus détaillée sur les mineurs immigrés a été mise en place par le gouvernement Prodi avec la loi sur l’immigration no. 40/1998, dite loi Turco-Napolitano du nom des ministres qui l’avaient proposée et qui appartenaient tous deux au parti des démocrates de gauche (PDS). La loi de 1998 représente la tentative la plus organique de restructurer toute la matière. Ses buts sont l’amélioration des systèmes de contrôle ainsi que les garanties en cas d’expulsion; la réglementation des flux d’entré et l’intégration des étrangers régulièrement immigrés. Les principes qui régissent aujourd’hui la condition des mineurs étrangers immigrés peuvent donc être résumés comme il suit.

 

La loi établit une interdiction générale d’expulsion des mineurs (art. 19/2), sous réserve du droit de l’enfant à suivre le parent expulsé. La seule exception à la règle générale est l’expulsion pour des raisons d’ordre publique ou de sécurité nationale (p. ex. mineurs mêlés à des activités terroristes), qui toutefois ne peut pas être ordonnée par l’autorité administrative (comme pour les adultes), mais doit être décidée par le tribunal pour enfants (art.31/4). Sont prévus en outre le droit de la famille à être réunie et la prééminence de l’intérêt de l’enfant (art. 28/3), avec rappel de la Convention de l'ONU de 1989 relative aux Droits de l’enfant.

 

Les enfants vivant avec leurs parents séjournant régulièrement en Italie sont inscrits dans le permis de séjour de leurs parents jusqu’à 14 ans. De 14 à 18 ans, l’enfant bénéficie d’un permis de séjour «pour raisons familiales». A partir de 18 ans, un permis de séjour pour des raisons d’études, de travail ou de santé peut être accordé.

5 Le décret 535/1999 et les mineurs isolés

 

En 1999, un décret ad hoc du gouvernement a réglementé de manière plus détaillée la situation du mineur étranger isolé, dont la dénomination officielle est, en Italie, mineur non accompagné. D’après la définition qui est donnée par son art. 1, le mineur étranger non accompagné est un mineur n’ayant pas la nationalité italienne ou d’un autre pays de l’Union européenne et qui, n’ayant pas présenté de demande d’asile, se trouve, pour quelque raison que ce soit, privé de l’assistance de ses parents ou d’autres adultes et de la représentation par ses parents ou par d’autres adultes responsables pour lui et capables de le représenter d’après la loi italienne.

 

Conséquence de l’interdiction générale introduite par la loi de 1998 dont j’ai parlé ci-dessus, les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être expulsés. Néanmoins, la loi de 1998 a prévu une forme particulière de rapatriement dite «rapatriement assisté», pour laquelle est compétant un organisme technique particulier du Ministère du Travail, le Comité pour les mineurs étrangers (CMS), dont les missions sont énumérées par le décret 535/1999.

 

Tout mineur isolé trouvé sur le territoire national doit être signalé au CMS, qui, une fois le signalement reçu, doit effectuer des recherches pour retrouver ses parents, aussi bien en Italie que dans le pays d’origine du mineur. En attendant, un permis de séjour «pour minorité» est accordé à l’enfant qui jouit alors de tous les droits concernant l’assistance sanitaire et sociale, ainsi que les droits à l’instruction.

 

Si la recherche des parents donne des résultats positifs, le CMS ordonne le rapatriement de l’enfant «aux fins de protection et de garantie du droit à l’unité familiale». L’enfant a le droit d’être entendu avant que la décision soit prise et le rapatriement doit être effectué de façon à assurer le respect de l’enfant et des ses conditions psychologiques, jusqu’à ce qu’il soit confié à sa famille ou à l’autorité compétente de son pays.

 

Cette mesure rappelle la Résolution du 26 juin 1997 du Conseil de l'Europe, mais elle a été critiquée comme ambiguë et hypocrite et s'est en outre avérée bien peu utile. Retrouver la famille d’origine, même par le biais des organisations internationales telles que le Service Social International ou la Croix-Rouge, s’est révélé problématique. De plus, c’est souvent la famille elle-même qui ne souhaite pas le retour de l’enfant, lequel par ses gains à l’étranger représente parfois sa source principale de revenu. Enfin, c’est l’enfant lui-même qui peut donner de fausses indications sur sa provenance et sa nationalité, dans le but d’éviter le rapatriement. Ainsi, contrairement à l’espoir du législateur, la majorité des enfants non accompagnés restent en Italie avec le permis de séjour pour minorité et sont assistés de différentes manières par les services sociaux territoriaux.

 

Le vrai problème se pose lorsqu’ils arrivent à 18 ans, alors que le permis de séjour pour minorité perd automatiquement sa validité. Le Ministère de l’intérieur, par une série de circulaires, a cherché à donner à la loi de 1998 une interprétation très restrictive, en refusant la possibilité de conversion du permis de séjour pour minorité en permis de séjour pour travail ou instruction. Il a par conséquent soutenu qu’il fallait expulser le jeune majeur, sauf s’il avait été confié pendant sa minorité à un compatriote séjournant régulièrement en Italie. La jurisprudence a toutefois résisté à cette interprétation et un important arrêt de la Cour Constitutionnelle (nr. 198/2003) a affirmé qu’en matière d’enfants étrangers immigrés, les normes et les principes du droit de l’enfant (parmi lesquels la primauté de l’intérêt de l’enfant) doivent prévaloir sur les principes et les normes régissant l’immigration des étrangers. En conséquence, le permis de séjour pour minorité accordé au mineur isolé peut être converti à l’âge de 18 ans en permis de séjour pour travail ou pour instruction, même si l’enfant n’a pas pu être confié à un compatriote mais aux services sociaux en vue d'un placement dans un centre d’accueil.

 

6. La reforme de 2002

 

La réglementation décrite ci-dessus a été renforcée et durcie par les modifications introduites par le gouvernement de centre-droit avec la loi no. 189/2002, dite loi Bossi-Fini. D’après ces modifications, le mineur étranger isolé peut obtenir un permis de séjour pour étude ou travail à la double condition d’avoir participé pendant deux ans au moins à un projet d’intégration géré par un organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur et d’avoir vécu en Italie pendant trois ans au moins. Il s’agit en substance d’une mini-régularisation, subordonnée à de nombreuses conditions. Elle est très difficile à appliquer aux mineurs non accompagnés qui se trouvent déjà en Italie, étant donné que très peu pourront démontrer avoir participé à de tels projets. De plus, même lorsque ces normes pourront être appliquées, la limite minimale des trois ans de présence en Italie provoquera l’expulsion à 18 ans de tous les enfants arrivés en Italie après 15 ans.

 

7. Pour conclure

 

15 ans – ou presque – après son apparition, le phénomène des mineurs étrangers isolés, bien qu’en diminution, continue à être préoccupant. Les espoirs de le résoudre par des formes de rapatriement protégé se sont révélés illusoires, tandis que les conséquences positives des interventions de protection effectuées à leur égard par les services sociaux sont très souvent annulées par le risque d’expulsion à 18 ans.

 

Le problème ne peut pas être résolu par l’application du droit d’asile, bien qu'il soit prévu par la Constitution de la République. En effet, les procédures d'asile sont appliquées en Italie très lentement et avec difficulté. En 2003, la Commission du Ministère de l’intérieur chargée d’examiner les demandes en a rejeté 10.174 sur 11.319. En outre, une réforme encore plus restrictive proposée par le gouvernement est en cours de discussion au parlement et elle est très critiquée par l’opposition ainsi que par les organisations humanitaires.

 

En ce qui concerne les mineurs isolés, la procédure d’asile est appliquée très rarement (seulement 15 cas pendant la dernière année). Un nombre si faible est parfois expliqué par le fait que l’interdiction générale d’expulsion des mineurs étrangers rend inutile le recours au droit d’asile. Mais, comme on l’a vu, l’interdiction d’expulsion s’applique seulement pendant la minorité. Il est donc évident que le droit d’asile n’est pas appliqué aux mineurs non parce qu'il inutile, mais parce qu’un système d’accueil efficace pour ces enfants fait défaut.

 

Malheureusement, les restrictions budgétaires et les politiques hostiles à l’immigration mises en oeuvre par le gouvernement actuel ne laissent pas beaucoup espérer de l’avenir proche.



LA NOUVELLE LOI PÉNALE ESPAGNOLE

POUR MINEURS ET JEUNES DÉLINQUANTS

 

Dr. José Luis de la Cuesta

Président de l'Association Internationale de Droit Pénal

Directeur de l'Institut Basque de Criminologie (San Sebastián, Espagne)

 

Des changements importants sont survenus au fil de la dernière décennie du XXe siècle à l'intérieur du système de justice espagnole en ce qui concerne le traitement des mineurs et jeunes délinquants

(de la Cuesta, 1999, 101 ff.).

 


Abolition du système tutélaire (1991-1992)

 

L'ancienne législation tutélaire (datant de 1948) avait été déclarée anticonstitutionnelle (STC, 14 février 1991) et la Loi Organique 4/1992 avait provisoirement mis sur pied un modèle hybride: tutélaire / pénal / social.

 

Ce modèle - applicable aux délinquants âgés entre 12 et 16 ans - était tout d'abord basé sur le principe de la primauté de l'intérêt du mineur (Palacio Sánchez Izquierdo, 2000), considéré comme le critère déterminant pour l'intervention et qui se résume aux besoins d'éducation et de réintégration sociale; il ne s'agit pas de punition ou de répression.

 

Par conséquent, la nouvelle procédure pénale a ouvert la voie à l'établissement de différents moyens de diversion de type anglo-saxon. Les mesures à appliquer sont définies selon certaines circonstances: la gravité de l'infraction, les caractéristiques du mineur, l'absence de violence ou d'intimidation, ainsi que les efforts du mineur à réparer sa faute envers la victime. Cette nouvelle procédure a aussi envisagé d'adresser les mineurs ayant commis des actes moins graves (sans violence ou intimidation) aux services sociaux, soit directement, soit après un avertissement.

