L’Association Internationale des
Magistrats de la Jeunesse et de la Famille a tenu son congrès mondial à
Belfast, Irlande du Nord, du 27 août au 1er septembre 2006. Dans le cadre
de nos efforts visant à “recoller les morceaux”, nous avons centré nos débats
sur la Convention internationale des droits de l’enfant et ses deux protocoles
facultatifs, l’un portant sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants, l’autre sur l’implication
d’enfants dans les conflits armés, en faisant ainsi notre principal instrument
international de référence en matière de droits de l’homme.
Dans le contexte de la mise en oeuvre de la CDE, de ses protocoles facultatifs
et autres normes internationales des droits de l’homme applicables, les
participants au XVIIe congrès mondial de l’AIMJF souhaitent souligner les
déclarations suivantes qui reflètent les points essentiels soulevés lors des
délibérations et débats tenus au cours du congrès :
a. Il est essentiel que tous les
Etats ratifient la CDE ainsi que ses protocoles facultatifs sur la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants ainsi que sur l’implication d’enfants dans les conflits armés. Dans le
cadre de la lutte pour l’élimination du travail des enfants, il est tout aussi
important que tous les Etats ratifient la Convention 138 de l’OIT concernant
l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention 182 de l’OIT concernant
les mesures immédiates pour l’élimination des pires formes de travail des
enfants.
b. Chaque pays devrait adopter une stratégie nationale afin de mettre en
oeuvre et de protéger les droits de l’enfant en conformité totale avec le
contenu de la CDE et autres normes internationales de protection des droits de
l’homme. Cette stratégie devra être dotée de ressources adéquates, être gérée
de façon efficace et contrôlée par un organisme indépendant, dûment mandaté et
muni de ressources adaptées telles qu’un Bureau du Commissaire pour les
enfants. Une partie importante d’une telle politique nationale doit comprendre
la formation systématique et permanente de tous les professionnels qui
travaillent avec ou pour les enfants à savoir : travailleurs sociaux,
psychologues, avocats, officiers de police, avocats généraux et juges.
En consultation avec les enfants et les
adolescents, l’Article 12 de la CDE devrait être incorporé au droit national de
tous les Etats membres, en particulier en ce qui concerne les décisions
juridiques, administratives et politiques affectant les enfants. Tous les
décideurs devront bénéficier de ressources adéquates et d’une formation adaptée
afin de pouvoir pleinement appliquer l’Article 12 relatif au droit de l’enfant
d’être entendu.
Le droit à la non-discrimination (Art 2
de la CDE) devrait être pleinement appliqué et, ce faisant, une attention
particulière devra être accordée aux groupes d’enfants vulnérables et à la
question de la discrimination envers les filles par la mise en oeuvre, par
exemple, de mesures spécifiques visant à empêcher le mariage des enfants et les
mariages forcés.
a. L’enfant placé en soins
alternatifs devra, dans la mesure du possible, retourner dans sa famille
d’origine. Ainsi, nous souhaitons insister sur la nécessité d’apporter un
soutien, un accompagnement psychologique et autres formes d’assistance à la
famille d’origine afin de faciliter le retour de l’enfant.
b. Lorqu’il n’est pas possible de rendre l’enfant à sa famille, nous
soulignons l’importance de procéder à l’évaluation prompte et individuelle des
besoins et de la situation de l’enfant ou des enfants concernés, en particulier
la possibilité de garder contact avec la famille d’origine, afin de choisir,
parmi les diverses options, celle qui assurera l’engagement, la stabilité et la
permanence des soins à l’enfant.
c. Tout au long de ce processus, les droits de l’enfant et l’intérêt
suprême de l’enfant, mais aussi l’opinion de l’enfant et de ceux qui
bénéficient de ces services devraient être pris en compte.
a. Les enfants ont le droit d’être
protégés contre toute forme de violence, au même titre que les adultes. En
raison de leur vulnérabilité, les enfants doivent être protégés contre toute
forme de violence dans tous les contextes stipulés par l’Etude du Secrétaire
Général de l’ONU sur la Violence contre les Enfants en milieu familial,
scolaire, institutionnel, au sein de la collectivité ainsi que sur leur lieu de
travail.
b. Il convient de soutenir pleinement les résultats de l’Etude du
Secrétaire Général de l’ONU et de prendre toutes les mesures nécessaires à l’application
de ses recommandations.
Il convient de prendre des mesures de
lutte et de prévention contre la violence domestique. Reconnaissant les normes
régionales et internationales en matière de droits de l’homme, les enfants
ainsi que les parents et les personnes non abusives qui ont la garde de ces
enfants doivent être assistés dans le respect de leur culture.