 

La Loi Organique 4/1992 a en outre mis sur pied des équipes techniques, sur la demande insistante des auteurs (Beristain, 1995, XIV), composées d'un psychologue, d'un assistant social et d'un éducateur. Le "rôle prioritaire" (Urra Portillo, 1995, 8) de l'équipe consistait à rendre un rapport au procureur et au juge sur la situation psychologique, pédagogique et familiale du mineur, afin de rendre plus facile la prise de décisions concernant son éducation et sa réintégration sociale.

 

En ce qui concerne les sanctions, de nouvelles mesures, pas du tout imaginatives (Manzana Laguardia, 1992, 2543) ou innovatrices, (López Caballero, 1994, 548), ont pris la forme d'interventions éducatives d'une durée de deux ans au maximum. Le principe de flexibilité pour choisir, décider et appliquer les mesures et l'utilisation de la détention exclusivement comme mesure ultima ratio étaient les caractéristiques principales de la loi dans cette matière.

 

L'approbation d'un nouveau Code Pénal (1995)

 

De plus, l'approbation d'un nouveau Code Pénal en 1995 en Espagne a eu une influence déterminante sur le développement de la nouvelle Loi Pénale pour Mineurs.

 

En effet, le nouveau Code Pénal a augmenté à 18 ans l'âge initial pour l'application de ses dispositions et a confié les poursuites pénales contre les auteurs plus jeunes à la loi qui réglemente la responsabilité pénale des mineurs, conservant ainsi temporairement le système introduit en 1992.

L'établissement d'un nouveau système de responsabilité pénale pour mineurs et jeunes délinquants (2000)

 

La nouvelle Loi qui réglemente la responsabilité pénale des mineurs (Loi Organique 5/2000) a été promulguée en janvier 2000. Elle est entrée en vigueur un an après sa publication dans le Bulletin Officiel de l'Etat le 13 janvier 2000(Boletín Oficial del Estado).

 

Bien que la Loi adopte la majorité des changements introduits en 1992, une modification primordiale a sans doute eu lieu dans le traitement des mineurs et de la délinquance juvénile[1].

 

1. La Loi fait manifestement référence à la responsabilité "pénale" du mineur dans le sens formel, gouvernée par des paramètres qui ressemblent à ceux des adultes, mais qui en sont différents en ce qui concerne les conséquences, puisque cette responsabilité doit entraîner une réaction non punitive mais éducative.

 

2. La responsabilité pénale peut être appliquée à des personnes âgées de 14 à 18 ans (art. 1). La loi fait une distinction entre les jeunes de 14 à 16 ans et ceux de plus de 16 ans, lesquels peuvent être soumis à des mesures de détention de plus longue durée (allant même jusqu'à 8-10 ans, suivie par la probation, dans les cas de crimes très graves ou d'actes terroristes). Le fait d'atteindre la majorité ne met pourtant pas un terme à l'exécution de la mesure, laquelle est poursuivie jusqu'à ce que les objectifs visés soient atteints (art. 15). A partir de 23 ans, les jeunes sont envoyés dans un des centres mentionnés dans la Loi Pénitentiaire Générale (Ley Orgánica General Penitenciaria).

 

Exception à la règle, des jeunes entre 18 et 21 ans peuvent aussi être soumis à la juridiction pour mineurs (art. 4) aux conditions suivantes: il ne s'agit pas d'un crime grave; il n'y a pas eu de violence ou d'intimidation envers des personnes, ni des menaces contre des vies humaines ou contre l'intégrité physique d'une personne; l'auteur  n'a pas été reconnu coupable d'actes criminels par une décision judiciaire contraignante depuis ses 18 ans; les circonstances et le degré de maturité justifient ce procédé, surtout si une telle option est proposée par l'équipe technique dans son rapport. Cependant, cette possibilité n'est toujours pas entrée en vigueur et reste temporairement suspendue (jusqu'en 2007).

 

3. La procédure pour mineurs et jeunes respecte le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense, ce qui laisse ouvertes des possibilités intéressantes pour l'opportunité "réglementée" (Bueno Arús, 1997, 164) lors des procès. La participation du procureur est intense, lors de l'enquête sur les faits ainsi qu'au cours du procès. Il doit en outre s'assurer que les droits des mineurs sont respectés et surveiller l'attention prêtée à ses intérêts. Le procureur ne peut pas prendre de décisions qui limitent les droits fondamentaux des mineurs; c'est de la compétence exclusive du Juge des mineurs qui agit sur demande du procureur et doit rendre une décision justifiée (art.23-3).

 

4. La Loi inclut toute une gamme de mesures (art. 7)[2] et réglemente leur application et exécution, sur la base du principe de la légalité (art. 43) et sous le contrôle du Juge des mineurs. Lors de l'application d'une mesure, il faut prendre en compte les faits et leur définition légale, mais l'âge, la famille et la situation sociale du mineur sont des aspects plus importants à considérer (art. 7.3). L'exécution des mesures relève de la compétence des Communautés Autonomes qui appliquent le principe de la proximité, soit que le mineur doit être envoyé au centre le plus adapté près de son domicile, sauf décision contraire du Juge des Mineurs dans l'intérêt du mineur.

 

La détention est divisée en deux phases: l'internement dans un centre et la liberté surveillée (art. 7.2). La détention dans un centre fermé ne s'applique qu'aux crimes intentionnels avec violence ou intimidation, ou qui menace la vie ou l'intégrité physique humaine (art. 9.2ª).

 

La durée maximale des sanctions pour des actes criminels est de deux ans, ou de 100 heures dans en cas de travail d'intérêt général ou encore de 8 sessions pour des séjours durant un week-end. (art. 9.3ª). Les jeunes de plus de 16 ans peuvent être soumis à des mesures allant jusqu'à 5 ans de détention, en fonction de la violence des actes, de la menace ou des risques graves pour la vie ou l'intégrité physique humaine et des besoins éducatifs éventuels de l'individu qui justifient l'extension de la mesure[3]. Dans des cas très graves (et les infractions répétées sont toujours considérées comme très graves) le juge peut ordonner une mesure de détention dans un centre fermé pour une durée d'une année à cinq ans et ensuite la liberté surveillée pour cinq ans encore; dans ces cas, la modification ou la suppression de la mesure ne peuvent être prononcées qu'après la première année d'exécution effective de la mesure de détention (art. 9.5ª).

 

Malgré ce qui précède, pour des crimes extrêmement graves (meurtre, viol, agression sexuelle aggravée et en général les crimes passibles, selon le Codé Pénal, de plus de 15 ans d'emprisonnement), la durée de la détention est plus longue et peut aller jusqu'à quatre ans (cinq pour des actes terroristes) pour les jeunes de moins de 16 ans et huit ans (dix pour des actes terroristes) pour ceux de plus de 16 ans (Loi Organique 7/2000, du 22 décembre), suivie de liberté surveillée, et en cas de terrorisme, d'une interdiction légale d'exercer une fonction publique quelconque (de quatre à quinze ans).

 

5. Comme c'était le cas dans la législation précédente, la Loi Organique 5/2000 sur la responsabilité pénale des mineurs a exclu également toute "action par des particuliers" (art. 25) et garantit le "monopole d'action pénale" par le parquet. Les victimes pouvaient dénoncer, mais toute inculpation était de la responsabilité du procureur. Cette exclusion de la victime du processus judiciaire a été critiquée (Landrove Díaz, 1988, 293; Ventura Faci & Peláez Pérez, 2000, 124), même si, dans des circonstances exceptionnelles, la victime était autorisée à participer à l'instruction et aussi au procès, mais d'une façon limitée.

 

La Loi Organique 15/2003 a mis fin à cette exclusion de la victime et a modifié l'article 25. Cette loi permet dorénavant l'intervention de la victime en tant que partie dans un procès pénal pour mineurs.

 

L'exclusion des victimes du processus pénal n'a jamais affecté leur participation au procès civil, lequel était examiné séparément et servait à établir la responsabilité civile (articles 61-64). La Loi Organique 5/2000 a effectivement établi une nouvelle procédure civile, qui se déroule devant le Juge pour mineurs, mais qui reste indépendante de l'action pénale. Elle réglemente la responsabilité des parents et représentants légaux du mineur à dédommager les victimes pour les dégâts commis.

 

6. Il existe enfin deux possibilités légales pour renoncer à un procès contre un mineur:

 

·        le parquet peut s'abstenir d'entamer des procédures pour les actes qui constituent des délits ou crimes mineurs[4], qui étaient sans  violence ou intimidation et lorsque le mineur n'a pas commis d'actes similaires dans le passé;

 

·        abandon des poursuites en raison de la réconciliation ou de la réparation (ou une promesse de réparation) entre le mineur et la victime (article 19). Selon l'art. 19.2 de la Loi, "une réconciliation a eu lieu lorsque le mineur reconnaît le préjudice provoqué, s'excuse auprès de la victime et la victime accepte ses excuses". D'autre part, la réparation est légalement identifiée comme "l'engagement pris par le mineur envers la victime d'effectuer certains travaux dans l'intérêt de cette dernière ou de la communauté et leur réalisation effective". En cas de non-respect de la promesse de réparation ou de suivre une activité éducative, les poursuites  continuent (art. 19.5).

 

Bref commentaire

 

En général, le besoin et la revendication d'une telle Loi se font sentir depuis longtemps. Le texte est positif grâce à son caractère intégral: il réglemente tous les aspects de l'intervention concernant les jeunes délinquants (de 14 à 18 ans, exceptionnellement jusqu'à 21 ans), couvrant non seulement les procédures et les mesures, mais aussi l'exécution des sanctions et la responsabilité civile.

 

De nombreux points valent un commentaire. Disons simplement pour résumer que, malgré le grand effort de rendre le modèle éducatif compatible avec les modèle de répression et de garantie, en cherchant à rendre les solutions plus flexibles et à favoriser la non-intervention, nous devons faire face à des points de vue et à des idéologies qui ne sont pas toujours compatibles.

 

De plus, il s'agit du principe fondamental de l'intérêt du mineur; néanmoins, ceci continue à être un concept ambigu - en ce qui concerne le développement personnel du mineur, ses besoins éducatifs et sa réintégration sociale – et qui n'a pas été développé par la législation.

 

Selon l'article 19 du nouveau Code Pénal de 1995 (Cuello Contreras, 2001, 49), le nouveau système fait manifestement référence à la responsabilité pénale des mineurs. Ceci est  confirmé (l'article 5 de la Loi Organique 5/2000) lors de la commission d'actes punissables et en l'absence de toute circonstance justifiant l'exemption ou la suppression de la responsabilité pénale envisagée pour les adultes par le Code Pénal. Il y a donc déjà suffisamment de raisons pour affirmer que, selon la loi espagnole, l'âge limite pour l'imputabilité pénale ("présomption irréfutable d'irresponsabilité", Sánchez García de Paz, 2000, 706) a été fixé aujourd'hui à 14 ans (art. 3 de la Loi Organique 5/2000), et que l'imputabilité pénale peut exister entre 14 et 18 ans.

 

La Loi fait une distinction importante entre deux tranches d'âge (14-15 ans et 16-18 ans); mais la différence de traitement est parfois trop grande. Quant aux jeunes de plus de 18 ans, la meilleure solution consisterait à les envoyer auprès du magistrat pour adultes, en autorisant ce dernier à appliquer la législation pour mineurs, notamment ses mesures et ses possibilités d'éviter ou suspendre les procédures.

 

Les procédures des mineurs ressemblent trop à celles utilisées chez les adultes, bien qu'il existe de grandes différences. En principe, les possibilités laissées ouvertes pour la diversion devraient être considérées comme suffisantes. Le procureur est encore chargé d'une gamme excessivement large de fonctions et de tâches. La réglementation des mesures préventives est trop restrictive et la période de détention comme précaution peut, dans la pratique, s'avérer trop longue. L'envoi de mineurs de moins de 18 ans accusés d'actes terroristes auprès de la Cour Nationale de Justice (Audiencia Nacional, mesure introduite par la Loi Organique 7/2000) est contraire au principe de proximité et ne fait qu'imiter le système appliqué aux adultes. Quant à la participation de l'équipe technique, il aurait fallu accorder plus d'importance dans sa communication avec le Juge des mineurs.

 

A la lumière de la réglementation, les mesures doivent être considérées comme de véritables sanctions pour mineurs (Cerezo Mir, 2000, 106; García Pérez, 2000, 686; Etxebarria Zarrabeitia, 2001, 32; contre Feijoo Sánchez, 2001, 27 ff.), autrement dit, des "sanctions punitives" (Sánchez García de Paz, 2000, 719). Il est vrai qu'il existe une grande gamme de mesures, mais il manque des solutions plus imaginatives qui pourraient peut-être être mises en pratique avec des programmes socio-éducatifs. Finalement, la durée des interventions prévues pour des cas extrêmement graves est généralement considérée comme excessive.

 

RÉFÉRENCES

 

Beristain, A. (1995), “Prólogo”. In Urra Portillo, J. (1995), Menores, la transformación de la realidad, Ley Orgánica 4/1992, Madrid.

Bueno Arús, F: (1997), “El Anteproyecto de Ley Orgánica reguladora de la Justicia de Menores elaborado por el Ministerio de Justicia”. In Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, 11, 159 ff.

Cerezo Mir, J. (2000), Derecho Penal. Parte general. Lecciones, 2ª ed., Madrid.

Cuello Contreras, J. (2001), El nuevo derecho penal de menores, Madrid, 2001.

de la Cuesta, J.L.(1999),"El abandono del sistema tutelar: evolución del derecho español en materia de protección  y de tratamiento de los menores delincuentes y en peligro". In Annales Internationales de Criminologie, 37 1/2, 101 ff.

Etxebarria Zarrabeitia, X. (2001), “Aspectos sustantivos. Edad. Medidas. Contenido. Prescripción. Concursos. Régimen Transitorio”. In Consejo Vasco de la Abogacía (2001), La Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores, Bilbao, 7 ff.

Feijoo Sánchez, B. (2001), “Sobre el contenido y la evolución del Derecho Penal español tras la LO 5/2000 y la LO 7/2000”. In Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, 4, 9 ff.

García Pérez O. (2000), “La evolución del sistema de justicia penal juvenil. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor de 2000 a la luz de las directrices internacionales”. In Actualidad Penal, 32, 682 ff.

Gómez Rivero, M.C. (2001), “Algunos aspectos de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor”. In Actualidad Penal, 10, 163 ff.

Lamo Rubio, J. (1999) “La víctima en el actual proceso de menores: presencias y ausencias”. In La Ley, núm. 4897, 1 ff.

Landrove Díaz, G. (1998), La moderna victimología, Valencia.

Landrove Díaz, G. (2001), Derecho Penal de Menores, Valencia.

López Caballero, J.C. (1994), “La Legislación reformadora de menores en España u Brasil: un análisis comparativo”. In Revista de Derecho Penal y Criminología, 4, 491 ff.

Manzana Laguardia, M.P. (1992), “Notas acerca del Proyecto de Ley sobre Reforma urgente del procedimiento de Menores”. In Revista General de Derecho, 571, 2543 ff.

Palacio Sánchez Izquierdo, J.R. (2000) “El principio del superior interés del menor”. In Surgam, 466-467, 55 ff.

Sánchez García de Paz, I. (2000) “La nueva ley reguladora de la responsabilidad penal del menor”. In Actualidad Penal, 33, 699 ff.

Urra Portillo, J. (1995), Menores, la transformación de la realidad, Ley Orgánica 4/1992, Madrid.

Ventura Faci, R. & Peláez Pérez, V. (2000), Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Comentarios y jurisprudencia, Madrid.



LE CONCEPT DE PAUVRETÉ

SOUS L’ANGLE DES DROITS DE L’HOMME

 


INTRODUCTION


En 2001, la Présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels a demandé au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’élaborer un projet de directives pour l’intégration des droits de l’homme dans les stratégies de lutte contre la pauvreté[5]. Dans une première étape, trois experts, les professeurs Paul Hunt, Manfred Nowak et Siddiq Osmani, ont élaboré un document de travail identifiant certains des principaux aspects théoriques et pratiques de cette intégration. La présente publication est une version révisée de ce document de travail. Suite aux réformes entreprises par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en 1997, l’une des tâches principales confiées à l’Organisation, et en particulier au Haut-Commissariat aux droits de l’homme, a été d’intégrer les droits de l’homme dans l’ensemble de ses activités, notamment dans l’objectif ultime du développement qu’est l’élimination de la pauvreté.

 

Au cours de ces dernières années, les normes internationales en matière de droits de l’homme ont acquis une légitimité mondiale considérable, et ce, pour trois raisons interdépendantes. Premièrement, il est unanimement reconnu que les droits de l’homme passent par le respect de « la dignité et la valeur de la personne humaine »[6], et cette reconnaissance leur confère un poids moral incontestable. Deuxièmement, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont reçu un appui massif dans toutes les régions du monde : tous les États ont réaffirmé les principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et quelques 150 Etats ont ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Convention relative aux droits de l’enfant a été ratifiée par l’ensemble de la communauté internationale (à l’exception de deux Etats). Troisièmement, tous les Etats ont ratifié au moins un traité relatif aux droits de l’homme ; par conséquent, ils sont tous tenus de respecter certaines obligations juridiques, contraignantes selon le droit des traités et qui concernent les droits de l’homme[7].

 

L’une des caractéristiques de l’approche de la lutte contre la pauvreté sous l’angle des droits de l’homme est qu’elle se réclame expressément des normes et valeurs énoncées dans le droit international relatif aux droits de l’homme. Ces normes et valeurs inspirent toutes les stratégies dans ce domaine, et toutes les institutions travaillent dans un cadre normatif établi. Qu’elles soient explicites ou non, ces normes et valeurs façonnent les politiques et les institutions. L’approche fondée sur les droits de l’homme offre un cadre normatif explicite, celui des normes internationales relatives aux droits de l’homme. Ancré dans des valeurs morales universellement reconnues et assorti d’obligations juridiques, le droit international relatif aux droits de l’homme fournit un cadre normatif contraignant pour la formulation des politiques nationales et internationales, y compris les stratégies de lutte contre la pauvreté.

 

Bon nombre des stratégies existantes prennent déjà en compte les normes internationales relatives aux droits de l’homme[8]. L’importance accordée à la participation de la société civile reflète le droit qu’ont les individus de prendre part à la conduite des affaires publiques ainsi que les droits connexes (liberté d’association, de réunion et d’expression). La mise en place de mesures de protection sociale fait écho au droit à un niveau de vie décent, à l’alimentation, au logement, à la santé, à l’éducation et à la sécurité sociale. L’exigence de transparence


de internationaux de l’homme suscite deux remarques. Tout d’abord, l’adoption d’une conception fondée sur les droits de l’homme ne constitue pas une rupture radicale. Ensuite, l’application réfléchie et cohérente de cette conception renforce certains des éléments des stratégies de lutte contre la pauvreté. C’est pourquoi le Comité des droits économiques, sociaux et culturels estime que « les politiques de lutte contre la pauvreté qui reposent sur les droits de l’homme internationalement reconnus ont plus de chances d’être efficaces, durables, intégratives et équitables et de présenter un intérêt pour les personnes qui vivent dans la pauvreté »[9].

 

Certains pensent que l’inclusion d’un trop grand nombre de questions dans les stratégies de lutte contre la pauvreté risque de surcharger le processus, de diluer les priorités et de nuire à l’efficacité de l’exercice. Cela peut poser un problème lorsqu’il n’existe pas de relation étroite entre une question donnée et la pauvreté. Mais ce n’est pas le cas dans le contexte des droits de l’homme et de la pauvreté en raison de la forte convergence entre les préoccupations des pauvres et les éléments essentiels des droits internationaux de l’homme. Ce point sera exploré de manière plus approfondie dans le chapitre 2. En effet, l’un des thèmes centraux du présent document est que la lutte contre la pauvreté et la défense des droits de l’homme ne sont pas deux projets distincts mais bien deux approches du même projet qui se renforcent mutuellement.