Les enfants sans soins parentaux (ESSP)
ont des droits et ont le droit de bénéficier, sans discrimination aucune, de
tous les droits inscrits dans la Convention des droits de l’enfant. Toutes les
mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces droits doivent être prises. A ce
titre, les Etats doivent apporter leur soutien à l’adoption de normes minimales
ainsi qu’aux recommandations de l’ONU pour la protection des droits des ESSP
selon les recommandations du Comité des droits de l’enfant. Les Etats sont
invités à examiner, en partenariat avec la société civile, les systèmes de soins
alternatifs existants y compris les systèmes coutumiers afin de s’assurer
qu’ils soient en conformité avec la Convention et ainsi progresser sur la base
de ses aspects positifs afin de procurer à l’enfant un environnement familial
et faire en sorte que le placement en institution soit une mesure de dernier
ressort et ne s’impose que sur une courte durée.
Afin renforcer la protection
internationale des droits de l’enfant, tous les Etats devraient ratifier la
Convention de La Haye sur l’enlèvement d’enfant (1980), l’adoption
internationale (1993) et la protection internationale de l’enfant (1996).
Si, suite à une décision de justice, un
parent est envoyé en prison, un programme d’assistance soigneusement élaboré
doit être mis en place avant l’incarcération, avec la participation du parent
condamné, son (ses) enfant(s) et toute autre personne nécessaire. Ce programme
d’assistance devra assurer la protection de l’ (des) enfant(s) et maintenir le
contact entre l’ (les) enfant(s) et le parent. Compte tenu de l’intérêt
suprême de l’enfant, les Etats devraient envisager la mise en oeuvre de la
règle selon laquelle les femmes enceintes et les mères d’enfants âgés de moins
d’un an ne devraient pas être incarcérées.
A ce titre, il est conseillé de prendre des mesures visant à mettre en oeuvre
des protocoles à l’usage de la police et autres intervenants dans le domaine de
la justice pénale sur la façon dont les parents, en particulier les mères ayant
des enfants à charge ou de jeunes enfants, doivent être traitées dans le cadre
du système de justice pénale afin de faire respecter les droits et les besoins
de l’ (des) enfant(s) de ces parents.
Tous les enfants et les adolescents ont
le droit de bénéficier d’un service d’identification et d’évaluation de
l’ensemble de leurs besoins de santé (santé mentale, physique et
développementale) sur la base d’une démarche opportune, holistique, intégrée et
pluridisciplinaire, adaptée aux besoins et à l’intérêt suprême de chaque enfant
et tenant compte de sa situation particulière.
Un enfant affecté ou infecté par le VIH/sida doit pouvoir bénéficier de tous
les droits inscrits dans la CDE, en particulier en ce qui concerne son
éducation, sa santé et les services de l’assistance sociale.
Les organisations et les individus travaillant au service des enfants affectés
ou infectés par le VIH/sida devraient respecter les recommandations du Comité
des droits des enfants tels que définis par son observation générale no 4
(2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant.
Les enfants doivent être protégés contre
les effets préjudiciables des conflits armés. L’utilisation ou le ciblage des
enfants dans les conflits armés doit être criminalisé selon le droit
international humanitaire, la Convention des droits de l’enfant et ses
protocoles facultatifs. Les auteurs de ces délits utilisant les enfants comme
soldats, comme bouclier humain ou comme la cible d’opérations militaires
doivent être jugés au même titre que les criminels de guerre (pour crime contre
l’humanité) et traduits en justice. En outre, il convient d’accorder une
attention particulière aux enfants qui naissent de mineures victimes d’actes de
violence lors des conflits armés.
Les Etats doivent, de toute urgence,
(tout en prenant en compte l’observation générale no 6 du Comité des droits de
l’enfant sur le traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de
leur pays d’origine) :
a. définir une politique commune afin de remédier aux problèmes auxquels
les mineurs non accompagnés doivent faire face, y compris les raisons qui les ont
poussés à quitter leur pays d’origine.
b. enquêter sur la situation personnelle et familiale de l’enfant afin de
renvoyer l’enfant dans son pays ou de le prendre en charge dans son pays
d’arrivée.
c. créer un statut légal le protégeant pendant la durée de l’enquête et
garantir son maintien si le retour de l’enfant est impossible.
En ce qui concerne le trafic d’enfants à
des fins économiques ou sexuelles :
a. Une harmonisation de la législation est nécessaire pour combattre
toute forme de trafic.
b. Le trafic d’enfant devrait en tout temps faire l’objet de poursuites
pour « crime contre l’humanité ».
c. Les politiques nationales et internationales doivent condamner toute
forme de trafic.
d. La délivrance de permis de résidence doit favoriser les victimes de
trafic.
e. La création de réseaux d’enquête et de coordination spécialisés dans
les problèmes de trafic et d’exploitation sexuelle des enfants est nécessaire
et doit s’accompagner de la nomination d’officiers de liaison spécialisés afin
de promouvoir la coordination effective des réseaux.
f. Il faut appliquer le principe de l’extraterritorialité, sans exiger la
double criminalité, afin de garantir des poursuites efficaces.
g. Des campagnes d’information préventives sur les droits de l’enfant et
les dangers que représente le trafic d’enfant doivent être organisées dans les
pays d’origine des victimes.
h. Une attention particulière doit être accordée aux groupes d’enfants
vulnérables notamment les enfants de la rue et les enfants non accompagnés
demandeurs d’asile.