 

La pauvreté est une expérience spécifique, locale, qui s’inscrit dans un contexte. Ainsi qu’il est indiqué dans l’étude de la Banque mondiale publiée en trois volumes et intitulée La parole est aux pauvres ou « la pauvreté vue par ceux qui la vivent », « L’expérience de la pauvreté se fait au niveau local, dans un contexte spécifique, en un lieu déterminé, selon une interaction propre»[10]. Pour tenir compte de ce fait, le système de défense des droits internationaux de l’homme offre un cadre pour la mise en place de stratégies de lutte contre la pauvreté aux niveaux national et communautaire. L’application de ce cadre normatif permet de garantir que les éléments essentiels de ces stratégies, à savoir la responsabilisation, l’égalité et la non-discrimination, la participation et l’autonomisation, reçoivent l’attention soutenue qu’ils méritent. Mais, dans la plupart des cas, les éléments du droit international relatif aux droits de l’homme ne fournissent pas – et ne peuvent pas fournir – de prescriptions détaillées pour guider l’action. En se basant sur le cadre normatif offert par le droit international relatif aux droits de l’homme, il faut concevoir des programmes détaillés de lutte contre la pauvreté mettant en jeu des processus participatifs aux niveaux national et local.

 

Après ces remarques liminaires, le chapitre 1 étudie la définition de la pauvreté et développe « l’approche de la pauvreté sous l’angle des capacités » introduite par Amartya Sen, suggérant qu’une telle approche comble le fossé théorique entre le discours sur la pauvreté et les droits de l’homme. Ayant établi ce terrain d’entente commun, le chapitre 2 énumère les caractéristiques principales des stratégies de lutte contre la pauvreté fondées sur les droits de l’homme, par exemple l’autonomisation et la participation, la reconnaissance du cadre normatif national et international des droits de l’homme, la responsabilisation, la non-discrimination et l’égalité, et la réalisation progressive de ces droits.

 

La nécessité de définir un concept de pauvreté approprié

Avant d’intégrer les droits de l’homme dans les stratégies de lutte contre la pauvreté, il faut résoudre des questions théoriques fondamentales. Quelle définition de la pauvreté convient le mieux à une approche du problème sous l’angle des droits de l’homme ? On tend actuellement à penser que la pauvreté est un déni ou une non-réalisation des droits de l’homme. Cela signifie-t-il que la pauvreté équivaut à la non-réalisation des droits de l’homme en général ? En d’autres termes, la non-réalisation de droits de l’homme, quels qu’ils soient, est-elle constitutive de pauvreté ? Ou s’agit-il seulement de certains droits de l’homme ? Dans l’affirmative, comment déterminer ces droits ? Le discours sur l’élimination de la pauvreté peut-il être indifférent à la réalisation des autres droits ? Pour répondre à ces questions, la solution la plus simple serait de définir la pauvreté comme la non-réalisation d’un droit humain quel qu’il soit. On éliminerait ainsi toute distinction conceptuelle entre pauvreté et non-réalisation des droits de l’homme. Cette solution ne saurait donc être retenue. On ne peut, en effet, traiter tous les cas de non-réalisation de droits de l’homme comme de la pauvreté, aussi douloureuses que soient les situations qu’elle engendre. Par exemple, si un tyran dénie à son rival politique le droit de s’exprimer, il ne le rend pas pour autant pauvre au sens où on l’entend ici. Il y a certes déni d’un droit, mais on ne peut pas vraiment parler de pauvreté. Et ce, parce que, dans la pratique, c’est-à-dire lorsque l’on formule des politiques, la pauvreté est perçue comme un problème social étroitement lié à l’absence de maîtrise des ressources économiques[11]. Dans le langage courant, le mot « pauvre » a de nombreuses significations, qui parfois n’ont pas grand-chose à voir avec la privation.

 

Par contre, la « pauvreté », lorsqu’elle est évoquée en tant que problème social, a un sens bien délimité et est indéniablement associée à une privation due à des difficultés économiques[12]. Une définition qui se rapporte à la non-réalisation des droits de l’homme sans pour autant la dissocier des contraintes économiques. L’approche de la pauvreté « sous l’angle des capacités » préconisée par Amartya Sen remplit cette condition. Cette approche a déjà considérablement élargi le concept de pauvreté puisqu’on est passé d’une acception étroite centrée sur le faible revenu à la compréhension des dimensions multiples du phénomène. La plupart des études actuelles sur la pauvreté, dans les milieux académiques ainsi que dans des organisations internationales comme la Banque mondiale et les institutions des Nations Unies, s’inspirent implicitement ou ouvertement de cette approche. En règle générale, ces études n’ont pas recours à la terminologie des droits, mais on constate néanmoins un glissement naturel de la terminologie des capacités vers celle des droits. La plupart des droits de l’homme concernent le droit de la personne humaine à certaines libertés fondamentales, dont la liberté de manger à sa faim, de se soigner et de s’instruire. L’approche sous l’angle des capacités préconise de juger l’efficacité des mesures sociales à l’aune de la promotion des libertés humaines. L’accent mis sur la liberté humaine est donc l’élément commun entre les deux approches. Considérer la pauvreté sous l’angle des capacités devrait en principe permettre une transition vers les droits de l’homme.

 

La pauvreté vue sous l’angle des capacités

Cette approche est fondée sur une définition spécifique de ce qu’est le bien-être de l’homme. En simplifiant, on peut définir le bien-être comme la qualité d’existence ou de vie d’une personne, et la vie elle-même comme un ensemble de « fonctions » interdépendantes – ce qu’une personne peut faire ou être. Le degré de bien-être dépend donc de l’accomplissement de ces « fonctions », c’est-à-dire du succès qu’a une personne à faire ou être qu’elle veut, selon ses propres valeurs (par exemple, dans quelle mesure elle peut se libérer de la faim ou participer à la vie communautaire). Le concept de « capacités » se rapporte à la liberté ou la possibilité qu’a une personne d’atteindre le bien-être ainsi défini. Pour comprendre en quoi ce concept est utile pour analyser la pauvreté, on peut d’abord relever que ce qui caractérise une personne pauvre, ce sont ses possibilités très limitées d’atteindre le bien-être. La pauvreté peut donc être considérée comme un niveau réduit de possibilités ou « l’impossibilité d’atteindre un niveau minimal acceptable de capacités essentielles »[13].

 

Il convient ici d’attirer l’attention sur deux propriétés de ce concept. Premièrement, tous les cas où une personne est dans l’impossibilité de développer ses capacités ne peuvent être assimilés à de la pauvreté. La pauvreté étant une forme extrême de privation, seules les capacités qui sont réputées essentielles selon un ordre de priorité donné doivent être prises en compte. Les ordres de priorité peuvent être différents selon les communautés, et les capacités jugées essentielles ne sont donc pas les mêmes partout. Il existe par conséquent une certaine relativité dans le concept de pauvreté. Toutefois, on observe qu’un certain nombre de capacités essentielles sont communes à la plupart des sociétés : capacité d’être suffisamment nourri et correctement vêtu, d’avoir un abri décent, de ne pas être atteint de maladies évitables, de prendre part à la vie de la communauté, de pouvoir se présenter en public sans avoir honte.

 

Deuxièmement, dès lors que la pauvreté est perçue comme l’impossibilité d’atteindre un ensemble de capacités essentielles, elle devient un concept à dimensions multiples. Elle ne peut donc plus être définie uniquement comme un manque de revenu suffisant, comme cela a été fait jusque-là. En fait, selon l’approche des capacités, un revenu insuffisant ne représente même pas une dimension de la pauvreté, puisque ce n’est pas une « capacité » et qu’il ne contribue donc pas en soi au bien-être, même s’il permet parfois la réalisation de certaines capacités. Il faut néanmoins reconnaître que le concept de revenu – et plus généralement la maîtrise des ressources économiques – joue un rôle dans la définition de la pauvreté. Il n’ajoute pas une dimension à la pauvreté, mais il facilite la distinction entre pauvreté et niveau réduit de bien-être. Or, cette distinction est essentielle : si la pauvreté implique un niveau réduit de bien-être, ceci n’est pas dans tous les cas assimilable à de la pauvreté. Par exemple, l’impossibilité de vivre sainement correspond, certes, à un niveau réduit de bien-être, mais le cas particulier d’un malade atteint d’une maladie génétique pour laquelle il n’existe pas de remède ne peut pas en soi être considéré comme un cas de pauvreté[14], contrairement à celui d’un malade dont la maladie est causée par l’impossibilité d’accéder à des soins de base. En général, si pauvreté il y a, c’est l’absence de maîtrise des ressources économiques qui a eu pour effet de mener à un niveau réduit de bien-être.

 

A ce stade, il y a lieu de préciser certains points pour parvenir à une meilleure compréhension du problème. Premièrement, même si le concept de pauvreté a une connotation économique indéniable, la notion pertinente ici n’est pas celle de faible revenu, mais plus généralement celle de maîtrise imparfaite des ressources économiques, dont l’une des causes possibles est un revenu personnel insuffisant. Parmi les autres causes, on peut citer la difficulté d’accéder aux biens et services publics ainsi qu’aux ressources détenues et gérées au niveau communautaire, l’inaccessibilité de ressources disponibles dans des réseaux d’entraide officiels ou non. Si une personne maîtrise imparfaitement l’une de ces ressources et se trouve de ce fait dans l’impossibilité de réaliser des capacités essentielles, elle peut être considérée comme pauvre.

Deuxièmement, même si on admet que la pauvreté a une connotation économique indiscutable, cela ne veut pas dire que des facteurs économiques sont forcément la cause de la pauvreté. Par exemple, lorsque la discrimination selon le sexe ou l’appartenance ethnique interdit à une personne l’accès aux services de soins, la maladie qui en résulte est clairement un cas de non-réalisation de capacités qui doit être assimilé à de la pauvreté en raison du rôle joué par le manque d’accès aux ressources. Mais la cause première de ce cas de pauvreté est à imputer aux pratiques socioculturelles, au contexte politique et au cadre juridique qui permettent de discriminer des individus ou des groupes ; le manque d’accès aux ressources économiques n’a servi ici que d’intermédiaire. Cette cause intermédiaire de pauvreté n’en est pas moins cruciale, car, comme on l’a vu plus haut, elle permet de faire la distinction entre pauvreté et niveau réduit de bien-être.

 

Troisièmement, il faut souligner que même si le lien entre pauvreté et ressources économiques doit être maintenu, cela ne signifie pas que le concept de pauvreté fondé sur les capacités équivaut à un degré uniformément réduit de maîtrise de ces ressources. Les deux seraient équivalents si tous les individus avaient les mêmes possibilités de convertir les ressources en capacités, ce qui est loin d’être le cas. Par exemple, il se peut que des personnes ayant des caractéristiques biologiques différentes aient des besoins différents en matière de nourriture ou de soins pour atteindre le même degré de liberté de mener une vie saine, ou que des personnes vivant dans des environnements culturels différents aient des besoins vestimentaires différents pour être, selon eux, correctement vêtus. Autrement dit, le degré de maîtrise des ressources qui pourrait convenir à une personne peut ne pas convenir à une autre. Ce serait donc une erreur de définir et mesurer la pauvreté en termes de degré uniformément réduit de maîtrise des ressources économiques, alors que la préoccupation principale concerne les capacités de la personne.

 

Pauvreté et droits de l’homme

Liberté : le dénominateur commun

L’approche sous l’angle des capacités défi nit la pauvreté comme la non-jouissance ou une jouissance insuffisante de certaines libertés fondamentales, telles que la liberté d’éviter la faim, la maladie, l’analphabétisme. La liberté est prise ici dans un sens large recouvrant à la fois les libertés positives et négatives. Ainsi, la liberté qu’a une personne de mener une vie saine dépend autant du fait qu’aucun obstacle n’entrave sa quête légitime de la santé (liberté négative) que du succès de la société à mettre en place l’environnement propre à favoriser la réalisation de cet objectif (liberté positive) [15].

 

Le concept de pauvreté est axé sur les libertés fondamentales, car il est reconnu que celles-ci sont essentielles pour garantir un minimum de dignité humaine. Mais la mise en relief de la dignité humaine sous-tend aussi l’approche de la pauvreté sous l’angle des droits de l’homme, selon laquelle ces libertés sont un droit inaliénable. Si une personne ne bénéficie pas de ces libertés, c’est que, à l’évidence, ce droit lui a été dénié. Par conséquent, on peut définir, de façon équivalente, la pauvreté capacités, ou comme la non-réalisation du droit à ces libertés sous l’angle des droits de l’homme.

 

Cette équivalence conceptuelle entre le point de vue des capacités et celui des droits nous permet maintenant de répondre à la question posée au début du présent document : quels cas de non-réalisation des droits de l’homme peuvent être considérés comme des cas de pauvreté, sous l’angle des droits de l’homme ? Si l’on se fonde sur les caractéristiques de l’approche de la pauvreté sous l’angle des capacités évoquées précédemment, un cas de non-réalisation des droits de l’homme peut être considéré comme de la pauvreté à deux conditions : • les droits de l’homme en question correspondent aux capacités jugées essentielles dans une société donnée ; • la maîtrise imparfaite des ressources économiques joue un rôle dans la relation de cause à effet aboutissant à la non-réalisation des droits de l’homme.

 

La pertinence de tous les droits de l’homme

Il peut sembler contraire au principe de l’indivisibilité des droits de considérer que la non-réalisation de certains droits de l’homme, et non d’autres, soit constitutive de pauvreté. Bien que selon ce principe, tous les droits de l’homme ont une égale importance, il n’y a là aucune incompatibilité à relever.

En effet, le principe de l’indivisibilité des droits de l’homme ne signifie pas que tous les phénomènes sociaux doivent être définis par rapport à l’ensemble des droits. Il ne signifie pas que la torture, les stéréotypes sexuels ou les jugements inéquitables, par exemple, doivent être définis par rapport à tous les droits énumérés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Au contraire, une définition de ces phénomènes sous l’angle des droits de l’homme ne concernerait qu’un ensemble restreint de ces droits. Mais une stratégie de lutte contre la torture, les stéréotypes sexuels ou les jugements inéquitables devra porter sur un ensemble de droits plus vaste que celui servant à la définition de ces phénomènes. Ainsi, une définition des jugements inéquitables sous l’angle des droits de l’homme devrait tenir compte de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais elle peut ne pas inclure les « conditions de travail justes et favorables » pour les juges visées à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En revanche, une stratégie deux Pactes et tenir compte non seulement de principes comme la présomption d’innocence relevant de l’article 14, mais aussi des conditions d’emploi des juges relevant de l’article 7.

 

Le même argument peut être appliqué à la pauvreté. Le principe de l’indivisibilité des droits n’exige pas que la pauvreté soit défi nie par rapport à tous les droits de la Charte internationale des droits de l’homme, mais que ces droits soient intégrés dans la stratégie mise en place pour la combattre. L’approche adoptée dans le présent rapport est tout à fait conforme à ce principe. Si la pauvreté peut être défi nie par référence à un ensemble limité de droits de l’homme – qui varient selon les sociétés, bien que l’on constate que certains droits sont communs à toutes les sociétés –, une stratégie efficace de lutte contre ce fléau devra nécessairement porter sur un ensemble bien plus vaste de ces droits. En effet, les droits de l’homme peuvent être pertinents à plus d’un titre dans leur relation avec la pauvreté. On peut distinguer trois types de pertinence des droits de l’homme : une pertinence intrinsèque, une pertinence instrumentale et une pertinence en rapport avec les restrictions qu’imposent ces droits.

Si la non-réalisation de certains droits de l’homme répond aux deux conditions évoquées ci-dessus (si ces droits correspondent aux capacités jugées essentielles et si leur non-réalisation porte la marque d’une maîtrise imparfaite des ressources économiques), on peut dire qu’elle présente une pertinence intrinsèque par rapport à la pauvreté. Mais, même en l’absence de pertinence intrinsèque, le droit en question peut se rapporter à la pauvreté pour les deux autres raisons.

 

La pertinence instrumentale désigne la particularité de certains droits de l’homme de favoriser la promotion de la lutte contre la pauvreté. On peut distinguer deux types de pertinence instrumentale : la pertinence de causalité et la pertinence d’évaluation.

 

La pertinence de causalité de certains droits de l’homme est illustrée dans l’exemple bien connu donné par Amartya Sen dans ses travaux d’avant-garde sur les famines. Elle attire l’attention sur une constatation : les famines ne se produisent jamais dans une démocratie établie assurant un degré raisonnable de liberté civile et politique, surtout lorsque les médias sont relativement libres et donc en mesure de critiquer ouvertement le pouvoir. Cela tient au fait que des politiciens démocratiquement élus ne peuvent se permettre d’ignorer le tollé que ne manqueraient pas de soulever des médias libres en cas de famine, le gouvernement se trouvant dès lors dans l’obligation de prendre des mesures avant qu’une famine annoncée ne se produise. Les droits civils et politiques ont donc pour effet d’empêcher les manifestations extrêmes de la pauvreté que provoquerait une famine. Bien entendu, un telle relation de cause à effet, ou pertinence de causalité, peut exister en cas de pauvreté moins extrême mais qui perdure.

 

La pertinence d’évaluation découle du fait que l’analyse de la pauvreté nécessite une évaluation portant sur de multiples aspects sociaux. Prenons l’exemple de l’argument précédemment avancé selon lequel la caractérisation de la pauvreté exige que l’on détermine au préalable les capacités qui sont considérées comme essentielles. Pour être défendable du point de vue éthique, cette analyse doit être le résultat d’un processus de consultation populaire à laquelle participent des gens de tous états et conditions. Mais une telle participation n’est possible que si un large éventail de droits de l’homme sont respectés, y compris les droits civils et politiques. Il en ressort que la réalisation de ces droits est un préalable essentiel à toute évaluation de la pauvreté qui soit défendable du point de vue éthique. En tant que tels, ces droits présentent une pertinence d’évaluation par rapport à la pauvreté, même s’ils n’entrent pas dans sa définition. Enfin, les droits de l’homme peuvent présenter une pertinence par rapport à la pauvreté, même s’ils ne font pas partie de sa définition, car ils imposent une restriction aux types d’efforts permis dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Par exemple, s’il est légitime pour un pays surpeuplé mais riche en ressources de vouloir adopter des mesures de contrôle de la natalité dans sa lutte contre la pauvreté, on ne tolèrerait guère qu’il prenne des initiatives draconiennes telles que la stérilisation forcée qui viole l’intégrité physique et la vie privée des gens. L’argument général est que les droits de l’homme dont la non-réalisation n’est pas en soi un facteur de pauvreté, et dont la promotion n’est peut-être pas déterminante dans la lutte contre celle-ci, peuvent quand même influencer la nature et le contenu d’une stratégie de lutte contre la pauvreté en interdisant certains types d’actions.

 

En conclusion, bien qu’une partie seulement des droits de l’homme entre dans la définition de la pauvreté, un ensemble bien plus vaste de droits doit impérativement être pris en compte dans tout discours sur la pauvreté et dans toute formulation de stratégie visant à la combattre. C’est ce postulat fondamental qui servira dans le chapitre suivant à dégager les principales caractéristiques d’une approche de la lutte contre la pauvreté fondée sur les droits.


 

 

Ceci est un extrait de l'article:

Les droits de l’homme et la lutte contre la pauvreté

” UNHCHR 2004

www.unhchr.ch/development/poverty.html


HOMMAGE AU SUISSE JEAN ZERMATTEN

 

Michel Lachat

 


« Le 23 février 2005, à l’occasion de la 10ème session des États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant, à New York, le Suisse Jean Zermatten a été élu avec 111 voix, un bon résultat, en qualité d’expert au Comité des Droits de l’Enfant pour un mandat de quatre ans. Le Juge Zermatten est le premier Suisse à siéger dans cette enceinte internationale ». C’est par ce communiqué laconique que le Département fédéral des Affaires Étrangères de la Confédération Helvétique annonçait cette grande nouvelle.

 

« La Convention, une belle déclaration ! » clamait, en novembre 1995, Jean Zermatten, Président de l’Institut International des Droits de l’Enfant, à l’occasion du premier séminaire qu’il mettait sur pied à Sion/Suisse, mais « elle ne doit pas rester lettre morte ! », poursuivait-il.

 

L’Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille, « une belle Association !», ne saurait rester aujourd’hui muette devant la brillante promotion d’un de ses membres particulièrement influents durant les années 1986 à 1994. Aussi, est-il temps de louer le mérite de notre ancien Trésorier et Président.