En accord avec les recommandations de
l’ONU sur les affaires judiciaires concernant les enfants témoins et victimes
d’actes criminels, les enfants témoins doivent être assistés tout au long du
processus judiciaire afin qu’ils se sentent en sécurité, qu’ils soient entendus
par le tribunal et qu’ils puissent témoigner efficacement. Cette
assistance doit être assurée par une agence indépendante qui devra :
a. Informer correctement les enfants tout au long du processus.
b. Prendre en charge les enfants dans une atmosphère non abusive.
c. Lors de l’audition contradictoire, les enfants devront être interrogés
par des intervenants qualifiés bénéficiant d’une expertise spécifique dans le
domaine de l’enfance.
d. Le procès devra avoir lieu sans délai.
Il faut accorder une priorité toute
particulière à la situation des enfants de la rue, marginalisés et invisibles,
en effectuant une campagne d’information publique adaptée et en affectant des
ressources humaines et économiques suffisantes. A ce titre, une attention toute
particulière devra être accordée à la mise en oeuvre du droit de chaque enfant
de la rue à une éducation, à des soins de santé adéquats, à un logis ou un
abri, à une protection ainsi qu’à bénéficier de tous les efforts possibles pour
leur permettre de réintégrer leur famille d’origine à moins que cela ne soit
pas dans leur intérêt suprême.
Reconnaissant la nature largement
transitoire de la délinquance juvénile et la vulnérabilité particulière des
enfants qui entrent en contact avec le système de justice pénale, les Etats
devraient adopter, après avoir consulté les enfants et les adolescents, en
accord avec le contenu de la CDE et autres normes internationales reconnues
notamment les Règles de Beijing, les Règles de La Havane, les Principes
directeurs de Riyadh et les lignes directrices de l’ONU sur les enfants victimes
et témoins d’actes criminels, un système judiciaire pour mineurs à caractère
holistique qui donne priorité et accorde des ressources adaptées :
a. aux mesures alternatives de diversion envers les enfants qui entrent
en contact avec le système de justice pénale,
b. à une démarche pluridisciplinaire qui permet la participation entière
et totale des enfants, de leur famille et de la collectivité,
c. à un système de justice restorative qui doit inclure le transfert
partial et significatif du pouvoir vers la collectivité, les victimes, les
délinquants et leurs familles afin d’apporter une réponse restorative à leur
délinquance.
a. On ne devrait avoir recours à
la détention (y compris la détention préventive en attente de procès) qu’en cas
exceptionnel et de tels cas exceptionnels devraient être surveillés. Des
mesures alternatives devraient être mises en place et appliquées, notamment des
mesures permettant au mineur de demeurer au sein de sa famille ou, le cas
échéant, en famille d’accueil.
Certaines conditions pourront être imposées aux responsables de la prise en
charge de ces mineurs afin que leur séjour fasse l’objet des contrôles
appropriés.
b. Les retards de procédure devraient être les plus courts possible.
Une attention particulière devra être accordée afin de réduire au minimum les
retards de procédure dans les affaires impliquant des mineurs placés en
détention préventive, dans l’attente de leur procès.
c. Les mineurs devront être détenus dans des centres spécialisés séparés
des prisons pour adultes. Ces centres devront faire bénéficier les jeunes
détenus de programmes d’éducation au cours de leur période de détention. Les
mineures placées en détention devront être surveillées par un personnel
féminin.
d. Un contrôle externe devra être assuré sous une forme ou sous une autre
concernant le recours à la détention préventive et son application.
(18)
Le Congrès mondial
international considère que les difficultés et les problèmes liés à l’abus
de drogue et de substances psychoactives par les parents ainsi qu’à leur
alcoolodépendance constituent un problème fondamental, d’une importance
croissante. A ce titre, le Congrès souhaiterait voir la mise en œuvre d’un
processus plus complet et globalisant visant à assurer la collaboration de
l’ensemble des institutions et des services concernés. Ce processus devra être
axé sur la protection de l’enfant et sur la création de services de traitement
et de réadaptation afin de permettre aux parents et aux enfants de continuer à
vivre ensemble ou bien de permettre à ces enfants d’être rendus à leurs parents
en toute sécurité. Les Tribunaux de justice familiale spécialisés dans le
traitement de la toxicomanie constituent un exemple de bonnes pratiques dans ce
domaine.