 

« L’enfant se laisse vivre, l’adolescent attend de vivre, l’homme essaie de vivre et le vieillard de survivre ! ».

 

Cette maxime de Maurice Chapelan a sans aucun doute de l’esprit et paraît avoir du sens. Colle-t-elle à Jean Zermatten ? Laissez-moi vous parler de lui et je vous laisserai tirer la conclusion.

 

Né en 1948, Jean Zermatten a, comme il aime à le dire, grandi dans une famille normale : un père, une mère et cinq frères et sœurs. Une vie de famille équilibrée qui lui a apporté cette force tranquille, cette autorité calme et bienveillante, mais ô combien puissante, pour exercer pendant plus de 30 ans l'incomparable mission de juge des enfants, mission qui est bien pour reprendre le mot de Verlaine; une "œuvre qui veut beaucoup d'amour. Quant à la fratrie Zermatten, elle l'aura aidé à développer ses immenses compétences dans l’art de la communication.

 

Maturité classique dans son Valais natal, plus précisément au Collège de Sion, ville qui a su le rappeler et le retenir, licence en droit à l’Université de Fribourg/Suisse, ville qui lui a fait connaître le bonheur, puisqu'il y a trouvé son premier job qui a guidé toute sa vie et y a rencontré une authentique fribourgeoise qu'il a prise pour épouse et qu'il a gardée toute sa vie !

 

A peine sorti de la catégorie des « jeunes adultes », Jean Zermatten hésitait entre la diplomatie et le journalisme, deux professions qu'il n'a jamais reniées et que, sans en porter le titre, il exerce aujourd’hui régulièrement. Donc, déjà à ce moment-là, il a, comme tout au long de sa longue carrière de juge, dû trancher et a su choisir la bonne solution en optant finalement pour le poste de greffier du tribunal des mineurs du canton de Fribourg.

 

Bien lui en prit, puisque, avec le Président Bugnon, il a formé un remarquable duo, un tandem efficace et apprécié et a ainsi acquis une expérience qui lui valut d'occuper, dès le 1er septembre 1980, la présidence du Tribunal des mineurs du canton du Valais, fonction qu'il a remplie jusqu'au 31 août 2005, soit durant vingt cinq ans, jour pour jour !

 

Et c'est pendant cette période qu'il a défendu activement les intérêts de la Société Suisse de Droit Pénal des Mineurs occupant le poste de Président de 1984 à 1989, qu'il a mené les destinées de l'Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille, tout d'abord en qualité de Trésorier, de 1986 à 1994, puis en qualité de Président, du Congrès de Brême/Allemagne, en 1994, au Congrès de Buenos Aires/Argentine, en 1998. Sous sa présidence, il faut mentionner notamment la modification des statuts de l'AIMJF, avec son nouveau siège à Genève, la prise de position très ferme de l'AIMJF à l'intention du Comité des Droits de l'Enfant pour la Journée du 13 novembre 1995 par laquelle notre Association s'engageait à créer une "culture" ou un esprit "droits de l'enfant", le nouveau format de la Chronique et la centralisation des traductions à Belfast/Irlande du Nord, les multiples projets de coordination présentés dans les quatre coins du monde, la résolution positive de la délicate question de l'opportunité d'un "Tribunal International des Droits de l'Enfant", qui n'a finalement jamais vu le jour et qui a suscité quelques remous au sein du comité de notre Association, enfin l'immense charge de travail constituée par la préparation du Congrès de Buenos Aires.

 

C'est donc le 31 août 2005 que Jean Zermatten a laissé son petit bureau de Sion et le Tribunal où il a régné en maître durant un quart de siècle pour intégrer les locaux somptueux du Palais Wilson, à Genève.

 

La lutte fut intense pour l’obtention de cette très haute fonction. Jean Zermatten a ainsi dû arpenter les coulisses de la diplomatie mondiale, se prêter à la stratégie du lobbying, multiplier les rencontres bilatérales, faisant ainsi un clin d’œil diplomate à ses premières amours !

 

Parallèlement, il a publié des « récits pour ne pas s’endormir » et « autres histoires de galère » faisant pénétrer le lecteur dans l’univers complexe et passionnant des droits de l’enfant. Il a aussi rédigé d’innombrables articles sur la Convention et Règles, Lois, Principes, Règlements, Ordonnances qui s’y rattachent, faisant ainsi un clin d’œil journalistique à ses premières amours !

 

En soirée, il a perfectionné ses connaissances en anglais et en espagnol, ce qui, ajouté à la maîtrise du français, de l’allemand et de l’italien, fait de lui un polyglotte et lui a permis de diriger des cours de formation et de tenir des conférences sur tous les continents.

 

Délaissant quelque peu le tennis et les marches en montagne, il a élaboré, avec talent et rapidité, les projets du code unifié de procédure des mineurs pour la Suisse et du concordat sur l’exécution de la détention des mineurs pour la Suisse francophone.

 

Jean Zermatten a encore trouvé les ressources pour diriger l’Institut International des Droits de l’Enfant, son bébé, et lancer le premier Master mondial en droits de l’enfant. Une affaire qui tourne, si l’on en croit les 19 premiers diplômés et si l’on se réfère à l’intérêt de la deuxième volée.

 

Finalement, il a continué à « sévir » dans son Valais natal, protégeant jusqu’au dernier jour les mineurs qui avaient besoin d’aide et sanctionnant sans concession ceux qui le méritaient.

 

Quel labeur !

 

Aussi cette brillante nomination onusienne n’est-elle pas une surprise pour ceux et celles qui ont la chance de bien connaître Jean Zermatten. Elle était programmée et vient aujourd’hui couronner un parcours des plus méritoires.

 

« Vivant avec la même femme depuis trente ans, avec les mêmes idées, avec le même boulot, tout cela n’est pas très tumultueux ni passionnant », a déclaré Jean Zermatten dernièrement à la presse helvétique. Cette stabilité lui a pourtant donné l’équilibre nécessaire pour exercer le beau mais dur métier de juge des mineurs et la force et la santé pour encourager le monde entier à respecter la parole de l’enfant. Il a accompli cette tâche avec sagesse, mélangeant, d'une part, volonté et capacité de ne rien lâcher avant d’avoir atteint le sommet et, d'autre part, simplicité et chaleur, deux qualités qui caractérisent les grands hommes.

A la question d'une journaliste : « de quoi rêvez-vous, Monsieur Zermatten ? », sa réponse fut fidèle à son image : « une petite vigne sur un coteau, qui produirait une petite arvine surmaturée (vin valaisan) que je consommerais bien fraîche avec mon épouse dans notre jardin ».

 

Puisse-t-il ne pas seulement rêver de raisins et de jardin, mais boire encore longtemps un petit blanc sur le banc avec son épouse. Ce sont les vœux adressés par tous les membres de l’Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille à notre expert onusien !

 

                                      Fribourg,14.10.05

                                      Michel Lachat

                                      Trésorier AIMJF


 

 

 

 

PRIX VEILLARD-CYBULSKI 2006

 

L'Association Fonds Veillard-Cybulski, a comme but, notamment, de récompenser des travaux particulièrement méritants, surtout ceux qui apportent une contribution novatrice au perfectionnement des méthodes de traitement des enfants et adolescents et de leur famille en difficulté.

 

A cet effet, elle a institué un Prix Veillard-Cybulski.

 

Règles (résumé)

 

     Le prix est décerné tous les 4 ans à l'occasion du congrès quadriennal de l'Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AIMJF).

     Les travaux des candidats sont remis en français, anglais ou espagnol, en quatre exemplaires, avec un résumé de dix pages au plus, à l'adresse de l'Association Fonds Veillard-Cybulski.

     Le prochain prix sera décerné en 2006. Les travaux doivent parvenir au plus tard le 31 octobre 2005. Ils ne seront pas restitués.

     Le lauréat recevra un prix de CHF 10'000 (dix mille francs suisses). Le Comité de l'AFVC détermine, le cas échéant, le montant du second prix. Au cas où des lauréats seraient classés ex-æquo, il serait procédé à un partage entre eux, sans que le montant total des prix ne soit augmenté.

 

Sion, novembre 2002

 

Le délai pour les candidatures pour le Prix Veillard-Cybulski 2006

 

est désormais passé.

 

Toute demande d'information est à envoyer à l'adresse suivante:

 

Association Fonds Veillard-Cybulski

c/o Institut international des Droits de l'Enfant (IDE)

Case postale 4176, CH-1950 Sion 4 - Suisse.

Tél: (+41) 27-205.73.00; Fax: (+41) 27-205.73.02. Email : ide@iukb.ch

 

 

 


QUELQUES PETITES VICTOIRES POUR LES DROITS DE L'HOMME

 

James A. Goldston

 


Dans un monde affligé par la violence terroriste, les catastrophes naturelles et la guerre, les petits signes de progrès passent souvent inaperçus. Donc ce n'est pas du tout surprenant que, en même temps que des donateurs occidentaux dépensent des millions pour promouvoir la "suprématie du droit" de Bagdad en Bolivie, des avances récentes faites à travers trois continents ont attiré peu d'attention.

 

Dans chaque cas, des gens ordinaires, avec un courage extraordinaire, se sont rendus au tribunal afin de rectifier une injustice gouvernementale. Et chaque fois, le pouvoir judiciaire - en Afrique, Europe et Amérique Latine - a répondu conformément aux formules des manuels d’instruction civique: avec sagesse, raison et un peu d'humanité. Les résultats - des jugements qui font date et qui défendent des droits humains fondamentaux - démontrent que des tribunaux indépendants qui rendent une justice impartiale sont plus qu'un rêve utopique.

 

Le premier cas vient de la République Dominicaine, où le gouvernement, depuis des décennies, refuse la citoyenneté - et tous les droits qui en découlent - à des dizaines de milliers de Haïtiens ethniques (souvent à la peau plus foncée) nés en République Dominicaine, malgré la promesse constitutionnelle d'octroyer la nationalité à tous les résidents nés dans le pays. Il y a quelques années, deux filles de descendance Haïtienne qui s'étaient vues refuser des certificats de naissance dominicains, ainsi que le droit de fréquenter l'école publique, ont attaqué cette politique en justice.

 

Le 7 octobre, la Cour Inter-Américaine des Droits de l'Homme, un tribunal régional dont la juridiction s'étend à travers les Amériques, a déclaré pour la première fois que les gouvernements n'ont pas le droit de discriminer sur la base de race lors de l'octroi de la nationalité. Le tribunal a affirmé que les politiques discriminatoires du gouvernement avaient laissé ces filles - et des milliers de leurs semblables - effectivement sans nationalité, ce qui constitue une contravention au droit international. Le tribunal a ordonné au gouvernement de réformer son système d'enregistrement des naissances; d'ouvrir les portes de l'école à tous les enfants, y compris ceux de descendance haïtienne, et de verser des dommages-intérêts monétaires.

 

Trois semaines plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, un tribunal municipal de la capitale bulgare, Sofia, a rendu un jugement historique. De la même manière que la décision de la Cour Suprême des Etats-Unis dans l'affaire Brown v. Board of Education, le tribunal bulgare a affirmé que la ségrégation raciale dans le milieu scolaire est illégale. L'affaire concernait l'Ecole no.103, située dans le ghetto Roma de Filipovtsi. Comme beaucoup d'autres écoles situées dans des ghettos en Bulgarie, l'Ecole no.103 est fréquentée uniquement par des élèves Roma et souffre de conditions matérielles défavorisées et d'une performance académique réduite. Le tribunal a déclaré que les méthodes d'attribution scolaire basées sur la discrimination raciale étaient contraires à la nouvelle législation anti-discrimination, qui reprend fidèlement les exigences de l'Union Européenne. Lorsque la Bulgarie se prépare à l'adhésion à l'Union Européenne, la décision est significative non seulement pour les enfants de l'Ecole no. 103, mais aussi pour les milliers de Roma à travers l'Europe, relégués dans des écoles médiocres et qui se voient ainsi refuser l'égalité des chances éducatives.

 

Enfin, il y a une semaine seulement, un juge de la Cour Suprême du Nigeria a autorisé une poursuite judiciaire révolutionnaire qui cherche à supprimer le statut d'asile politique dont jouit l'ancien chef d'état et chef guerrier libérien, Charles Taylor. En mars 2003, Taylor a été accusé, par le Tribunal Spécial de l'ONU pour Sierra Leone, d'avoir participé à des crimes de meurtre, viol et mutilation pendant la guerre civile dans ledit pays datant d'une décennie. Peu après, Taylor s'est vu accorder l'asile politique par le Président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, et depuis lors il habite dans une enceinte privée dans la ville nigérienne de Calabar.

 

En mai 2004, deux citoyens nigériens ont fait appel à la Cour Suprême nigérienne, afin que celle-ci annule l'octroi de l'asile politique. Ces hommes s'étaient fait trancher les bras à Freetown par des soldats du Front Uni Révolutionnaire. Plutôt que de le protéger, affirmaient-ils, le Nigeria doit engager des poursuites pénales ou l'envoyer au tribunal spécial pour qu'il passe en justice. En rejetant les objections du gouvernement, la Cour Suprême a déclaré que les plaignants avaient le droit de porter plainte dans le but d'obtenir des dommages-intérêts tant que Taylor bénéficiait d'asile politique. Le gouvernement a déclaré son intention de faire recours. Quelle que soit l'issue, la décision reste un exemple puissant d'un tribunal indépendant qui se dresse contre des forts courants politiques.

 

Que nous enseignent ces affaires?

 

Tout d'abord, à une époque marquée par le recours à la force pour résoudre les disputes, la loi telle qu'elle est appliquée par des juges compétents a toujours du poids.

 

Deuxièmement, il ne faut pas sous-estimer la puissance de la société civile. Chacun de ces cas a été rendu possible par la persistance résolue des victimes, des groupes privés de soutien et des avocats qui travaillent pour peu d'argent en courant des grands risques.

 


Troisièmement, c'est maintenant que vient le vrai test. Ces décisions judiciaires ont articulé - avec toute l'autorité dont disposent seulement les tribunaux - des principes de base que les gouvernements ne sont pas autorisés à enfreindre.

 

Mais le défi consiste à les faire respecter.

 

La Bulgarie va-t-elle abolir la ségrégation dans son système scolaire?

 

La République Dominicaine accordera-t-elle la nationalité à la minorité ethnique haïtienne?

 

 

 

Le Nigeria livrera-t-il Charles Taylor au Tribunal Spécial pour  Sierra Leone?

 

Les partisans de la suprématie du droit vont continuer à surveiller la situation.

 

James A. Goldston 

International Herald Tribune

THURSDAY, DECEMBER 22, 2005

Copyright © 2005

The International Herald Tribune  

 

 

 

 

 


James Goldston est directeur supérieur de l'Initiative pour la Justice dans une Société Ouverte, qui oeuvre en faveur de réformes juridiques basées sur les droits de l'homme, et renforce au niveau mondial les instruments légaux pour le faire.

 

Initiative pour la Justice dans une Société Ouverte, un programme opérationnel de l'Institut pour une Société Ouverte (OSI) oeuvre pour des activités de réforme législative basées sur le respect des droits de l'homme, et contribue au développement de capacité juridique pour les sociétés ouvertes dans toutes les régions du monde. L'Initiative pour la Justice emploie une combinaison de litige, plaidoiries, assistance technique, et la diffusion des connaissances afin d'assurer du progrès dans cinq domaines prioritaires: la justice pénale nationale, la justice internationale, la liberté de l'information et de l'expression, l'égalité et le droit de cité, et la lutte contre la corruption. Ses bureaux se trouvent à Abuja, Budapest et New York.

 

Email: info@justiceinitiative.org ; www.justiceinitiative.org

 


 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES

 

MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

 

XVII CONGRÈS MONDIAL

 

BELFAST

 

IRLANDE DU NORD

 

DU 27 AOÛT AU 01 SEPTEMBRE 2006

 

 

VERS UNE JUSTICE ADAPTÉE

 

RECONSTITUER LES PIÈCES

 

Inscription entière (y compris Dîner du Congrès): £575 + TVA

Inscription pour 3 jours: £400 + TVA (Dîner du Congrès non compris)

1 journée: £200 + TVA (Dîner du Congrès non compris)

 

 

TRADUCTION SIMULTANÉE

 

ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL

 

 

 

Pour plus de détails consultez le site:

 

www.youthandfamily2006.com

 

www.judgesandmagistrates.org

 

 



LE XVII CONGRÈS MONDIAL DE L'AIMJF

 

VERS UNE JUSTICE ADAPTÉE

 

RECONSTITUER LES PIÈCES

 


La justice se réalise le mieux par la mise en œuvre des divers instruments internationaux concernant les droits de l'enfant. Le thème met l'accent sur les droits de l'enfant et veut considérer le progrès réalisé par l'application pratique des théories. Il souligne le rôle primordial de la profession judiciaire non seulement pour garantir la justice, mais aussi pour faire progresser les droits de l'enfant.

 

Le thème servira à examiner dans quelle mesure les droits des enfants sont protégés et/ou promus par les instruments internationaux.

 

L'AIMJF réunit des membres de plus de 80 pays et de tous les continents. Ces instruments internationaux sont les seuls instruments juridiques que tous disposent en commun. Le Congrès fournira un forum unique pour permettre aux membres d'échanger des points de vue sur la pertinence de la CDE et d'autres instruments internationaux. Les discussions stimuleront des réflexions individuelles et fourniront une motivation intéressante pour l'application de ces instruments. Le Congrès est une occasion pour l'AIMJF d'apporter une contribution importante à la globalisation des perspectives en faveur des droits de l'enfant.

 

Les conférenciers seront invités à réfléchir de manière critique sur la façon dont les droits des enfants sont perçus, mis en œuvre et suivis dans leur pays respectif. Ils devront également examiner dans quelle mesure la pratique nationale s'efforce d'atteindre les exigences des normes internationales. Ils feront ressortir les conséquences de la non-application, voire de la violation de ces normes.

 

Il est probable que la mise en pratique des droits s'effectuera différemment selon la tradition juridique de chaque pays, ses ressources sociales et économiques, voire son manque de ressources, sa culture et ses traditions, etc. Les conférenciers seront invités à réfléchir sur les questions politiques sous-jacentes, particulièrement le besoin d'assister économiquement les pays en voie de développement. Ils prendront en considération les aspects légaux des droits et exploreront les valeurs et le concept d'enfant vis-à-vis de la justice qui est à la base des droits énumérés dans les instruments.

 

Les sessions linguistiques et les ateliers seront répartis selon les catégories de droits et/ou selon les catégories d'interventions ou procédés où ces droits sont applicables. Les sessions commenceront avec des présentations brèves de représentants de pays/continents différents. Celles-ci pourraient être considérées comme des présentations de tendances principales à but de stimuler les réflexions et les discussions.

 

Afin de prendre en compte les différences nécessaires entre les enfants en conflit avec la loi et les enfants qui ont besoin de soins et de protection, les délégués seront invités à examiner les différents droits et à réfléchir sur leur application (semblable ou différente) dans des situations distinctes.

 

De même, les délégués devront considérer dans quelle mesure l'approche holistique requise dans la justice de la famille et de la jeunesse se reflète dans la pratique. De même, dans quelle proportion les juges et tous les professionnels liés au tribunal  réussissent-ils à reconstruire?

 

Le droit a tendance à évoluer au fil du temps, parallèlement aux changements de valeurs et de conceptions. Les participants auront l'occasion de prendre en considération la pertinence des instruments et l'éventuelle mise à jour de certains d'entre eux ou de tous.

 

La traduction simultanée sera disponible dans chacune de nos trois langues officielles - anglais, français et espagnol - pour toutes les sessions plénières.

 

Ce congrès accueillera des centaines de délégués venant du monde entier, des représentants des échelons les plus élevés de l’ordre judiciaire ainsi que de toutes les professions associées à la tâche des tribunaux chargés de la justice des mineurs et des affaires familiales.

 

Ce congrès international de grande importance encouragera une approche internationale et pluridisciplinaire des problématiques qui se posent dans le domaine de l’enfance au niveau mondial et tentera de réaliser des travaux dont les résultats durables se feront sentir à travers le monde.

 

Ce congrès aura pour mission de promouvoir de nouvelles initiatives de portée internationale visant à protéger les droits de l’enfant et à faire progresser la justice des mineurs.

 

L’objectif principal de ce congrès consistera à formuler un ensemble de recommandations qui pourront inspirer les responsables de la politique, mais aussi les professionnels et les magistrats du monde entier qui travaillent dans ce domaine afin qu’ils puissent élaborer, mettre en œuvre et appliquer une justice des mineurs et de la famille.

 

Au cours des débats, les questions qui touchent à l’administration de la justice dans la mesure où elles affectent les principales sources d’influence sur les enfants et les adolescents, à savoir la famille, la communauté, la société et la justice des mineurs, seront traitées dans le contexte général d’un ensemble de thèmes qui reprennent les droits inscrits dans la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’enfant et autres instruments internationaux pertinents.

 

Nos débats seront principalement axés sur l’évolution de la justice des mineurs dans un contexte mondial.

 

 

Intervenants

Des intervenants venus du monde entier et représentant de nombreuses nationalités et cultures prendront la parole au cours du congrès.

 

Auditoire visé

Ce congrès s’adresse tout particulièrement aux juges, aux magistrats, aux psychiatres, aux éducateurs, aux juristes, aux sociologues, aux fonctionnaires de police, aux universitaires et aux représentants des organismes publics ainsi qu’aux organisations de défense des droits de l’homme, au monde associatif et aux services sociaux.

 

Langues

Une traduction simultanée sera assurée en français, en espagnol et en anglais.

 

Comité organisateur

Le Comité organisateur du congrès est présidé par M. le Juge Gillen, Doyen des juges aux Affaires familiales du Tribunal pour enfants d’Irlande du Nord et se compose des représentants des principales agences qui apportent leur soutien au congrès.

Northern Ireland Court Service

Northern Ireland Office

Public Prosecutions Service

Police Service of Northern Ireland

Probation Service of Northern Ireland

Social Services Inspectorate

Office of the First Minister and Deputy First Minister

 


Programme

 

Le congrès débutera par une réception de bienvenue à l’intention des délégués le dimanche 27 août 2006, avant d’entamer son programme qui s’étalera sur 5 jours et reprendra le thème principal du congrès.

 

LUNDI :  L’enfant au sein de la famille - Le droit de l’enfant à participer à la vie familiale

 

(i)    Qu’entend-on par « vie familiale » dans un siècle aussi divers que le 21e siècle?

(ii)   Qu’entend-on par « maltraitance »?

(iii) Les enfants dans le rôle de parents.

(iv) Les récents développements dans le domaine de la législation relative à l’enlèvement international et au droit de visite

(v)   Les responsabilités parentales au sein de la famille

 

MARDI :  L’enfant au sein de la communauté - le droit de l’enfant à la survie et au développement.

 

(i)    Comment faire entendre la voix de l’enfant?

(ii)   Les droits de l’enfant-réfugié.

(iii) Le droit au mariage de l’adolescent

(iv)  La discrimination de l’enfant dans le monde.

(v)   La menace de l’Internet

 

MERCREDI :  Matinée - visite du Tribunal pour enfants et de diverses institutions pour enfants et adolescents.

Après-midi - programme touristique

 

JEUDI :  Les adolescents en conflit avec la loi

(i)    Les enfants-soldats - les enfants en situation de conflits armés

(ii)   Le droit à la protection contre le trafic et la prostitution enfantine

(iii)  La justice réparatrice – alternative juste?

(iv)  Le droit à un procès équitable

(v)   Les enfants placés en détention

VENDREDI : Rédaction des recommandations et résolutions.

Discours de clôture

 

 

Appel à soumettre des travaux

 

Le délai pour l’envoi de travaux est désormais passé. Les candidats seront informés des résultats avant la fin de février.

 

Prix Veillard-Cybulski.

 

Le Prix Veillard-Cybulski sera présenté lundi soir.

 

Site Web du Congrès:

 

Veuillez consulter le site Web du Congrès:

 

www.youthandfamily2006.com

 

Les délégués auront la possibilité de s'inscrire, choisir des ateliers, et faire des réservations de logements et de visites avant et après le Congrès.

 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, ou en cas de difficulté, contacter:

 

Gerry McLaughlin

Head of World Congress Secretariat

Northern Ireland Court Service

t. +44 28 9041 2270 / +44 28 9041 2267

f. +44 28 9023 8506

email: wcongress@courtsni.gov.uk

 

Philippa Spiller

Professional Congress Organiser

The Ovation Group

t. +44 28 9042 4215 ; f. +44 28 9042 4216

email: Philippa.spiller@ovation-ni.com

 

 


 

 

 

 

 

 

Les articles pour la Chronique sont à envoyer directement à

 

Dr Willie McCarney, Rédacteur en Chef,

 

 

"St.Martin", 175, Andersonstown Rd., Belfast. BT11 9EA N Ireland

Tél: +44 28 9061 5164 - Fax: +44 28 9061 8374

E-Mail: w.mccarney@btconnect.com

 

 

Les articles doivent être dactylographiés,

si possible dans nos trois langues officielles (anglais, français, espagnol).

 

 

Autrement, des articles peuvent être envoyés

à tout membre du Comité de Rédaction

dont les coordonnées figurent ci-dessous,

avec les numéros de téléphone et de fax, si disponibles.

 

Merci !

 

 

 

 

Honorable Oscar d'Amours, juge, Cour du Québec,
Chambre de la jeunesse
Palais de Justice,
1111, boulevard Jacques-Cartier Est,
Longueuil,(Québec) CANADA
J4M 2J6
Téléphone: (450) 646-4077

Email odamours@sympatico.ca

 

Jacob J. van der Goes

Molenstraat 15,

4851 SG Ulvenhout,

Pays-Bas.

Tel/Fax: 31 76 5612640

E-mail:

j.vandergoes@tip.nl

 

Mónica Vazquez Larsson,

Av. Coronel Diaz 2333 

piso 13 "A"

(1425) Buenos Aires

Argentine 

Tel: (54 -11-) 48001160

Fax: (54 -11-) 48001161

E-mail:

larsson@satlink.com

 

Dra Gabriela URETA                    

Juez 7° Juzgado Menores

Talavera de la Reina, calle 17, n° 656,

Las Condes 6780453

Santiago

Chili

E-mail: gureta@vtr.net

 

 

Prof. Jean Trepanier,

École de Criminologie,

Université de Montréal,

C.P. 6128,

Succursale Centre-Ville,

Montréal, Québec,

H3C 3J7, Canada.

Tel: 1 514 343 7325

E-mail:

jean.trepanier.2@umontreal.ca

 

Dr Atilio J. ALVAREZ

Defensor de Menores

Santos Dumont 2380

1426 Buenos Aires

Argentine

E-mail:

infanciayjuventud@yahoo.com.ar

 

 



[1] L'été 2004 a vu l'approbation du règlement nécessaire pour assurer l'application adéquate de la Loi (Decret Royal 1774/2004, du 30 juillet; publié par le Bulletin Officiel - Boletín Oficial del Estado, 209 - le 20 août 2004).

[2] Détention dans un centre fermé, dans un centre partiellement ouvert, dans un centre ouvert; détention thérapeutique; traitement ambulatoire; fréquentation d'un centre pendant la journée; séjours d'un week-end; mise en liberté avec surveillance intense; liberté surveillée; placement résidentiel dans une famille ou un groupe éducatif; travail d'intérêt général; accomplissement de tâches socio-éducatives; avertissement; retrait de permis de conduire une moto ou une voiture, interdiction de les obtenir ou interdiction d'obtenir des  permis administratifs pour la chasse, la pêche ou l'utilisation de toute catégorie d'arme; interdiction légale d'exercer quelque fonction publique que ce soit (cette dernière mesure, introduite par la réforme apportée avec la Loi 7/2000, du 22 décembre, concerne le terrorisme).

[3]  Dans ces circonstances, le travail d'intérêt général peut aller jusqu'à 200 heures et les séjours d'un week-end jusqu'à 16 week-ends (art. 9.4ª).

[4] Aux termes de la loi espagnole, les crimes moins graves sont habituellement ceux passables de peines moins sévères: en général, dans le cas d'emprisonnement, des peines allant de trois mois à cinq ans (art. 33.3, a) PC).

[5] Voir annnexe

[6] Préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

[7] La légitimité mondiale des normes internationales relatives aux droits de l’homme a été réaffirmée dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, adoptés à l’unanimité par les représentants de 171

[8] Pour un aperçu complet du processus régissant les documents de stratégie de réduction de la pauvreté, voir Fonds monétaire international et Association internationale de développement, documents de stratégie de réduction de la pauvreté – “Progress in Implementation”, septembre 2003 p67disponsible à l’adresse http ://poverty.worldbank.org/files/091503.pdf

[9] Déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptée le 4 mai 2001 par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2001/10), par. 13.

[10] D. Narayan, avec la participation de R. Patel, K. Schafft, A. Rademacher et S. Koch-Schulte, Voices of the Poor (vol. 1) – Can Anyone Hear Us?, New York, publié pour la Banque mondiale par Oxford University Press, 2000, p. 230.

[11] C’est pourquoi Amartya Sen, qui a contribué plus que quiconque à l’élargissement du concept de pauvreté, souligne qu’« il existe des connotations évidentes qui limitent la nature du concept et nous ne sommes pas entièrement libres de définir la pauvreté comme il nous plaît » (A. Sen, Inequality Re-examined, Cambridge, Harvard University Press, 1992, p. 107).

[12] Les implications de cette association sont analysées plus loin de manière plus approfondie.

[13] A. Sen, op. cit. (supra note 7), p. 109.

[14] La mauvaise santé découlant d’un dysfonctionnement génétique peut bien sûr conduire à la pauvreté, par exemple en empêchant la personne touchée d’entreprendre une activité productive; mais, dans ce cas, la mauvaise santé a été la cause de la pauvreté sans en constituer une dimension à part entière.

[15] Pour davantage de détails sur le concept de liberté, voir, entre autres, Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty (2e éd.), Oxford, Oxford University Press, 1969, et Amartya Sen, Development as Freedom, New York, Alfred A. Knopf, 1999.